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Décision

PE.2024.0022

CDAP - PE.2024.0022 - 2024-02-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 février 2024Français18 min

I.

Source vd.ch

b

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 février 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Pully,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 21 décembre 2023 déclarant irrecevable et rejetant

subsidiairement la demande de reconsidération.

A.

A.________, né B.________ le 22 mars 1991, est un ressortissant

albanais.

En 2017, il est entré en Suisse sous la fausse

identité de C.________, ressortissant italien né en 1989. Mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour, il a travaillé dans le canton de Vaud en tant que

cuisinier.

B.

Avant son arrivée en Suisse, A.________ a vécu en Italie. Les autorités

pénales de ce pays l'ont condamné, le 3 mars 2011, pour entrée et séjour

illégaux, et le 6 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 4 ans, 1

mois et 10 jours pour brigandage, séquestration de personnes et lésions corporelles

simples. Suite à cette dernière condamnation, il a été expulsé du territoire

italien et a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans

l'espace Schengen.

C.

Le 1er février 2019, A.________ a épousé, sous sa véritable

identité, D.________, ressortissante portugaise née le 25 octobre 1978,

domiciliée en Suisse et titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE.

Le 21 avril 2020, A.________ a requis auprès du

Service de la population (ci-après: le SPOP) l'octroi d'une autorisation de

séjour par regroupement familial.

Le 23 juin 2021, le SPOP a rejeté sa requête et

prononcé son renvoi de Suisse. A.________ a formé opposition à l'encontre

de cette décision.

Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 2

juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a

reconnu A.________ coupable de faux dans les certificats, conduite d'un

véhicule sans permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal et exercice

d'une activité lucrative sans autorisation. Il l'a condamné à 180 jours-amende

avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'350 francs.

Le 6 août 2021, le SPOP a rejeté l'opposition formée

par A.________ contre sa décision du 23 juin 2021 et lui a imparti un délai au

6 septembre 2021 pour quitter la Suisse.

Statuant sur recours de l'intéressé, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé le refus

d'autorisation de séjour par arrêt du 8 juin 2022 (cf. PE.2021.0132). Cet arrêt

a été confirmé par le Tribunal fédéral le 4 août 2022 (cf. 2C_558/2022).

Suite au jugement du Tribunal fédéral, le SPOP a

imparti le 23 août 2022 à A.________ un nouveau délai au 23 septembre 2022 pour

quitter la Suisse.

D.

Le 15 septembre 2022, l'épouse de A.________ a été hospitalisée en

clinique psychiatrique à la suite d'une tentative de suicide. Par courrier du

20 septembre 2022, A.________ en a informé le SPOP, en requérant le réexamen de

la décision de refus d'autorisation de séjour du 6 août 2021.

Par décision du 14 octobre 2022, confirmée sur

opposition le 17 novembre 2022, le SPOP a déclaré la requête de réexamen

irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.

Derechef saisie d'un recours à l'encontre de la

décision sur opposition du SPOP du 17 novembre 2022, la CDAP l'a rejeté par arrêt

du 19 avril 2023 (cf. PE.2022.0149). Le 27 septembre 2023, le Tribunal fédéral

a de même rejeté le recours déposé par A.________ contre l'arrêt de la CDAP

(cf. 2C_286/2023), en considérant en particulier ce qui suit:

"4.2

En l'occurrence, le recourant s'est rendu coupable de nombreux actes de

violence criminelle. Il a ainsi été condamné par les autorités italiennes, en

2011, à une amende pour entrée illégale et séjour illégal et, en 2014, à une

peine privative de liberté de 4 ans, 1 mois et 10 jours pour brigandage,

séquestration de personnes et lésions corporelles simples. En outre, son

expulsion et un signalement dans l'espace Schengen ont alors été prononcés. Au

mépris de ces sanctions, le recourant est entré en 2017 en Suisse sous une

fausse identité, obtenant frauduleusement un titre de séjour. En 2021, les

autorités suisses l'ont reconnu coupable de faux dans les certificats, conduite

d'un véhicule sans permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal et

exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Ainsi, comme il l'a déjà

été constaté par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_558/2022 du 4 août 2022

(consid. 6.2), le recourant a démontré par son comportement un mépris

persistant pour l'ordre public et la régularité et la répétition des

infractions commises - dont certaines, graves, relèvent de la violence

criminelle -, en dépit des sanctions subies, laissent apparaître l'existence

d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public.

