PE.2024.0014
CDAP - PE.2024.0014 - 2024-06-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 juin 2024Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du
14 juin 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et Mme Annick
Borda, juges; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à
******** représenté par le Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 21 décembre 2023 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant espagnol né le ******** 1956, est entré en
Suisse en avril 2013 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
UE/AELE de cinq ans au titre de l’exercice d’une activité lucrative.
B.
Par décision du 17 juillet 2015, le Service de la population (SPOP) a
révoqué son autorisation de séjour au motif que l’intéressé avait cessé son
activité lucrative moins d’une année après l’avoir commencée et qu’il percevait
des prestations de l’aide sociale par l’intermédiaire du Revenu d’insertion
(RI) depuis le mois de mars 2014. Par arrêt du 21 octobre 2015, le recours
interjeté par A.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
C.
Le 14 mai 2018, A.________ a requis
l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE. A la demande du SPOP,
il a ensuite complété sa demande, précisant qu’il bénéficiait d’indemnités de
chômage depuis le mois de juin 2018, qu’il recherchait activement un emploi,
qu'il était suivi dans ce but par l’Office régional de placement (ORP), qu’il
travaillait à temps partiel pour le compte de deux entreprises de nettoyage et
qu’il ne percevait aucune prestation de l’aide sociale. Le 15 octobre 2020, le
SPOP a fait droit à sa demande et lui a délivré un titre de séjour valable
jusqu’au 13 mai 2025.
D.
De juin 2018 à juin 2019, puis de février à novembre 2021, A.________ a
bénéficié des prestations de l’assurance-chômage pour un gain assuré de 1'272
francs. Il a résilié son dernier contrat de travail conclu avec la société B.________
pour le 31 janvier 2021. En complément de ses revenus, il a perçu le RI de
février à octobre 2021, pour la somme totale de 8'783 fr. 90. Il a atteint
l'âge de la retraite en novembre 2021. Depuis le 1er décembre 2021, il
bénéficie d’une rente AVS mensuelle de 193 fr. et de prestations
complémentaires d’un montant de 2'078 francs.
E.
Par courrier du 30 octobre 2023, le SPOP a informé A.________ de son
intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de
Suisse. L'autorité retenait que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un droit
de demeurer dès lors qu'il n'avait pas travaillé durant les 12 mois précédant
l'âge de la retraite, qu'il n'avait pas la qualité de travailleur, voire qu'il
ne l'avait jamais acquise, son activité exercée au sein de B.________ devant
être qualifiée de marginale et accessoire. A ce jour, il dépendait des
prestations complémentaires, assimilables à l'aide sociale. Il lui a imparti un
délai pour exercer son droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 20 novembre 2023, A.________
s'est prévalu de sa situation de chômage involontaire ayant précédé son arrivée
à l’âge de la retraite ainsi du montant peu élevé du RI perçu en 2021. Il
soutenait en outre que les prestations complémentaires AVS/AI ne pouvaient être
assimilées à de l'aide sociale.
F.
Par décision du 28 novembre 2023, le SPOP a révoqué l’autorisation de
séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, retenant, en sus des
motifs exposés dans son préavis, que A.________ faisait l'objet de poursuites
pour un montant de 10'735 fr. et d'actes de défaut de biens pour la somme de
8'519 fr. 10. A défaut de disposer de moyens financiers suffisants, il ne
pouvait prétendre à un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas d'activité
économique. Sa situation n'était pas non plus constitutive d'un cas de rigueur.
A.________ a formé opposition contre cette décision.
Par décision du 21 décembre 2023, le SPOP a rejeté
l’opposition, confirmé sa décision du 28 novembre 2023 et prolongé au 15
février 2024 le délai imparti initialement pour quitter la Suisse. Lui reconnaissant
désormais la qualité de travailleur jusqu'à fin janvier 2021, le SPOP a
cependant retenu que l'intéressé ne pouvait plus s'en prévaloir au moment d'arriver
à l'âge de la retraite en novembre 2021, ce qui excluait la reconnaissance d'un
droit de demeurer en Suisse.
G.
Par acte du 25 janvier 2024, A.________ a recouru devant la CDAP contre
cette décision dont il demande l’annulation, son droit de demeurer en vertu de l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) étant reconnu.
Dans sa réponse du 30 janvier 2024, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Elle a produit son dossier.
Le 5 février 2024, le recourant a produit un courrier
électronique de la Caisse de chômage OCS du 2 février 2024 attestant de son
droit au chômage d'une durée de quatre ans à compter du 1er juin
2019. Il en déduit qu'il avait la qualité de travailleur au moment d'arriver à
l'âge de la retraite, le 30 novembre 2021.
