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Décision

PE.2024.0018

CDAP - PE.2024.0018 - 2024-02-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 février 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume

Vianin, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, ********,

à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 24 janvier 2024 prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, de nationalité italienne, est né le ******** 1969 en

Suisse. Il a vécu dans notre pays de façon intermittente. Alors qu’il se

trouvait au bénéfice d’une autorisation de séjour B CE-AELE valable jusqu’au 12

octobre 2015, il est parti à l’étranger, le 1er octobre 2015. Son

autorisation de séjour a donc pris fin à cette date. Elle n’a pas été

renouvelée, le Service de la population (SPOP) ayant rendu une décision de

refus en date du 27 avril 2017. La décision en question prononce également le

renvoi de l’intéressé de Suisse. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé

des interdictions d’entrée en Suisse, valables du 26 juillet 2017 au 25 juillet

2022, puis du 26 juillet 2022 au 5 juillet 2029. A.________ est revenu en

Suisse à plusieurs reprises, malgré ces décisions, y séjournant et y

travaillant sans bénéficier d’aucune autorisation.

B.

Lors de ses séjours en Suisse, A.________ a commis des actes délictueux

qui ont fait l’objet des condamnations pénales suivantes:

-

le 24 avril 2014, par le Tribunal de police de Lausanne, à une

peine pécuniaire de 120 jours-amende, pour menaces, commises par le conjoint;

-

le 3 juillet 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de

Lausanne, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, pour dénonciation

calomnieuse;

-

le 23 septembre 2015, par le Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne, à une peine privative de liberté de 7 jours, pour vol simple;

-

le 27 février 2018, par le Ministère public de l’arrondissement

du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, pour entrée

illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers;

-

le 23 novembre 2018, par le Ministère public du canton de

Fribourg, à une peine privative de liberté de 20 jours et à une amende de 500

fr., pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les

étrangers et l’intégration et vol simple;

-

le 4 février 2019, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à

une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 300 fr. pour

violation de domicile, vol simple, menaces, escroquerie et abus de confiance;

-

le 13 août 2021, par le Ministère public de l’arrondissement de

l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour exercice

d’une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale et séjour illégal

au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration;

-

le 20 mai 2022, par le Ministère public de l’arrondissement de La

Côte, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour séjour illégal et

exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale

sur les étrangers et l’intégration;

-

le 29 juin 2022, par le Ministère public de l’arrondissement de

l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de 20 jours et à une amende de

600 fr. pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et

l’intégration et vol simple;

-

le 20 janvier 2023, par le Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne, à une peine privative de liberté de 40 jours pour vol simple et

tentative de vol simple;

-

le 17 novembre 2023, par le Ministère public du canton de Genève,

à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, pour entrée illégale et exercice

d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les

étrangers et l’intégration.

C.

A.________ est actuellement détenu à la prison de ********, à ********.

D.

Le 11 décembre 2023, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de

prononcer son renvoi de Suisse en raison de l’absence de titre de séjour

valable en Suisse, de l’insuffisance de moyens financiers, tant pour la durée

du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine, de l’existence

d’une interdiction d’entrée en Suisse et de son comportement constituant une

menace pour l’ordre public. Il lui a imparti un délai pour se déterminer, ce

que l’intéressé a fait les 12 décembre et 18 décembre 2023, de même que le 8

janvier 2024, indiquant, en résumé, qu’il était prêt à respecter une telle

décision, ayant pris la mesure de la gravité de ses actes - bien qu’il ne se

considère pas comme un criminel - et ne souhaitant pas répéter ses erreurs. A.________

souhaitait savoir si l’interdiction d’entrée sur le territoire suisse

s’étendait également à l’Espace Schengen et indiquait qu’il voulait éviter de

faire l’objet d’une mention dans le système de recherche informatisée de la

police RIPOL afin de pouvoir voyager librement en Europe. L’intéressé demandait

enfin que la peine que lui avait infligée le Ministère public du canton de

Genève le 17 novembre 2023 soit réduite.

E.

Par décision du 24 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024 à A.________,

le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ immédiat dès sa

sortie de prison, en invoquant l’absence de titre de séjour valable, les moyens

financiers insuffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le

retour dans le pays d’origine, l’existence d’une interdiction d’entrée en

Suisse et la menace pour l’ordre public. La décision invite A.________ à

prendre contact avec les autorités judiciaires compétentes en ce qui concerne

ses condamnations et précise que l’interdiction d’entrée déploie ses effets

uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

F.

Dans une lettre du 28 janvier 2024, remise à la Poste le 30 janvier 2024,

A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de renvoi. A bien le comprendre, le

recourant commence par indiquer qu’il tient à respecter la décision de renvoi.

Il s’en prend ensuite à la durée de sa détention, qu’il trouve injuste, et

souhaiterait savoir si la condamnation du 17 novembre 2023 est entrée en force.

Le recourant expose également qu’il regrette la situation dans laquelle il se

trouve et qu’il souhaite la changer en se mariant et en fondant un foyer. Il

dit enfin prendre l’engagement de faire le maximum pour respecter

l’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 5 juillet 2029.

Le 5 février 2024, le SPOP a produit le dossier de

la cause et s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif.

Le 6 février 2024, le juge instructeur a restitué

l’effet suspensif au recours, réservant la possibilité que le tribunal rende

une décision immédiate au sens de l’art. 82 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV173.36).

Considérant en droit:

1.

La décision litigieuse est rendue en application de l'art. 64 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20). Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un

recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet

suspensif (al. 3).

