PE.2024.0011
CDAP - PE.2024.0011 - 2024-06-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)
27 juin 2024Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
,
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Patricia MICHELLOD, avocate, à Nyon,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 décembre 2023 révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1996, de nationalité kosovare, a annoncé son arrivée
en Suisse le 1er février 2020 (cf. rapport d'arrivée du 30 juin
2020). Il a requis une autorisation de séjour pour regroupement familial en
indiquant que les formalités de mariage étaient en cours.
Le Service de la population du canton de Vaud a
délivré, le 27 août 2020, à A.________ une tolérance de séjour de six mois à
compter du 27 août 2020 en vue de son mariage avec B.________, ressortissante
française, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE.
A.________ et B.________ se sont mariés civilement à
********, le 8 décembre 2020. L'intéressé a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour.
B.
A.________ a été contrôlé par la Police de Lausanne le 2 décembre 2020
dans l'établissement "********", à Lausanne. Interrogé sur sa
situation personnelle, il a déclaré que lors d'une visite en 2018, il était
allé faire la fête à Lausanne et y avait rencontré sa future épouse. Il s'était
installé chez elle en février 2019 et depuis ce jour, il n'avait plus quitté la
Suisse. Il a contesté travailler pour l'établissement précité lors du contrôle
de cet établissement.
Par ordonnance pénale du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, du 30 avril 2021, il a été condamné pour entrée
et séjour illégaux en Suisse à 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et
à une amende.
C.
B.________ a été entendue par le SPOP, le 6 mars 2023. Elle a indiqué
qu'elle était séparée de A.________ depuis le mois de mars 2021, date à
laquelle elle avait demandé à ce dernier de quitter le domicile conjugal. Elle
a précisé qu'ils s'étaient mariés le 8 décembre 2020, qu'ils ne s'étaient
auparavant pas fiancés et qu'ils n'avaient pas fait de mariage religieux ou
coutumier. Elle a indiqué avoir ensuite rencontré son compagnon actuel en juin
2021 avec lequel elle a eu une fille née le ******** 2022. Elle a entamé une action
en contestation de filiation à l'encontre de A.________.
A.________ a été entendu
par le SPOP, également le 6 mars 2023. Il était assisté d'une avocate-stagiaire
et une interprète était présente lors de son audition. Il a déclaré qu'il
n'était pas séparé de son épouse et qu'ils vivaient toujours ensemble. Il a
confirmé s'être marié le 8 décembre 2020 et n'avoir pas fait de fiançailles ou
de mariage religieux ou coutumier. Il a indiqué qu'ils avaient eu ensemble un
enfant né le ******** 2022.
Par jugement du 15 mai 2023, le Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois a admis l'action en contestation de filiation
et prononcé que l'enfant ******** née le ******** 2022 n'était pas la fille de A.________
D.
Par avis du 13 avril 2023, le SPOP a informé A.________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse au motif qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de
mars 2021. Dès lors que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et
qu'il ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures, la
poursuite de son séjour ne pouvait pas être autorisée en vertu de l'art. 50 de
la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
A.________, représenté par son conseil, s'est
déterminé le 3 octobre 2023. Il a soutenu que son épouse et lui étaient séparés
depuis mars 2023 et qu'il était par ailleurs bien intégré en Suisse. Il a
produit une capture d'écran d'un compte provenant de réseaux sociaux du 4 juin
2021, ainsi qu'un texte manuscrit qui aurait été rédigé à ses dires par son
épouse, le 30 mars 2022, attestant de la reprise de la vie commune, le 26 mars
2022. Il a également produit des attestations de personnes (clients et amis)
confirmant sa bonne intégration en Suisse, ainsi que des décomptes de salaire
de son employeur pour les mois d'avril et de juin 2023 pour un salaire mensuel
brut de 4'000 francs.
E.
Par décision du 30 octobre 2023, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour de A.________ et prononcé son renvoi de la Suisse, un délai au 30 novembre
2023 lui étant imparti pour quitter le pays. Il a considéré en substance que
l'union conjugale avait duré moins de trois ans, la date de la fin de la vie
commune remontant selon l'épouse à mars 2021, alors que celle alléguée par
l'intéressé était en mars 2023. La durée de trois ans de vie commune n'étant
dans les deux cas pas réalisée. Il a par ailleurs précisé que l'épouse avait
annoncé son départ de la Suisse, le 27 février 2023.