Le 8 février 2024, le SPOP s'est déterminé sur cette
écriture, rappelant que le recourant, qui a cessé, en janvier 2021, son dernier
emploi exercé à un taux très réduit, a perçu des prestations de l'assurance-chômage,
ainsi que des prestations de l'aide sociale complétant ces dernières,
insuffisantes en raison du faible gain assuré. Ainsi, l'autorité est d'avis que
le recourant a perdu la qualité de travailleur au plus tard en janvier 2021,
alors qu'il percevait des prestations de l'aide sociale. Partant, il ne
pourrait se prévaloir d'un droit de demeurer du simple fait de la prolongation
de son délai-cadre de chômage.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.
92ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment
art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du
recourant. Celui-ci prétend qu'il dispose d'un droit de demeurer en Suisse pour
retraités depuis le 1er décembre 2021, date à laquelle il a atteint
l'âge de 65 ans.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail
sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
En l'espèce, le recourant est de nationalité espagnole
et peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en
Suisse, la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement
familial (al. 1), n'est applicable aux ressortissants des États membres de
l'UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où
l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions
plus favorables (art. 2 al. 2).
3.
a) En vertu de l'art. 7 let. c ALCP et de l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie
contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. Il est renvoyé, s'agissant des conditions d'exercice de ce droit,
au règlement (CEE) 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit
des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir
occupé un emploi (ci-après: le règlement 1251/70; JO L 142 1970 p. 24) et à la
directive 75/34/CEE du Conseil, tel qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord (art. 4 al. 2 annexe I ALCP).
Selon l'art. 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70, a
le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un Etat membre le
travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par
la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une pension de
vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et
y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.
b) En vertu de l'art. 22 de l'ordonnance du 22 mai
2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union
européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi
qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP;
RS 142.203), les ressortissants de l’UE, de l’AELE ou les membres de leur
famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre
circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE, reçoivent
une autorisation de séjour UE/AELE.
4.
Il convient dès lors d'examiner si, au moment où le recourant a atteint
l'âge de la retraite, il bénéficiait de la qualité de travailleur, et donc de
déterminer s'il l'avait non seulement acquise, mais encore s'il l'avait
conservée à cette date. Cet élément est en effet essentiel pour savoir si le
recourant peut se prévaloir du droit de demeurer.
a) De jurisprudence constante, doit être considéré
comme un "travailleur" au sens de l'ALCP la personne qui accomplit,
pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction
de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination
et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid.
2.2.4 et consid. 3.3.2; 131 II 339 consid.
3.2; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral considère
ainsi qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut
perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP (et par conséquent se voir
refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de
séjour dont il est titulaire) si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire;
2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective
réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il
adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre Etat
membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans
le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat
d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid.
2.2.1; 131 II 339 consid.
3.4; TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.4.1).
Le Tribunal fédéral ajoute que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",
c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et
effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur
famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 in
fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire
marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,
en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue
qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation
de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que
de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est
que marginale et accessoire (cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF
2C_1137/2014 du 6 août 2015).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532
fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si
basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant
du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet
2015 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'une activité
à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr.
apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue
pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. et 4.4).
Il a estimé qu’il en allait de même d’un travail de durée indéterminé sur
appel, ayant procuré à la recourante 42 heures de travail et un salaire de 808
fr. 30 le premier mois et 73 heures de travail et un salaire de 1'330 fr. 50 le
second mois, soit 115 heures de travail en deux mois, auquel s’ajoutait un
second emploi à raison de 16 heures par mois (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016
consid. 6.2). Il a également considéré qu’il en allait de même d'un contrat de
travail de durée indéterminée sur appel ayant abouti, sur une durée de quatre
mois, à un taux d'occupation inférieur à 50% (à savoir une moyenne de 79.80
heures/mois) et à un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. (TF 2C_98/2015 du 3 juin
2016 consid. 6.2). Plus récemment, il a laissé ouverte la question de savoir si
une activité exercée environ 12 heures par semaine pour un salaire mensuel de
1'351 fr. 50 devait être qualifiée de réelle et effective (TF 2C_322/2020 du 24
juillet 2020 consid 3.5.2). Il a considéré que tel n'était pas le cas d'une
activité d'agent d'entretien exercée à 30% pour un salaire mensuel brut de
1'170 fr., auquel s'ajoutait 1'716 fr. d'aide sociale (TF 2C_945/2021 du 11
août 2022 consid. 6.4). Enfin, après une appréciation globale de la situation
d'un recourant – qui n'avait pas retrouvé d'emploi stable durant plus de quatre
ans – le Tribunal fédéral a considéré que le faible salaire (de 1'370 à 1'780
fr. selon les mois) et le faible taux d'occupation (de 76 à 107 heures par mois)
de sa nouvelle activité, ainsi que sa dépendance persistante à l'aide sociale, ne
plaidaient pas en faveur d'une activité lucrative réelle et effective (TF
2C_114/2022 du 2 août 2022 consid. 7.2.1).
b) Aux termes de l'art. 4 al. 2 du règlement
1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau
de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident
sont considérées comme périodes d'emploi (cf. ATF 147 II 35 consid.
