PE.2024.0033
CDAP - PE.2024.0033 - 2024-06-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 juin 2024Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marletaz, assesseurs; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière
Recourant
A.________
à ******** représenté par FB Conseils juridiques, à Renens.
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 18 janvier 2024 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né le ********
1987, est arrivé en Suisse en 2009. Du 1er
avril 2010 au 30 juin 2012, il a travaillé - sans être titulaire d'une
autorisation idoine - en qualité de pizzaiolo et serveur au restaurant du ********,
à Yverdon-les-Bains. Par la suite, il a occupé différents postes (serveur, cuisinier, chef de cuisine) dans
divers établissements de restauration de la région yverdonnoise.
Le 9 juillet 2013, dans le cadre d'une
interpellation par Police Riviera, il a été informé qu'il ferait l'objet d'une mesure
d'éloignement (interdiction d'entrée sur le territoire Schengen et/ou en
Suisse). Dite mesure n'a toutefois pas pu lui être notifiée. Il ressort
notamment des déclarations de l'intéressé lors de l'interpellation qu'il avait
un frère et six soeurs au Kosovo.
De novembre 2016 au 6 mai 2017, il a
entretenu une relation avec B.________, ressortissante italienne titulaire
d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Le 6 mai 2017, lors d'une intervention
de la police dans le cadre d'une dispute conjugale, il était porteur d'un faux passeport, d'une fausse carte d'identité et d'un
faux permis de conduire slovènes, qu'il a indiqué avoir achetés en Allemagne.
Par ordonnance pénale du 14 septembre 2017 du ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné pour infraction à la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) - pour avoir, entre janvier 2017 et le 6 mai 2017, séjourné en Suisse
et travaillé sans être titulaire d'une autorisation idoine - et faux dans les
certificats.
Le 23 avril
2019, A.________ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des
migrations de la république et canton de Genève (OCPM) une demande
d'autorisation de séjour en vue de se marier avec C.________, ressortissante
suisse. Dans une lettre rédigée le 23 avril 2019, celle-ci a expliqué qu'ils
s'étaient rencontrés sur un site de rencontre en avril 2018, alors qu'A.________
résidait à Pristina, où il travaillait pour un call center de Sunrise, et
qu'ils avaient vécu une relation à distance pendant une dizaine de mois avant
qu'il la rejoigne en Suisse. Par ailleurs, il ressort du dossier que
l'intéressé, au bénéfice d'une autorisation de séjour
provisoire délivrée par l'OCPM, a, le 17 septembre 2019 et le 8 janvier
2020, demandé des visas de deux mois pour se rendre au Kosovo afin de procéder
à la vente d'un appartement qu'il possédait. Le couple
s'étant séparé le 10 septembre 2019, l'OCPM a, par décision du 20 août
2020 notifiée par la Feuille d'avis officielle, refusé d'octroyer à A.________ une
autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.
B.
Le 13 juin 2022, A.________, sous
la plume d'un précédent mandataire, a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI auprès
du Service de la population (SPOP). Il a notamment indiqué vivre et travailler
en Suisse depuis le 12 décembre 2009, et occuper depuis le 1er
juin 2022 un poste de chef de cuisine dans l'établissement de restauration
rapide ********, à Lausanne. Par ailleurs, il bénéficiait d'une promesse
d'embauche de la part de ******** en tant que responsable de l'établissement.
Enfin, ses parents étaient décédés.
Par courrier du 24 juillet 2023, le
SPOP l'a informé qu'il avait l'intention de refuser de lui octroyer une
autorisation de séjour, les conditions nécessaires à un cas individuel d'extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étant pas remplies. Il lui a
imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.
Par courrier du 31 août 2023,
l'intéressé a fait part de ses observations.
Par décision du 18 octobre 2023, le SPOP a refusé de
lui octroyer l'autorisation requise et prononcé son renvoi de Suisse. Il a
relevé que A.________ indiquait vivre et travailler en Suisse de façon continue
et ininterrompue depuis son arrivée en Suisse en date du 12 décembre 2009, que
toutefois, l'effectivité et la continuité de son séjour n'avaient
pas été démontrées à satisfaction, notamment pour les périodes d'octobre 2015 à
mai 2016 et de juin 2017 à décembre 2018, pour lesquelles l'intéressé n'avait
pas apporté de preuves suffisantes de la réalité de son séjour en Suisse. Par
ailleurs, l'intéressé, âgé de 36 ans, ayant passé son enfance, son adolescence
et une partie de sa vie d'adulte au Kosovo, y gardait des attaches sociales,
culturelles et familiales importantes, dont des frères et soeurs.
Le 18 novembre 2023, l'intéressé,
assisté de son mandataire, a formé opposition.
