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Décision

PE.2024.0015

CDAP - PE.2024.0015 - 2024-07-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 juillet 2024Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juillet 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

MM. Jean-Marie Marlétaz et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourant

A.________, à ******** représenté

par

Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 7 décembre 2023 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant algérien, né le ******** 1977, est entré en

Suisse le 7 janvier 2015, avec son épouse et leurs trois enfants, pour y

déposer une demande d'asile. Le 21 avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux

migrations (ci-après: le SEM) a rendu une décision de non-entrée en matière et

a renvoyé les intéressés vers l'Espagne, pays compétent pour le traitement de

cette demande. Par arrêt du 12 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral

(ci-après: le TAF) a confirmé cette décision (E‑2741/2015). Les

intéressés n'ont pas quitté le territoire suisse et ont régulièrement bénéficié

de l'aide d'urgence.

B.

Le 11 décembre 2015, le SEM a constaté que le délai pour effectuer le transfert

en Espagne était échu et que la responsabilité pour l'examen de la demande

d'asile de A.________, son épouse et leurs enfants était passée à la Suisse.

Par décision du 31 mai 2016, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugiés des

intéressés et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a en outre prononcé leur

renvoi de Suisse. Le TAF a confirmé cette décision par arrêt du 8 décembre 2016

(E-4015/2016). A la suite de cet arrêt, un nouveau délai de départ a été fixé

par le SEM aux intéressés pour quitter le territoire suisse.

C.

Par décision du 30 novembre 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur

la demande de reconsidération déposée par A.________, son épouse et leurs

enfants. Ils ont recouru contre cette décision auprès du TAF le 8 décembre

2017.

Le 18 décembre 2019, alors que la cause était encore

pendante devant le TAF, le SEM a annulé sa décision du 30 novembre 2017 et a

décidé que l'exécution du renvoi de A.________, son épouse et leurs enfants

n'était pas raisonnablement exigible. Il a par ailleurs prononcé une admission

provisoire en leur faveur. Le recours déposé auprès du TAF a dès lors été radié

du rôle le 20 décembre 2019 (E‑6961/2017).

D.

La séparation de A.________ et son épouse a été réglée par convention

du 14 septembre 2021 et une garde alternée sur leurs enfants a été prévue par

convention du 13 octobre 2022.

E.

Le 30 décembre 2022, l'épouse de A.________ et leurs enfants ont été mis

au bénéfice de permis de séjour.

A.________ a requis du Service de la population

(ci-après: le SPOP), le 20 janvier 2023, l'octroi d'une autorisation de séjour

en sa faveur. Le SPOP a rejeté cette demande par décision du 23 octobre 2023,

confirmée par décision sur opposition du 7 décembre 2023.

F.

Le 26 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal). Le 22 février 2023, le

SPOP a requis la production de la demande de prestations AI déposée par le

recourant. Ce dernier a produit des pièces en lien avec sa demande AI le 23

février 2023.

Dans ses déterminations du 21 mars 2024, le SPOP a

déclaré qu'il maintenait sa décision. Le recourant s'est encore déterminé le 22

avril 2024 et a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre

autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément

aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours dès sa notification

compte tenu des féries judiciaires, le recours satisfait pour le surplus aux autres

conditions formelles. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond

(art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une

autorisation de séjour au recourant qui est au bénéfice d'une admission

provisoire depuis le 18 décembre 2019. Le recourant se prévaut des art. 84 al.

5 et 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).

3.

La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique

n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant

algérien, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un accord entre son pays

d'origine et la Suisse, de sorte que sa situation doit être examinée uniquement

au regard de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des

garanties conférées par la Constitution et le droit international.

a) A titre liminaire, on rappellera qu'aux termes de

l'art. 99 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les

autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les

décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont

soumises à l’approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d’approuver une

décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de

recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de

conditions et de charges

(al. 2). L'art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise à cet égard que

le SEM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des

autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi

que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail

(art. 83 OASA). Dans le cas d'une autorisation potestative, comme c'est le cas

en l'espèce, la procédure d’approbation constitue le seul instrument à

disposition du SEM pour exercer la surveillance fédérale sur les décisions ou

jugements rendus par les autorités de recours cantonales (TAF F-2182/2021 du 6

juin 2024 consid. 12.3.1).

b) Par conséquent, la conclusion du recourant

tendant à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de

séjour lui soit octroyée ne pourrait être accueillie sans réserve, l'octroi

éventuel d'une autorisation de séjour en sa faveur étant en l'espèce soumis à

l'approbation du SEM.

4.

