PE.2024.0023
CDAP - PE.2024.0023 - 2024-09-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 septembre 2024Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Emmanuel Vodoz et
Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Nader Wolf, avocat à Morges,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 9 janvier 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante du Brésil née en 1979, A.________ est entrée en Suisse
durant le mois de janvier 2013 et y a séjourné depuis lors, sans y avoir été
autorisée. Le 6 décembre 2019, elle a épousé B.________, ressortissant
communautaire de nationalité espagnole. Une autorisation de séjour lui a été
délivrée au titre du regroupement familial avec son époux. Depuis le 27 août
2021, A.________ travaille comme femme de chambre au ********. Le couple n’a
pas d’enfant.
B.
A.________ a requis du Président du Tribunal de l’arrondissement de
Lausanne des mesures protectrices de l’union conjugale. Au cours de l’audience
du 16 novembre 2022, les époux sont convenus de vivre de façon séparée et ce,
depuis le 1er avril 2022. Lors de leur audition séparée devant le
Service de la population (SPOP) le 12 septembre 2023, B.________ et A.________
ont tous deux confirmé qu’ils vivaient séparés depuis la date précitée et
n’envisageaient pas de reprendre la vie commune.
C.
Le 20 septembre 2023, le SPOP a fait part à A.________ de son intention
de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi. L’intéressée s’est déterminée le 5 octobre 2023; elle a demandé à
pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. Par décision du 31 octobre 2023, le
SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son
renvoi. Par décision du 9 janvier 2024, le SPOP a rejeté l’opposition formée
par A.________ à l’encontre de la décision précitée et a prolongé au 15 février
2024 son délai de départ.
D.
Par acte du 5 févier 2024, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette
dernière décision, dont elle demande principalement la réforme en ce sens que
son autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement l’annulation et le
renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond
2.
a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
Selon l’accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681), le conjoint d’une personne ressortissant d’une partie
contractante ayant un droit de séjour a le droit de s’installer avec elle (art.
7 let. d ALCP, art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des
époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l’art. 3 par. 1 et 2 annexe I
ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de
regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour
l’époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et
résumé in RDAF 2019 I p. 528; 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.5;
TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1). D’après l’art. 23 al. 1 de
l’ordonnance du 22 mai 2022 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.203), les autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas
être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
En droit interne, l’art. 44 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que
le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une
autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci, à condition notamment de
vivre en ménage commun avec lui (al. 1 let. a).
b) Ressortissante du Brésil, la recourante a la
nationalité d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Elle admet vivre séparée de son
époux, ressortissant communautaire, depuis le mois d’avril 2022. Contrairement
à ce qu’elle soutient dans son recours, elle n’a nullement indiqué, lors de son
audition devant l’autorité intimée, qu’il existerait un quelconque espoir de
reprise de la vie commune, répondant même par la négative à la question des enquêteurs
sur ce point (cf. procès-verbal d’audition administrative du 12 septembre 2023,
question 15). Il importe peu à cet égard que la recourante n’envisage pas de
divorcer, pour des raisons liées à sa foi au demeurant. Il suffit de constater
que le mariage ne subsiste plus que formellement, le lien conjugal étant vidé
de toute substance, si bien que la recourante ne peut plus s’en prévaloir pour
bénéficier des dispositions précitées de l’ALCP. Pour le même motif, le
recourante n’a pas non plus droit au renouvellement de son autorisation de
séjour en application de l’art. 44 LEI.
3.
Il importe de vérifier si la recourante est fondée à invoquer d’autres
dispositions du droit interne à l’appui de sa demande de renouvellement de son
autorisation de séjour.
a) aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEI
prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art.
58a LEI sont remplis. Il s'agit de
deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113
consid. 3.3.3 p. 119). La période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12
novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique
même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six
mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5
février 2016 consid. 2.1). Seules les années
de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136
II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêts TF 2C_705/2018 du 11 septembre 2018 consid.
4.2; 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2), de sorte que l'éventuelle
période de cohabitation des fiancés avant le mariage ne doit pas être prise en
compte dans le calcul de la durée de l'union conjugale (arrêt TF 2C_9/2022 du 9
février 2022 consid. 5.2). La notion d'union
conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage;
alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une
vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI
(ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1).