3.1; 141 II 1 consid. 4.1; TF
2C_168/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.4; cf. aussi art. 6 al. 6 annexe I
ALCP, ATF 147 II 1 consid.
2.1.1 et 2.1.3). Devant se prononcer sur la question de savoir à partir de quel
moment une personne perdait le statut de travailleur une fois au chômage
involontaire, le Tribunal fédéral a considéré qu'une période de 18 mois de
chômage involontaire pouvait aboutir à un tel résultat (cf. ATF 147 II 1 consid.
2.1.3; aussi art. 61a al. 4 LEI, en vigueur depuis le 1er juillet
2018, selon lequel, en cas de cessation involontaire de travail, le droit de
séjour des travailleurs européens qui ont déjà séjourné douze mois en Suisse
prend fin dans les six mois ou dans les six mois après la fin d'éventuelles
indemnités de chômage).
5.
a) En l'occurrence, le recourant, né en 1956, est arrivé en Suisse en 2013
et y a exercé diverses activités lucratives. Il a atteint l'âge de la retraite
fin novembre 2021. Pour qu'un droit de demeurer en Suisse puisse être envisagé,
il faudrait qu'il ait cessé son activité à l'âge de la retraite et qu'il ait eu
la qualité de travailleur durant les douze derniers mois (la condition de la
durée du séjour en Suisse de trois ans étant remplie).
Dès juin 2018, le recourant s'est retrouvé au
chômage. Il bénéficiait alors d'un délai-cadre de 446 jours. Entre juillet 2018
et juin 2019, il a touché des gains intermédiaires, puis est sorti du chômage
en juin 2019, ayant retrouvé une activité lucrative d'agent d'entretien auprès
de la société B.________. Selon le dernier contrat de travail conclu avec cette
entreprise, le temps de travail hebdomadaire normal était de 10.75 heures, soit
de 46.54 heures par mois, en moyenne. Le salaire brut s'élevait à 19 fr.
25 de l'heure. En théorie, ce taux d'occupation (d'environ 25%) et le salaire
en résultant seraient insuffisants pour lui conférer la qualité de travailleur.
Dans les faits cependant, ses fiches et certificat de salaire figurant au
dossier attestent d'un nombre d'heures travaillées généralement supérieur à ce
qui était prévu contractuellement.
Mois
Nombre d'heures travaillées
Salaire mensuel brut
Janvier 2020
64.35
1'394 fr. 10
Février 2020
79
1'647 fr. 45
Mars 2020
46.5
970 fr. 75
Avril 2020
58.5
1'853 fr. 35
Mai 2020
53.5
1'152 fr. 20
Juin 2020
161.17
3'397 fr. 45
Juillet 2020
181.83
3'791 fr. 80
Août 2020
93.25
2'090 fr. 55
Septembre 2020
46.55
1'007 fr.
Octobre 2020
48.5
1'047 fr. 65
Novembre 2020
44.75
1'370 fr. 45
Décembre 2020
44.71
1'005 fr. 35
Janvier 2021
inconnu
5'075 fr. 80
Total
---
25'803 fr. 90
Moyenne
---
1'984 fr. 90
b) Le recourant a quitté
son emploi en janvier 2021. A partir de février 2021, il a à nouveau perçu les
indemnités de chômage (inclues dans le même délai-cadre qu'en 2018) jusqu'à
atteindre l'âge de la retraite. Son gain assuré était de 1'272 francs. De
février à novembre 2021, il a ainsi perçu, en moyenne, 786 fr. par mois
d'indemnités de chômage. Insuffisantes pour garantir son entretien, ces indemnités
ont été complétées par le RI jusqu'en octobre 2021, pour un montant total de 8'783
fr. 90 (soit environ 976 fr. par mois).
