PE.2024.0026
CDAP - PE.2024.0026 - 2024-11-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 novembre 2024Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er novembre 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; M.
Jacques Haymoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Sara CASIMIRO MARTINS, avocate à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 3 janvier 2024 (refus de renouveler son
autorisation de séjour).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante indienne née le ******** 1972, est entrée en
Suisse le 2 septembre 2021. Elle a bénéficié dès cette date d’une autorisation
de séjour pour regroupement familial auprès de son mari, B.________, ressortissant
indien titulaire d’une autorisation de séjour. L’autorisation de séjour
délivrée à A.________ spécifiait qu’il s’agissait d’un séjour limité aux
fonctions du conjoint. Cette autorisation, valable initialement jusqu’au 31
juillet 2022, a par la suite été prolongée jusqu’au 31 juillet 2023.
Le 12 mai 2023, A.________ a déposé une demande de
prolongation de son autorisation de séjour. Selon le formulaire rempli à cette
occasion, elle a sollicité une autorisation de séjour pour études. Dans une
lettre accompagnant sa demande, elle a fait part de son intérêt à poursuivre
ses études en français jusqu’au niveau C1 auprès de l’école C.________ à ********.
Elle a demandé la prolongation de son permis de séjour jusqu’en 2025, précisant
que ses études étaient financées par son mari. Elle a notamment joint à sa
demande une attestation de l’école, selon laquelle il était prévu qu’elle y
suive des cours du 15 mai 2023 au 17 mai 2024.
B.________ a quitté la Suisse le 3 septembre 2023.
Le 20 septembre 2022, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de suisse, lui impartissant
un délai pour communiquer par écrit ses remarques et objections.
A.________ s’est déterminée dans un courrier du 25
septembre 2023. Elle a indiqué qu’elle avait décidé début mai 2023 de
s’inscrire à des cours de français qui se termineraient en juin 2024 et pour
lesquels elle avait payé 11'055 fr.; qu’entre temps son mari avait été
transféré et avait quitté la Suisse fin août 2023; qu’ils n’étaient pas
divorcés et que celui-ci finançait entièrement son séjour et ses études. Elle a
ajouté que son fils, au bénéfice d’un titre de séjour indépendant, étudiait en
Bachelor jusqu’en 2025 et qu’elle prévoyait donc de rester avec lui et de
terminer ses études en français, précisant qu’ils voyageraient et se
réuniraient régulièrement en famille. Elle a fait valoir que l’apprentissage du
français lui ouvrirait de nouveaux horizons comme enseignante dans son pays et
elle a demandé à être autorisée à terminer ses études pour éviter des pertes
financières et améliorer ses compétences.
Par décision du 6 octobre 2023, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour en faveur de A.________, a prononcé son renvoi de
Suisse et lui a imparti un délai au 13 novembre 2023 pour quitter le pays. Il a
retenu que les droits conférés par l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) avaient pris fin et il
a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour après dissolution du
mariage en vertu de l’art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), respectivement l’octroi d’une autorisation de séjour en application
de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Il a par ailleurs considéré que les conditions liées
à l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire pour études découlant des
art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA n’étaient pas non plus réalisées, relevant
qu’un séjour pour études ne doit pas permettre d’éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers et que la sortie de Suisse
de l’intéressée au terme des études n’était pas suffisamment garantie au sens
de l’art. 5 al. 2 LEI.
B.
Le 16 octobre 2023, A.________ a formé opposition contre la décision du
SPOP du 6 octobre 2023. Outre les éléments déjà exposés, elle a précisé qu’elle
avait travaillé comme professeur dans son pays d’origine, qu’elle n’avait
toutefois plus exercé d’activité professionnelle pendant 10 ans en raison des
affectations de son mari dans différents pays étrangers et que l’apprentissage
du français lui ouvrirait de nouvelles opportunités dans sa carrière
d’enseignante en Inde. Elle a en outre confirmé qu’elle était toujours mariée,
que son séjour et ses études en Suisse étaient financés par son mari, qui
travaillait désormais en Inde comme directeur exécutif technique pour D.________,
qu’elle n’avait pas l’intention de s’installer en Suisse et qu’elle quitterait
le pays une fois ses cours de français terminés en juin 2024.
