PE.2024.0008
CDAP - PE.2024.0008 - 2024-09-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 septembre 2024Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2024
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M.
Fernand Briguet, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par FB Conseils juridiques, M. Eric BULU, à Renens VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 4 décembre 2023 rejetant sa demande de
reconsidération
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né en 1978, est selon ses déclarations
entré en Suisse en 2000 et y a ensuite séjourné sans disposer d'un titre de
séjour valable.
Le prénommé a fait l'objet de deux interdictions
d'entrée en Suisse (IES) prononcées par le Secrétariat d'Etat aux migrations,
la première datant du 24 janvier 2003 et valable jusqu'au 23 janvier 2006, la
seconde remontant au 24 janvier 2006 et valable jusqu'au 23 janvier 2009.
B.
Le 5 décembre 2016, par l'entremise de son mandataire, A.________ a
déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de
séjour pour cas de rigueur qu'il a complétée le 13 décembre 2016, en indiquant qu'il
était entré Suisse en 2000 et n'en était plus ressorti depuis. Relevant être
célibataire et en bonne santé, il a invoqué sa bonne intégration en ce sens qu'il
parlait français, qu'il était très apprécié de ses employeurs et collègues, que
sa situation financière était saine, qu'il n'avait jamais perçu l'aide sociale,
ni fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens, que son casier
judiciaire était vierge et qu'il était actuellement au bénéfice d'un contrat de
travail dans un restaurant qui lui assurait un revenu régulier, ceci démontrant
sa volonté de participer à la vie économique du pays. Il a en outre relevé que
ses possibilités de réintégration au Kosovo, où il ne possédait aucun bien, étaient
nulles et que de nombreux membres de sa famille vivaient en Suisse. Afin de
démontrer sa présence en Suisse, il a notamment produit un document établi par
les Transports publics lausannois (TL) récapitulant des renouvellements
d'abonnement couvrant la période de décembre 2001 à février 2013, ainsi que des
extraits de son compte individuel AVS dont il ressortait qu'il avait travaillé
de novembre à décembre 2001, de janvier à novembre 2002, ainsi que d'octobre à
décembre 2014.
Le 24 juillet 2017, le SPOP a invité l'intéressé à transmettre
tous moyens de preuve (par exemple décomptes de salaire, certificats
d'employeurs, cotisations aux assurances maladie et accidents, attestation AVS,
baux à loyer, quittances de paiement) permettant d'établir son séjour continu
et ininterrompu en Suisse depuis son arrivée, particulièrement pour les
périodes entre novembre 2002 et février 2007, entre juin 2009 et février 2010
et entre janvier 2013 à ce jour. Il lui a par ailleurs demandé de produire
d'éventuels certificats médicaux, ainsi que d'indiquer où résidait sa famille
proche, s'il avait encore un logement et des contacts au Kosovo ou s'il faisait
partie d'associations locales.
Le 21 août 2017, A.________ a transmis au SPOP la
liste de ses employeurs successifs de 2001 à 2016, ainsi que des bulletins de
salaire concernant les mois d'octobre à décembre 2014, janvier à octobre 2015,
août 2016 et juillet 2017. Il a en outre présenté une attestation délivrée par
les CFF faisant état d'abonnements en 2005, une attestation de la Fondation Point
d'Eau à Lausanne confirmant une fréquentation de février 2010 à février 2016 puis
en août 2017, une attestation d'un médecin de cette même fondation confirmant qu'il
était en bonne santé, ainsi qu'un courrier rédigé par une personne alléguant
l'avoir logé de février 2007 à octobre 2010. Il a également expliqué qu'il
avait suivi au Kosovo l'école obligatoire, le gymnase puis l'Université mais
qu'il n'avait pas pu y achever ses études universitaires en raison de la guerre
survenue en 1998. Il a aussi indiqué qu'une partie de sa famille proche résidait
en Suisse, qu'il n'était jamais retourné au Kosovo et qu'il n'y comptait plus que
ses parents âgés.
