PE.2024.0020
CDAP - PE.2024.0020 - 2024-11-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 novembre 2024Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz, juge ; M. Emmanuel Vodoz, assesseur; M. Jérôme Sieber,
greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 décembre 2023 refusant de renouveler son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
Le ******** 2020, A.________ (ci-après: le recourant) est entré en
Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial à la suite de son mariage célébré en novembre 2019 au
Maroc avec B.________. Cette dernière est ressortissante française et était
alors titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.
Les époux se sont séparés le 2 février 2022.
Le 24 juillet 2022, le recourant a été agressé lors
d'une soirée ce qui lui a causé de multiples hématomes et fractures sur
l'ensemble du corps. Une plainte pénale, dont l'instruction est toujours
ouverte, a été déposée auprès du Ministère public de Lausanne.
B.
Par courrier du 14 décembre 2022, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a imparti au recourant un délai
pour faire valoir son droit d'être entendu, indiquant vouloir révoquer son
autorisation de séjour. Par décision du 4 mai 2023, le SPOP a révoqué son
autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Par opposition formée
le 23 mai 2023, le recourant a invoqué avoir repris la vie commune avec B.________,
dans le canton de Fribourg et requérait l'annulation de la décision. A la suite
de ce déménagement dans le canton de Fribourg, le SPOP a rendu le 12 juillet
2023 une décision sur opposition considérant que l'opposition n'avait plus objet.
Le 19 juillet 2023, le recourant s'est présenté aux
urgences du CHUV où il a été transféré au sein de l'unité urgences-crise et mis
en incapacité de travail à 100% au motif d'un trouble du stress
post-traumatique.
Par déclaration auprès du contrôle des habitants du 13
septembre 2023, le recourant a annoncé rétroactivement son arrivée dans le
canton de Vaud dès le 1er juillet 2023. Deux jours plus tard, soit
le 15 septembre 2023, il a fait recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée
du 12 juillet 2023 du SPOP. Dite décision a ensuite été rapportée par cette
autorité qui a repris l'instruction de la cause. La Cour de céans a radié la
cause du rôle (PE.2023.0136).
C.
Par décision sur opposition du 19 décembre 2023, l'autorité intimée a
rejeté l'opposition du recourant et confirmé la décision de révocation et de
renvoi du 4 mai 2023.
Le recourant a déféré cette nouvelle décision par
recours du 31 janvier 2024 devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à son annulation,
respectivement sa réforme.
Le SPOP a confirmé sa décision et conclu au rejet du
recours en date du 24 mai 2024. Le recourant a encore répliqué maintenant ses
conclusions par acte du 9 août 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal
par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le
surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
La décision attaquée refuse de renouveler l'autorisation de séjour du
recourant, marié et vivant séparé d'une ressortissante française, du fait que
l'union conjugale n'a pas atteint la durée minimale de trois ans exigée et que
la poursuite du séjour en Suisse ne s'impose pas pour des raisons personnelles
majeures. L'autorisation de séjour dont le maintien a été requis lui avait été
octroyée pour lui permettre de vivre en Suisse auprès de son épouse,
ressortissante communautaire titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur
les .rangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à
présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la
mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement
ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).
Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4;
arrêt 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations
de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
En l’espèce, le recourant est toujours marié à son
épouse. Ils sont cependant séparés, de sorte qu'il ne peut bénéficier des
dispositions de l’ALCP pour le renouvellement de son autorisation de séjour, ce
qu'il ne conteste pas, à juste titre. Le recourant soutient en revanche que son
autorisation de séjour doit être maintenue au motif que, même s'il ne vit plus
avec son épouse, repartie par ailleurs vivre en France, ils restent "en
contact réguliers". Il semble invoquer le fait que des raisons majeures
justifient l'existence de domiciles séparés des époux mais que l'union
conjugale serait par ailleurs maintenue.
b) Sous l'angle du droit interne, comme on le verra
ci-après, après la fin de l'union conjugale, le règlement des conditions de
séjour des membres de la famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la
base des dispositions de la LEI. A cet égard, l'art. 50 LEI fixe les
conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille le droit de
l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation
d'établissement (permis C) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique par
contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour (permis
B), dont la situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201). Le Tribunal fédéral a toutefois introduit une
distinction sur ce dernier point afin de respecter l'interdiction de la
discrimination prévue à l'art. 2 ALCP, et il a ainsi précisé qu'il se justifie
de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que
celui d'un ressortissant suisse et par conséquent de lui appliquer l'art. 50
LEI même si le premier ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE
et non pas d'une autorisation d'établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7). L'application
de l'art. 50 LEI, à la place de l'art. 77 OASA, se justifie toutefois
uniquement si l'ex-conjoint qui est ressortissant de l'UE dispose encore d'un
droit de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; TF
2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2) ou autrement dit il faut que le
ressortissant de l’UE se trouve toujours en Suisse au bénéfice d'un droit de
séjour en vertu de l'ALCP. S’il a quitté la Suisse, le fait qu’il revienne y
vivre ne fait pas renaître le droit au regroupement familial au sens de l'ALCP
et, par conséquent le droit au séjour prévu par l’art. 50 LEI (cf. TF
2C_812/2020 du 23 février 2021, consid. 2.2.1 ss).