Le 20 octobre 2023, le SPOP a invité A.________ à
lui transmettre tout document relatif à ses précédentes expériences
professionnelles (par exemple attestation de travail, CV), le programme
détaillé des cours suivis depuis mai 2023 et toute pièce justificative de sa
situation financière ou prise en charge par son mari.
La prénommée a donné suite à cette demande le 1er
novembre 2023. Elle a produit un CV, dont le contenu sera repris ci-après dans
la mesure utile, le programme détaillé des cours de français suivis ainsi que
diverses pièces attestant de sa situation financière.
Par décision sur opposition du 3 janvier 2024,
notifiée le 6 janvier 2024, le SPOP a rejeté l’opposition de A.________,
confirmé sa décision du 6 octobre 2023 et prolongé au 12 février 2024 le délai
de départ de Suisse qui avait été initialement imparti à l’intéressée. Il a
retenu, entre autres motifs, que A.________ n’avait pas droit à une
autorisation de séjour pour études, considérant qu’elle avait travaillé
plusieurs années avant son arrivée en Suisse, bénéficiait de ce fait d’une
riche expérience professionnelle et qu’au vu de sa situation professionnelle la
nécessité de poursuivre des cours de français en Suisse n’était pas démontrée.
C.
Le 5 février 2024, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________
a déféré la décision sur opposition précitée du SPOP à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à son
annulation et à ce qu’il soit ordonné au SPOP de statuer à bref délai sur sa
demande d’autorisation de séjour pour études; subsidiairement à la réforme de
la décision contestée en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée
et plus subsidiairement en ce sens qu’une autorisation de séjour pour études
lui soit délivrée, encore plus subsidiairement à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 26 mars 2024, le SPOP a indiqué
qu’il maintenait sa décision. Il a produit son dossier.
La recourante ayant déclaré qu’elle envisageait de
quitter la Suisse au mois de juin 2024, un délai lui a été imparti pour
renseigner le Tribunal sur ses intentions et préciser cas échéant la date de
son départ de Suisse.
Le 18 juillet 2024, le SPOP a transmis au tribunal
une demande d’autorisation de séjour pour études déposée le 17 juillet 2024 par
la recourante à l’Office de la population de ******** et les pièces qui étaient
annexées à cette demande.
Le 23 juillet 2024, la recourante a exposé que si
elle avait certes indiqué souhaiter obtenir la prolongation de son autorisation
de séjour jusqu’au mois de juin 2024, elle demandait désormais à pouvoir rester
en Suisse une année de plus, jusqu’en juin 2025, afin de continuer
l’apprentissage du français dans le but de l’enseigner ensuite dans son pays
d’origine. Elle s’est référée à cet égard aux documents transmis par le SPOP le
18 juillet 2024, dont le contenu sera au besoin repris ci-après. Elle a pour le
surplus relevé que les conclusions prises dans son recours n’étaient pas
limitées temporellement et qu’elle conservait un intérêt digne de protection à
ce que sa cause soit jugée.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11);
elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que
le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le
délai légal (art. 95 LPA-VD) par la destinataire de la décision attaquée, le
recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 99 LPA-VD). La recourante, dont les intentions sont de poursuivre
l’apprentissage du français jusqu’en juin 2025, conserve un intérêt digne de
protection à ce qu’il soit statué sur son recours (art. 75 al. 1 let. a et 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier
lieu, la recourante reproche à l’autorité intimée un déni de justice formel.
Elle expose n’avoir eu de cesse de requérir auprès du SPOP, depuis le 12 mai
2023, la délivrance d’une autorisation de séjour pour études et soutient que le
SPOP n’aurait pas statué sur sa demande, ni dans sa décision du 6 octobre 2023,
ni dans la décision sur opposition attaquée, se contentant de se prononcer sur
la révocation de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial
et sur son renvoi de Suisse.
b) Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable
(principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque
l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes
et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid.