Dans sa décision, le SPOP a retenu que le recourant vivait en Suisse

depuis bientôt neuf ans et qu'il dépendait de l'Etablissement vaudois des

migrants (ci-après: l'EVAM) depuis son arrivée. En particulier, il n'avait

jamais exercé d'activité lucrative en Suisse de sorte que son intégration

professionnelle était défaillante et qu'il n'avait pas acquis d'autonomie

financière. En outre, si le recourant avait allégué avoir des problèmes de

santé, ceux-ci ne pouvaient justifier le fait qu'il ne remplissait pas les

critères d'intégration. Dans ces conditions, le SPOP a estimé que l'octroi

d'une autorisation de séjour était prématuré.

Le recourant a relevé qu'à son arrivée en Suisse, il

avait entrepris plusieurs activités, telles que traducteur, entraîneur de

football et auxiliaire pédagogique, mais que ses problèmes de santé, soit en

particulier des affections aux genoux (arthrose) et des migraines,

l'empêchaient de continuer à exercer de telles activités. Selon lui, il

présente une incapacité de travail à 100% depuis fin avril 2022. Dès lors, sa

situation socio-professionnelle précaire découlerait essentiellement de son

état de santé, pour lequel une demande AI avait d'ailleurs été déposée. Pour le

reste, il a considéré que son intégration en Suisse était suffisante et a

souligné que ses deux enfants, dont il avait la garde partagée, étaient au bénéfice

d'une autorisation de séjour en Suisse.

a) Selon l'art. 84

al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un

étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans

sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration,

de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de

provenance.

D'après la jurisprudence, cette disposition ne

constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une

autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la

base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour

cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI

(TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid.

3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017

consid. 4.1 et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être

justifiée par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou

"permis B humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son

Nguyen/Cesla Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II:

Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il doit

toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut

résultant d'une admission provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 26; CDAP

PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères qu'il convient de prendre en

considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont

précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant

sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration

dans l’Etat de provenance."

L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le

requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art.

58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou

d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en

tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de

séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4). Parmi les éléments jouant un rôle

pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de

séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une

réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que

l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir

à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple

sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4).

c) Conformément à l'art. 58a LEI, les

critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les

suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect

des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques

(let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation (let. d).

aa) S'agissant du niveau linguistique, il résulte de

l'art. 77d al. 1 let. d OASA que les connaissances d'une langue

nationale sont reconnues si l'étranger fournit une attestation conforme aux

normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques

confirmant qu'il possède les compétences requises dans la langue nationale

concernée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au degré de

maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un

ressortissant étranger, il importe que l'étranger puisse se faire comprendre de

manière simple dans des situations de la vie quotidienne, par exemple dans les

relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge

de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une

consultation médicale). En principe, l’exigence minimale correspond au niveau

A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) (cf. TF

2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015

consid. 3.5; CDAP PE.2023.0047 du 10 juin 2024 consid. 3d/aa).

bb) Au sujet de la participation à la vie

économique, l'art. 58a LEI est complété par l’art. 77e al. 1

OASA, aux termes duquel une personne participe à la vie économique lorsque son

revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui

permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation

d’entretien.

cc) Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation

des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres

raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement

les critères d'intégration prévus à l'al. 1 let. c et d, est prise en

compte de manière appropriée. L'art. 77f OASA précise qu'il est

notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les

remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap

physique, mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de

longue durée (let. b), pour d'autres raisons personnelles, telles que de

grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté

malgré un emploi, des charges d'assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à

3). Les situations permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à

l'art. 77f OASA ne sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut

être dérogé aux critères d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation

personnelle de l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (CDAP

PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5b).

d) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée

en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. A teneur de l'art. 62

al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si

l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide

sociale. La dépendance à l'assistance publique fait ainsi en principe obstacle

à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation de

séjour (CDAP PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 2b). Cette

disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide

sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer

ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles,

mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il

convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres

de la famille sur le plus long terme. Une révocation entre en considération

lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut

s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A la

différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne

la révocation des autorisations d'établissement, l'art. 62

al. 1 let. e LEI, qui a trait aux autres types d'autorisation, ne conditionne

pas leur révocation à ce que la personne étrangère dépende "durablement et

dans une large mesure" de l'aide sociale; il suffit déjà que cette

personne dépende de l'aide sociale (TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid.

6.2 et les références citées).

