Lexipedia

Décision

PE.2024.0023

CDAP - PE.2024.0023 - 2024-09-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 septembre 2024Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 septembre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Emmanuel Vodoz et

Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Nader Wolf, avocat à Morges,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 9 janvier 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante du Brésil née en 1979, A.________ est entrée en Suisse

durant le mois de janvier 2013 et y a séjourné depuis lors, sans y avoir été

autorisée. Le 6 décembre 2019, elle a épousé B.________, ressortissant

communautaire de nationalité espagnole. Une autorisation de séjour lui a été

délivrée au titre du regroupement familial avec son époux. Depuis le 27 août

2021, A.________ travaille comme femme de chambre au ********. Le couple n’a

pas d’enfant.

B.

A.________ a requis du Président du Tribunal de l’arrondissement de

Lausanne des mesures protectrices de l’union conjugale. Au cours de l’audience

du 16 novembre 2022, les époux sont convenus de vivre de façon séparée et ce,

depuis le 1er avril 2022. Lors de leur audition séparée devant le

Service de la population (SPOP) le 12 septembre 2023, B.________ et A.________

ont tous deux confirmé qu’ils vivaient séparés depuis la date précitée et

n’envisageaient pas de reprendre la vie commune.

C.

Le 20 septembre 2023, le SPOP a fait part à A.________ de son intention

de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi. L’intéressée s’est déterminée le 5 octobre 2023; elle a demandé à

pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. Par décision du 31 octobre 2023, le

SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son

renvoi. Par décision du 9 janvier 2024, le SPOP a rejeté l’opposition formée

par A.________ à l’encontre de la décision précitée et a prolongé au 15 février

2024 son délai de départ.

D.

Par acte du 5 févier 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

dernière décision, dont elle demande principalement la réforme en ce sens que

son autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement l’annulation et le

renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond

2.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

Selon l’accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681), le conjoint d’une personne ressortissant d’une partie

contractante ayant un droit de séjour a le droit de s’installer avec elle (art.

7 let. d ALCP, art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des

époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l’art. 3 par. 1 et 2 annexe I

ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de

regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour

l’époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et

résumé in RDAF 2019 I p. 528; 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.5;

TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1). D’après l’art. 23 al. 1 de

l’ordonnance du 22 mai 2022 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.203), les autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas

être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

En droit interne, l’art. 44 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que

le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une

autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci, à condition notamment de

vivre en ménage commun avec lui (al. 1 let. a).

b) Ressortissante du Brésil, la recourante a la

nationalité d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention lui accordant un droit de séjour. Elle admet vivre séparée de son

époux, ressortissant communautaire, depuis le mois d’avril 2022. Contrairement

à ce qu’elle soutient dans son recours, elle n’a nullement indiqué, lors de son

audition devant l’autorité intimée, qu’il existerait un quelconque espoir de

reprise de la vie commune, répondant même par la négative à la question des enquêteurs

sur ce point (cf. procès-verbal d’audition administrative du 12 septembre 2023,

question 15). Il importe peu à cet égard que la recourante n’envisage pas de

divorcer, pour des raisons liées à sa foi au demeurant. Il suffit de constater

que le mariage ne subsiste plus que formellement, le lien conjugal étant vidé

de toute substance, si bien que la recourante ne peut plus s’en prévaloir pour

bénéficier des dispositions précitées de l’ALCP. Pour le même motif, le

recourante n’a pas non plus droit au renouvellement de son autorisation de

séjour en application de l’art. 44 LEI.

3.

Il importe de vérifier si la recourante est fondée à invoquer d’autres

dispositions du droit interne à l’appui de sa demande de renouvellement de son

autorisation de séjour.

a) aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEI

prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des

enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale

a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art.

58a LEI sont remplis. Il s'agit de

deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113

consid. 3.3.3 p. 119). La période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12

novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique

même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six

mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5

février 2016 consid. 2.1). Seules les années

de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136

II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêts TF 2C_705/2018 du 11 septembre 2018 consid.

4.2; 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2), de sorte que l'éventuelle

période de cohabitation des fiancés avant le mariage ne doit pas être prise en

compte dans le calcul de la durée de l'union conjugale (arrêt TF 2C_9/2022 du 9

février 2022 consid. 5.2). La notion d'union

conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage;

alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une

vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI

(ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1).

