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Décision

PE.2024.0017

CDAP - PE.2024.0017 - 2024-09-24 - A.________ /Service de la population (SPOP)

24 septembre 2024Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 septembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Margaux Thurneyesen, avocate à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de prolonger

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 6 décembre 2023 confirmant le refus de prolonger son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant algérien né en 1970, A.________ est entré en Suisse le 5

janvier 2002 et y a requis l’asile. Sa demande a été rejetée le 26 avril 2002

et son recours a été déclaré irrecevable par décision de la Commission de

recours en matière d’asile, du 28 juin 2002. A.________ n’a pas satisfait à

l’injonction de quitter la Suisse; il a quitté le Centre FAREAS de ********, où

il résidait, et est entré dans la clandestinité à compter du 1er

juin 2003, alors qu’un vol permettant son refoulement vers son pays d’origine

avait été réservé.

Interpellé le 12 juillet 2004 à ********, A.________

a été placé en détention administrative à compter du 13 juillet 2004, en vue de

l’exécution de son renvoi. Bien qu’un vol vers l’Algérie ait été réservé pour

le 16 août 2004, il a refusé de collaborer à son refoulement. Par ordonnance du

13 septembre 2004, le Juge de paix a prolongé sa détention administrative. A.________

a été libéré le 29 octobre 2004. Par ordonnance du 20 juin 2005, le Juge

d’instruction de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à dix jours

d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction et contravention

à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée

au 31 décembre 2007).

Le 19 août 2005, l’intéressé s’est présenté au

Centre FAREAS de ********; un livret pour requérant d’asile (permis N) dont

l’exécution du renvoi est en suspens lui a été délivré. Entendu le 4 novembre

2005 par le Service de la population (SPOP), il a refusé de signer une

déclaration de retour volontaire. Le 7 décembre 2005, il est derechef entré

dans la clandestinité. A.________ est réapparu le 6 janvier 2011 au Centre EVAM

de ******** et l’aide d’urgence lui a été allouée.

B.

Le 14 juillet 2011, B.________, Suissesse, domiciliée à ********, a fait

part au SPOP de son intention d’épouser l’intéressé et a requis la délivrance

d’une autorisation de séjour en faveur de ce dernier, auquel le SPOP a répondu

par la négative le 26 juillet 2011.

Par ordonnance pénale du 12 novembre 2015, le

Ministère Public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé à l’encontre

de A.________ une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le jour-amende étant

fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal et activité

lucrative sans autorisation. Par ordonnance pénale du 18 mai 2017, le Ministère

Public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé à l’encontre de A.________

une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr.,

pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, le sursis

précédent n’ayant pas été révoqué.

C.

Le 5 janvier 2017, A.________ a déposé une demande de régularisation de

son séjour, à laquelle le SPOP a refusé de donner suite, le 3 novembre 2017,

lui rappelant qu’il était tenu de quitter immédiatement la Suisse.

D.

Entre-temps, le 12 septembre 2017, A.________ a requis du SPOP que son

séjour en Suisse soit toléré, afin qu’il puisse contracter mariage avec B.________,

qui entre-temps avait emménagé à ********. Les fiancés se sont mariés le 22

novembre 2019 à ********. Une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial avec son épouse a été délivrée en faveur de A.________.

Le 11 juillet 2022, B.________ a informé le SPOP de

ce qu’elle avait emménagé à ********, que A.________ avait refusé de vivre à

ses côtés depuis la célébration du mariage et qu’elle avait requis des mesures

protectrices de l’union conjugale. Par jugement du 5 septembre 2022, le

Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur mesures

protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés.

Entendu lors de l’enquête administrative diligentée par le SPOP, A.________ a

notamment déclaré qu’il s’était rendu en Algérie entre janvier et juin 2020,

que B.________ avait, durant cette période, emménagé à ******** et que la vie

commune avait pris fin depuis le 1er mai 2022. Depuis le mois de

novembre 2022, il est assisté par les services sociaux.