A.________, sous la plume de son avocate, a fait
opposition à cette décision, le 6 décembre 2023. Il a reproché en substance au
SPOP d'avoir tenu compte uniquement des déclarations de son épouse pour
déterminer la fin de la vie commune, survenue selon lui fin mars 2023. Par
ailleurs, il a fait valoir qu'il était très bien intégré: il avait le même
employeur depuis quatre ans, n'avait pas de poursuites et un casier judiciaire
vide et il avait obtenu le niveau A2 à l'oral en français selon attestation du
5 octobre 2023. Il soutenait par ailleurs qu'il n'avait plus d'attaches avec le
Kosovo.
F.
Par décision sur opposition du 15 décembre 2023, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé la décision du 30 octobre 2023. Le délai pour quitter
la Suisse a été prolongé au 1er février 2024.
G.
Par acte du 24 janvier 2024, A.________, sous la plume de son avocate, a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision attaquée et au maintien de son autorisation de
séjour, respectivement à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement
à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des
faits. Il soutient en substance qu'il habitait avec B.________ depuis février
2019 et qu'ils se seraient mariés religieusement – le recourant étant de
confession musulmane - lors d'un repas de famille en présence de son oncle et
de sa tante, entre février et mars 2019. La vie commune aurait ainsi duré selon
ses dires de février 2019 à mars 2023, de sorte que la condition des trois ans
de vie commune (art. 50 al. 1 let. a LEI) serait remplie. Il maintient par
ailleurs qu'il serait remarquablement bien intégré.
Le SPOP a répondu le 19 février 2024 en concluant au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision querellée. Il maintient
que la vie conjugale a duré moins de trois ans, estimant que seule la date du
mariage civil est déterminante. Il rappelle par ailleurs que l'épouse a quitté
la Suisse avec sa fille à la fin du mois de février 2023.
Le recourant a répliqué le 29 février 2024.
Le SPOP s'est encore exprimé le 5 mars 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de
Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),
entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la décision révoquant
l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse. Cette décision
n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le
recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai
légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le
surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant conteste la décision sur opposition en faisant valoir qu'il
aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de
l'art. 50 al. 1 let. a LEI, l'union conjugale avec son épouse, titulaire d'une
autorisation de séjour UE/AELE, ayant, selon lui, duré au moins trois ans. Il
se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'une violation du droit
fédéral.
a) A teneur de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi
fédérale n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille
que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en
dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus
favorables.
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).
Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; TF 2C_854/2022 du 14
février 2023 consid. 1.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2022 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations
de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
En l’espèce, le recourant est séparé de son épouse
et il ne prétend pas qu'il subsisterait une possibilité de reprise de la vie
commune. Dans ces conditions, le mariage n’existe plus que formellement et le
recourant ne peut pas se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, du
reste il ne le prétend pas, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce
d'autant plus que son épouse a quitté la Suisse, en février 2023, et qu'il est
dès lors probable que son autorisation de séjour a pris fin (cf. art. 61 LEI et
Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après:
Directives OLCP du SEM], version de janvier 2024, ch. 8.2.1, ainsi que
let. b ci-dessous). En conséquence, le droit dérivé du recourant à séjourner en
Suisse sur la base de l'autorisation de séjour de son épouse n'existerait de
toute façon plus (cf. Directives OLCP du SEM, ch. 7.1.1 et 7.4.1). Le recourant
ne demande dès lors pas, à juste titre, la prolongation de son autorisation de
séjour sur la base de l'ALCP.
b) Sous l'angle du droit interne, après la fin de
l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la
famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la
LEI. L'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de
la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire
d'une autorisation d'établissement à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique par contre
pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour, dont la
situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201).