En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai

de cinq jours ouvrables. Formé par le destinataire de la décision de renvoi,

dont il n’est pas douteux qu’il dispose de la qualité pour recourir au sens de

l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le recours, quoique confus, répond aux autres

conditions formelles posées par la loi (art. 79 applicable par renvoi de l’art.

99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Selon l’art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être

immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être

fixé notamment: lorsque la personne concernée constitue une menace pour la

sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let.

a) ou lorsque des éléments concrets font redouter que la personne concernée

entende se soustraire à l’exécution du renvoi (let. b). La loi entend par

éléments concrets au sens de cette dernière disposition notamment les cas

suivants (al. 3): cette personne contrevient à l’obligation de collaborer visée

à l’art. 90; son comportement permet de conclure qu’elle refuse d’obtempérer

aux instructions des autorités (let. b) ou cette personne franchit la frontière

malgré une interdiction d’entrer en Suisse (let. c).

b) En l’espèce, le recourant est un ressortissant d’un

pays membre de l’Union européenne. La décision attaquée constate cependant

qu’il ne peut tirer aucun droit à une autorisation de séjour fondé sur les

dispositions de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, le

recourant n’occupe pas d’emploi au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, de

sorte qu’il ne peut pas se prévaloir du statut de travailleur. Il n’est pas

considéré comme un chercheur d’emploi et ne dispose pas des moyens financiers

suffisants pour un séjour sans activité économique, si bien qu’il ne peut pas

prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 2 par. 1 et

24 par. 1 let. a et b Annexe I ALCP. Le recourant ne prétend pas le contraire.

Il ne justifie pas non plus que sa situation serait constitutive d’un cas de

rigueur au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation

des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses Etats membres, entre

la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association

européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203).

c) Le recourant ne dispose plus d’un titre de séjour

en Suisse depuis le 1er octobre 2015. Il est sous le coup d’une

décision du 27 avril 2017 refusant de lui renouveler son titre de séjour et

prononçant son renvoi. Le SEM a également rendu des décisions d’interdiction

d’entrée sur le territoire à son encontre. Comme on vient de le voir, le

recourant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une autorisation

de séjour fondée sur l’ALCP ou l’OLCP. Il a par ailleurs été condamné pour

entrées et séjours illégaux. Le recourant ne dispose pas des moyens financiers

suffisants pour un séjour en Suisse ou son retour dans son pays d’origine. En

Suisse, il a accumulé les actes délictueux, ce qui lui a valu d’être condamné à

11 reprises (sans compter les condamnations les plus anciennes qui ne figurent

plus au casier judiciaire) pour diverses infractions: entrée

illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation

au sens de la législation sur les étrangers, menaces (notamment sur la personne

du conjoint), escroquerie et abus de confiance, plusieurs vols simples, etc. Les

peines privatives de liberté auxquelles le recourant a été condamné

représentent cumulativement plus de deux ans et huit mois. Dans ces

conditions, le recourant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre

publics. Les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI sont donc

remplies.

Le recourant ne semble pas s’opposer formellement à

son renvoi, disant dans son recours avoir l’intention de se soumettre à la

décision attaquée, de même qu’à l’interdiction d’entrée en Suisse, valable

jusqu’au 5 juillet 2029. Le recourant trouve injuste la durée de sa détention

et s’inquiète de savoir si la condamnation du 17 novembre 2023 du Ministère

public du canton de Genève, est entrée en force. S’agissant de la durée de sa

détention, il appartenait à l’intéressé de recourir en temps utile contre les

décisions le condamnant, s’il l’estimait opportun. Quant à ses demandes

d’informations, il n’appartient pas à la cour de céans d’y répondre, son rôle

se limitant à vérifier le bien-fondé de la décision du 24 janvier 2024. Au

surplus, le tribunal ne peut que prendre acte des intentions du recourant

d’adopter pour la suite un comportement respectueux de la loi et des décisions

administratives, de même que de ses projets familiaux. Le tribunal constate, en

conclusion, que l’intéressé ne se prévaut d’aucun élément qui permettrait de

conclure que les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI ne

seraient pas remplies.

Le recourant ne se prévaut pas davantage d’une circonstance

qui rendrait son renvoi impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83

al. 1 LEI.

Au regard de ce qui précède, c’est sans violer le

droit ni abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a prononcé

le renvoi de Suisse du recourant. Le délai de départ "immédiat dès [la]

sortie de prison" sera également confirmé. Compte tenu de la

multiplicité des condamnations pénales qui ont été infligées au recourant, qui

sanctionnent des infractions qui vont de l’entrée illégale, séjour illégal et

exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la législation

sur les étrangers aux menaces (notamment sur la personne du conjoint),

escroquerie et abus de confiance, en passant par le vol simple et qui ont

occasionné des peines privatives de liberté qui représentent cumulativement

plus de deux ans et huit mois, il convient d’admettre que le recourant

représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics (cf. art. 64d al. 2

let. a LEI). On se trouve également en présence d’éléments concrets qui font

redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du

renvoi au sens des art. 64d al. 2 let. b et al. 3 let. b et c, puisque le

recourant est entré en Suisse, y a séjourné et y a travaillé de manière

illégale alors qu’il était sous le coup d’une décision de renvoi et de

décisions d’interdiction d’entrée sur le territoire, ce qui dénote d’un

comportement permettant de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux décisions des

autorités.

Manifestement mal fondé, le recours peut être rejeté

selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il se justifie de renoncer à la

perception d’un émolument (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas matière à

allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 24 janvier 2024 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 février 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.