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Décision

PE.2024.0034

CDAP - PE.2024.0034 - 2024-06-05 - A.________ /Service de la population (SPOP)

5 juin 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juin 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Claude-Marie Marcuard,

assesseure et M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Quentin Ambrosini,

greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Eric BULU, à Renens,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 19 janvier 2024 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante brésilienne née le ******** 1997, A.________ est entrée

en Suisse en 2007. Elle a été mise au bénéfice, en 2009, d'une autorisation de

séjour afin de vivre auprès de sa mère dans le cadre du regroupement familial.

A.________ est retournée au Brésil le 14 mars 2012.

B.

A.________ a fait son retour en Suisse le 17 septembre 2020. Elle a

sollicité le 11 novembre 2020 la délivrance d'une autorisation de séjour fondée

sur le regroupement familial. Elle a notamment fourni, dans le cadre de ses

échanges avec le Service de la population (SPOP), des certificats médicaux et

fait part de ses projets professionnels.

Par courrier du 19 octobre 2022, le SPOP a informé

l'intéressée qu'en raison de sa majorité, il avait l'intention de refuser

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et de prononcer

son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour se déterminer à ce

propos.

A.________ s'est déterminée le 21 décembre 2022 par

l'intermédiaire du Centre social protestant (CSP), en soutenant que sa

situation constituait un cas individuel d’une extrême gravité justifiant une

dérogation aux conditions d'admission. Elle a notamment relevé qu'"un

retour au Brésil la plongerait dans un déracinement insupportable, loin de sa

famille, un grand désarroi et une insécurité existentielle et médicale, le tout

rendant sa réintégration fortement compromise". Elle a également mis

en évidence ses problèmes rénaux documentés par la production, le 7 mars 2023,

d'un certificat médical à ce propos.

Par décision du 12 mai 2023, le SPOP a refusé

l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Le service cantonal a notamment considéré que les conditions fondant un

cas de rigueur n'étaient pas réunies.

C.

Agissant le 14 juin 2023 par le biais du CSP, A.________ a formé

opposition à l'encontre de cette décision.

Dans le cadre de la procédure d'opposition,

l'intéressée a fourni, les 22 août, 21 octobre et 16 décembre 2023, à la

demande du SPOP, des informations au sujet des traitements médicaux dont elle

bénéficie. Elle a produit plusieurs certificats médicaux qui attestent, pour

l'essentiel, de problèmes rénaux, de douleurs lombaires y consécutives, de

problèmes ophtalmologiques, d'une fatigue et de céphalées chroniques.

L'opposante a également fait part de ses projets professionnels, en évoquant

plusieurs (pré-)stages qu'elle compte effectuer dans le domaine de la santé.

Statuant le 19 janvier 2024, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision du 12 mai 2023. Le délai de départ

initialement imparti à l'opposante a été prolongé au 19 février 2023.

D.

Par courrier du 19 février 2024, A.________, assistée d'un nouveau

conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal d'un recours à l'encontre de cette décision, demandant implicitement

son annulation et l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le 21 mars 2024, la recourante a requis

d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 20 mars 2024, le SPOP conclut au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le 11 avril 2024, la recourante a déposé une

écriture complémentaire, persistant dans ses conclusions.

Le SPOP s'est déterminé le 25 avril 2024 sur cette

écriture, maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79

et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante invoque uniquement une violation de l'art. 30 al. 1 let. b

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI;

RS 142.20), estimant que sa situation constitue, contrairement à ce qu'a retenu

le SPOP, un cas de rigueur.

a) La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où

leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit

fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1

LEI). Ressortissante brésilienne, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un

accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il

convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances

d’application.

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en

considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de

séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il

s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art.

58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre

publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences

linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une

formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la

situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let.

e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation

de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une

autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts CDAP

PE.2023.0149 du 6 mars 2024 consid. 3; PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a).

Compte tenu de la formulation potestative des art.

30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir

d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel

d'extrême gravité.

c) En l'occurrence, la recourante présente de longs

développements sur les raisons qui l'ont amenée, en 2012, à quitter la Suisse

où elle avait été mise au bénéfice, en 2009, d'une autorisation de séjour dans

le cadre du regroupement familial. La recourante relève en particulier le contexte

familial compliqué de l'époque, en lien avec la précarité de sa mère, ainsi que

ses problèmes rénaux qui auraient débouché sur une situation de harcèlement

scolaire, motifs qui l'auraient décidée à retourner au Brésil. Ce faisant, la

recourante ne démontre pas en quoi un renvoi de Suisse la mettrait,

aujourd'hui, dans une situation de détresse personnelle: les éléments dont elle

fait état sont à cet égard sans pertinence, hormis pour ce qui est de la

persistance de ses problèmes de santé.