5.

a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que sa situation

socio-professionnelle est précaire et qu'il est soutenu durablement, depuis

2015, par l'EVAM. Certes, il ressort du dossier que le recourant souffre de

migraines et de douleurs aux genoux et qu'une demande d'AI a été déposée en

lien avec ces affections. Cela étant, sans minimiser les problèmes de santé du

recourant, il faut constater, à la lecture du rapport CEMEDEX qu'il a produit,

qu'il ne s'est jamais trouvé en incapacité de travail à 100%, à tout le moins

dans une activité adaptée. En effet, selon l'expertise psychiatrique, l'expertise

de médecine interne générale et l'expertise neurologique, sa capacité de

travail est de 100% depuis toujours, tant dans l'activité habituelle que dans

l'activité adaptée (Evaluation consensuelle – expertise pluridisciplinaire

CEMEDEX du 18 décembre 2023, pp. 13, 28 et 35). Selon l'expertise de chirurgie

orthopédique et traumatologique, le recourant présente une incapacité à 100%

depuis le 2 juin 2020 pour les activités ne présentant pas les limitations

décrites, une incapacité à 50% dans une activité adaptée depuis le 15 mars

2022, et une incapacité de 0% dans une activité adaptée depuis le 30 avril 2022

(Evaluation consensuelle – expertise pluridisciplinaire CEMEDEX du 18 décembre

2023, p. 21). Le passage du rapport cité par le recourant dans son écriture du

23 février 2024 contient manifestement une erreur de frappe. Ce passage est une

synthèse des quatre expertises précitées, en particulier de l'expertise de

chirurgie orthopédique et traumatologique. A la lecture du rapport dans son

intégralité, il est évident que c'est de manière erronée qu'il a été

retranscrit une incapacité de travail à 100% dans une activité adaptée depuis

le 30 avril 2022. D'ailleurs, cinq lignes plus loin, il est précisé que le

recourant présente une capacité de travail à 100% dans l'activité adaptée

(Evaluation consensuelle – expertise pluridisciplinaire CEMEDEX du 18 décembre

2023, p. 6). Dès lors, il faut retenir que le recourant a, depuis son arrivée

en Suisse et jusqu'à ce jour, toujours présenté une capacité de travail à 100%

dans une activité adaptée, sous réserve éventuellement de la période entre le

15 mars 2022 et le 30 avril 2022, soit un mois et demi, où il ne présentait

qu'une capacité de travail de 50%.

Or, il est établi que le recourant n'a jamais exercé

d'activité lucrative durable, ni aucune formation depuis son arrivée en Suisse

en 2015. Certes, son statut était précaire à son arrivée puisqu'il ne disposait

d'aucun titre de séjour, mais il a par la suite obtenu une admission provisoire

le 18 décembre 2019. Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F

(admission provisoire) n'est pas un obstacle en soi à une intégration

professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par

conséquent prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au seul motif

qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (CDAP PE.2019.0291 du 5 août

2020 consid. 5c; PE.2018.0431 du 20 janvier 2020 consid. 2c/cc et les arrêts

cités). C'est également en vain qu'il allègue que l'aide d'urgence dont il a

bénéficié depuis son arrivée l'empêchait de travailler. Le recourant perd de

vue que cette aide n'est que subsidiaire, notamment à toute forme de revenu

(cf. art. 23 et 49 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants

d'asile et à certaines catégories d'étrangers; LARA, BLV 142.21).

Par conséquent, bien que les difficultés rencontrées

par le recourant ne puissent pas être niées, force est toutefois de constater

qu'il n'a exercé jusqu'à ce jour que des activités peu ou pas rémunérées

proposées par l'EVAM, duquel il est au demeurant durablement dépendant. Dans

ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que

le recourant ne remplissait pas le critère d'intégration relatif à la

participation à la vie économique.

b) Par ailleurs, si le recourant séjourne en Suisse

depuis plus de huit ans, il sied de rappeler ici que la durée d'un séjour

illégal ou précaire ne doit normalement pas être prise en considération ou

alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39

consid. 3; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; TAF F-2161/2020 du 5 novembre 2021

consid. 6.1). Or, dans le cas particulier, le recourant a séjourné presque

quatre ans en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine, ou au

seul bénéfice de l'effet suspensif accordé aux différents recours dans le cadre

de sa procédure d’asile. Dès lors, une partie de son séjour sur le territoire

helvétique est à tout le moins à qualifier de précaire au sens de la

jurisprudence précitée, et par conséquent, ne doit être que peu, voire pas,

prise en considération. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer

parti de la durée de son séjour en territoire helvétique pour bénéficier d’une

autorisation de séjour en Suisse en application de l’art. 84 al. 5 LEI,

celle-ci n'étant en outre pas importante au point de pouvoir relativiser les

conditions auxquelles une autorisation de séjour pour un cas individuel

d'extrême gravité peut être délivrée (dans le même sens cf. TAF F-2161/2020 du

5 novembre 2021 consid. 6.1; cf. ég. TF 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid.

1.4.1, dans lequel il a été jugé que des durées de six et huit ans n'étaient

pas suffisantes).

c) S’agissant ensuite du comportement dont le

recourant a fait preuve durant son séjour en Suisse, le tribunal ne saurait

faire abstraction des infractions aux prescriptions de police des étrangers que

l’intéressé a commises avant l'octroi en sa faveur d'une admission provisoire

en séjournant en Suisse sans autorisation idoine plusieurs années durant, alors

même que son renvoi avait été prononcé à différentes reprises.

d) Pour ce qui est des

connaissances linguistiques requises, le dossier ne contient aucune attestation

de suivi de cours de langue, mais il ressort notamment du rapport CEMEDEX que

le recourant dispose d'une parfaite maîtrise du français (cf. par exemple pp.