[…]

Partant, on ne perçoit pas en quoi

l'arrêt attaqué serait contraire à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Ce grief

doit en conséquence être rejeté.

[…]

5.4 […] il existe un intérêt

public important à l'éloignement du recourant. En effet, celui-ci s'est rendu

coupable de nombreux actes de violence criminelle sanctionnés par de lourdes

peines, une expulsion et un signalement dans l'espace Schengen. Au mépris de

ces sanctions, le recourant est entré en Suisse sous une fausse identité,

obtenant frauduleusement un titre de séjour, commettant ainsi de nouveaux actes

pénalement répréhensibles, pour lesquels il a récemment été condamné à une

peine pécuniaire relativement élevée et pour lesquels il avait déjà été

condamné en Italie.

Sous l'angle de l'intérêt privé du

recourant à séjourner en Suisse, il sied également de se référer aux éléments

précédemment retenus par le Tribunal cantonal et confirmés par l'arrêt du

Tribunal fédéral 2C_558/2022 précité. Ainsi, la durée du séjour en Suisse de

l'intéressé, désormais d'environ six ans, doit être fortement relativisée par

le fait que ce séjour n'a été rendu possible que par la fausse identité

italienne utilisée pour l'obtention du titre de séjour. Pour cette même raison,

bien qu'il soit financièrement indépendant et qu'il a toujours travaillé, le

recourant ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration. Ces éléments ne

sont pas remis en cause par les faits nouveaux soulevés par le recourant dans

sa demande de réexamen et doivent par conséquent être confirmés.

5.5. En revanche, la

dégradation de l'état de santé mentale de l'épouse du recourant est un fait

nouveau qui a une incidence sur l'intérêt du couple à ce que le recourant

demeure en Suisse et qu'il y a lieu de prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, cela quand bien même il n'est pas certain que le

recourant et son épouse formeraient une communauté conjugale réellement vécue,

ceux-ci étant domiciliés à deux adresses différentes (cf. arrêt 2C_558/2022

précité consid. 7). Il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le

Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la dégradation de l'état de santé

mentale de l'épouse du recourant est principalement liée à sa crainte de

devoir quitter la Suisse, où elle a toutes ses attaches. Comme le relèvent à

juste titre les juges cantonaux, l'épouse du recourant reste libre de ne pas

suivre son mari en Albanie et de demeurer en Suisse où elle pourra poursuivre

son traitement médical si elle le souhaite. Sans nier les difficultés du choix

auquel sera confrontée l'épouse du recourant, il n'en demeure pas moins que,

même en tenant compte de la dégradation de son état de santé mentale, l'intérêt

privé du couple à continuer de vivre ensemble en Suisse n'est pas suffisant

pour contrebalancer l'intérêt public à l'éloignement du recourant, compte tenu

de la gravité des infractions commises par celui-ci et de l'absence de durée de

séjour et d'intégration suffisantes. En effet, lorsque le recourant et son

épouse se sont mariés, ils étaient conscients de la situation irrégulière de

l'intéressé en Suisse et qu'il était peu probable qu'il obtienne une

autorisation de séjour compte tenu de son passé criminel. L'arrêt attaqué en

déduit, sans que cela ne soit contesté par le recourant, que, dans ces

circonstances, le couple devait s'attendre à être séparé. La seule dégradation

de l'état de santé mentale de l'épouse du recourant en lien avec cette

séparation prévisible ne saurait ainsi justifier l'octroi d'une autorisation de

séjour en faveur de l'intéressé.

Partant, le Tribunal cantonal n'a

pas violé le droit en considérant que l'intérêt public à l'éloignement du

recourant primait son intérêt privé à demeurer en Suisse."

Suite à cet arrêt, le SPOP a imparti le 10 octobre

2023 à A.________ un nouveau délai au 10 novembre 2023 pour quitter la Suisse.

E.

Les 9 et 23 novembre 2023, l'intéressé a interpellé le SPOP par

l'intermédiaire de son avocat. Il indiquait qu'il avait été adressé aux urgences

en raison d'un syndrome anxiodépressif majeur et qu'il a avait été hospitalisé

en milieu psychiatrique dès le 6 novembre 2023. Il affirmait que son renvoi

l'exposait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Compte

tenu de cet élément nouveau, il requérait du SPOP, outre la suspension du délai

de départ, le réexamen de sa décision de refus d'autorisation de séjour. Il

produisait un certificat médical du 6 novembre 2023 émanant d'un médecin

praticien généraliste, dont la teneur est la suivante:

"Chers

confrères je vous adresse le patient susnommé en urgence pour syndrome

anxiodépressif majeur, idées noires et troubles du sommeil.