De l'avis du SPOP, le recourant a perdu la qualité
de travailleur au plus tard fin janvier 2021, lorsqu'il a cessé son activité
"exercée à un taux très réduit" et a bénéficié du RI en parallèle des
indemnités de chômage. Le recourant conteste cette appréciation et soutient que
la situation de chômage involontaire dans laquelle il se trouvait au moment
d'atteindre l'âge de la retraite suffit pour lui reconnaître un droit de demeurer.
D'abord, si l'on considère la dernière activité
lucrative exercée par le recourant dans sa globalité, notamment au regard du
contrat de travail à durée indéterminée signé, du nombre d'heures de travail réellement
effectuées et des salaires encaissés – suffisants pour ne pas solliciter le RI –,
cette activité doit être qualifiée de réelle et effective. Même s'il s'agit ici
d'un cas limite, au vu de l'irrégularité du taux d'activité et, partant, des
revenus engendrés, il a été jugé que dans le domaine de l'entretien ménager, où
les salaires sont notoirement faibles, on ne saurait se montrer trop exigeant
pour reconnaître la qualité de travailleur (CDAP PE.2019.0090 du 6 mai 2020
consid. 3c).
Cela étant, il convient de s'interroger sur le
caractère volontaire de la situation de chômage qui s'en ait suivie. En effet, selon
la jurisprudence, seules les situations de chômage "involontaire"
sont assimilées à des périodes d'emploi. Or, il ressort du dossier que le
recourant a lui-même démissionné de son emploi à durée indéterminée (cf. lettre
du 4 décembre 2020 de B.________ accusant réception de la démission du recourant),
dix mois avant ses 65 ans, sans s'assurer préalablement de conclure un autre
contrat de travail. Il prétend vaguement avoir eu "la perspective d'un
autre emploi, qui ne s'est finalement pas réalisée". Il n'allègue aucune
autre raison – p. ex. de santé ou des difficultés avec son employeur– qui auraient
justifié sa démission, ni avoir effectué des recherches dans le but de
retrouver rapidement un travail. Il s'ensuit qu'à partir du mois de février
2021, le recourant se trouvait dans une situation de chômage volontaire ne lui
conférant plus la qualité de travailleur au sens de l'art. 6
annexe I ALCP (cf. TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.1; 2C_1122/2015
du 12 janvier 2016 consid. 3.4).
c) Il résulte de ce qui précède que le recourant ne
peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer pour retraités.
6.
Le recourant, qui perçoit des prestations complémentaires en application
de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC;
RS 831.30) et fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens, ne peut
à l'évidence pas revendiquer l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur
l'art. 24 annexe I ALCP, cette disposition supposant de disposer de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
le séjour. Les prestations complémentaires sont assimilées à de l'aide sociale
au sens de cette disposition selon la jurisprudence (ATF 135 II 265 consid.
3.7).
7.
L'autorité de céans appliquant le droit d'office, il y a encore lieu
d'examiner si le recourant peut, sur le principe, se prévaloir du droit à la
protection de la vie privée garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.
a) La jurisprudence reconnaît qu'un étranger qui
réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse a en principe développé des
liens sociaux étroits dans ce pays, de sorte qu'il peut invoquer son droit au
respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH
lors d'un éventuel retrait de son droit de séjour en Suisse, retrait qui ne
peut intervenir, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid.
3 et les références; aussi TF 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid.
3.1). La notion de "séjour légal" de dix ans n'inclut pas les années
passées en clandestinité dans le pays. Elle ne comprend pas non plus le temps
passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance (TF 2D_19/2019 du 20 mars
2020 consid. 1.3 et 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2).
b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en
avril 2013. Sa première autorisation de séjour a été révoquée par décision du
SPOP du 17 juillet 2015. Malgré cette révocation, le recourant ne semble pas
avoir quitté la Suisse, hormis, comme il l'allègue, durant quelques mois entre
2014 et 2015 (cf. extrait de compte individuel AVS et ordonnance pénale du 4
novembre 2016). Le 14 mai 2018, il a requis l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour, qu'il a obtenue le 15 octobre 2020. Vu ce qui précède,
il ne peut se prévaloir d'un séjour légal de plus dix ans en Suisse au moment
où la décision attaquée a été rendue, et partant, de l'art. 8 CEDH pour éviter
la révocation de son autorisation.
8.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le refus d'octroi, sous
réserve de l'approbation du SEM, d'une autorisation de séjour fondée sur des
motifs importants fondée sur l'art. 20 OLCP.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un
nouveau délai de départ au recourant.
Vu les circonstances, il est renoncé à prélever des
frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). La demande d’assistance judiciaire
limitée aux frais de justice est, partant, sans objet. Succombant, le recourant
n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 21 décembre
2023.
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
IV.
La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
Lausanne, le 14 juin 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.