Selon le Tribunal fédéral, eu égard à l'interdiction
de la discrimination de l'art. 2 ALCP, les ex-conjoints de ressortissants de
l'UE doivent être traités de la même manière que les ex-conjoints des
ressortissants suisses, si bien que l'art. 50 LEI leur est applicable même si
leur ex-conjoint - en l'occurrence l'épouse du recourant - n'est titulaire que
d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation
d'établissement; l'application de l'art. 50 LEI, à la place de l'art. 77 OASA,
se justifie toutefois uniquement si l'ex-conjoint qui est ressortissant de l'UE
dispose encore d'un droit de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2). Autrement dit, il
faut que le ressortissant de l’UE se trouve toujours en Suisse au bénéfice d'un
droit de séjour en vertu de l'ALCP. S’il a quitté la Suisse, le fait qu’il
revienne y vivre ne fait pas renaître le droit au regroupement familial au sens
de l'ALCP et, par conséquent le droit au séjour prévu par l’art. 50 LEI (cf. TF
2C_812/2020 du 23 février 2021, cons. 2.2.1 et s).
En l'occurrence, comme cela a été mentionné plus
haut, l'épouse du recourant aurait quitté la Suisse en février 2023. Or,
conformément à l'art. 61 LEI, l'autorisation de séjour prend fin lorsque
l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a) ou après six mois si
l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ (al. 2). La question de
savoir si l'épouse du recourant disposerait encore d'une autorisation de séjour
ou à quelle date son autorisation aurait pris fin, et par conséquent si le
recourant peut se prévaloir de l'art. 50 LEI peut demeurer indécise, au vu de
ce qui suit:
c) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois
ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).
L'art. 77 OASA prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux
enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut
être prolongée aux mêmes conditions. Cette disposition se distingue ainsi de
l'art. 50 al. 1 LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au
renouvellement de l'autorisation, mais elle offre à l'autorité cantonale un
certain pouvoir d'appréciation. Les conditions posées par l'art. 77 OASA
doivent cependant être interprétées et appliquées de manière identique à celles
de l'art. 50 al. 1 LEI (CDAP PE.2019.0331 du 12 février 2020).
Selon la jurisprudence, la durée minimale de trois
ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI et à l'art. 77 al.
1 let. a OASA commence à courir dès le début de la cohabitation effective des
époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun
(ATF 140 II 345 consid.
4.1; TF 2C_386/2021 du 26 mai 2021). La limite des trois ans est absolue et
s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des
trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid.
3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2
et 3.4). Seules les années de mariage et non de concubinage sont prises en
compte (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1; TF 2C_858/2021 du
21 décembre 2021 consid. 7.3). La notion d'union conjugale des art. 50 al. 1
let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA ne se confond toutefois pas avec celle du
mariage au sens du droit civil. Alors que
celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie
conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI. La
notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI va donc plus loin
que celle du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Dans le calcul de la durée de
trois ans, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle
les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (TF
2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus
avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale
commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les
conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se
constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le
calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale
effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11
juin 2012 consid. 2.1).
En l'occurrence, les époux se sont mariés le 8
décembre 2020. Lors de son audition devant le SPOP, l'épouse a indiqué qu'ils
s'étaient séparés, en mars 2021. Quant au recourant, il a soutenu qu'ils
faisaient ménage commun jusqu'en mars 2023. Le recourant semble toutefois
admettre une période indéterminée de séparation du couple entre 2021 et 2022,
dès lors qu'il a lui-même produit, le 3 octobre 2023, une déclaration apparemment
de son épouse, datée du 30 mars 2022, aux termes de laquelle les conjoints
auraient repris la vie commune en mars 2022. Il n'y a pas lieu en définitive de
trancher ce point, que l'on retienne la période de mars 2021 ou celle du 27
février 2023, date à laquelle la recourante a quitté la Suisse, dès lors que la
période de trois ans d'union conjugale n'est quoi qu'il en soit pas remplie.