Aux termes de l’art. 49 LEI, l’exigence du ménage
commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de
domiciles séparés peuvent être invoquées.
bb) En la présente espèce, la recourante a été mise
au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec
son époux, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, qu’elle a épousé le 6
décembre 2019. Or, selon les explications concordantes des époux, la vie
commune a pris fin au 1er avril 2022. L’union conjugale, au sens où
l’entend l’art. 50 al. 1 let. a LEI, n’a dès lors pas duré trois ans, dans le
meilleur des cas pour la recourante. Peu importe à cet égard que la recourante,
comme elle l’indique, ait vécu en concubinage en Suisse avec son futur époux,
avant de contracter mariage avec lui, ce d’autant moins que son séjour en
Suisse était illégal, jusqu’à ce qu’il fût toléré pour cette raison (v. arrêt
TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021 consid. 4.3).
Au surplus, aucune raison majeure ne justifie en
l’occurrence que la recourante vive séparée de son époux au sens de l’art. 49
LEI.
Dans ces conditions, il ne s’impose pas de vérifier
en outre si la recourante remplit les critères d'intégration définis à l'art.
58a LEI.
b) aa) Le droit du conjoint à l'octroi et à la
prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste
également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure
notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine
(cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de
la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1
let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50
al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas
duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou
encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble
des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid.
3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). L'admission d'un cas
de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en
lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour
en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1
consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi celles-ci figurent notamment les violences
conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA, qui doivent revêtir une
certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons
personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du
séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393
consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les
arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement
compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en
Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas
visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF
2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016
consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.
3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019
consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en
particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50
al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au
cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai
2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229
consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).
Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF
2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.
5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).
L'étranger qui se prétend victime de violences
conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumis à un
devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 153;
138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid.
3.1; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Lorsque des contraintes
psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon
concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère
systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les
pressions subjectives qui en résultent. A l'instar de violences physiques,
seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent
justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 138 II 229
consid. 3.2 p. 232 ss; arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1; 2C_12/2018
du 28 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1
et les autres références citées). Des affirmations d'ordre général ou des
indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229
consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2;
2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2; 2C_968/2012 du 22 mars 2013
consid. 3.2). Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en
lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration
sociale insurmontables dans son Etat d'origine (ibid.).
bb) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine
d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que
les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point
étroits qu'il faut des raisons particulières
pour mettre fin au séjour, sauf motif
sérieux de renvoi (ATF 146 II 185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266, déjà
cité). La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit
au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut cependant s'imposer
même sans séjour légal de dix ans, en cas d'intégration particulière réussie
(cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; cf. aussi arrêt TF 2C_666/2019
du 8 juin 2019 consid. 4.2). L'illégalité ou la précarité de ce séjour ne
permet toutefois pas à l’intéressé de se prévaloir sans autre de l'art. 8 CEDH
sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3
p. 212 et 5.4 p. 214; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; arrêts TF
2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2; 2C_194/2020
du 27 février 2020 consid. 3.2; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3). Autrement
dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un
précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de
séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la
jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère
concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale
particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale,
avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 149 I 207, consid.
5.3.1 p. 211).
L'étranger doit en pareil cas établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. On
rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let.
e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur.
Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation
de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une
situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi
a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré
coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Directives LEI,
ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39
consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017
consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre
2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163
du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11
mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la
présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son
séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003
du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en
vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision
d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43).
Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la
procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles
une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est
envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat,
plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252).
Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid.
6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du
13 mai 2019 consid. 7.1).
cc) En la présente espèce, la recourante fait tout
d’abord valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait dans la
mesure où elle aurait été victime de violence conjugale psychique au sens de
l’art. 77 al. 2 OASA. Lors de son audition devant le SPOP, la recourante n’a pourtant
pas fait état de violences physiques. Elle a tout d’abord indiqué que son époux
voulait la séparation et qu’elle devait quitter l’appartement, dont la
jouissance était prévue pour lui-même et sa fille (d’un précédent mariage). Or,
on voit que c’est au contraire la recourante qui a requis du juge civil des
mesures protectrices de l’union conjugale, durant lesquelles la jouissance de
l’appartement conjugal lui a été attribuée. La recourante a également indiqué
que son époux avait fait venir ses deux filles dans l’appartement conjugal et
que l’aînée, atteinte d’un trouble bipolaire, avait fait preuve d’agressivité à
son égard et à l’égard de son père, ajoutant que cette situation avait
contribué à ce qu’elle perde son enfant à naître. Il s’avère cependant que la
recourante était atteinte d’endométriose, ce qu’elle ignorait et pourrait
expliquer la survenance de ce triste évènement. Quoi qu’il en soit, non
seulement ces manifestations de tension d’ordre psychologique ne reposent que
sur ses propres déclarations, mais surtout, elles ne revêtent pas une intensité
particulière, au point de ne plus pouvoir exiger de la recourante qu'elle
poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber
gravement. Or, cette condition doit être réalisée pour que la poursuite du
séjour en Suisse s’impose pour raisons personnelles majeures.
