PE.2024.0016
CDAP - PE.2024.0016 - 2024-02-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 février 2024Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, juge instructeur; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
A.________ à
********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
assignation à résidence
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 23 janvier 2024 (assignation à résidence).
Vu les faits suivants:
-
vu la demande d’asile dont A.________, ressortissant
d’Afghanistan, a saisi le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) le 19 août
2023,
-
vu la décision du SEM du 21 novembre 2023, refusant d’entrer en
matière sur cette demande et prononçant en outre le renvoi de l’intéressé,
définitive et entrée en force,
-
vu la décision du 23 janvier 2024, par laquelle le Service de la
population (SPOP) a assigné A.________ à résidence au Foyer de l’EVAM, à ********,
tous les jours entre 22 et 7 heures, pour la période du 23 janvier au 2 mai
2024,
-
vu la décision du même jour par laquelle de l'aide d'urgence est
octroyée à l’intéressé pour la période du 23 janvier au 28 février 2024
-
vu le recours dont l’intéressé a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal le 29 janvier 2024, rédigé en
langue anglaise, dont il ressort que ce dernier ne s’en prend ni à
l’assignation à résidence, ni à l’aide d’urgence qui lui est octroyée par le
SPOP mais à son renvoi,
-
vu l’avis du 30 janvier 2024, par lequel le juge instructeur a
invité A.________ à compléter son recours en précisant quelle décision il conteste
et en indiquant les motifs à l'appui de son recours et lui a imparti un bref
délai de trois jours à cet effet,
-
vu l’indication aux termes de laquelle l’intéressé a été rendu
attentif au fait que s'il ne régularisait pas son recours comme demandé, son
acte pourrait être réputé retiré (cf. art. 27 al. 4 et 5 de la loi cantonale
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]), soit
déclaré irrecevable, c’est-à-dire en d'autres termes que le Tribunal
n'entrerait pas en matière sur le recours,
-
vu le retour au greffe de la CDAP, le 12 février 2024, du pli
recommandé contenant l’avis du 30 janvier 2024 avec l’indication selon laquelle
il n’avait pas été retiré.
Considérant en droit:
-
qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître,
-
que l’art. 79 al. 1, 2e phrase, LPA-VD subordonne la
recevabilité de l'acte de recours à l’indication des motifs et des conclusions
du recours,
-
qu’à teneur de l’art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD,
le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par
la décision attaquée,
-
que sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit préciser
clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit; le
recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (v.
arrêts CDAP PS.2022.0077 du 20 janvier 2023; PS.2014.0078 du 27 juillet 2015
consid. 1; AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf. cit. ; v.
ég. PS.2017.0098 du 13 décembre 2017 consid. 1c),
-
que si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être
pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision
attaquée et au raisonnement qui la soutient (ratio decidendi; arrêts de
l'ancien Tribunal administratif vaudois PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 consid.
1a/bb et PS.1995.0402 du 14 février 1996; cf. en outre Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence
Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021,
n. 2.5.2 ad art. 79 LPA-VD),
-
qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi (al. 4),
-
qu’au vu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, elle impartit un bref délai à
leurs auteurs pour les corriger; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau
dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés; l'autorité
informe les auteurs de ces conséquences,
-
que ce dernier alinéa s’applique lorsque le recourant ne remédie
pas dans le délai imparti au vice formel qui affecte l’acte de recours (v. not.
arrêt AC.2012.0392 du 31 janvier 2013 consid. 2; Bovay et al., op. cit., n. 4.5
ad art. 27 LPA-VD),
-
que, conformément à l’art. 82 LPA-VD, le Tribunal peut renoncer à
l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
-
que dans ces cas, il rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),
-
qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique,
notamment, sur les recours manifestement irrecevables, vu l’art. 94 al. 1 let.
d LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l’autorité intimée a fait application de
l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui permet à l'autorité cantonale compétente
d’enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné
ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque l'étranger est frappé
d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments
concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit
ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le
territoire,
-
que l’autorité intimée a fait également application de l’art. 6
al. 3 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à
certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21), dès lors qu’au vu de son
statut actuel, le recourant, requérant d’asile débouté, ne peut prétendre qu'à
l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA,
-
qu’il ressort toutefois de ses explications que le recourant ne
critique ni son assignation à résidence, ni l’octroi de l’aide d’urgence qui
lui a été octroyée,
-
qu’il conteste en revanche son renvoi de Suisse,
-
que la compétence d’octroyer ou refuser l’asile, ainsi que de
renvoyer un requérant de Suisse, incombe exclusivement au SEM, autorité
fédérale, vu l’art. 6a al. 1 LAsi,
-
que le recourant a été invité, par avis du 30 janvier 2024, à
compléter son recours en précisant quelle décision il conteste et en indiquant
les motifs, un bref délai de trois jours lui ayant été imparti à cet effet,
-
qu’il a été rendu attentif aux conséquences de l’inobservation de
cet avis,
-
que le recourant n’a pas retiré le pli recommandé contenant
l’avis précité dans le délai de garde de sept jours,
-
qu’un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié
le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis
d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire
(ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432/433; 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p.
493, et les arrêts cités),
-
que l’omission de retirer le pli dans le délai de garde de sept
jours équivaut à un refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en
droit interne suisse, Berne 2002, n°999),
-
que le recourant devait s’attendre, avec une certaine
vraisemblance, à recevoir un pli des autorités judiciaires ou administratives, de
sorte que l’on considérera son omission à cet égard comme délibérée, voire
fautive (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 433; arrêts CR.2013.0092 du 24 mars
2014; CR.2012.0028 du 15 mai 2012; Donzallaz, op. cit., nos 1036-1038),
-
que le Tribunal ne peut, dans ces conditions, entrer en matière
sur le recours,
-
que le recours est manifestement irrecevable,
-
qu’il sera statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1, 50,
55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 14 février 2024
Le juge instructeur: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.