Le 7 décembre 2018, le SPOP a signifié à A.________ son
intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur. Il a indiqué que bien que la durée de son séjour en Suisse pourrait
être qualifié de relativement importante, l'effectivité et la continuité de ce
séjour n'avaient pas été démontrées à satisfaction notamment de décembre 2002 à
janvier 2007, de juillet 2009 à janvier 2010, de mars 2013 à septembre 2014 et
de janvier à septembre 2016. Il a ajouté qu'âgé de 40 ans, il avait passé une
grande partie de sa vie au Kosovo et qu'il y conservait des attaches
importantes.
A.________ a répondu le 7 janvier 2019 que si "ce
constat correspond[ait] à la réalité", il convenait néanmoins de
souligner qu'il n'avait jamais attiré défavorablement l'attention des autorités
sur lui durant son séjour en Suisse. Il a réitéré que le centre de ses intérêts
se trouvait en Suisse et qu'il ne comptait plus que son père au Kosovo avec
lequel il communiquait uniquement par téléphone ou internet. Il a produit de
nouveaux documents censés prouver sa présence permanente en Suisse, dont des
fiches de salaires pour les mois d'octobre 2016 à janvier 2018, mars 2018,
septembre 2018 et décembre 2018, des contrats de travail portant sur la période
de novembre 2018 à décembre 2019, une facture de février 2016 de la Fondation
Point d'Eau, des factures de primes d'assurance couvrant les mois d'octobre
2017 à mai 2018, un permis de conduire provisoire établi le 12 décembre 2018 et
valable deux ans, un courrier rédigé par une personne déclarant avoir travaillé
avec A.________ durant la saison d'hiver 2015-2016, ainsi que des lettres de
soutien.
C.
Par décision du 19 février 2019, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son
renvoi de Suisse. Il a retenu que si l'intéressé avait indiqué vivre et
travailler en Suisse de façon ininterrompue depuis décembre 2000, la continuité
et l'effectivité de son séjour depuis son arrivée n'avait toutefois pas été
démontrée à satisfaction. Il a ajouté qu'il ne faisait en outre pas état de
qualifications particulières, qu'il était en bonne santé et qu'il ne se
prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer
un cas de rigueur.
A.________ n'a pas recouru contre cette décision.
D.
Par jugement du 27 novembre 2019, le Ministère public du canton de
Genève a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour
séjour illégal, l'infraction portant sur la période du 7 septembre au 26
novembre 2019.
E.
S'il a vraisemblablement quitté la Suisse le 15 janvier 2020, A.________
y est toutefois revenu sans autorisation, au plus tard en octobre 2021.
F.
Le 23 février 2023, A.________ a sollicité auprès du SPOP la délivrance
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), en sa "qualité de sans-papiers".
Exposant séjourner en Suisse de manière effective et continue depuis 2007, il a
indiqué avoir tissé des liens avec la population locale (employeurs, personnel
médical, voisins, amis), s'être fortement imprégné des valeurs de la société
culturelle vaudoise et être capable de s'exprimer en français avec un niveau
équivalent à un A2. Il a ajouté que les principaux membres de sa famille résidaient
en Suisse, qu'il ne comptait plus de proches au Kosovo (son père étant décédé)
et qu'il n'y disposait d'aucun logement ou de bien immobilier. Pour démontrer
sa présence en Suisse, il a produit une attestation des TL faisant état d'abonnements
mensuels renouvelés de février 2007 à janvier 2023, une attestation du centre
d'intégration culturel et religieux albanais de Chavannes-près-Renens du 2
avril 2023 indiquant qu'il avait participé à des activités entre 2008 et 2021, ainsi
qu'une attestation de la Fondation Point d'Eau Lausanne du 3 octobre 2022 selon
laquelle il avait bénéficié de diverses prestations en février et juillet 2010,
janvier 2011, octobre 2012, ainsi qu'en mai, juin et juillet 2022. Il a aussi produit
un extrait de son compte individuel AVS du 29 octobre 2021 dont il ressortait
qu'il avait travaillé d'octobre à décembre 2014, de janvier à octobre 2015,
d'octobre à décembre 2016, de janvier à décembre 2017, en janvier 2018, d'avril
à juillet 2018, de novembre à décembre 2018, ainsi que de janvier à février
2019. Ont enfin été présentés une attestation de participation à un cours de
circulation routière s'étant déroulé en octobre 2021, ainsi que des lettres de
soutien.
