Lexipedia

Décision

PE.2024.0011

CDAP - PE.2024.0011 - 2024-06-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)

27 juin 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

,

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Patricia MICHELLOD, avocate, à Nyon,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 15 décembre 2023 révoquant son autorisation de séjour et prononçant

son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1996, de nationalité kosovare, a annoncé son arrivée

en Suisse le 1er février 2020 (cf. rapport d'arrivée du 30 juin

2020). Il a requis une autorisation de séjour pour regroupement familial en

indiquant que les formalités de mariage étaient en cours.

Le Service de la population du canton de Vaud a

délivré, le 27 août 2020, à A.________ une tolérance de séjour de six mois à

compter du 27 août 2020 en vue de son mariage avec B.________, ressortissante

française, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE.

A.________ et B.________ se sont mariés civilement à

********, le 8 décembre 2020. L'intéressé a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour.

B.

A.________ a été contrôlé par la Police de Lausanne le 2 décembre 2020

dans l'établissement "********", à Lausanne. Interrogé sur sa

situation personnelle, il a déclaré que lors d'une visite en 2018, il était

allé faire la fête à Lausanne et y avait rencontré sa future épouse. Il s'était

installé chez elle en février 2019 et depuis ce jour, il n'avait plus quitté la

Suisse. Il a contesté travailler pour l'établissement précité lors du contrôle

de cet établissement.

Par ordonnance pénale du Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, du 30 avril 2021, il a été condamné pour entrée

et séjour illégaux en Suisse à 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et

à une amende.

C.

B.________ a été entendue par le SPOP, le 6 mars 2023. Elle a indiqué

qu'elle était séparée de A.________ depuis le mois de mars 2021, date à

laquelle elle avait demandé à ce dernier de quitter le domicile conjugal. Elle

a précisé qu'ils s'étaient mariés le 8 décembre 2020, qu'ils ne s'étaient

auparavant pas fiancés et qu'ils n'avaient pas fait de mariage religieux ou

coutumier. Elle a indiqué avoir ensuite rencontré son compagnon actuel en juin

2021 avec lequel elle a eu une fille née le ******** 2022. Elle a entamé une action

en contestation de filiation à l'encontre de A.________.

A.________ a été entendu

par le SPOP, également le 6 mars 2023. Il était assisté d'une avocate-stagiaire

et une interprète était présente lors de son audition. Il a déclaré qu'il

n'était pas séparé de son épouse et qu'ils vivaient toujours ensemble. Il a

confirmé s'être marié le 8 décembre 2020 et n'avoir pas fait de fiançailles ou

de mariage religieux ou coutumier. Il a indiqué qu'ils avaient eu ensemble un

enfant né le ******** 2022.

Par jugement du 15 mai 2023, le Tribunal de

l'arrondissement de l'Est vaudois a admis l'action en contestation de filiation

et prononcé que l'enfant ******** née le ******** 2022 n'était pas la fille de A.________

D.

Par avis du 13 avril 2023, le SPOP a informé A.________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi de Suisse au motif qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de

mars 2021. Dès lors que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et

qu'il ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures, la

poursuite de son séjour ne pouvait pas être autorisée en vertu de l'art. 50 de

la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

A.________, représenté par son conseil, s'est

déterminé le 3 octobre 2023. Il a soutenu que son épouse et lui étaient séparés

depuis mars 2023 et qu'il était par ailleurs bien intégré en Suisse. Il a

produit une capture d'écran d'un compte provenant de réseaux sociaux du 4 juin

2021, ainsi qu'un texte manuscrit qui aurait été rédigé à ses dires par son

épouse, le 30 mars 2022, attestant de la reprise de la vie commune, le 26 mars

2022. Il a également produit des attestations de personnes (clients et amis)

confirmant sa bonne intégration en Suisse, ainsi que des décomptes de salaire

de son employeur pour les mois d'avril et de juin 2023 pour un salaire mensuel

brut de 4'000 francs.

E.