4.2). Il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de
l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme
raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités; CDAP GE.2024.0158
du 8 octobre 2024 consid. 2a et les arrêts cités).
c) En l'occurrence, même si ni le dispositif de la
décision sur opposition attaquée, ni celui de la décision du 6 octobre 2023
qu’elle confirme, ne font mention de l’autorisation de séjour temporaire pour
études, on comprend toutefois à la lecture de ces décisions que le SPOP,
faisant application des art. 27 LEI et 23 OASA, a considéré que les conditions
pour l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante à ce
titre n’étaient pas réalisées. Cela résulte de la motivation de ces décisions,
dont il ressort clairement que le SPOP a refusé l’autorisation de séjour pour
études requise. La recourante l’a du reste bien compris puisque, sur le fond,
elle se prévaut d’une violation des art. 27 LEI et 23 ss OASA.
Le grief de déni de justice est partant rejeté.
3.
a) La recourante invoque par ailleurs une violation de son droit d’être
entendue. Elle soutient que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de sa
demande d’autorisation de séjour pour études, ni de ses déterminations y
relatives, et qu’elle ne se serait pas prononcée sur ses arguments, pourtant
pertinents pour l’issue du litige. Selon elle, la motivation presque
inexistante de la décision attaquée sur ce point ne permettrait pas de
comprendre quels éléments ont été retenus par le SPOP, ni de vérifier le
bien-fondé de sa décision.
b) D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision
contient notamment les indications, exprimées en termes clairs et précis, des
faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Les exigences relatives aux indications que la décision administrative doit
obligatoirement contenir découlent du droit d’être entendu. Ce droit, garanti à
l’art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre
et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154
consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1; CDAP PE.2023.0128 du 20 août 2024 consid. 2a).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Sa
violation peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid.
2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; CDAP PE.2023.0128 précité consid. 2a).
c) La décision litigieuse contient un bref exposé
des faits essentiels. Dans les considérants de cette décision, le SPOP s’est en
outre prononcé au sujet de la demande d’autorisation de séjour de la recourante
(v. supra consid. 2c). A ce propos, il a rappelé la teneur des art. 27
LEI et 23 OASA, précisant notamment que la priorité doit être donnée aux jeunes
étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse et que parmi les
ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans
leur pays d’origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base. Il a retenu que la recourante avait travaillé plusieurs
années avant son arrivée en Suisse, qu’elle bénéficiait de ce fait d’une riche
expérience professionnelle et que vu sa situation professionnelle, la nécessité
de poursuivre des cours de français en Suisse n’était pas démontrée.
Si la motivation de la décision contestée apparaît
relativement sommaire, il n’en demeure pas moins que le SPOP a examiné les
questions déterminantes pour la solution du litige. La recourante a de plus été
en mesure d’évaluer la portée de cette décision et de la contester en pleine
connaissance de cause, comme cela ressort des griefs qu’elle soulève, en
particulier sous l’angle de la violation des art. 27 LEI et 23 OASA et des
motifs qui justifieraient selon elle de lui délivrer une autorisation temporaire
de séjour pour études.
Le grief de violation du droit d’être entendu est
donc rejeté.
4.
a) Sur le fond, la recourante invoque la constatation incomplète des
faits. Elle soutient que le SPOP n’aurait retenu que des faits en lien avec le
renouvellement de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
dont elle ne conteste pas le refus. L’état de fait de la décision litigieuse ne
ferait en revanche pas mention de sa demande d’autorisation de séjour pour
études du 12 mai 2023, ni des éléments ressortant du courrier qui accompagnait
cette demande, ni encore de ceux dont elle a fait état dans ses déterminations
du 25 septembre 2023, puis à l’appui de son opposition du 16 octobre 2023. Elle
en déduit que la décision entreprise repose sur un état de fait manifestement
incomplet.
b) Selon l’art. 28 al. 1 LPA-VD, l’autorité établit
les faits d’office. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en
droit public, elle définit les faits pertinents et ne tient pour existants que
ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités
compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces
pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP PE.2023.0114
du 4 avril 2024 consid. 3a; PE.2022.0035 du 23
septembre 2022 consid. 4a/aa).