Cette situation s'est majorée

depuis qu'il a reçu une décision pour quitter le territoire, alors qu'il est

marié avec une femme de nationalité portugaise, le patient réside en Suisse

depuis 2017, ce refus de regroupement familial a déterminé chez le patient un

sentiment d'injustice.

Depuis un mois le patient présente

des signes de dépression et d'angoisse, ce jour il est demandeur d'une prise en

charge hospitalière pour se soulager en attendant son départ.

À noter que

l'épouse du patient n'est pas encore au courant de la décision de justice, car

il n'a pas assez de force pour le lui dire, en sachant que celle-ci vient de

perdre son frère vivant en France."

Le 29 novembre 2023, A.________ a déposé un

certificat médical d'une cheffe de clinique de la Fondation de Nant, confirmant

qu'il était suivi en psychiatrie dans cet établissement pour "épisode

dépressif sévère avec des idées suicidaires", nécessitant la prise

d'un traitement antidépresseur.

Par décision du 6 décembre 2023, le SPOP a déclaré

la demande de réexamen du 9 novembre 2023 irrecevable et l'a rejetée à titre

subsidiaire. A.________ était tenu de quitter immédiatement la Suisse.

Le 20 décembre 2023, A.________ s'est opposé à cette

décision.

Statuant le 21 décembre 2023, le SPOP a rejeté l'opposition,

a confirmé sa décision du 6 décembre 2023 et a confirmé qu'A.________ était

tenu de quitter immédiatement la Suisse. Il a également retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours, au vu des antécédents pénaux du prénommé ainsi

que du caractère manifestement abusif de cette seconde demande de réexamen

déposée un mois après l'arrêt du Tribunal fédéral.

F.

Agissant le 1er février 2024 sous la plume de son conseil, A.________

a formé un troisième recours devant la CDAP, concluant principalement à la

réforme de la décision du SPOP du 21 décembre 2023, en ce sens que l'opposition

est admise (1), que la décision du SPOP du 6 décembre 2023 est modifiée en ce

sens que la demande de réexamen du 9 novembre 2023 est admise et qu'une autorisation

de séjour lui est accordée (2) et que l'ordre de départ est annulé (3). A titre

subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision du 21 décembre 2023 et

au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Enfin, il a requis la restitution de l'effet suspensif au

recours, respectivement la suspension de l'ordre de départ immédiat. Le

recourant a produit un nouveau certificat médical du 29 janvier 2024, rédigé par

une cheffe de clinique adjointe de la Fondation de Nant, ainsi libellé:

"M.

A.________ est suivi à la Consultation Psychiatrique de la Fondation de Nant,

site de Vevey, depuis le 15.12.2023. J'ai rencontré Monsieur à quatre reprises

depuis le début du suivi, qui a été mis en place à la suite d'une

hospitalisation en milieu psychiatrique (du 6.11.2023 au 15.11.2023) en raison

de symptômes anxio-dépressifs sévères avec idées suicidaires scénarisées.

M. A.________ relate une thymie

abaissée, les affects sont congruents et mobilisables, un sentiment

d'inutilité, d'injustice et de colère vis-à-vis de sa situation. Il rapporte

une anxiété, qui se manifeste surtout par des symptômes physiques (oppression

dans la poitrine), et une anhédonie partielle. Son discours tourne autour du

manque de projet d'avenir avec des idées de dévalorisation et de culpabilité.

Il est à relever la présence d'idées suicidaires fluctuantes, par moment

scénarisées (électrocution dans la baignoire; empoisonnement), que le patient

arrive à chasser en s'occupant (travail, fitness, baignade au lac).

Dans ce contexte, je m'aligne au

diagnostic déjà posé en cours d'hospitalisation, d'épisode dépressif sévère,

sans symptômes psychotiques.

Au sujet des risques encourus en

cas d'éventuel renvoi en Albanie, le patient dit ne pas s'imaginer vivre séparé

de sa femme et ne peut pas se projeter de vivre ailleurs qu'en Suisse dans les

conditions actuelles. Il évoque une perte de sens de sa vie en cas d'expulsion

ainsi qu'un passage à l'acte autoagressif, selon ses dires.

Je ne suis pas

en mesure de me prononcer quant aux structures de santé mentale disponibles en

Albanie."