Par décision du 30 octobre 2023, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour de A.________ et prononcé son renvoi de la Suisse, un délai au 30 novembre

2023 lui étant imparti pour quitter le pays. Il a considéré en substance que

l'union conjugale avait duré moins de trois ans, la date de la fin de la vie

commune remontant selon l'épouse à mars 2021, alors que celle alléguée par

l'intéressé était en mars 2023. La durée de trois ans de vie commune n'étant

dans les deux cas pas réalisée. Il a par ailleurs précisé que l'épouse avait

annoncé son départ de la Suisse, le 27 février 2023.

A.________, sous la plume de son avocate, a fait

opposition à cette décision, le 6 décembre 2023. Il a reproché en substance au

SPOP d'avoir tenu compte uniquement des déclarations de son épouse pour

déterminer la fin de la vie commune, survenue selon lui fin mars 2023. Par

ailleurs, il a fait valoir qu'il était très bien intégré: il avait le même

employeur depuis quatre ans, n'avait pas de poursuites et un casier judiciaire

vide et il avait obtenu le niveau A2 à l'oral en français selon attestation du

5 octobre 2023. Il soutenait par ailleurs qu'il n'avait plus d'attaches avec le

Kosovo.

F.

Par décision sur opposition du 15 décembre 2023, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé la décision du 30 octobre 2023. Le délai pour quitter

la Suisse a été prolongé au 1er février 2024.

G.

Par acte du 24 janvier 2024, A.________, sous la plume de son avocate, a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à

l'annulation de la décision attaquée et au maintien de son autorisation de

séjour, respectivement à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement

à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée

pour nouvelle décision. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des

faits. Il soutient en substance qu'il habitait avec B.________ depuis février

2019 et qu'ils se seraient mariés religieusement – le recourant étant de

confession musulmane - lors d'un repas de famille en présence de son oncle et

de sa tante, entre février et mars 2019. La vie commune aurait ainsi duré selon

ses dires de février 2019 à mars 2023, de sorte que la condition des trois ans

de vie commune (art. 50 al. 1 let. a LEI) serait remplie. Il maintient par

ailleurs qu'il serait remarquablement bien intégré.

Le SPOP a répondu le 19 février 2024 en concluant au

rejet du recours et à la confirmation de sa décision querellée. Il maintient

que la vie conjugale a duré moins de trois ans, estimant que seule la date du

mariage civil est déterminante. Il rappelle par ailleurs que l'épouse a quitté

la Suisse avec sa fille à la fin du mois de février 2023.

Le recourant a répliqué le 29 février 2024.

Le SPOP s'est encore exprimé le 5 mars 2024.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),

entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la décision révoquant

l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse. Cette décision

n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le

recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai

légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le

surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant conteste la décision sur opposition en faisant valoir qu'il

aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI, l'union conjugale avec son épouse, titulaire d'une

autorisation de séjour UE/AELE, ayant, selon lui, duré au moins trois ans. Il

se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'une violation du droit

fédéral.

a) A teneur de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi

fédérale n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille

que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en

dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus

favorables.

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).

Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; TF 2C_854/2022 du 14

février 2023 consid. 1.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 22 mai 2022 sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations

de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

En l’espèce, le recourant est séparé de son épouse

et il ne prétend pas qu'il subsisterait une possibilité de reprise de la vie

commune. Dans ces conditions, le mariage n’existe plus que formellement et le

recourant ne peut pas se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, du

reste il ne le prétend pas, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce

d'autant plus que son épouse a quitté la Suisse, en février 2023, et qu'il est

dès lors probable que son autorisation de séjour a pris fin (cf. art. 61 LEI et

Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après:

Directives OLCP du SEM], version de janvier 2024, ch. 8.2.1, ainsi que

let. b ci-dessous). En conséquence, le droit dérivé du recourant à séjourner en

Suisse sur la base de l'autorisation de séjour de son épouse n'existerait de

toute façon plus (cf. Directives OLCP du SEM, ch. 7.1.1 et 7.4.1). Le recourant

ne demande dès lors pas, à juste titre, la prolongation de son autorisation de

séjour sur la base de l'ALCP.

b) Sous l'angle du droit interne, après la fin de

l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la

famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la

LEI. L'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de

la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire

d'une autorisation d'établissement à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique par contre

pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour, dont la

situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201).