Le 1er mai 2023, le SPOP a fait part à A.________

de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et

de prononcer son renvoi. Le 31 mai 2023, l’intéressé s’est opposé à ce qui

précède, en niant la dissolution de l’union conjugale et en faisant part de son

intégration.

Le 24 juillet 2023, le SPOP a requis A.________

d’être renseigné sur les conditions de son intégration en Suisse; ce dernier a

répondu, le 23 septembre 2023, qu’il était à la recherche d’un emploi. A

l’invitation du SPOP, il a produit copie d’un contrat de travail, conclu avec ********,

à ********, entreprise de construction, pour une durée de six mois environ dès

le 8 janvier 2024.

Par décision du 9 novembre 2023, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. L’opposition formée par l’intéressé contre cette décision a été

rejetée, par décision du SPOP du 6 décembre 2023.

E.

Par acte du 29 janvier 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

dernière décision, dont il demande l’annulation; principalement, il conclut à

ce que le SPOP soumette au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) pour approbation

la prolongation de son autorisation de séjour et subsidiairement, au renvoi de

la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Par décision du 19 février 2024, la juge

instructrice a fait droit à la demande de A.________ de lui accorder

l’assistance judiciaire, avec effet au 29 janvier 2024.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours.

A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il

maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond

2.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

b) Ressortissant d’Algérie, le recourant est

ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, son droit de poursuivre

son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du droit

interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

Le litige porte sur la non-renouvellement par l'autorité intimée de

l'autorisation de séjour délivrée au recourant, à la suite de sa séparation

d'avec son épouse.

a) L'art. 42 al. 1 LEI confère

au conjoint étranger d’un ressortissant suisse un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition

entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEI – l'extinction du droit,

et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré

quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut

être révoquée sur la base de l'art. 62 al. 1 let. d LEI, aux termes duquel

l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de

l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est

assortie (arrêts TF 2C_67/2020 du 16 mars 2020 consid. 7.1; 2C_959/2011 du 22

février 2012 consid. 4.2 et la référence).

b L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit

qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au

moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont

remplis. Il s'agit de deux conditions

cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p.

119). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à

courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et

s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12 novembre 2018

consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne

manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés

par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345

consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016

consid. 2.1). Seules les années de mariage et

non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La notion

d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du

mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale

implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1).

Aux termes de l’art. 49 LEI, l’exigence du ménage

commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées.

c) Le droit du conjoint à l'octroi et à la

prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste

également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure

notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine

(cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au

conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de

la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

aa) Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al.

1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50

al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas

duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou

encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble

des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard,

c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons

personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à

l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du

séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393

consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les

arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement

compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en

Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas

visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF

2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016

consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.

3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019

consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en

particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50

al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au

cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai

2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229

consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).

Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF

2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).

Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas

de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une

intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la

personne étrangère (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349s.; 137 II 345 consid.

3.2.3 p. 350; arrêt TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2; TF

2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1). Tel peut

notamment être le cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés aux [ex-]conjoints

et bien intégrés en Suisse (cf. ATF 143 I 21 consid. 4; Directives

et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des

étrangers [Directives LEI], ch. 6.15 et 6.15.3.1,

état au 1er juin 2024). Le Tribunal fédéral a mis en lumière

un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en

Suisse peut s'imposer; celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid.

5.2 p. 3/4).

bb) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8

par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine

d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que

les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point

étroits qu'il faut des raisons particulières

pour mettre fin au séjour, sauf motif

sérieux de renvoi (ATF 146 II 185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266, déjà

cité). La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit

au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut cependant s'imposer

même sans séjour légal de dix ans, en cas d'intégration particulière réussie

(cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; cf. aussi arrêt TF 2C_666/2019

du 8 juin 2019 consid. 4.2). L'illégalité ou la précarité de ce séjour ne

permet toutefois pas à l’intéressé de se prévaloir sans autre de l'art. 8 CEDH

sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3

p. 212 et 5.4 p. 214; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; arrêts TF

2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2; 2C_194/2020

du 27 février 2020 consid. 3.2; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3). Autrement

dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un

précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de

séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la

jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère concernée

entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale

particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale,

avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. arrêt ATF 149 I 207, consid. 5.3.1 p. 211).