Aux termes de l’art. 49 LEI, l’exigence du ménage

commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées.

bb) En la présente espèce, la recourante a été mise

au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec

son époux, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, qu’elle a épousé le 6

décembre 2019. Or, selon les explications concordantes des époux, la vie

commune a pris fin au 1er avril 2022. L’union conjugale, au sens où

l’entend l’art. 50 al. 1 let. a LEI, n’a dès lors pas duré trois ans, dans le

meilleur des cas pour la recourante. Peu importe à cet égard que la recourante,

comme elle l’indique, ait vécu en concubinage en Suisse avec son futur époux,

avant de contracter mariage avec lui, ce d’autant moins que son séjour en

Suisse était illégal, jusqu’à ce qu’il fût toléré pour cette raison (v. arrêt

TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021 consid. 4.3).

Au surplus, aucune raison majeure ne justifie en

l’occurrence que la recourante vive séparée de son époux au sens de l’art. 49

LEI.

Dans ces conditions, il ne s’impose pas de vérifier

en outre si la recourante remplit les critères d'intégration définis à l'art.

58a LEI.

b) aa) Le droit du conjoint à l'octroi et à la

prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste

également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure

notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine

(cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au

conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de

la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1

let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50

al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas

duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou

encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble

des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid.

3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). L'admission d'un cas

de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en

lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour

en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1

consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi celles-ci figurent notamment les violences

conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA, qui doivent revêtir une

certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, c'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons

personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à

l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du

séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393

consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les

arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement

compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en

Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas

visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF

2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016

consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.

3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019

consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en

particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50

al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au

cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai

2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229

consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).

Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF

2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.

5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).

L'étranger qui se prétend victime de violences

conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumis à un

devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 153;

138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid.

3.1; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Lorsque des contraintes

psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon

concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère

systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les

pressions subjectives qui en résultent. A l'instar de violences physiques,

seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent

justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 138 II 229

consid. 3.2 p. 232 ss; arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1; 2C_12/2018

du 28 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1

et les autres références citées). Des affirmations d'ordre général ou des

indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229

consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2;

2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2; 2C_968/2012 du 22 mars 2013

consid. 3.2). Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en

lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration

sociale insurmontables dans son Etat d'origine (ibid.).

bb) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8

par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine

d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que

les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point

étroits qu'il faut des raisons particulières

pour mettre fin au séjour, sauf motif

sérieux de renvoi (ATF 146 II 185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266, déjà

cité). La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit

au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut cependant s'imposer

même sans séjour légal de dix ans, en cas d'intégration particulière réussie

(cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; cf. aussi arrêt TF 2C_666/2019

du 8 juin 2019 consid. 4.2). L'illégalité ou la précarité de ce séjour ne

permet toutefois pas à l’intéressé de se prévaloir sans autre de l'art. 8 CEDH

sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3

p. 212 et 5.4 p. 214; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; arrêts TF

2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2; 2C_194/2020

du 27 février 2020 consid. 3.2; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3). Autrement

dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un

précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de

séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la

jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère

concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale

particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale,

avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 149 I 207, consid.

5.3.1 p. 211).

L'étranger doit en pareil cas établir l'existence de

liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. On

rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let.

e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur.

Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation

de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une

situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi

a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré

coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Directives LEI,

ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39

consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017

consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre

2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163

du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11

mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la

présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son

séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003

du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en

vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision

d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43).

Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la

procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles

une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est

envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat,

plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252).

Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid.

6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du

13 mai 2019 consid. 7.1).

cc) En la présente espèce, la recourante fait tout

d’abord valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait dans la

mesure où elle aurait été victime de violence conjugale psychique au sens de

l’art. 77 al. 2 OASA. Lors de son audition devant le SPOP, la recourante n’a pourtant

