PE.2024.0009
CDAP - PE.2024.0009 - 2024-10-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2024Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge, M. Alexandre
de Chambrier, juge suppléant.
Recourant
A.________,
à ********,
représenté par Me Nicolas BLANC, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 5 décembre 2023 rejetant sa demande de
reconsidération et lui impartissant un délai de départ au 15 janvier 2024.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né en 1977, a épousé la ressortissante
suisse B.________. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 2 juillet 2018,
l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial valable jusqu'au 2 juillet 2019.
Par décision du 19 février 2021, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de
Suisse, après avoir notamment constaté que les époux vivaient séparément depuis
le mois d'avril 2019. Cette décision a été confirmée sur opposition le 7 avril
2021. Les recours interjetés par l'intéressé contre cette décision ont été
successivement rejetés par la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) (arrêt PE.2021.0065 du 24 août 2021), puis par le Tribunal
fédéral (arrêt 2C_760/2021 du 13 octobre 2021).
B.
Le 27 octobre 2021, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 29
novembre 2021 pour quitter la Suisse. Il lui a par la suite rappelé son
obligation de quitter le pays à réitérées reprises et l'a convoqué, sans
succès, les 21 janvier, 5 avril, 21 juin, 4 août et 20 octobre 2022, ainsi que
les 11 mai et 7 août 2023, afin de fixer une date pour un vol de retour.
L'intéressé ne s'est pas rendu à ces convocations en invoquant, certificat
médical à l'appui, qu'il avait été opéré pour une déchirure du ménisque interne
gauche en décembre 2021 et en juin 2022 et qu'il présentait une incapacité
totale de travailler dès le 17 décembre 2021.
C.
Le 15 août 2023, l'intéressé, par son avocat, a annoncé au SPOP qu'il
avait réintégré le logement conjugal au domicile de son épouse au début du mois
de juillet 2023 et précisé, le 17 août 2023, que le courrier précité valait
demande formelle de réexamen.
Le 5 septembre 2023, le SPOP a requis de l'intéressé
qu'il produise une attestation de domicile confirmant la reprise de la vie
commune et tout document relatif aux moyens financiers du couple. Il a
renouvelé cette demande laissée sans suite le 16 octobre 2023. Le 17 octobre
2023, l'intéressé par son mandataire, a transmis divers documents au SPOP
relatifs à la situation financière du couple (décomptes du revenu d'insertion
de l'épouse) et sur sa situation professionnelle (contrat de travail pour un
taux de 20%, correspondant à sa capacité de travail depuis le 21 septembre
2023). L'intéressé précisait également dans ce courrier que le Service des
habitants de la ville de ******** avait refusé de lui délivrer une attestation
de domicile pour des motifs liés à sa situation sur le plan du droit des
étrangers.
D.
Par décision du 31 octobre 2023, le SPOP a déclaré la demande de
réexamen du 17 août 2023, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour,
irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir établi qu'il avait repris la vie
commune avec son épouse. Subsidiairement, le SPOP a rejeté cette demande, en
raison de la dépendance à l'aide sociale de celle-ci et de la capacité de
travail réduite de l'intéressé.
Le 4 décembre 2023, l'intéressé, par son mandataire,
a formé opposition contre cette décision.
E.
Le 5 décembre 2023, le SPOP a rejeté l'opposition de l'intéressé.
F.
Par acte du 22 janvier 2023, agissant par son avocat, A.________ a
interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision sur opposition
susmentionnée du 5 décembre 2023, en concluant à sa réforme en ce sens que sa
demande de permis de séjour est admise.
Le 22 février 2024, le SPOP a informé le tribunal
que le recourant et son épouse s'étaient présentés en février 2024 auprès du
Contrôle des habitants de ******** et avaient annoncé la reprise de leur vie
commune dès le 11 juillet 2023. Le 28 mars 2024, le recourant a souligné qu'il
s'était présenté audit contrôle des habitants dès juillet 2023, mais que
l'enregistrement lui avait alors été refusé.
A la demande du SPOP, relayée par le Juge
instructeur, le recourant a fourni le 30 avril 2024 des renseignements
complémentaires concernant son salaire et ses perspectives professionnelles.
Le 6 mai 2024, le SPOP a relevé que les époux
avaient repris la vie commune en juillet 2023, mais que l'épouse dépendait de
l'aide sociale et que l'activité lucrative exercée par le recourant, à un taux
réduit, ne générait pas un revenu suffisant pour pourvoir à l'entretien du
couple. Il proposait de suspendre la procédure jusqu'en juillet 2024 afin de
déterminer, à cette échéance, les perspectives du couple de ne plus émarger à
l'aide sociale.
Le 7 mai 2024, la procédure a été suspendue jusqu'au
31 juillet 2024, avec l'indication qu'elle serait reprise à compter du 2 août
2024, sauf réquisition contraire.