L'étranger doit en pareil cas établir l'existence de

liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. On

rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let.

e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur.

Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation

de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une

situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi

a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré

coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Directives LEI,

ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39

consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017

consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du

7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid.

5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11

mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la

présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son

séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003

du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en

vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision

d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43).

Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la

procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles

une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est

envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat,

plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252).

Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid.

6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du

13 mai 2019 consid. 7.1).

4.

a) En la présente espèce, le recourant a été mis au bénéfice

d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse,

Suissesse, qu’il a épousée le 22 novembre 2019. Or, selon ses propres

explications, la vie commune entre les époux a pris fin au 1er mai

2022. Par jugement du 5 septembre 2022, ceux-ci ont été autorisés à vivre

séparés. Pire, selon l’épouse du recourant, les époux n’auraient jamais fait

vie commune. Quelle que soit l’hypothèse qu’il faut retenir, l’union conjugale

au sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’a de toute façon pas duré

trois ans, dans le meilleur des cas pour le recourant. Peu importe à cet égard

que le recourant, comme il l’indique, ait vécu en concubinage en Suisse avec sa

future épouse, avant de contracter mariage avec elle, ce d’autant moins que son

séjour en Suisse était illégal, jusqu’à ce qu’il fût toléré pour cette raison

(v. arrêt TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021 consid. 4.3). Au

surplus, aucune raison majeure ne justifie en l’occurrence que le

recourant vive séparé de son épouse au sens de l’art. 49 LEI.

Dans ces conditions, il ne s’impose pas de vérifier

en outre si le recourant remplit les critères d'intégration

définis à l'art. 58a LEI.

b) Le recourant invoque cependant des

raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

Il fait valoir en substance que son intégration en Suisse devrait être

qualifiée d’exceptionnelle et se prévaut du respect de sa vie privée.

Le recourant est entré en Suisse en

2002 et y est demeuré, nonobstant le rejet définitif de sa demande d’asile. Par

surcroît, il a, par deux fois, refusé de collaborer à l’exécution de son renvoi

en entrant dans la clandestinité. A l’exception de six premiers mois et des

quatre dernières années, son séjour en Suisse est frappé du sceau de

l’illégalité. Par conséquent, le recourant ne saurait tirer parti de la

durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions

d'admission, puisqu'il se trouve dans une situation comparable à celle de

nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour

autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,

demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles (dans ce sens, arrêts TAF

F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid. 8.1; F-3404/2019 du 12 mai 2021

consid. 6.1). Quant à la qualité de son intégration, on relève que le recourant

n’a cessé de vivre et de travailler clandestinement en Suisse, au mépris total de

la loi. Il importe de lui opposer à cet égard le texte même de l’art. 77a al. 1

OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de

l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales

ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement

d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Le séjour

illégal du recourant n’a pas été implicitement toléré jusque-là par l’autorité

intimée, qui en ignorait l’existence jusqu’au jour où elle a été saisie d’une

demande. Cela affaiblit nécessairement le poids de son intégration, l’autorité

ayant été mise en quelque sorte devant le fait accompli. Il est par conséquent

exclu, dans la pesée des intérêts, d'accorder un poids prépondérant à ces

années durant lesquelles le recourant a séjourné en Suisse et d’en tenir compte

pour statuer sur sa demande tendant à la délivrance d’autorisation de séjour en

sa faveur. Le contraire reviendrait en effet à fixer une limite d'âge à partir

de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être, ce qui n’est

pas admissible (dans ce sens, arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid.