pas fait état de violences physiques. Elle a tout d’abord indiqué que son époux

voulait la séparation et qu’elle devait quitter l’appartement, dont la

jouissance était prévue pour lui-même et sa fille (d’un précédent mariage). Or,

on voit que c’est au contraire la recourante qui a requis du juge civil des

mesures protectrices de l’union conjugale, durant lesquelles la jouissance de

l’appartement conjugal lui a été attribuée. La recourante a également indiqué

que son époux avait fait venir ses deux filles dans l’appartement conjugal et

que l’aînée, atteinte d’un trouble bipolaire, avait fait preuve d’agressivité à

son égard et à l’égard de son père, ajoutant que cette situation avait

contribué à ce qu’elle perde son enfant à naître. Il s’avère cependant que la

recourante était atteinte d’endométriose, ce qu’elle ignorait et pourrait

expliquer la survenance de ce triste évènement. Quoi qu’il en soit, non

seulement ces manifestations de tension d’ordre psychologique ne reposent que

sur ses propres déclarations, mais surtout, elles ne revêtent pas une intensité

particulière, au point de ne plus pouvoir exiger de la recourante qu'elle

poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber

gravement. Or, cette condition doit être réalisée pour que la poursuite du

séjour en Suisse s’impose pour raisons personnelles majeures.

La recourante est entrée en Suisse en

2013 et y est demeurée, sans autorisation. Quant à la qualité de son

intégration, il est vrai que la recourante travaille depuis août 2021 dans

l’hôtellerie et a entrepris l’apprentissage de la langue française. Jusqu’en décembre 2019 toutefois, son séjour en Suisse était frappé du

sceau de l’illégalité. Par conséquent, la recourante ne saurait tirer

parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux

conditions d'admission, puisqu'elle se trouve dans une situation comparable à

celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un

séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,

demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles (dans ce sens, arrêts TAF

F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid. 8.1; F-3404/2019 du 12 mai 2021

consid. 6.1). Il importe de lui opposer à cet égard le texte même de l’art. 77a

al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de

l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales

ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement

d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Le séjour

illégal de la recourante n’a pas été implicitement toléré jusque-là par l’autorité

intimée, qui en ignorait l’existence jusqu’au jour où elle a été saisie d’une

demande. Cela affaiblit nécessairement le poids de son intégration, l’autorité

ayant été mise en quelque sorte devant le fait accompli. Il est par conséquent

exclu, dans la pesée des intérêts, d'accorder un poids prépondérant à ces

années durant lesquelles la recourante a séjourné en Suisse et d’en tenir

compte pour statuer sur sa demande tendant au renouvellement de son

autorisation de séjour. Le contraire reviendrait en effet à fixer une limite

d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être,

ce qui n’est pas admissible (dans ce sens, arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018

consid. 6.2).

S’agissant de sa réintégration dans son pays

d’origine, on relève que la recourante, âgée de quarante-cinq ans, a vécu ses

trente-quatre premières années au Brésil, où elle a toute sa famille au

demeurant. Certes, on peut admettre que ses conditions de vie seraient moins

avantageuses au Brésil que celles dont elle bénéficie en Suisse, bien qu’il ne

soit pas exclu que la recourante puisse y mettre à profit son expérience dans

l’hôtellerie. Toutefois, cette constatation n’est pas déterminante. Il suffit

de relever que sa situation ne diffère guère de celle de ses compatriotes

demeurés au pays, de sorte que, contrairement à son explication, la recourante,

qui vit seule et n’a pas d’enfant, ne représente pas un cas de rigueur.

c) Au vu de ce qui précède, il s’avère que

l’autorité intimée n’a pas violé le droit en refusant de prolonger

l’autorisation de séjour de la recourante et de soumettre cette prolongation au

SEM pour approbation.

4.

Au surplus, s’il est vrai que les autorités compétentes tiennent compte,

en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI), on

ne voit pas que la décision attaquée aurait été prise en l’occurrence en

violation du principe de proportionnalité. Sans doute, la recourante vit depuis

onze ans en Suisse; elle a un intérêt privé important à pouvoir y séjourner et

continuer à y travailler en toute légalité. Il n’en demeure pas moins qu’à

l’exception des quatre dernières années, elle n’a jamais été autorisée à y

séjourner, ni à y travailler et a longtemps vécu dans la clandestinité. Par

conséquent, l’intérêt privé de la recourante ne saurait revêtir un poids

prépondérant dans la pesée des intérêts, au regard de l’importance de l’intérêt

public, au regard de l’art. 8 ch. 2 CEDH, à mener une politique restrictive en

matière d’immigration, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, pour créer des

conditions propices à l’intégration des étrangers établis dans le pays, ainsi

que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre

optimal en matière d’emploi (cf. Directives LEI, ch. 6.17.2.4.1, références

citées).

5.

C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de la

recourante, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour

n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que

l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.

6.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis à

la charge de la recourante (cf. art 49, 91 et 99 LPA-VD) et l’allocation de

dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 9 janvier 2024, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 septembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.