G.
Par décision du 15 août 2023, le SPOP a rejeté la requête déposée par A.________
le 23 février 2023, qu'il a considérée comme une demande de reconsidération, et
lui imparti un nouveau délai pour quitter la Suisse. Il a retenu que les
conditions permettant de reconsidérer la décision du 19 février 2019 n'étaient
pas réunies, au motif que la continuité et l'effectivité du séjour de
l'intéressé n'avait pas été démontrée à satisfaction dès lors que le dossier
révélait plusieurs mois d'absence, notamment en 2013, 2014, 2019 et 2021. Il a
en outre indiqué que A.________ ne faisait pas état de qualifications
particulières, ni d'une intégration sociale poussée.
A.________ a formé opposition contre cette décision le
14 septembre 2023. Il a allégué que l'exigence du caractère continu du séjour
devait être relativisée concernant les personnes clandestines et qu'il y avait
lieu à cet égard de se référer à la définition du séjour donnée en droit civil
selon laquelle le séjour était démontré par des éléments objectifs mais aussi
par la volonté d'établir son centre d'intérêt en un lieu précis (dimension
subjective). Or, le concernant, son centre d'intérêt était demeuré en Suisse
après la première décision prononçant son renvoi de Suisse. Il a en outre indiqué
que le nombre d'années passées en Suisse rendait très difficile voire illusoire
toute perspective de réinsertion sociale et familiale au Kosovo. Il s'est
également référé à divers documents censés démontrer sa présence en Suisse durant
les années mises en cause par le SPOP (pour 2013: attestations des TL et de la
Fondation Point d'eau déjà produites, quittances de location d'un appartement
pour "le reste de l'année 2013"; pour 2014: extrait de compte
individuel AVS et attestation du centre culturel et religieux albanais déjà
produits, quittances de location d'un appartement; pour 2019 et 2021:
attestation des TL déjà produite et quittances de location d'un appartement). Ces
pièces n'ont toutefois pas été jointes à son envoi.
Le 15 novembre 2023, le SPOP a imparti à l'intéressé
un délai pour produire les pièces mentionnées dans son opposition mais qui n'y
étaient pas jointes, en l'avertissant que sans nouvelles de sa part ou en cas
de réponse incomplète, il statuerait en l'état du dossier. A.________ ne s'est
pas manifesté dans le délai imparti.
H.
Par décision sur opposition du 4 décembre 2023, le SPOP a rejeté
l'opposition formée par A.________ et a confirmé la décision du 15 août 2023,
en impartissant un nouveau délai de départ au 8 janvier 2024. Il a maintenu que
plusieurs périodes d'absence figuraient encore au dossier de l'intéressé,
notamment en 2013, 2014, 2016, 2019 et 2021, de sorte que des doutes subsistaient
sur la continuité de sa présence et de ses activités en Suisse. Il a à cet
égard relevé que les pièces produites dans le cadre de sa demande de réexamen ne
suffisaient pas pour démontrer un séjour ininterrompu en Suisse pouvant être
considéré comme de longue durée. Pour le reste, il a réaffirmé que son
intégration professionnelle et sociale restait insuffisante pour permettre la
délivrance d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
Faits
I.
Par acte du 19 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 4 décembre 2023, en concluant à ce qu'elle soit
réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée.
Le 24 janvier 2024, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle sous la forme d'une exonération
d'avances et de frais judiciaires.
Le SPOP a déposé sa réponse le 12 février 2024. Il
conclut au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations
complémentaires dans le délai – prolongé à sa demande – imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.
92.
ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire
d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI
s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse.
En l'espèce, ressortissant du Kosovo, le recourant
ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine
et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI
et de ses ordonnances d’application (cf. CDAP PE.2024.0021 du 24 juin 2024
consid. 4), sous réserve de
l’application de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui lie également la
Suisse (cf. CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 2b).
3.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que le recourant ne remplissait pas les
conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il
est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le
but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art.