6.2).

Pour le reste, le recourant perçoit les prestations

de l’assistance publique depuis le 1er novembre 2022. Il n’a

pratiquement jamais travaillé depuis qu’une autorisation de séjour lui a été

délivrée et la promesse d’embauche dont il se prévaut est limitée à trois mois.

Quant au fait que le recourant aurait travaillé sans autorisation, on rappelle,

comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé, que le marché illégal du travail

existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine

offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la

rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, à l’image du

recourant dans l’ATF 130 II 39, l'attitude que le recourant a adoptée en

l’occurrence pour pouvoir travailler en Suisse contribue à ce marché

condamnable (cf. consid. 5.1 p. 44). Le recourant dit entretenir un réseau

d’amis et de soutiens en Suisse, bien qu’il n’y ait aucune famille. Il n’en

demeure pas moins que les éléments qui précèdent altèrent fortement la qualité

de son intégration.

S’agissant de sa réintégration dans son pays

d’origine, le recourant se contente d’indiquer sans davantage de précision

qu’il n’a plus de famille en Algérie. Il a cependant vécu dans ce pays ses

trente-et-une premières années. Le recourant explique sans doute qu’il était

persécuté dans son pays, mais sans autre précision; les circonstances dans

lesquelles il a quitté son pays demeurent floues. Quoi qu’il en soit, il

ressort de ses explications durant l’enquête administrative qu’il est retourné

en Algérie sans y être inquiété et qu’il a pu quitter ce pays sans encombre. On

retiendra dès lors que sa situation ne diffère guère de celle de ses

compatriotes demeurés au pays, de sorte que, contrairement à son explication,

le recourant, qui vit seul et n’a pas d’enfant, ne représente pas un cas de

rigueur.

c) Au vu de ce qui précède, il s’avère que

l’autorité intimée n’a pas abusé de la liberté d’appréciation qui lui est

reconnue en la présente matière en refusant de prolonger l’autorisation de

séjour du recourant et de soumettre cette prolongation au SEM pour approbation.

5.

Au surplus, s’il est vrai que les autorités compétentes tiennent compte,

en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI), on

ne voit pas que la décision attaquée aurait été prise en l’occurrence en

violation du principe de proportionnalité. Sans doute, le recourant vit depuis

vingt-deux ans en Suisse; il a un intérêt privé important à pouvoir y séjourner

et continuer à y travailler en toute légalité. Il n’en demeure pas moins qu’à

l’exception des six premiers mois et des quatre dernières années, il n’a jamais

été autorisé à y séjourner, ni à y travailler et a toujours vécu dans la

clandestinité, refusant même par deux fois de collaborer à l’exécution de son

renvoi. Par conséquent, l’intérêt privé du recourant ne saurait revêtir un

poids prépondérant dans la pesée des intérêts, au regard de l’importance de

l’intérêt public, au regard de l’art. 8 ch. 2 CEDH, à mener une politique

restrictive en matière d’immigration, pour assurer un rapport équilibré entre

l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante,

pour créer des conditions propices à l’intégration des étrangers établis dans

le pays, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer

un équilibre optimal en matière d’emploi (cf. Directives LEI, ch. 6.17.2.4.1,

références citées).

6.

C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi du

recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour

n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que

l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.

7.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée.

b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art.

49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant sera mis

au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte

tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Margaux Thurneyesen

peut être arrêtée, pour la période du 29 janvier au 17 septembre 2024, à 2'319 fr.20,

soit 2'100 fr. d'honoraires (11h40 x 180 fr.), 45 fr.40 de débours et 173 fr.80

de TVA (2'145 fr.40 x 8,1%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) Les indemnités des conseils d'office sont

supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

c) L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en

ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

8.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 6 décembre

2023, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Margaux Thurneyesen est arrêtée à 2'319 fr.20

(deux mille trois cent dix-neuf francs et vingt centimes), TVA incluse.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.