17, 21, 27 et 33). On peut ainsi supposer qu'il dispose des compétences

linguistiques requises, à tout le moins à l'oral, pour lui permettre de se faire comprendre dans les situations de la vie

quotidienne.

e) S'agissant de la situation familiale du recourant,

soit la présence en Suisse de ses trois enfants au bénéfice d'une autorisation

de séjour et dont il partage la garde, il faut relever que, selon la

jurisprudence, l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie familiale ne

trouve pas application en l’espèce. En effet, la présente affaire ne concerne

pas le renvoi du recourant de Suisse mais uniquement l’éventuelle

transformation de son permis F en autorisation de séjour. Dans ce cas,

l’intéressé demeure de toute façon au bénéfice de l’admission provisoire de

sorte que le refus d’octroi d’une autorisation de séjour ne l’obligera pas à

quitter la Suisse et à se séparer de sa famille (cf. arrêts du TF 2C_276/2017

du 4 avril 2017 consid. 2.2 et 2C_689/2017 du 1er février 2018

consid. 1.2.2; TAF F-1593/2021 du 25 novembre 2021 consid. 7.9).

f) En ce qui concerne enfin la question de

l'exigibilité du retour dans le pays d'origine, cette notion diffère de la

notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi tel qu'elle apparaît à l'art. 83

LEI. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice

d'une admission provisoire, soit une mesure qui suspend, du moins

temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs de l'art. 83 LEI, y

compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf.

Posse-Ousmane, op. cit., n° 29 ss; CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid.

4b). Dans le contexte de l’art. 84 al. 5 LEI, il peut ainsi être retenu que,

sous réserve d’un risque concret d’une levée de l’admission provisoire, le

critère légal de l’inexigibilité d’un retour dans le pays de provenance est a

priori rempli, respectivement que l’examen de ce critère se confond

largement avec celui de l’impossibilité d’une réintégration dans ledit pays

(cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). Il ressort, en effet, de la formulation de

l’art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en

Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l’existence

d’un certain enracinement de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa

situation soit examinée en détail par les autorités, sous l’angle de son niveau

d’intégration en Suisse, mais aussi quant à l’existence d’obstacles à une

éventuelle réintégration dans le pays de provenance. Toutefois, tant qu’une

levée de l’admission provisoire n’apparaît pas prévisible à court ou moyen terme,

la question de l’exigibilité d’un retour au sens de l’art. 84 al. 5 LEI n’a

qu’une portée théorique (sur ce point, cf. TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023

consid. 7.3.2).

En l'occurrence, rien au dossier ne laisse penser

que l'admission provisoire du recourant pourrait être levée à moyen terme, la

décision entreprise précisant au contraire qu'elle n'a aucun impact sur le

statut du recourant et l'invitant à poursuivre ses efforts d'intégration afin

de présenter ultérieurement une nouvelle demande d'octroi de permis de séjour. Cela

étant, au vu de la durée du séjour en Suisse du recourant et de sa mauvaise

intégration professionnelle jusqu'à ce jour, il n'apparaît pas que sa relation

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait, sur le principe, exiger de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine.

g) Compte tenu des éléments qui précèdent il n'y a

en définitive pas lieu de conclure à l'admission du recours. L'intégration

professionnelle du recourant en Suisse est défaillante et il ne peut se prévaloir

d'un comportement totalement irréprochable. En outre, bien que la durée de son

séjour dépasse la durée minimale de cinq ans (art. 84 al. 5 LEI), elle n'est

cependant pas suffisamment longue pour pouvoir admettre un cas de rigueur. L'autorité intimée n'a donc pas excédé son large pouvoir d'appréciation

en refusant, respectivement en ne soumettant pas au SEM pour approbation,

l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al.

3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 2 février 2024.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui

est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut

préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1

RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances

exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11

al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 25

juin 2024, l'avocat du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire 7 heures

et 32 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause.

L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent Schuler peut ainsi être arrêtée

au montant de 1'356 fr. d'honoraires (7:32 x 180 fr./h) et 67 fr. 80 de débours

(1'356 fr. x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA au taux de 8,1%, soit 115 fr.

35 (8,1% x [1'356 + 67,80]). Le montant de l'indemnité d'office allouée s'élève

ainsi à 1'539 fr. 15.

Les frais de justice et l'indemnité de conseil

d'office sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC,

applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction

générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 7 décembre 2023 par le Service de

la population (SPOP) est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité allouée à Me Laurent Schuler, conseil d'office du

recourant, est fixée à 1'539 fr. 15, débours et TVA compris.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au

remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le

15.

juillet 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.