Selon le Tribunal fédéral, eu égard à l'interdiction

de la discrimination de l'art. 2 ALCP, les ex-conjoints de ressortissants de

l'UE doivent être traités de la même manière que les ex-conjoints des

ressortissants suisses, si bien que l'art. 50 LEI leur est applicable même si

leur ex-conjoint - en l'occurrence l'épouse du recourant - n'est titulaire que

d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation

d'établissement; l'application de l'art. 50 LEI, à la place de l'art. 77 OASA,

se justifie toutefois uniquement si l'ex-conjoint qui est ressortissant de l'UE

dispose encore d'un droit de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2). Autrement dit, il

faut que le ressortissant de l’UE se trouve toujours en Suisse au bénéfice d'un

droit de séjour en vertu de l'ALCP. S’il a quitté la Suisse, le fait qu’il

revienne y vivre ne fait pas renaître le droit au regroupement familial au sens

de l'ALCP et, par conséquent le droit au séjour prévu par l’art. 50 LEI (cf. TF

2C_812/2020 du 23 février 2021, cons. 2.2.1 et s).

En l'occurrence, comme cela a été mentionné plus

haut, l'épouse du recourant aurait quitté la Suisse en février 2023. Or,

conformément à l'art. 61 LEI, l'autorisation de séjour prend fin lorsque

l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a) ou après six mois si

l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ (al. 2). La question de

savoir si l'épouse du recourant disposerait encore d'une autorisation de séjour

ou à quelle date son autorisation aurait pris fin, et par conséquent si le

recourant peut se prévaloir de l'art. 50 LEI peut demeurer indécise, au vu de

ce qui suit:

c) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois

ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).

L'art. 77 OASA prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux

enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut

être prolongée aux mêmes conditions. Cette disposition se distingue ainsi de

l'art. 50 al. 1 LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au

renouvellement de l'autorisation, mais elle offre à l'autorité cantonale un

certain pouvoir d'appréciation. Les conditions posées par l'art. 77 OASA

doivent cependant être interprétées et appliquées de manière identique à celles

de l'art. 50 al. 1 LEI (CDAP PE.2019.0331 du 12 février 2020).

Selon la jurisprudence, la durée minimale de trois

ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI et à l'art. 77 al.

1 let. a OASA commence à courir dès le début de la cohabitation effective des

époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun

(ATF 140 II 345 consid.

4.1; TF 2C_386/2021 du 26 mai 2021). La limite des trois ans est absolue et

s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des

trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid.

3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2

et 3.4). Seules les années de mariage et non de concubinage sont prises en

compte (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1; TF 2C_858/2021 du

21 décembre 2021 consid. 7.3). La notion d'union conjugale des art. 50 al. 1

let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA ne se confond toutefois pas avec celle du

mariage au sens du droit civil. Alors que

celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie

conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI. La

notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI va donc plus loin

que celle du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Dans le calcul de la durée de

trois ans, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle

les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (TF

2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus

avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale

commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les

conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se

constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le

calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale

effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11

juin 2012 consid. 2.1).

En l'occurrence, les époux se sont mariés le 8

décembre 2020. Lors de son audition devant le SPOP, l'épouse a indiqué qu'ils

s'étaient séparés, en mars 2021. Quant au recourant, il a soutenu qu'ils

faisaient ménage commun jusqu'en mars 2023. Le recourant semble toutefois

admettre une période indéterminée de séparation du couple entre 2021 et 2022,

dès lors qu'il a lui-même produit, le 3 octobre 2023, une déclaration apparemment

de son épouse, datée du 30 mars 2022, aux termes de laquelle les conjoints

auraient repris la vie commune en mars 2022. Il n'y a pas lieu en définitive de

trancher ce point, que l'on retienne la période de mars 2021 ou celle du 27

février 2023, date à laquelle la recourante a quitté la Suisse, dès lors que la

période de trois ans d'union conjugale n'est quoi qu'il en soit pas remplie.

