PE.2024.0012
CDAP - PE.2024.0012 - 2024-02-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 février 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
février 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz et M. François Kart, juges, M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 janvier 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace
Schengen.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 2002, a déposé une
demande d'asile en Suisse le 17 octobre 2022. Il a été attribué au Centre
fédéral d'asile (CFA) de Boudry (NE). Par décision du 23 novembre 2022, le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a classé sans décision formelle la
demande précitée, au motif que le recourant avait disparu du CFA et qu'il ne
s'était pas présenté à l'entretien sur les données personnelles auquel il avait
été convoqué.
B.
Le recourant est actuellement en détention à la prison ********, à La
Chaux-de-Fonds, depuis le 27 décembre 2023 pour exécuter trois condamnations
prononcées respectivement le 27 avril 2023 par le Ministère public du canton de
Neuchâtel (vol, entrée illégale et séjour illégal), le 18 juin 2023 par le Ministère
public zurichois pour vol et le 28 août 2023 par le Ministère public bernois
pour infraction à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV;
RS 745.1). Il doit exécuter sa peine jusqu'au 24 mars 2024, sous réserve
d'une libération conditionnelle avant cette date.
C.
Par décision du 15 janvier 2024, le Service de la population (SPOP) a
prononcé le renvoi de Suisse du recourant. La décision retenait que ce dernier
ne disposait ni de visa ou de titre de séjour valable, ni des moyens financiers
suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans le pays
d'origine ou de transit. Au surplus, elle relevait que le recourant séjournait
illégalement en Suisse et qu'il avait fait l'objet des condamnations
mentionnées ci-avant. Le délai imparti pour le départ de Suisse était immédiat
dès sa sortie de détention, la poursuite du séjour constituant une menace pour
la sécurité et l'ordre publics.
La décision relevait encore notamment : "La
présente décision de renvoi de Suisse implique également que vous êtes tenu de
quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, à moins que vous
ne soyez titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de
l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à vous réadmettre sur son
territoire". Enfin, il était précisé que le recourant ne pouvait se
prévaloir d'aucun motif pour lequel son renvoi dans son pays d'origine serait
illicite, impossible ou inexigible.
La décision a été notifiée le 18 janvier 2024.
D.
Par acte du 23 janvier 2024, posté le 24 janvier 2024, le recourant a
déféré la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). Il a fait part du fait que son pays d'origine, la
Palestine, était en guerre et que son renvoi ne pouvait pas être exécuté.
Le SPOP a produit son dossier le 29 janvier 2024 et a
maintenu sa décision.
Dite écriture a été transmise au recourant par avis
du 30 janvier 2024.
Par courrier daté du 29 janvier 2024, remis à la
poste le lendemain, le recourant a écrit au tribunal qu'il acceptait de collaborer
avec les autorités.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les cinq jours ouvrables suivant
sa notification (art. 64 al. 3 LEI et art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant a reçu la
décision attaquée le 18 janvier 2024, le recours a été formé dans le délai de
cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI. Il satisfait en outre aux
conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Selon l'art. 64 al. 3 LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité
de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.
En l'occurrence, l'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque une
éventuelle restitution de l'effet suspensif.
3.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en
application des art. 64 al. 1 et 2 LEI
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.
1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de
sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de
départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la
situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le
justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement
exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque
la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics
ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).
A teneur de l’art. 5 LEI, auquel
renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et
être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens
financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour
la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse (let. c).
b) Le recourant ne conteste pas ne disposer d'aucun
titre de séjour en Suisse. Il ne conteste au surplus pas que les conditions
d'un renvoi du territoire Suisse soient remplies, ni le délai de départ
immédiat fixé par la décision querellée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y
revenir.
Dans son principe, le renvoi du recourant doit dès
lors être confirmé.
c) Le litige ne porte dès lors que sur la question de
l'exécution de ce renvoi, soit sur la mention figurant dans la décision
querellée que le recourant ne peut se prévaloir "d'aucun motif pour
lequel [son] renvoi dans le pays dont [il possède] la nationalité serait
illicite, impossible ou inexigible conformément à l'art. 83 LEI".
4.
La décision dont est recours porte principalement sur le principe du
renvoi, en application des art. 64 ss LEI et non sur les modalités de celui-ci.
En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de
renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI. Sur ce point, comme
on l'a vu, elle doit être confirmée.
La décision mentionne cependant aussi le fait que le
renvoi que l'autorité prononce peut être exécuté. C'est précisément sur ce
point que le recourant conteste la décision.
a) Le recourant se prévaut de la guerre en cours en
Palestine pour s'opposer à l'exécution du renvoi.
L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre
provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de
l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités
cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le
renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le
remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.
La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ
n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au
lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il
est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors
une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de
demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles
mentionnés à l’art. 83 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; CDAP
PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2a/bb).
b) En l'espèce, le recourant a indiqué à plusieurs
reprises être d'origine palestinienne, ce qui résulte notamment de sa fiche
d'écrou à la prison ******** dans laquelle il est actuellement détenu, mais
aussi de son recours. Il n'est cependant pas en possession d'un passeport ou
d'une autre forme de pièce permettant de confirmer son identité et sa
nationalité.
Dans ces circonstances, il faut bien voir que
l'autorité intimée n'a pas encore déterminé le pays vers lequel le recourant
sera renvoyé et des démarches permettant d'établir si un renvoi est
envisageable sont en cours. Ainsi, le dossier contient un échange de courriels
entre l'autorité intimée et le service pénitencier où est incarcéré le
recourant pour savoir si des documents d'identité se trouvent dans les affaires
de ce dernier. La décision attaquée n'a ainsi pas encore prononcé l'exécution
du renvoi du recourant vers la Palestine. La phrase mentionnée dans la décision
et contestée par le recourant doit bien plus être comprise comme signifiant que
subjectivement l'exécution du renvoi du recourant ne présente pas une
contrariété par rapport à l'art. 83 LEI. En revanche, on ne saurait considérer,
à ce stade, que l'autorité a décidé de l'exécution du renvoi vers la Palestine,
dès lors que le recourant n'est au bénéfice d'aucun document d'identité
permettant d'exécuter un tel renvoi. Dès lors que le recourant ne conteste pas
qu'au regard de son état de santé, le renvoi peut être exécuté, son grief qui a
trait au pays vers lequel ce renvoi devra être exécuté tombe à faux. En effet,
rien n'indique dans la décision attaquée que le SPOP aurait décidé de le
renvoyer vers la Palestine.
Il n'y avait dès lors pas lieu de transmettre son
dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.
5.
Le recours doit donc être rejeté.
6.
Vu la situation financière précaire du recourant, il se justifie de
renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 15 janvier 2024 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er février 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.