31.
al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette disposition
selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,
LEI;
b. …
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la
situation financière;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.
1.
LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect
des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c)
et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let.
d).
L'art.
58a al. 1 let. d LEI est lui-même complété par l’art. 77e OASA qui dispose
qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou
des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le
coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle
acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue
(al. 2).
bb) Les critères de reconnaissance du cas de rigueur
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être
réalisés cumulativement (TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; CDAP
PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a). Compte tenu de la formulation
potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA,
l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions
d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi
(respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345
consid. 3.2.1; CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5a).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement.
II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de
séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors
de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; CDAP PE.2024.0033 du 17 juin
2024.
consid. 4b et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a en particulier
précisé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a
pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de
séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2024.0033 précité consid. 4b).
Parmi les éléments
déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de
mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore
la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2024.0015
du 15 juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).
S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en
Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou
illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, ou alors
seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1
consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_858/2021 du 17
décembre 2021 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0021 du 24 juin 2024 consid. 5a/bb). Le
fait que les autorités soient au courant de la présence de l'étranger en Suisse
ne change rien au caractère illégal de son séjour (TF 2C_647/2016 du 2 décembre
2016.
consid. 3.2; CDAP PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid. 2d). De même, la
renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être
assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3; CDAP
PE.2023.0143 précité consid. 5a/bb).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation
d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions
de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux
qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (CDAP PE.2023.0143
précité consid. 4b/cc). Conformément à la jurisprudence, on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier (CDAP PE.2024.0006 précité
consid. 5a).
Compte
tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA,
l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (CDAP PE.2024.0034
du 5 juin 2024 consid. 2b).
b) En l'espèce, à l'appui de sa demande
d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, le recourant
invoque tout d'abord son long séjour en Suisse, où il prétend vivre de manière
ininterrompue depuis 2007. Il remet à cet égard en cause le constat figurant
dans la décision attaquée selon lequel plusieurs périodes d'absence figureraient
dans son dossier concernant les années 2013, 2014, 2016, 2019 et 2021 et que
des doutes subsisteraient ainsi sur
la continuité de sa présence en Suisse.
aa) Selon
l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente
loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son
application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et
complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.
a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se
les procurer dans un délai raisonnable (let. b).
L'obligation de collaborer prévue à l'art. 90 LEI
impose à l'étranger de renseigner l'autorité sur la situation personnelle de
l'étranger de manière complète et conforme à la réalité, ainsi que de produire
les pièces justificatives correspondantes ou les documents nécessaires. Elle
implique toutefois en contrepartie un devoir d'information de l'autorité, qui
doit indiquer précisément quels renseignements sont déterminants pour la
réglementation du séjour et sous quelle forme ils doivent être fournis (CDAP PE.2020.0090
du 12 août 2021.consid. 3c/aa et la réf. citée).
En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit
que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30 LPA-VD, les
parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le
concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité
peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
bb) S'agissant
des années durant lesquelles sa présence ininterrompue en Suisse n'aurait,
selon l'autorité intimée, pas été démontrée à satisfaction (soit 2013, 2014,
2016, 2019 et 2021), le recourant produit devant le tribunal de céans la
liste de ses employeurs de 2001 à 2016, ainsi qu'un extrait de son compte
individuel AVS du 29 octobre 2021 dont il ressort qu'il a travaillé notamment
d'octobre à décembre 2014, d'octobre à décembre 2016, puis (en dernier lieu) de
janvier à février 2019. Il présente également une attestation des TL faisant
état de renouvellements d'abonnements mensuels notamment en janvier 2013 et
février 2013, d'octobre 2016 à décembre 2016, de janvier 2019 à avril 2019 puis
en décembre 2019, en janvier 2021 puis de juin 2021 à décembre 2021. Il joint
également l'attestation du centre d'intégration culturel et religieux albanais
du 2 avril 2023 selon laquelle il a activement participé à des activités entre
2008.