Par décision sur opposition du 18 janvier 2024, et
pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision du 18 octobre 2023, le
SPOP a refusé de lui octroyer l'autorisation requise et a prononcé son renvoi
de Suisse.
C.
Par acte du 19 février 2024, A.________ a interjeté recours
contre la décision sur opposition du SPOP auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui
soit délivrée.
Dans ses déterminations du 21 mars
2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 3 avril
2024.
D.
Le dossier contient notamment les documents
suivants:
Deux
certificats de travail, l'un non daté et l'autre rédigé le 30 juin 2012,
établis par le restaurant du ********, à Yverdon-les-Bains, dont il ressort que
le recourant était un employé consciencieux qui avait donné entière
satisfaction.
Une attestation du 9 février 2022 du Centre
social régional du Jura-Nord-vaudois, selon laquelle le recourant ne bénéficie
et n'a pas bénéficié du revenu d'insertion au cours des trois années précédentes.
Une attestation du 21 février 2022 du ski-club d'Yverdon-les-Bains
indiquant que le recourant en a été membre actif pendant la saison 2021/2022.
Une lettre rédigée le 28 février 2022 par D.________,
à Chavannes-près-Renens, dont il ressort qu'il a connu le recourant dans le
cadre professionnel, qu'ils étaient désormais amis et que le recourant était
une personne de confiance.
Une lettre rédigée le 31 mars 2023 par le même D.________,
s'exprimant au nom de ******** Sàrl, à Lausanne, dont il ressort que le
recourant travaillait en qualité de cuisinier au sein de l'établissement depuis
le 1er juin 2022, et qu'au vu de l'investissement dont il faisait
preuve dans son travail, il souhaitait qu'il en devienne gérant.
Deux lettres rédigées le 2 mars 2022 et le 28 mars
2023 E.________, à Lausanne, ami du recourant, dont il ressort qu'il avait fait
la connaissance de celui-ci dans le cadre professionnel, qu'il s'agissait d'une
personne de confiance et qu'il parlait très bien le français.
Deux lettres rédigées le 1er mars 2022 et
le 3 avril 2023 par F.________, à Yverdon-les-Bains, ami du recourant, dans
lesquelles il indique connaître celui-ci depuis 2010, qu'il s'était rapidement intégré
en Suisse et avait rapidement appris le français, et qu'il se montrait honnête
et respectueux des règles.
Une lettre rédigée le 1er mars 2022 par G.________,
à Yverdon-les-Bains, ami du recourant, dans laquelle il indique connaître celui-ci
depuis plus de quinze ans et qu'il s'était très bien intégré dans la région du
Nord-vaudois.
Une lettre rédigée le 31 mars 2022 par H.________, à
Yverdon-les-Bains, qui loue une chambre meublée au recourant depuis le 1er
décembre 2021, qui relève que celui-ci s'est toujours montré très respectueux de
la chose louée.
Deux lettres rédigées le 24 mars 2023 et le 30 mars
2023 par B.________, ancienne compagne du recourant, dans lesquelles elle indique
avoir retiré sa plainte déposée contre celui-ci suite à une dispute ayant eu
lieu le 6 mai 2017 lors de laquelle elle avait sollicité l'intervention de la
police, que le recourant avait toujours été une personne "très correcte"
et qu'après leur séparation, ils étaient restés amis.
Une lettre rédigée le 21
août 2023 par I.________, dont il ressort qu'il fréquente le restaurant que le
recourant tient à Lausanne depuis juin 2022, qu'il loue son investissement
dans son travail dans cet établissement et recommande le recourant.
Une lettre que le recourant
a adressée le 18 février 2022 au SPOP, indiquant qu'il avait habité du 1er
mars 2009 au 30 juin 2014 à la rue ********, à Yverdon-les-Bains, puis jusqu'au
31 juillet 2016 à l'avenue ******** à Yverdon-les-Bains, puis jusqu'au 31 août
2018 au chemin du ********, à Renens, puis jusqu'au "04.30.2020" au
chemin du ******** à Chênes-Bougeries, dans le canton de Genève, puis jusqu'au
31 octobre 2021 à la rue ********, à Neuchâtel, et qu'il habitait actuellement
à la rue ******** à Yverdon-les-Bains.
Une attestation établie le 6
septembre 2022 par le gérant de la société de location de logements meublés à
Lausanne "J.________", dont il ressort que le recourant y a résidé de
septembre 2016 à fin mars 2020.
Une quittance d'une cotisation versée le 20 mars
2024 par le recourant à l'association Vogay, à Lausanne, qui défend et soutient
les personnes homosexuelles et bisexuelles.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79
et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer une
autorisation de séjour au recourant ainsi que sur son renvoi de Suisse. Ce dernier invoque que sa situation serait
constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 30 al. 1
let. b LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS
142.201]) qui justifierait une dérogation aux
conditions d’admission, ce que l'autorité intimée conteste.