Du point de vue des critères mentionnés ci-avant, il

s'impose d'emblée de constater que la durée de la présence en Suisse de la

recourante a été courte (de 2007 à 2012). La recourante est à nouveau en Suisse

depuis le 17 septembre 2020: dans la mesure toutefois où ce séjour n'a jamais

été autorisé, elle ne saurait s'en prévaloir à son avantage. Quant à son degré

d'intégration, c'est à bon droit que le SPOP a estimé qu'il n'était pas

suffisamment élevé pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour au

titre de l'art. 30 al. 1 let. b LEI: la recourante ne semble s’être jamais

intégrée au tissu social et économique de la Suisse; en particulier, il ne

ressort d'aucune pièce au dossier qu'elle serait investie dans la vie

associative et culturelle du canton ou de sa commune de résidence, en participant

activement à des sociétés locales, par exemple. Concernant sa situation

familiale, la recourante est célibataire et sans enfant et n'évoque aucune

relation de couple. S'il est vrai que sa mère et ses frères vivent en Suisse,

il n'en demeure pas moins qu'elle a conservé des attaches familiales au Brésil

où vivent, selon ses propres déclarations, son père, son grand-père ainsi que

d'autres membres de sa famille (cousins et petits-cousins). De ce point de vue,

la relation de la recourante avec la Suisse n'est pas étroite au point que l'on

ne saurait exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine.

Ses possibilités de réintégration au Brésil

n'apparaissent nullement compromises. La recourante a passé son enfance dans ce

pays, en y suivant une partie de sa scolarité. Elle y a nécessairement noué

d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles, sans quoi elle

n'aurait pas quitté la Suisse cinq ans après son arrivée, pour demeurer ensuite

au Brésil pendant presque huit ans, ce qui n'est pas négligeable. Rien ne

laisse penser que la recourante serait dans l'impossibilité de reprendre pied

dans ce pays en faisant preuve d'un minimum d'effort. Âgée de 27 ans, elle est

en mesure d'y travailler et de gagner sa vie: il n'apparaît quoi qu'il en soit pas

que la recherche d'un emploi serait plus difficile pour la recourante que pour

d'autres compatriotes à la recherche d'un emploi ou d'un apprentissage.

La recourante invoque certes plusieurs problèmes de

santé, affectant ses reins et ses yeux notamment. Elle a d'ailleurs fait part

de plusieurs consultations susceptibles de donner lieu à des suivis (ophtalmologue,

dermatologue, gynécologue, spécialiste ORL). On ne voit toutefois pas que les

différentes maladies dont elle souffre ne pourraient pas être prises en charge

au Brésil, pays qui dispose d'une infrastructure médicale développée (TAF F-1382/2017

du 9 avril 2019 consid. 7.4.2 et la réf. citée). Les certificats médicaux

qu'elle a produits ne le prétendent d'ailleurs pas. À cela s'ajoute que lorsque

la recourante a quitté la Suisse en 2012, elle était déjà confrontée à ses

problèmes de reins, pour lesquels elle était du reste traitée, ce qui ne l'a

pas empêchée de retourner au Brésil, où elle restée presque huit ans.

Au vu de ce qui précède, le SPOP n'a pas abusé de

son large pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer à la recourante une

autorisation de séjour en raison d'une situation d'une extrême gravité. L’octroi

d’une telle autorisation aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par le

Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août

2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux

autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).

3.

La décision attaquée prononce également le renvoi de la recourante et

lui impartit un délai au 19 février 2023 pour quitter le pays. Pour les mêmes

motifs que ceux exposés au considérant qui précède, l'exécution du renvoi

paraît raisonnablement exigible. La décision attaquée doit donc être également

confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante.

Le délai de départ imparti par la décision attaquée étant échu, il convient

d'impartir à la recourante un nouveau délai pour quitter la Suisse.

4.

Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être

rejetée, le recours étant manifestement mal fondé (art. 18 al. 1er

LPA-VD).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement

mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. L’émolument

judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49

al. 1er LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 19 janvier 2024 par le Service de la population

(SPOP) est confirmée, le délai imparti à A.________ pour quitter la Suisse

étant prolongé au 15 juillet 2024.

III.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.