En l'espèce, il n'est pas clair de savoir si
l'épouse du recourant disposait d'une autorisation de séjour UE/AELE ou d'une
autorisation d'établissement. En outre, il semble qu'elle ait quitté la Suisse
depuis 2023. Quoi qu'il en soit de ces deux éléments, il sied de constater que
dès lors que le mariage n'existe plus que formellement, le recourant ne saurait
se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, pour bénéficier des
dispositions de l'ALCP, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, à juste titre. Par
ailleurs, on ignore même si l'épouse du recourant bénéficie toujours d'un droit
de séjour en Suisse, ce qui aurait un impact sur l'application de l'art. 50 LEI
dans le cas d'espèce. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que
le recours, à supposer même que l'art. 50 LEI soit applicable, doit de toute
manière être rejeté pour les motifs qui vont suivre.
3.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à
l'art. 58a LEI sont remplis. Ces conditions sont cumulatives (ATF 140 II 345
consid. 4, 289 consid. 3.8; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3).
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois
ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont
pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1)
S'il est possible de déroger au principe du ménage
commun pour des raisons majeures (d'ordre professionnel, familial ou autre) qui
justifient que les époux vivent provisoirement séparés (cf. art. 49 LEI), un
lien conjugal effectif doit être maintenu durant ladite période. La notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI implique une relation conjugale
effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune de la part des époux.
En règle générale, il convient de se baser sur la durée de cohabitation
extérieurement perceptible (cf. art. 42 al. 1 et 49 LEI; ATF 138 II 229 consid.
2; arrêts 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2; 2C_516/2022 du 22 mars
2023 consid. 4.2). Il y a lieu de s'écarter de cette règle lorsqu'il résulte
des circonstances particulières du cas d'espèce qu'il n'existe plus qu'une
cohabitation factuelle, soit lorsque la relation conjugale n'est plus vécue
malgré la persistance d'un domicile commun et que la volonté matrimoniale d'au
moins un des époux s'est éteinte. En outre, dans le calcul des trois ans
d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'est possible de
cumuler différentes phases d'union conjugale que si les époux conservent une
volonté matrimoniale commune pendant les périodes de séparation (ATF 140 II 345
consid. 4.4.1, 289 consid. 3.5.1 et 3.7; 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid.
3.1.2; TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2; 2C_516/2022 du 22 mars 2023
consid. 4.2).
b) En l’espèce, les époux mariés ont vécu ensemble
en Suisse depuis le 17 octobre 2020. Ils se sont séparés le 2 février 2022,
comme le retient la décision attaquée, sans que le recourant ne conteste cette
date. Ainsi, la durée de la cohabitation des époux, en Suisse, est manifestement
inférieure à la durée de 3 ans mentionnée à l'art. 50 al. 1 LEI. En outre, les
éléments au dossier montrent clairement qu'il n'existe plus de volonté
matrimoniale. Le recourant avait d'ailleurs déjà annoncé une séparation du
couple depuis six mois lorsqu'il a été auditionné par la Gendarmerie le 17
octobre 2022. Même dans sa dernière écriture du 9 août 2024 le recourant admet
que "malgré les nombreuses tentatives restées infructueuses, [les époux]
n'ont pas repris la vie commune". Il faut bien voir par surabondance que B.________
est désormais repartie de Suisse pour aller en France, ce qui montre aussi qu'elle
n'avait plus alors l'intention de poursuivre sa vie avec le recourant. Les
circonstances du cas d'espèce montrent que le recourant et son épouse n'ont pas
décidé de "vivre ensemble séparément" comme l'invoque celui-là, mais
bien de ne plus vivre ensemble du tout. Au vu des éléments du dossier, on ne
peut que constater que qu'il n'y a plus de volonté sérieuse de maintenir une
union conjugale dès la séparation précitée des époux. C'est ainsi en vain que
le recourant se prévaut de l'exception à l'exigence du ménage commun de l'art
49 LEI.
Il en résulte que la période de vie commune du
recourant avec son épouse n'a largement pas atteint la durée minimale de trois
ans. En outre, il n'y a dans le cas d'espèce rien qui permettrait d'admettre
que la relation conjugale serait encore effectivement vécue et qu'il existerait
une volonté matrimoniale commune. Finalement comme l'indique de manière claire
le jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, la durée de trois ans débute
avec la cohabitation conjointe des époux en Suisse. Il n'est donc pas
déterminant de savoir s'ils ont par le passé cohabités dans un autre Etat, même
s'ils étaient déjà mariés.