c) En l’espèce, même si le
SPOP n’a pas expressément fait mention dans sa décision de la demande
d’autorisation de séjour pour études déposée par la recourante le 12 mai 2023,
il a manifestement tenu compte de cette demande, sur laquelle il s’est prononcé,
comme déjà indiqué. Pour le surplus, il est fait état dans la décision
litigieuse du montant des frais payés par la recourante à l’école C.________
pour y suivre des cours de français jusqu’en juin 2024, du programme des cours
pour l’année 2023-2024, de l’inscription de l’intéressée à un examen prévu en
novembre 2023, ainsi que du fait que des pièces supplémentaires ont été
requises de la recourante dans le cadre de l’instruction de son opposition et
produites par cette dernière. Si le contenu de ces pièces n’est pas détaillé
dans la décision, c’est néanmoins sur la base du CV produit par la recourante
que l’autorité intimée a été en mesure de retenir que celle-ci avait travaillé
plusieurs années avant son arrivée en Suisse.
Le SPOP a donc bien tenu
compte d’un certain nombre de faits ressortant des explications et des
documents fournis par la recourante, contrairement à ce que celle-ci prétend.
Il convient en outre de rappeler qu’un état de fait n’a pas à être absolument
exhaustif, seuls les faits pertinents pour la solution du litige entrant en
considération. Or, si la recourante reproche au SPOP de n’avoir pas pris en
considération les éléments ressortant de ses déterminations, elle ne précise en
revanche absolument pas quels faits en particulier auraient été omis, alors
qu’il lui incombait de le spécifier. Tout au plus mentionne-t-elle "les
raisons pour lesquelles l’apprentissage du français serait nécessaire à sa
formation professionnelle", ce qui relève de son argumentaire, non de
l’établissement des faits.
Le grief de constatation
incomplète des faits doit donc être rejeté.
5.
La recourante invoque en outre la violation des art. 27 LEI et 23 OASA,
dont il convient de rappeler la teneur.
a) Selon l'art. 27 LEI, un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes
(al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la
formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un
logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let.
c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L’art. 27 LEI
est complété par les art. 23 ss OASA. D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les
qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LE, sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Par
ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant
temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu
de l’art. 5 al. 2 LEI.
Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre
2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans
l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit
à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la
forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition
particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP
PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les autorités de police des étrangers disposent ainsi
d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et ne sont par conséquent pas
limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont
toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts
globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger,
ainsi que son degré d'intégration (v. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août
2023 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096 précité
consid. 2b). De plus, l’intérêt à une politique de migration restrictive doit
être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient
aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution
sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission
d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous
réserve des obligations découlant du droit international public (TAF
F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid.
4a/bb; PE.2024.0096 précité consid. 2b).
Selon une jurisprudence constante tenant compte de
l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et
de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité sera
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité
consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays
d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur
formation de base (TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.2; CDAP
PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). A
l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse dans laquelle il
s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de
base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable
(TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité
consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée a refusé de
délivrer une autorisation de séjour pour études à la recourante, niant la
nécessité pour celle-ci de poursuivre des cours de français dans la mesure où
elle a travaillé plusieurs années avant son arrivée en Suisse et bénéficie donc
d’une expérience professionnelle.
La recourante fait valoir qu’elle remplit toutes les
conditions de l’art. 27 LEI, en particulier qu’elle dispose du niveau de
formation et des qualifications personnelles requises pour suivre la formation
prévue. Elle expose que, souhaitant enseigner le français à un niveau
intermédiaire à son retour en Inde, cette formation est absolument
indispensable pour assurer son avenir professionnel. Elle confirme au surplus
son intention de quitter la Suisse au terme de son apprentissage du français.
La recourante invoque par ailleurs l’ATF 147 I 89, indiquant ne pas voir en
quoi le refus de lui délivrer une autorisation de séjour pour études
permettrait de prioriser les étudiants envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant le prolongement direct de leur
formation de base, l’octroi d’une telle autorisation n’étant soumise à aucun
contingentement et l’école C.________ n’imposant pas de numerus clausus
pour les cours de français. Elle considère que ses intérêts personnels priment l’intérêt
à une politique de migration restrictive.
c) Si la nécessité d’effectuer des études en Suisse
ne constitue pas une des conditions posées à l’art. 27 LEI pour l’obtention
d’une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement,
il n’en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l’angle du
large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité dans le cadre de l’art. 96
al. 1 LEI (TAF F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3; F-541/2021 du 4 août
2021 consid. 9.6; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4b/bb).