Dans une argumentation sujette à caution, le
recourant soutient dans la présente procédure qu'il se serait marié
religieusement avec son épouse lors d'un repas de famille, en février 2019. Or,
lors de leurs auditions respectives devant le SPOP (mars 2023), tant l'épouse
que le recourant, qui était alors assisté d'une interprète, ont déclaré qu'ils
n'avaient pas fait de mariage religieux ou coutumier. Selon une jurisprudence
bien établie de la cour de céans, l'expérience démontre que les premières
déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites
ultérieurement, notamment dans le cadre d'une procédure contentieuse dont
l'issue pourrait mettre en péril des intérêts importants (CDAP PE.2023.0165 du
25 avril 2024 consid. 4c; PE.2023.0009 du 6 septembre 2023 consid. 3b; ATF 121 V 45 consid. 2a; TF 2C_655/2020 du 2 février 2021 consid. 7.3 in fine et
les références). En l'occurrence, les premières déclarations du recourant qui
concordent avec celles de son épouse, selon lesquelles ils n'avaient pas fait
de mariage religieux, doivent prévaloir ici. Au demeurant, en Suisse, le
mariage religieux ne peut précéder le mariage civil (art. 97 al. 3 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), de sorte qu'un éventuel mariage
musulman célébré en Suisse, en février 2019, ne saurait de toute manière pas
être pris en compte dans la durée des trois ans d'union conjugale de l'art. 50
al. 1 let. a LEI, de même qu'un éventuel concubinat préexistant (ATF 140 II 345
consid. 4.1).
C'est dès lors sans violer le droit fédéral que
l'autorité intimée a retenu que la durée de l'union conjugale que le recourant
a formée avec son épouse avait débuté, à la date de son mariage civil, soit le
8 décembre 2020, lors de la célébration du mariage, et que le seuil de trois
ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était dès lors pas atteint, la
séparation étant intervenue en mars 2021, étant relevé que la date de la fin de
la vie commune alléguée par le recourant, soit en mars 2023, qui est
postérieure au départ de l'épouse du recourant de Suisse, ne modifie pas ce
constat.
3.
a) Après la dissolution de l'union conjugale, l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEI permet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse de demeurer en
Suisse lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons
personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). En ce qui concerne
ce dernier motif, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au
regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid.
3.2.3).
b) En l'espèce, le recourant séjourne légalement en
Suisse depuis moins de quatre ans. Il se prévaut de sa remarquable intégration dans
ce pays, à savoir qu'il travaille depuis plus de quatre ans pour le même employeur,
qu'il respecte la sécurité et l'ordre public suisse, qu'il est autonome financièrement,
qu'il dispose d'un niveau A2 en français, qu'il a noué de nombreuses relations sociales
comme cela ressort des attestations de ses clients et amis, et qu'il prend part
à la vie associative locale dès lors qu'il est actif bénévolement auprès du
média ******** depuis 2021. Il expose par ailleurs qu'il n'aurait plus
d'attaches avec son pays d'origine.
Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une
intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art.
50 al. 1 let. b LEI (cf. dans ce sens TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid.
2.1). Il importe en réalité de s’assurer que sa réintégration dans son pays
d’origine ne soit pas fortement compromise. Le recourant a vécu la plus grande
partie de sa vie au Kosovo, pays dont il parle la langue et où vit toujours sa
mère (son père étant décédé, à teneur du dossier de l'autorité intimée), selon
les déclarations qu'il a faites lors de son audition par le SPOP. Il ressort
également de cette même audition qu'il y retourne chaque année. Son séjour en
Suisse – à tout le moins la partie légale dès lors qu'il a fait l'objet d'une
condamnation pénale pour entrée et séjour illégaux – a été relativement bref.
S'il ne fait pas l'objet de poursuites, il ne fait pas non plus preuve d'une
intégration sociale ou économique particulièrement poussée.
En définitive, les liens qu'il a tissés en Suisse ne
sont pas à ce point étroits que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu'il
quitte le pays. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît
pas que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement
compromise. Il ne peut donc pas se prévaloir de raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI justifiant le maintien de son
autorisation de son séjour après la dissolution de l'union conjugale.
Il s'ensuit que la décision litigieuse qui révoque
l'autorisation de séjour du recourant doit être confirmée.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du pourvoi,
l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant
et de veiller à l'exécution de sa décision.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 15 décembre
2023.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.