et 2021. Il soutient qu'au vu de ces éléments son séjour a été prouvé et
peut être qualifié d'important. Il ajoute que la question du séjour n'est pas définie
dans la jurisprudence en lien avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'il
conviendrait de se référer à la notion du séjour donnée en droit civil qui
comporte, outre une dimension objective, également une dimension subjective à
savoir la volonté de séjourner durablement dans un lieu. Il argue par ailleurs que
s'agissant de la notion de durée du séjour, la jurisprudence du Tribunal
fédéral ne définit pas explicitement le seuil à partir duquel un séjour illégal
devient important ou significatif pour admettre un cas de rigueur, mais qu'il
s'agirait d'une durée de cinq ans selon les Directives fédérales LEI, voire de
dix ans selon la pratique du SPOP s'agissant des personnes célibataires.
cc) En l'espèce, l'autorité intimée ne détaille pas
plus précisément les diverses périodes en 2013, 2014, 2016, 2019 et 2021 durant
lesquelles le recourant ne serait pas parvenu à démontrer la réalité de son
séjour en Suisse. Or, durant la procédure s'étant déroulée devant le SPOP,
l'intéressé a transmis diverses pièces qui, a priori, permettraient d'attester
de sa présence régulière en Suisse durant les années mises en cause, à tout le
moins pendant plusieurs mois. On mentionne à cet égard principalement l'extrait
de son compte individuel AVS du 29 octobre 2021 faisant état de salaires versés
notamment d'octobre 2014 à décembre 2014, d'octobre à décembre 2016, ainsi que
de janvier à février 2019. Il a également présenté des bulletins de salaire
concernant les mois d'octobre à décembre 2014, d'août 2016 et d'octobre à
décembre 2016. A aussi été présentée une facture de la Fondation Point d'Eau de
février 2016, ainsi qu'une attestation de participation à un cours de
circulation routière s'étant déroulé en octobre 2021.
En définitive, la question de savoir si c'est à
juste titre que l'autorité intimée a considéré que la continuité de la présence
en Suisse du recourant n'avait pas été établie à satisfaction par pièces pour
certaines périodes entre 2013 et 2021 peut en l'espèce demeurer indécise. En
effet, même à supposer que le recourant serait parvenu à démontrer qu'il
séjournerait de manière continue en Suisse depuis 2007, soit 17 ans à ce jour,
cette durée de séjour serait quoi qu'il en soit insuffisante à elle seule pour
être constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, quoi que semble en
penser le recourant, dans la mesure où il s'agit d'un séjour entièrement
illégal (cf. dans le même sens CDAP PE.2024.0021 précité consid. 5d/cc;
PE.2024.0033 précité consid. 5a). Un tel séjour ne saurait ainsi jouer un rôle
décisif dans l'appréciation du cas (cf. CDAP PE.2018.0168 du 5 juillet 2019 consid. 6b). Dans ces circonstances, les
développements du recourant en lien avec la notion de séjour ne seront pas
examinés plus avant.
c) Il convient dès lors d'examiner si des éléments,
autres que la durée du séjour, pourraient justifier une dérogation aux
conditions d'admission.
aa) Le recourant se prévaut de sa bonne intégration
aux plans économique et social en relevant qu'il parle parfaitement français,
qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, qu'il n'a jamais
recouru à l'aide sociale, qu'il n'est sous le coup d'aucune poursuite ou d'acte
de défaut de biens, que la seule condamnation pénale dont il a fait l'objet en
2019.
concernait ses conditions de séjour et que diverses lettres de soutien
(émanant d'anciens employeurs, de collègues et d'amis) attestent de sa bonne
intégration sociale. Il ajoute qu'on ne saurait du reste attendre d'une
personne dépourvue de titre de séjour – comme tel est son cas – de faire preuve
d'une trajectoire migratoire exceptionnelle compte tenu des divers obstacles de
nature administrative ou légale qui l'empêche d'accéder à une formation d'une
haute école ou à un emploi qualifié. Il indique par ailleurs avoir démontré que
les liens qu'il aurait conservé avec le Kosovo se sont effrités au fil du
temps, qu'il n'y possède aucun bien immobilier et qu'une réintégration dans son
pays d'origine serait très difficile voire impossible et l'exposerait
vraisemblablement à des difficultés insurmontables après plus de 17 ans passés
en Suisse.