Le recourant a communiqué également une attestation

du 26 janvier 2024 de la Municipalité de ********, adressée à son conseil et certifiant

ce qui suit:

"- Votre client est

actif sur le territoire communal, notamment dans le cadre de la restauration.

- Votre client est un gros travailleur, il s'investit énormément et

il participe activement à l'animation et au dynamisme de la Commune, via ses

établissements publics de qualité (notamment le ******** au bord du lac qui est

très prisé).

- Votre client est intégré à ********, depuis son arrivée en 2020."

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP et

répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le

recours satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient

d'entrer en matière.

2.

Le recourant soutient que la dégradation de son état de santé, intervenue

en novembre 2023 et attestée par son hospitalisation en milieu psychiatrique en

raison de symptômes anxio-dépressifs sévères avec idées suicidaires

scénarisées, constituerait un fait nouveau devant conduire au réexamen de la

décision de refus d'autorisation de séjour.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée

(ATF 136 11 177 consid. 2.1; 120 lb 42 consid. 2b; TF 2C_775/2022 du 26 janvier

2023 consid. 6.2). Sur le plan cantonal, l'art. 64 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit

qu'une partie peut demander à l'autorité intimée de réexaminer sa décision (al.

1). L'autorité intimée entre en matière sur la demande lorsque l'état de fait à

la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (vrais

nova, al. 2 let. a).

Lorsqu'il entend fonder sa demande sur de vrais

nova, le requérant doit démontrer que les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à

la procédure ordinaire ou que la situation juridique a changé au point qu'un

autre résultat puisse désormais être sérieusement envisagé (ATF 136 II 177

consid. 2.2.1; TF 2C_124/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.2).

Les éléments nouveaux doivent dès lors être pertinents, susceptibles

d'influencer l'issue de la procédure, autrement dit, justifier la remise en

question de la décision pourtant entrée en force. L'autorité ne saurait

admettre de manière trop extensive la pertinence des éléments invoqués. Le

réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis

trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en

cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies

de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_775/2022 du 26 janvier

2023 consid. 6.2).

b) En l'espèce, sous l'angle temporel, la

dégradation de l'état de santé du recourant intervenue en novembre 2023

constitue effectivement un vrai nova. Il reste à examiner si celui-ci est

susceptible de justifier la remise en question de la décision du SPOP qui lui

refusait une autorisation de séjour, refus fondé sur les art. 51 al. 2 let. b

et 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20), 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

et 5 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

c) Il découle du dossier, notamment des certificats médicaux

produits, que les troubles psychiques dont souffre le recourant sont largement,

voire exclusivement liés à la perspective de son départ. Des difficultés de cet

ordre n'avaient du reste pas été invoquées pendant les procédures précédentes.

De jurisprudence constante, les troubles de nature

suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à

l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en

Suisse. Or, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires

("suicidalité") ne peuvent en soi faire obstacle à l'exécution du

renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger

présentant des formes concrètes devant être prises en considération. On ne

saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en

Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état

psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicide. Il appartient

aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à

la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de

vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de

l'organisation du renvoi de façon à exclure un danger concret de dommages à la

santé (parmi d'autres arrêts: TAF

E-2995/2021 du 8 juillet 2021; E-4240/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.5 et 5.6;

E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2).

Cette jurisprudence, développée à l'égard de

l'exécution proprement dite du renvoi, s'applique a fortiori au refus

d'autorisation de séjour, au prononcé de renvoi et à la fixation d'un délai de

départ. En l'occurrence, au vu de cette jurisprudence, la dégradation de l'état

de santé du recourant n'est pas susceptible de remettre en cause la décision du

SPOP refusant son autorisation de séjour, prononçant son renvoi et lui fixant

un court délai de départ. Quant à l'attestation du 26 janvier 2024 de la Municipalité

de ********, elle ne change rien au résultat de la pesée des intérêts déjà opérée

à plusieurs reprises, à savoir le constat de la prédominance de l'intérêt

public à renvoyer le recourant sur son intérêt privé et celui de son épouse à

ce qu'il demeure en Suisse (voir le consid. 4.2 de l'arrêt du TF 2C_286/2023,

reproduit supra, let. D, auquel il est renvoyé). On rappelle par ailleurs que

les demandes de réexamen ne sauraient avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP

a déclaré irrecevable la demande de réexamen du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et

à la confirmation de la décision entreprise. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 21 décembre

2023.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 février 2024

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.