Dans le cas présent, il ressort du CV produit par la
recourante qu’elle dispose d’une formation supérieure acquise en Inde,
puisqu’elle indique être titulaire d’une Licence en microbiologie, biochimie et
botanique obtenue en 1993. Elle mentionne également avoir obtenu un Diplôme de
première année en design d’intérieur en 1994. Toujours selon le CV produit, la
recourante aurait travaillé comme enseignante de deuxième année de 1996 à 1999,
comme enseignante de quatrième année de 1999 à 2001 et comme enseignante de
troisième année de 2009 à 2011. Elle n’aurait en revanche pas exercé d’activité
professionnelle entre 2002 et 2009, puis depuis 2011 à ce jour, en raison des
affectations professionnelles à l’étranger de son conjoint. A l’appui de son
CV, la recourante a produit la copie d’un Bachelor of science obtenu en 1993.
Elle n’a en revanche pas démontré qu’elle serait "enseignante de
formation en Inde", contrairement à ce qu’elle indiquait encore récemment
dans le courrier adressé le 17 juillet 2024 au SPOP à l’appui de sa nouvelle
demande d’autorisation de séjour. Elle n’a pas non plus attesté de son activité
professionnelle d’enseignante dans son pays d’origine, par le dépôt par exemple
de certificats de travail, dont le SPOP avait pourtant requis la production par
courrier du 20 octobre 2023, dans le cadre de l’instruction de son opposition.
Au vu de ses éléments, le tribunal estime, à
l’instar de l’autorité intimée, que la nécessité pour la recourante de suivre
des cours de français en Suisse n’est pas démontrée. Les cours en question, que
la recourante, qui a désormais un niveau de français A2 à l’oral et B1 à
l’écrit, souhaiterait poursuivre jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau C1,
voire le niveau C2 (v. lettre qu’elle a adressée au SPOP le 17 juillet 2024),
ne constituent effectivement pas un complément indispensable à sa formation de base.
La recourante n’a par ailleurs pas démontré que la connaissance du français
serait indispensable pour assurer son avenir professionnel dans l’enseignement
à son retour en Inde. Il n’est en effet pas établi qu’elle ne pourrait pas
retrouver du travail dans ce domaine dans son pays d’origine sans disposer de
ces connaissances, ni même par exemple que des enseignants parlant le français
y seraient particulièrement recherchés. Si l’on peut comprendre que la
recourante souhaite acquérir de solides connaissances de cette langue en vue
d’élargir ses perspectives, cet objectif apparaît toutefois relever
d’aspirations personnelles plutôt que d’une réelle nécessité professionnelle,
qui n’est nullement établie. De telles aspirations ne suffisent cependant pas
pour justifier que l’on s’écarte de la jurisprudence selon laquelle, vu
l’encombrement des établissements de formation, parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays
d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement
professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base sont
prioritaires. La recourante invoque par ailleurs en vain la jurisprudence
publiée aux ATF 147 I 89. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu’un
refus d’autorisation de séjour pour études fondé uniquement sur la pratique
administrative consistant à n’accorder en principe aucune autorisation de ce
type aux personnes étrangères de plus de 30 ans constituait une discrimination
en raison de l’âge. Dans le cas présent, le SPOP n’a toutefois pas refusé de délivrer
à la recourante, née en 1972, une autorisation de séjour en raison de son âge.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il
n’apparaît pas que le SPOP aurait abusé du large pouvoir d’appréciation dont il
disposait en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour
pour études.
Pour le surplus, la nouvelle demande d’autorisation
de séjour pour études déposée par la recourante le 17 juillet 2024 ne modifie
pas le raisonnement qui précède.
6.
Il ne ressort par ailleurs pas du dossier, et la recourante ne le
prétend pas, que son renvoi dans son pays d’origine ne serait pas possible,
licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
7.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, un délai de départ de 30
jours dès la notification du présent arrêt étant imparti à la recourante pour
quitter la Suisse. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600
francs, sont mis à la charge de la recourante (art 49, 91 et 99 LPA-VD). Il
n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 3 janvier 2024
est confirmée, un délai de départ de 30 jours dès la notification du présent
arrêt étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.