Dans une argumentation sujette à caution, le

recourant soutient dans la présente procédure qu'il se serait marié

religieusement avec son épouse lors d'un repas de famille, en février 2019. Or,

lors de leurs auditions respectives devant le SPOP (mars 2023), tant l'épouse

que le recourant, qui était alors assisté d'une interprète, ont déclaré qu'ils

n'avaient pas fait de mariage religieux ou coutumier. Selon une jurisprudence

bien établie de la cour de céans, l'expérience démontre que les premières

déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites

ultérieurement, notamment dans le cadre d'une procédure contentieuse dont

l'issue pourrait mettre en péril des intérêts importants (CDAP PE.2023.0165 du

25 avril 2024 consid. 4c; PE.2023.0009 du 6 septembre 2023 consid. 3b; ATF 121 V 45 consid. 2a; TF 2C_655/2020 du 2 février 2021 consid. 7.3 in fine et

les références). En l'occurrence, les premières déclarations du recourant qui

concordent avec celles de son épouse, selon lesquelles ils n'avaient pas fait

de mariage religieux, doivent prévaloir ici. Au demeurant, en Suisse, le

mariage religieux ne peut précéder le mariage civil (art. 97 al. 3 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), de sorte qu'un éventuel mariage

musulman célébré en Suisse, en février 2019, ne saurait de toute manière pas

être pris en compte dans la durée des trois ans d'union conjugale de l'art. 50

al. 1 let. a LEI, de même qu'un éventuel concubinat préexistant (ATF 140 II 345

consid. 4.1).

C'est dès lors sans violer le droit fédéral que

l'autorité intimée a retenu que la durée de l'union conjugale que le recourant

a formée avec son épouse avait débuté, à la date de son mariage civil, soit le

8 décembre 2020, lors de la célébration du mariage, et que le seuil de trois

ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était dès lors pas atteint, la

séparation étant intervenue en mars 2021, étant relevé que la date de la fin de

la vie commune alléguée par le recourant, soit en mars 2023, qui est

postérieure au départ de l'épouse du recourant de Suisse, ne modifie pas ce

constat.

3.

a) Après la dissolution de l'union conjugale, l'art. 50 al. 1 let. b et

al. 2 LEI permet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse de demeurer en

Suisse lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la

libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). En ce qui concerne

ce dernier motif, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au

regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid.

3.2.3).

b) En l'espèce, le recourant séjourne légalement en

Suisse depuis moins de quatre ans. Il se prévaut de sa remarquable intégration dans

ce pays, à savoir qu'il travaille depuis plus de quatre ans pour le même employeur,

qu'il respecte la sécurité et l'ordre public suisse, qu'il est autonome financièrement,

qu'il dispose d'un niveau A2 en français, qu'il a noué de nombreuses relations sociales

comme cela ressort des attestations de ses clients et amis, et qu'il prend part

à la vie associative locale dès lors qu'il est actif bénévolement auprès du

média ******** depuis 2021. Il expose par ailleurs qu'il n'aurait plus

d'attaches avec son pays d'origine.

Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une

intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art.

50 al. 1 let. b LEI (cf. dans ce sens TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid.

2.1). Il importe en réalité de s’assurer que sa réintégration dans son pays

d’origine ne soit pas fortement compromise. Le recourant a vécu la plus grande

partie de sa vie au Kosovo, pays dont il parle la langue et où vit toujours sa

mère (son père étant décédé, à teneur du dossier de l'autorité intimée), selon

les déclarations qu'il a faites lors de son audition par le SPOP. Il ressort

également de cette même audition qu'il y retourne chaque année. Son séjour en

Suisse – à tout le moins la partie légale dès lors qu'il a fait l'objet d'une

condamnation pénale pour entrée et séjour illégaux – a été relativement bref.

S'il ne fait pas l'objet de poursuites, il ne fait pas non plus preuve d'une

intégration sociale ou économique particulièrement poussée.

En définitive, les liens qu'il a tissés en Suisse ne

sont pas à ce point étroits que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu'il

quitte le pays. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît

pas que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement

compromise. Il ne peut donc pas se prévaloir de raisons personnelles majeures

au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI justifiant le maintien de son

autorisation de son séjour après la dissolution de l'union conjugale.

Il s'ensuit que la décision litigieuse qui révoque

l'autorisation de séjour du recourant doit être confirmée.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du pourvoi,

l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant

et de veiller à l'exécution de sa décision.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 15 décembre

2023.

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.