3.
La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique
n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).
Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se
prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si
bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses
ordonnances d’application.
4.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger
aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art.
31 al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la
teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant
sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en
Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.
1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des
valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à
la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation
de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres, arrêts CDAP
PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les
relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour
(ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par
ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une
autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la
personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par
exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres, arrêt CDAP
PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin,
compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31
OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
5.
En l’occurrence, le recourant
invoque sa présence en Suisse depuis 2009, sa bonne intégration, notamment
professionnelle, qui lui permet d’être autonome financièrement et n'avoir
jamais émargé à l'aide sociale, une maîtrise du français, ainsi que le respect
de l’ordre juridique. Il conteste
pouvoir se réintégrer facilement dans son pays d’origine, dès lors que ses
parents sont décédés, que deux de ses soeurs n'y résident plus, et qu’il n'y
possède aucun bien. Il fait également valoir que son orientation sexuelle (il
est bisexuel) sera un obstacle à sa réinsertion sociale et familiale, dès lors
que les personnes bisexuelles font l'objet d'un rejet par la société kosovare.
a) S'agissant tout d'abord de la durée de présence
en Suisse du recourant, on relève que le dossier ne permet pas d'établir
précisément sa date d'arrivée dans notre pays. En effet, si le recourant a
déclaré dans sa demande au SPOP être arrivé en Suisse le 15 décembre 2009,
il a toutefois également indiqué dans sa lettre du 22 octobre 2022 au sujet de
ses domiciles successifs qu'il avait habité dans son premier logement à Yverdon-les-Bains
depuis mars 2009, et dans le curriculum vitae qu'il a produit avoir occupé un
poste de travail depuis avril 2009. Il ressort en tout cas des certificats de
travail établis par le restaurant du Tennis Club à Yverdon-les-Bains
(et d'autres éléments tels que l'extrait du compte AVS du recourant) qu'il a
travaillé depuis le 1er avril 2010 pour cet
établissement en qualité de pizzaïolo et serveur, et ce jusqu'au 30 juin 2012. Par la suite, le recourant a
occupé différents postes (serveur,
cuisinier, chef de cuisine) dans divers établissements de
restauration de la région yverdonnoise. Pour sa part, le SPOP conteste
que le recourant ait démontré la continuité de son séjour pour les périodes
d'octobre 2015 à mai 2016 et de juin 2017 à décembre 2018. Pour prouver son
séjour pendant ces périodes, le
recourant a produit un abonnement CFF
demi-tarif valable du 17 mars 2015 au
16 mars 2016 et une attestation établie le 6 septembre 2022 par le
gérant de la société de location de logements meublés à Lausanne "J.________",
dont il ressort que le recourant y a résidé de septembre 2016 à fin mars 2020.
Or, comme le relève l'autorité intimée, cette attestation est contredite par
les déclarations écrites du recourant du 18 février 2022, dans lesquelles il
mentionne avoir séjourné successivement à Yverdon-les-Bains, Renens, Genève,
Neuchâtel, puis à nouveau à Yverdon-les-Bains, mais jamais à Lausanne. Quant à
l'abonnement CFF demi-tarif, si sa titularité tend effectivement à prouver la
présence du recourant en Suisse au moment de son acquisition en mars 2015, tel
n'est toutefois pas le cas pour l'entier de sa durée. Par ailleurs, les doutes
émis par le SPOP au sujet de la présence en Suisse du recourant durant la
période de juin 2017 à décembre 2018 trouvent confirmation dans les
déclarations de son ex-fiancée, C.________, qui, dans une lettre adressée le 23 avril
2019 à l'OCPM dans le cadre de la demande d'autorisation de séjour du recourant
pour mariage, a indiqué que lorsque le recourant et elle s'étaient connus sur
un site de rencontre en avril 2018, il travaillait pour un call center de
Sunrise à Pristina et qu'ils avaient vécu une relation à distance pendant
environ dix mois avant qu'il la rejoigne en Suisse.
Quoi qu'il en soit, même à supposer que le recourant
séjourne en Suisse depuis 2009, cette durée de séjour serait insuffisante à
elle seule pour constituer un cas d'extrême gravité, dans la mesure où il
s'agit d'un séjour illégal (cf. consid. 4b supra), sous réserve de la tolérance
de séjour dont il a bénéficié d'avril 2019 à août 2020
puis depuis juin 2022. Par ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour
ne permet pas au recourant de se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266
consid. 3.8 et 3.9), ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas, à juste titre.