bb) En l'occurrence, même s'il a travaillé durant
son séjour en Suisse et qu'il est parvenu à subvenir seul à ses besoins,
apparemment sans jamais avoir dû recourir à l'aide sociale, le recourant ne peut
toutefois pas se prévaloir d'une intégration professionnelle qui sortirait de
l'ordinaire au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas
individuel d'une extrême gravité. A cet égard, les emplois peu qualifiés qu'il a
exercés dans le domaine de la restauration l'ont du reste été illégalement
durant toute la durée de son séjour. Or, il a été jugé que l’exercice d’une
activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas
un cas de rigueur et que l'étranger qui venait travailler illicitement en
Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être
exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les
étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir
ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1;
CDAP PE.2023.0143 précité consid. 4b; PE.2019.0406 du 12 juin 2020 consid. 4c).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs indiqué que les difficultés rencontrées par
les travailleurs clandestins en raison de leur statut ne pouvaient justifier
une exemption au mesures de limitation (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.1; CDAP PE.2010.0437
du 17 novembre 2010 consid. 5). On relève enfin qu'en cas de renvoi dans son
pays d'origine, le recourant ne perdrait aucun acquis professionnel
particulier, ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire depuis son
arrivée en Suisse.
L'intégration sociale du recourant, célibataire et
sans enfant, n'apparaît pas davantage à ce point remarquable qu'elle rendrait
excessivement difficile son départ de Suisse. S'il produit certes plusieurs
lettres de soutien rédigées en sa faveur par d'anciens employeurs, collègues et
amis et invoque la présence de membres de sa famille en Suisse, il ne ressort
pas du dossier, ni de ses déclarations qu'il aurait noué durant son séjour en
Suisse des liens si étroits qu'ils feraient obstacles à son retour au Kosovo.
La situation du recourant sous l'angle de son
intégration professionnelle et sociale n'apparaît en cela pas comparable à
celle qui a été reconnue comme constitutive d'un cas de rigueur dans l'arrêt
PE.2020.0085 du 12 août 2021, auquel se réfère l'intéressé. Dans cette affaire en
effet, il était question d'un recourant qui avait séjourné de manière
ininterrompue en Suisse pendant treize ans (en grande partie illégalement), qui
avait durant toute cette période toujours travaillé pour le même employeur et
qui disposait d'une promesse d'embauche pour travailler dans le même restaurant
désormais exploité par sa fille et son beau-fils, de sorte qu'il pouvait être
considéré comme étant bien intégré professionnellement. De surcroît, dans
l'arrêt PE.2020.0085, constituait également un motif digne d'intérêt d'un point
de vue familial, la relation particulièrement étroite que le recourant
entretenait en Suisse avec sa fille, son beau-fils et sa petite-fille.
Le recourant ne se prévaut en outre pas de problèmes
de santé particuliers. Pour ce qui
concerne son niveau de français et le fait qu'il n'a pas fait l'objet de
condamnations (hormis celle prononcée en 2019 inhérente à sa condition de
travailleur clandestin, dont il ne faut pas exagérer l'importance mais dont on
ne saurait néanmoins faire abstraction, cf. CDAP PE.2024.0033 précité consid.
5c), ces éléments ne suffisent pas
non plus à eux seuls, au regard de la situation d'ensemble, à reconnaître
l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. CDAP PE.2024.0006
précité consid. 5d). Quant à l'absence de poursuites, celle-ci est en
soi insuffisante pour démontrer une intégration financière (cf. CDAP PE.2024.0021 précité consid.
5d/cc).
S'agissant enfin des possibilités de réintégration
dans le pays d'origine, on relève que le recourant est entré en Suisse en 2000,
à l'âge de 22 ans. Né au Kosovo, il y a donc passé toute son enfance et son
adolescence, soit des années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. CDAP PE.2024.0021 précité consid. 5d/cc; PE.2024.0006 précité
consid. 5d). Bien qu'il vive en Suisse depuis plusieurs années et que ses
parents qui résidaient au Kosovo sont maintenant décédés, on ne saurait retenir
qu'il soit devenu complètement étranger à son pays d'origine et il est probable
qu'il y dispose encore d'un réseau social, quoi qu'il en dise (cf. CDAP
PE.2024.0021 précité consid. 5d/cc).