La recourante est entrée en Suisse en
2013 et y est demeurée, sans autorisation. Quant à la qualité de son
intégration, il est vrai que la recourante travaille depuis août 2021 dans
l’hôtellerie et a entrepris l’apprentissage de la langue française. Jusqu’en décembre 2019 toutefois, son séjour en Suisse était frappé du
sceau de l’illégalité. Par conséquent, la recourante ne saurait tirer
parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux
conditions d'admission, puisqu'elle se trouve dans une situation comparable à
celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles (dans ce sens, arrêts TAF
F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid. 8.1; F-3404/2019 du 12 mai 2021
consid. 6.1). Il importe de lui opposer à cet égard le texte même de l’art. 77a
al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de
l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales
ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement
d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Le séjour
illégal de la recourante n’a pas été implicitement toléré jusque-là par l’autorité
intimée, qui en ignorait l’existence jusqu’au jour où elle a été saisie d’une
demande. Cela affaiblit nécessairement le poids de son intégration, l’autorité
ayant été mise en quelque sorte devant le fait accompli. Il est par conséquent
exclu, dans la pesée des intérêts, d'accorder un poids prépondérant à ces
années durant lesquelles la recourante a séjourné en Suisse et d’en tenir
compte pour statuer sur sa demande tendant au renouvellement de son
autorisation de séjour. Le contraire reviendrait en effet à fixer une limite
d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être,
ce qui n’est pas admissible (dans ce sens, arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018
consid. 6.2).
S’agissant de sa réintégration dans son pays
d’origine, on relève que la recourante, âgée de quarante-cinq ans, a vécu ses
trente-quatre premières années au Brésil, où elle a toute sa famille au
demeurant. Certes, on peut admettre que ses conditions de vie seraient moins
avantageuses au Brésil que celles dont elle bénéficie en Suisse, bien qu’il ne
soit pas exclu que la recourante puisse y mettre à profit son expérience dans
l’hôtellerie. Toutefois, cette constatation n’est pas déterminante. Il suffit
de relever que sa situation ne diffère guère de celle de ses compatriotes
demeurés au pays, de sorte que, contrairement à son explication, la recourante,
qui vit seule et n’a pas d’enfant, ne représente pas un cas de rigueur.
c) Au vu de ce qui précède, il s’avère que
l’autorité intimée n’a pas violé le droit en refusant de prolonger
l’autorisation de séjour de la recourante et de soumettre cette prolongation au
SEM pour approbation.
4.
Au surplus, s’il est vrai que les autorités compétentes tiennent compte,
en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI), on
ne voit pas que la décision attaquée aurait été prise en l’occurrence en
violation du principe de proportionnalité. Sans doute, la recourante vit depuis
onze ans en Suisse; elle a un intérêt privé important à pouvoir y séjourner et
continuer à y travailler en toute légalité. Il n’en demeure pas moins qu’à
l’exception des quatre dernières années, elle n’a jamais été autorisée à y
séjourner, ni à y travailler et a longtemps vécu dans la clandestinité. Par
conséquent, l’intérêt privé de la recourante ne saurait revêtir un poids
prépondérant dans la pesée des intérêts, au regard de l’importance de l’intérêt
public, au regard de l’art. 8 ch. 2 CEDH, à mener une politique restrictive en
matière d’immigration, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, pour créer des
conditions propices à l’intégration des étrangers établis dans le pays, ainsi
que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre
optimal en matière d’emploi (cf. Directives LEI, ch. 6.17.2.4.1, références
citées).
5.
C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de la
recourante, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour
n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que
l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.
6.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis à
la charge de la recourante (cf. art 49, 91 et 99 LPA-VD) et l’allocation de
dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population, du 9 janvier 2024, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.