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères
d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à
admettre qu'un départ de ce pays placerait le recourant dans un cas de rigueur.
b) S'agissant de l'intégration professionnelle, il
sied de relever en faveur du recourant qu'il a travaillé dans divers postes dans ddifférents établissements de restauration de
la région yverdonnoise et à Lausanne, ce qui lui a permis d'assurer son
indépendance financière et de n'avoir apparemment jamais eu recours aux
prestations de l'aide sociale. Son parcours est par ailleurs louable dans la
mesure où, après avoir occupé des postes de cuisinier et de serveur, il a,
grâce à l'engagement dont il a fait preuve dans son travail, occupé ensuite des
postes de chef de cuisine et est actuellement au bénéfice d'une promesse
d'embauche en qualité de responsable d'un restaurant de restauration rapide à
Lausanne. Cela étant, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée
d'exceptionnelle, soit allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire, au
point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le recourant n'a pas acquis en
Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait
pas mettre à profit dans son pays d'origine, ni réalisé une ascension
professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf.
arrêt TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2).
c) En ce qui concerne l'intégration sur le plan
social, la Cour de céans observe que le recourant a produit plusieurs lettres
de soutien de la part de collègues, de connaissances et d'amis, dont toutes
attestent son bon comportement, sa bonne intégration et sa maîtrise du français.
Son intégration sociale ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable au
point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse. À part une
attestation selon laquelle il a été membre pendant une année du ski-club d'Yverdon-les-Bains,
il ne ressort en effet d'aucune pièce au dossier que le recourant se serait
investi dans la vie associative et culturelle du canton ou de sa commune de
résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. En
outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un
pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de
vie et la langue de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de
même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur
le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne
sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité (cf. arrêts TAF 2007/44 du
12 juillet 2007 consid. 4.2; TAF 2007/45 du 26
octobre 2007 consid. 4.2; TAF 2007/16 du 1er
juin 2007 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). En outre, on ne saurait
passer sous silence que le recourant a séjourné et travaillé illégalement en
Suisse depuis 2009, ce qui lui a valu du reste une condamnation pénale. S'il ne
faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de
police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, on ne
peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Par
ailleurs, et bien qu'il s'agisse de faits relativement anciens car datant de
mai 2017, le recourant a également été condamné pour faux dans les certificats,
pour avoir détenu un faux passeport, une fausse carte d'identité et un faux
permis de conduire slovènes acquis en Allemagne.
d) Pour ce qui a trait à la situation familiale, le
recourant, célibataire et sans enfant en Suisse, n'a apporté aucune preuve
d'attache familiale en Suisse.
e) S’agissant enfin de sa réintégration dans son
pays d’origine, il convient de relever qu'il y a passé les 22 premières années
de sa vie. Même si ses parents sont décédés et que deux de ses soeurs résident désormais
en Allemagne, force est de constater que quatre de ses soeurs et son frère
vivent au Kosovo, que le recourant y a à nouveau vécu en tout cas durant dix
mois depuis avril 2018 (selon les déclarations de C.________) et qu'il s'y est vraisemblablement
rendu durant deux mois en septembre 2019 et durant deux mois en janvier 2020 (ayant
en tout cas demandé des visas à l'OCPM à cet effet). Aucun élément ne permet
donc de considérer qu’il n’a pas conservé des attaches familiales, sociales et
culturelles et qu’il ne pourrait pas compter sur le soutien de ses proches en
cas de renvoi dans son pays d’origine. Le tribunal souligne encore que l’argument
tiré de l’absence de bien immobilier au Kosovo, dont le recourant soutient
qu’il empêcherait son retour dans ce pays, n’est à l’évidence pas susceptible
de modifier l’appréciation qui précède. Il est en effet vraisemblable que le
recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique
sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de
penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEI
n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur
pays d'origine (cf., en particulier, arrêt CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019
consid. 5c/aa).
Le recourant fait encore
valoir que sa réinsertion sociale sera rendue difficile du fait qu'il est bisexuel.
Il invoque à ce titre que "cette catégorie de personnes fait l'objet
d'un grand mépris en raison des convictions religieuses" prévalant au
Kosovo. Or, on relève que le fait d'uniquement craindre,
en raison de son orientation sexuelle, de faire l'objet d'un certain rejet familial
et social ne suffit pas à constituer un cas de rigueur. Le recourant est
d'ailleurs retourné résider au Kosovo en tout cas durant dix mois depuis avril
2018, et il y a également travaillé. Ceci confirme qu'il est possible, malgré
la marginalisation dont les personnes bisexuelles au Kosovo pourraient être
victimes, d'y vivre et travailler normalement.
En définitive, il n'apparaît pas que le recourant,
qui est âgé de 36 ans et en bonne santé, s’exposerait à des difficultés
insurmontables en cas de retour au Kosovo.
f) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a
nullement excédé le pouvoir d’appréciation qui lui était conféré en la présente
espèce en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions pour
se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur.
6.
Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas
possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont
le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas.
7.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée
de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les
frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (cf.
art 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 18 janvier
2024.
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.