Son
âge n'est en outre pas à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de se
réinstaller dans son pays d'origine, cela d'autant plus, on l'a vu, qu'il
semble en bonne santé et qu'il est sans charge de famille. S'il n'est pas
contesté que ses conditions de vie seront vraisemblablement moins bonnes au
Kosovo qu'en Suisse, en particulier sous l'angle économique, il n'en demeure
pas moins que la réinsertion sociale et professionnelle du recourant dans son
pays d'origine ne devrait pas spécialement y être compromise. L'argument tiré
de l'absence de bien immobilier au Kosovo n'est en tous les cas pas susceptible
de modifier cette appréciation (cf. CDAP PE.2024.0033 précité consid. 5e;
PE.2020.0199 du 4 juin 2021 consid. 4b). Rien ne permet enfin de penser que sa
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes et qu'un retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à
un quelconque danger.
d) Vu ce qui précède et compte tenu d'une
appréciation de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le
tribunal parvient à la conclusion, à l'instar de l'autorité intimée, que la
situation personnelle du recourant n'est pas constitutive d'un cas individuel
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence
restrictive en la matière. La décision attaquée doit
partant être confirmée à cet égard.
4.
Reste encore à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit
de demeurer en Suisse fondé sur le droit au respect de sa vie privée prévu à
l'art. 8 CEDH.
a) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne
étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de
présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point
étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de
celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207
consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid.
4.2.1; CDAP PE.2023.0143 précité consid. 5a). Ce "séjour légal"
n'inclut toutefois pas les années de clandestinité dans le pays, ni le temps
passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple durant la
procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de
recours (ATF 149 I 207 consid.
5.3.3; 149 I 207 consid. 2.1.3; TF 2D_21/2023 précité consid. 1.1.3). Il convient du reste de ne pas encourager les
personnes étrangères à vivre dans notre pays sans titre de séjour et de ne
pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l'Etat devant
le fait accompli (ATF 149 I 207 consid. 5.6; TF 2C_245/2024 consid. 4.2.1
et la réf. citée). Ainsi, la présomption qu'il existe un droit de
demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s'applique pas dans le
cas d'une première demande d'autorisation après un séjour illégal (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3; TF 2C_604/2023 du 9 janvier 2024
consid. 1.3.1).
Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans
autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au
respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle
fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid.
5.3.1
et 5.3.4; TF 2C_245/2024 précité consid. 4.2.1 et la réf. citée). Autrement
dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un
précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de
séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la
jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère
concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale
particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale,
avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2;
PE 2023.0143 précité consid. 5a).
b) En l'espèce, n'ayant jamais résidé légalement en
Suisse, le recourant ne peut pas bénéficier de la présomption découlant de
l'ATF 144 I 266 (cf. TF 2C_245/2024 précité consid. 4.2.2; 2D_21/2023 du 11
janvier 2024 consid. 1.1.4) Pour le reste, à la lumière des motifs déjà exposés
ci-dessus (cf. consid. 3c/bb), force est de conclure qu'il ne peut pas non plus
faire valoir une intégration hors du commun susceptible de lui conférer un
droit de demeurer en Suisse fondé sur le droit au respect de la vie privée
prévu à l'art. 8 CEDH, ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas, à juste titre.
5.
Il ne résulte enfin pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas,
qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens
de l’art. 83 LEI.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau
délai de départ au recourant.
Les frais de justice devraient en principe être
supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ce dernier
ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, les
frais judiciaires, arrêtés à 600
fr., seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, le recourant étant
rendu attentif qu'il est tenu de rembourser ce montant dès qu'il sera en mesure
de le faire (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 du code de procédure civile du
19.
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 4 décembre
2023 est confirmée.
III.
Les frais de justice par 600 (six cents) francs sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice mis à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2024
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.