La première des deux conditions cumulatives imposées
à l'art. 50 al. 1 let. a LEI faisant défaut, il n'y a
pas lieu d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie
au sens de l'art. 58a LEI, étant précisé qu'au vu de
son parcours professionnel limité, celle-ci paraît au demeurant discutable.
Seul l'art. 50 al. 1 let. b LEI
peut encore entrer en ligne de compte
4.
a) Après la dissolution de l'union conjugale, l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEI permet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse de demeurer en
Suisse lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons
personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). En ce qui concerne
ce dernier motif, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard
de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid.
6; 137 II 345 consid.
3.2.3).
Une raison personnelle majeure donnant droit à
l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également
résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1
OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer
un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas
individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence
d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur
la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation
familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de
santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il
convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).
b) En l'espèce, le recourant séjourne légalement
depuis le mois d'octobre 2020, soit moins de quatre ans en Suisse. Il
n'apparaît dès lors pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches à ce point
étroites qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine. Au contraire,
l'intéressé, arrivé en Suisse à l'âge de vingt-six ans, a passé la majeure
partie de sa vie au Maroc. Au vu de son bref séjour en Suisse, il y a lieu de
considérer que la plupart de ses attaches familiales et sociales se trouvent
toujours au Maroc, pays dont il est ressortissant et où il a passé toute son
enfance et sa vie de jeune adulte. Il n'y a par ailleurs aucun obstacle à sa
réintégration dans ce pays. Le recourant pourra au contraire y mettre au
bénéfice son expérience et sa formation acquises en Suisse. Le recourant sera
donc en mesure de se réintégrer à la société marocaine.
Le recourant fait valoir qu'à la suite de
l'agression qu'il a subie en juillet 2022, dans un club lausannois, suite à
laquelle il s'est évanoui et a fini aux urgences, il a été "fortement
ébranlé […] sur le plan psychologique", de telle sorte qu'il a pris
"des distances avec tout son entourage, dont ses amis et sa femme".
Ce serait également la cause de son incapacité de travail et de la perte de son
emploi. Le recourant soutient aussi que l'instruction pénale de cette
agression, dans laquelle il est constitué partie plaignante, n'est pas terminée
et qu'il doit pouvoir rester en Suisse pour participer aux auditions et aux
mesures d'instruction.
Or, on relève cependant que le recourant peut
confier à des représentants la défense de ses intérêts en Suisse dans cette
procédure pénale, ce qu'il semble du reste avoir déjà fait; par ailleurs, si sa
présence devait, pour une raison ou une autre, s'avérer absolument nécessaire
pendant un certain temps, par exemple aux fins de comparution personnelle en
audience, rien ne l'empêcherait de demander et d'obtenir un visa d'entrée en
Suisse pour un séjour de courte durée (dans le même sens, arrêt 2D_138/2008 du
10 juin 2009 consid. 3.3). Ce motif ne justifie dès lors nullement l'octroi
d'une autorisation de séjour.
Au surplus, cette agression ne constitue pas une
raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour du recourant en
Suisse. Si le tribunal n'entend pas remettre en cause les conséquences
psychologiques dont se prévaut le recourant, celles-ci ne doivent pas
nécessairement être traitées en Suisse mais pourront également être prises en
charge au Maroc, ce pays disposant d'une infrastructure médicale suffisante
(cf., dans le même sens, TAF E-1217/2023 du 31 mai 2023 et les références
citées; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 4b).
Par ailleurs, on ne voit pas qu'un autre motif de
poursuite de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI
soit réalisé et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. C'est ainsi à juste
titre que l'autorité intimée a retenu qu'aucune raison personnelle majeure
n'imposait la poursuite du séjour en Suisse.
5.
Le Tribunal se contentera de relever pour le reste, à toutes fins
utiles, que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à
ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let.
b LEI.
6.
Vu ce qui précède, c'est sans violer les dispositions du
droit fédéral ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a
refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et prononcé
son renvoi de Suisse. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
7.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 19 décembre 2023. Le conseil juridique
commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ;
BLV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire
(cf. art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Razi Abderrahim a annoncé
dans la liste d'opérations qu'il a produite avoir consacré personnellement 18h15
à l'affaire, ce qui apparaît comme étant en adéquation avec les nécessités du
cas, bien qu'à la limite de ce qui peut être admis. Il convient d'y ajouter les
débours, qui calculés sur la
base de l'art. 3bis al. 1 RAJ, s'élèvent à 164 fr. 25 et la TVA à 8.1%,
soit 279 fr. 40. L'indemnité de conseil d'office sera dès lors arrêtée à un
montant total 3'728 fr. 65, TVA comprise.
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (cf. art.
4 al. 1 du Tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
– TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le
recourant, qui succombe (cf.
art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (cf.
art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –
CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont
supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1
let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant
étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la
procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 19 décembre
2023.
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Razi Abderrahim est arrêtée à
3'728 fr. 65 (trois
mille sept cent vingt-huit francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des
frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 12 novembre 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.