Lexipedia

Décision

PE.2024.0028

CDAP - PE.2024.0028 - 2024-03-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 mars 2024Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

********.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Renvoi (droit des étrangers)

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 29 janvier 2024 prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant d’Algérie né en 1999, A.________ est entré en Suisse le 7

novembre 2022 et y a requis l’asile. Il a été attribué au canton de Vaud. Sa

disparition a été signalée le 24 novembre 2022 et le 1er décembre

2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a classé sa demande d’asile et

radié la cause du rôle.

A.________ est demeuré en Suisse, sans titre de

séjour; quatre condamnations ont été prononcées à son encontre:

- le 21 novembre 2022,

par le Ministère public du canton de Neuchâtel, peine pécuniaire

de 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 120 fr., pour vol simple;

- le 6 janvier 2023,

par le Ministère public du canton de Neuchâtel, peine privative

de liberté de 60 jours, pour vol simple, violation de domicile et séjour illégal;

- le 17 janvier 2023,

par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., pour vol simple;

- le 11 juillet 2023, par le Ministère public du

Jura bernois-Seeland, peine pécuniaire de

30 jours-amende et amende de 150 fr. avec peine privative

de liberté de substitution de 2 jours, pour séjour illégal.

Il fait également l’objet d’autres enquêtes pénales.

A.________ purge depuis le 10 janvier 2024 les

peines privatives de liberté prononcées à son encontre à l’Etablissement de

détention La Promenade, à La Chaux-de-Fonds. Sa libération conditionnelle

pourrait être envisagée à compter du 1er mars 2024.

B.

Le 12 janvier 2024, le Service de la population (SPOP) a notifié à A.________

l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre par le SEM, valable du 16

janvier 2023 au 15 janvier 2025. Il lui a également fait part de son intention

de prononcer son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen. L’intéressé ne s’est

pas déterminé.

Par décision du 29 janvier 2024, le SPOP a prononcé

le renvoi immédiat de A.________ de Suisse et de l’espace Schengen, exécutoire

dès sa sortie de prison.

C.

Par acte du 5 février 2024 adressé au SPOP, A.________ a déclaré

recourir contre cette dernière décision, au motif, notamment, qu’il voulait

épouser une Suissesse, qu’il avait un passeport suisse et un domicile en

Suisse.

Le SPOP a transmis ce recours à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa

compétence. La cause a été enregistrée le 9 février 2024 sous n°PS.2024.0028.

Le juge instructeur a réservé sa décision s’agissant de l’effet suspensif.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le délai imparti à A.________ pour se déterminer a

été prolongé au 29 février 2024; ce dernier n’a pas procédé.

D.

Par décision du 26 février 2024, le juge instructeur a rejeté la demande

de restitution de l’effet suspensif et dit que la décision attaquée était

immédiatement exécutoire.

Considérant en droit:

1.

Fondée sur les art. 64 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l’autorité

intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art.

92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours

ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait

aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2ème et 3ème

phrase, LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’auto­rité de recours

statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal

statuant ce jour sur le fond, la question de l’effet suspensif devient dès lors

sans objet.

3.

a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un

étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5);

c. d'un

étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que

requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à

l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours

ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet

suspensif.(...)."

Aux termes de l’art. 64b LEI:

"Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse,

la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type. "

L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui

suit:

"2 Le renvoi peut

être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut

être fixé lorsque:

a. la

personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou

pour la sécurité intérieure ou extérieure;

(...)".

b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis

novembre 2022 sans autorisation de séjour. Signalé au RIPOL, le recourant est également

sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu’au 15 janvier

2025, mais qu’il n’a pas respectée puisqu’il a continué à y séjourner. Ainsi, la

décision contestée est à juste titre fondée sur l'art. 64 al. 1 let. a et b

LEI.

Pour s’opposer à son renvoi, le recourant fait valoir

qu’il projette d’épouser une Suissesse et de travailler en Suisse. Il se

prévaut même de détenir un passeport suisse, ce qui est à tout le moins

audacieux. On relève cependant qu’il n’a déposé aucune demande d’autorisation

de séjour ou de travail. Quoi qu’il en soit, une autorisation temporaire, dite

de "séjour procédural", dans le but de séjourner en Suisse afin d’y contracter mariage avec une Suissesse et vivre à ses côtés (cf. art. 17 al. 2 LEI) ne peut être accordée que lorsque les

conditions d'admission sont "manifestement" remplies (v. ATF 139 I 37

consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du

23 mai 2013 consid. 2.3.2). Tel est d’autant moins le cas en l’occurrence qu'il

existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI. Au vu des infractions

précédemment commises en Suisse par le recourant, pour lesquelles quatre

condamnations pénales ont été prononcées à son encontre, les autorités sont

aussi en droit d'admettre qu'il constitue une menace pour la sécurité et

l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi immédiat (cf. consid. 3d infra;

art. 64d al. 2 let. a LEI). Le recourant a en effet été condamné, outre en

raison des entrées et séjours illégaux, ainsi qu’en raison d’activité lucrative

sans autorisation, pour vols simples et violation de domicile. Il fait par

ailleurs l'objet, comme on l’a dit plus haut, d'une interdiction d'entrée en

Suisse.

c) Pour le surplus, le recourant ne

se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3

de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83

LEI pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait

pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Peu

importe à cet égard que sa famille réside en Europe; l’essentiel est de retenir

qu’aucun obstacle ne se dresse à l’encontre de son renvoi vers son pays

d’origine.

d) Au vu de ce qui précède, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en

application de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. Aux

termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut être

immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être

fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et

l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure. Au regard de

cette disposition, l’autorité intimée était fondée à rendre une décision de

renvoi immédiat à l’encontre du recourant, exécutoire dès sa sortie de prison.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours sera rejeté. La

décision attaquée sera par conséquent confirmée. Il ne sera pas perçu

d’émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni alloué de dépens (art.

55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 29 janvier 2024, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 mars 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.