Le 31 juillet 2024, le recourant a indiqué que sa
capacité de travail de 30% ne lui avait pas permis d'augmenter sensiblement ses
revenus. Il contestait toutefois que la dépendance à l'aide sociale de son
épouse puisse justifier un refus d'autorisation de séjour et précisait qu'il ne
s'opposerait pas à une prolongation de la suspension de la procédure.
Le 5 août 2024, le SPOP a précisé qu'il maintenait
sa position. Les conditions d'un regroupement familial n'étaient selon lui pas
remplies, faute de perspective d'autonomie financière.
Considérant en droit:
1.
La décision sur opposition attaquée confirme l'irrecevabilité de la
demande de réexamen déposée par le recourant le 17 août 2023, mais se prononce
aussi à titre subsidiaire sur le fond de la cause en la rejetant. Dans ces
circonstances, on ne peut reprocher au recourant de ne pas avoir conclu dans
son recours, à titre principal, au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il entre
en matière sur sa demande, ce que requiert en principe une décision
d'irrecevabilité (cf. ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2). Par
ailleurs, il ressort des motifs du recours, à la lumière desquels les
conclusions doivent être interprétées (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3), que le
recourant conteste également le refus d'entrer en matière. Les exigences de
motivation sont partant respectées (cf. art. 79 et 99 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Au surplus, déposé dans le délai légal contre une
décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, le recours satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il
convient d'entrer en matière (art. 92, 95, 96 LPA-VD).
2.
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait
que l'autorité intimée a refusé de donner suite à ses réquisitions de mesures
d'instruction tendant à ce qu'elle requière de la Ville de ******** une
attestation de domicile et à ce qu'elle procède à son audition, ainsi qu'à
celle de son épouse.
Au vu des considérants qui suivent (voir not.
consid. 3c/aa ci-après), les réquisitions de mesures d'instruction en cause
sont sans objet, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu
du recourant aurait été guérie devant la Cour de céans.
3.
Le recourant a fait l'objet d'une décision de refus de prolongation de
séjour et de renvoi entrée en force suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13
octobre 2021 (cause 2C_760/2021).
a) Le Tribunal fédéral a déduit des garanties
générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas ou qu'il avait été dans
l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (cf. ATF 146 I 185
consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1). Le réexamen de décisions administratives
entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt 2C_244/2024 du 10
janvier 2024 consid. 4.2).
Un nouvel examen de la demande d'autorisation peut
intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen
avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances
se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Le nouvel examen de la
demande suppose en principe que l'étranger ait respecté son obligation de
quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour
(cf. arrêts TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_170/2018 du 18
avril 2018 consid. 4.2 et les références).
b) Dans le sens de ce qui a été exposé ci-dessus,
l'art. 64 LPA-VD prévoit qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer
de sa décision (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité entre en
matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée
par un crime ou un délit (let. c).
c) aa) En l'espèce, le SPOP a déclaré irrecevable la
demande de réexamen déposée par le recourant, au motif que la reprise de la vie
commune des époux n'avait pas été établie.
Dans le cadre de la présente procédure de recours,
le SPOP a finalement retenu, notamment sur la base des informations transmises
par la commune de ********, que les époux avaient repris la vie commune en
juillet 2023 (prises de position des 22 février et 6 mai 2024). Le SPOP ne
soutient plus que les conditions permettant d'entrer en matière sur la demande
de réexamen ne seraient plus remplies, mais axe ses interventions sur le fond,
à savoir sur le non-respect des conditions d'octroi d'une autorisation de séjour,
en raison d'un risque de dépendance à l'aide sociale. A cet égard, il a
d'ailleurs requis la suspension de la procédure afin de déterminer les
perspectives du couple sur le plan financier (prise de position du 6 mai 2024),
ce qui ne peut avoir de sens que si les conditions permettant d'entrer en
matière sur la demande de réexamen sont considérées comme étant remplies. Le
SPOP retient ainsi, à tout le moins implicitement, qu'il existe un motif de
réexamen, mais sans toutefois procéder formellement sur ce point à une
reconsidération de sa décision comme le permet l'art. 83 al. 1 LPA-VD.
La CDAP n'a pas de raison de remettre en cause
l'existence d'une reprise de la vie commune des époux dès le mois de juillet
2023. A cet égard, on relèvera que les décomptes RI produits par le recourant
(pour les mois d'août et septembre 2023, ainsi que pour les mois de janvier et
février 2024) vont dans ce sens puisqu'ils prennent en compte que le ménage est
composé du recourant et de son épouse. Bien que le recourant n'ait pas respecté
son obligation de quitter la Suisse, on peut admettre, sur le vu de l'issue du
litige, que les conditions permettant d'entrer en matière sur la demande de
réexamen sont remplies. Le recours est sur ce point bien fondé et il y a lieu
d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle confirme la non-entrée en
matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant. Il ne se justifie
en revanche pas en l'espèce de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
qu'elle entre en matière, du moment que cette dernière s'est prononcée sur le
fond – bien que de manière particulièrement sommaire – dans sa motivation
subsidiaire.
bb) Sur le fond, le recourant conteste que les
conditions donnant droit à une autorisation de séjour pour regroupement
familial ne serait pas remplies en raison de la dépendance de son épouse à
l'aide sociale et de la situation financière du couple.
Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), le conjoint
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité à la seule condition de vivre en ménage
commun avec lui. Toutefois, d'après l'art. 51 al. 1 LEI, le droit au
regroupement familial prévu à l'art. 42 LEI s'éteint s'il est invoqué
abusivement (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation de l'autorisation
d'établissement au sens de l'art. 63 LEI (let. b). Or, selon cette dernière
disposition, un tel motif existe, entre autres situations, lorsque l'étranger
ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure
de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI). Ce motif de révocation
d'autorisation d'établissement – et par voie de conséquence d'extinction du
droit au regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 let. b LEI – vise à
éviter que l’État et, partant, la société en général n'aient à supporter une
charge financière supplémentaire dans le futur (cf. notamment arrêt 2C_158/2021
du 3 décembre 2021 consid. 5.1).
Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c
LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce
titre. Un montant de 50'000 fr. peut déjà, selon la jurisprudence, être
considéré comme important (arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid.4.2.1;
2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Quant au
caractère durable de la dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la
situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se
basant sur la situation financière actuelle de la personne concernée et sur son
évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres
de sa famille, s'il existe un risque que, par la suite, elle continue de se
trouver à la charge de l'assistance publique. Le risque de dépendance durable
et importante à l'aide sociale doit être concret, de simples soucis financiers
ne suffisant pas (cf. ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les références; arrêts TF
2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid.4.2.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid.
3.3.2 et les références).
La question de savoir si et dans quelle mesure la
personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne relève pas de l'existence
d'un motif de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité à effectuer
selon l'art. 96 LEI (cf. arrêts TF 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 5.1 et
les références; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1).
Dans la décision sur opposition, le SPOP a retenu
que ni le recourant, "ni son épouse, laquelle perçoit des prestations
de l'aide sociale, ne font état de projet de reprise d'activité professionnelle
susceptible de leur permettre d'être autonome financièrement."
En l'occurrence, il ressort des décomptes produits
par le recourant que son épouse dépend de l'aide sociale. Dans ses courriers
des 6 mai et 5 août 2024, le SPOP précise, sans être remis en question sur ce
point par l'intéressé, que celle-ci est assistée par les Services sociaux
depuis août 2011, à hauteur d'un montant total supérieur à 200'000 francs, soit
depuis de très nombreuses années et pour un montant qui est significatif. Selon
les attestations médicales au dossier, le recourant a été en incapacité totale
de travailler du 17 décembre 2021 au 20 septembre 2023. Il a présenté une
capacité de travail de 20% dès le 21 septembre 2023 et de 30% dès le 9 juillet
2024. Au 9 avril 2024, son salaire net auprès d'une entreprise de travail
temporaire était d'un peu plus de 1'100 francs. Dans son courrier du 31 juillet
2024, le recourant indiquait que sa capacité de travail n'avait pas évolué et
que ses revenus n'avaient pas sensiblement augmenté depuis la suspension de la
procédure intervenue le 7 mai 2024. Le recourant n'établit pas que sa situation
professionnelle et financière, en particulier sous l'angle de sa capacité de
travail, serait susceptible de s'améliorer dans un avenir prévisible. La seule
possibilité hypothétique que celle-ci augmente et avec elle sa capacité de gain
ne suffit pas à retenir que le couple ne dépendra plus de l'aide publique à
l'avenir.
Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au SPOP
d'avoir retenu que les époux ne disposaient pas des ressources financières pour
assurer leur subsistance, ni ne présentaient de perspective d'autonomie
financière. L'autorité intimée a ainsi considéré à raison que les conditions
d'un regroupement familial n'étaient pas remplies (art. 51 al. 1 let. b, en
lien avec l'art. 63 al. 1 let. c LEI). A cet égard, le recourant perd de vue
que le fait que son épouse et non lui-même directement dépende de l'aide sociale
ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions (cf., à titre d'ex.,
arrêt TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024). En outre, savoir si la dépendance à
l'aide sociale ou la situation financière des époux est fautive est sans
pertinence dans l'examen du motif de révocation retenu (cf. supra
consid. 3/b).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à refuser l'autorisation de
séjour sollicitée, de sorte que le recours est rejeté.
Succombant, le recourant supportera les frais
judiciaires (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.
art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du SPOP du 5 décembre 2023 est annulée dans
la mesure où elle confirme la non-entrée en matière sur la demande de réexamen
déposée par le recourant le 17 août 2023; elle est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2024
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le m.oire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.