PE.2024.0034
CDAP - PE.2024.0034 - 2024-06-05 - A.________ /Service de la population (SPOP)
5 juin 2024Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Claude-Marie Marcuard,
assesseure et M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Quentin Ambrosini,
greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Eric BULU, à Renens,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 19 janvier 2024 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante brésilienne née le ******** 1997, A.________ est entrée
en Suisse en 2007. Elle a été mise au bénéfice, en 2009, d'une autorisation de
séjour afin de vivre auprès de sa mère dans le cadre du regroupement familial.
A.________ est retournée au Brésil le 14 mars 2012.
B.
A.________ a fait son retour en Suisse le 17 septembre 2020. Elle a
sollicité le 11 novembre 2020 la délivrance d'une autorisation de séjour fondée
sur le regroupement familial. Elle a notamment fourni, dans le cadre de ses
échanges avec le Service de la population (SPOP), des certificats médicaux et
fait part de ses projets professionnels.
Par courrier du 19 octobre 2022, le SPOP a informé
l'intéressée qu'en raison de sa majorité, il avait l'intention de refuser
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et de prononcer
son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour se déterminer à ce
propos.
A.________ s'est déterminée le 21 décembre 2022 par
l'intermédiaire du Centre social protestant (CSP), en soutenant que sa
situation constituait un cas individuel d’une extrême gravité justifiant une
dérogation aux conditions d'admission. Elle a notamment relevé qu'"un
retour au Brésil la plongerait dans un déracinement insupportable, loin de sa
famille, un grand désarroi et une insécurité existentielle et médicale, le tout
rendant sa réintégration fortement compromise". Elle a également mis
en évidence ses problèmes rénaux documentés par la production, le 7 mars 2023,
d'un certificat médical à ce propos.
Par décision du 12 mai 2023, le SPOP a refusé
l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Le service cantonal a notamment considéré que les conditions fondant un
cas de rigueur n'étaient pas réunies.
C.
Agissant le 14 juin 2023 par le biais du CSP, A.________ a formé
opposition à l'encontre de cette décision.
Dans le cadre de la procédure d'opposition,
l'intéressée a fourni, les 22 août, 21 octobre et 16 décembre 2023, à la
demande du SPOP, des informations au sujet des traitements médicaux dont elle
bénéficie. Elle a produit plusieurs certificats médicaux qui attestent, pour
l'essentiel, de problèmes rénaux, de douleurs lombaires y consécutives, de
problèmes ophtalmologiques, d'une fatigue et de céphalées chroniques.
L'opposante a également fait part de ses projets professionnels, en évoquant
plusieurs (pré-)stages qu'elle compte effectuer dans le domaine de la santé.
Statuant le 19 janvier 2024, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 12 mai 2023. Le délai de départ
initialement imparti à l'opposante a été prolongé au 19 février 2023.
D.
Par courrier du 19 février 2024, A.________, assistée d'un nouveau
conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal d'un recours à l'encontre de cette décision, demandant implicitement
son annulation et l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le 21 mars 2024, la recourante a requis
d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 20 mars 2024, le SPOP conclut au
rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 11 avril 2024, la recourante a déposé une
écriture complémentaire, persistant dans ses conclusions.
Le SPOP s'est déterminé le 25 avril 2024 sur cette
écriture, maintenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79
et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante invoque uniquement une violation de l'art. 30 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI;
RS 142.20), estimant que sa situation constitue, contrairement à ce qu'a retenu
le SPOP, un cas de rigueur.
a) La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où
leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit
fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1
LEI). Ressortissante brésilienne, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un
accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il
convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances
d’application.
b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en
considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de
séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il
s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art.
58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre
publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences
linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une
formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la
situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let.
e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation
de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une
autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts CDAP
PE.2023.0149 du 6 mars 2024 consid. 3; PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a).
Compte tenu de la formulation potestative des art.
30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir
d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité.
c) En l'occurrence, la recourante présente de longs
développements sur les raisons qui l'ont amenée, en 2012, à quitter la Suisse
où elle avait été mise au bénéfice, en 2009, d'une autorisation de séjour dans
le cadre du regroupement familial. La recourante relève en particulier le contexte
familial compliqué de l'époque, en lien avec la précarité de sa mère, ainsi que
ses problèmes rénaux qui auraient débouché sur une situation de harcèlement
scolaire, motifs qui l'auraient décidée à retourner au Brésil. Ce faisant, la
recourante ne démontre pas en quoi un renvoi de Suisse la mettrait,
aujourd'hui, dans une situation de détresse personnelle: les éléments dont elle
fait état sont à cet égard sans pertinence, hormis pour ce qui est de la
persistance de ses problèmes de santé.
Du point de vue des critères mentionnés ci-avant, il
s'impose d'emblée de constater que la durée de la présence en Suisse de la
recourante a été courte (de 2007 à 2012). La recourante est à nouveau en Suisse
depuis le 17 septembre 2020: dans la mesure toutefois où ce séjour n'a jamais
été autorisé, elle ne saurait s'en prévaloir à son avantage. Quant à son degré
d'intégration, c'est à bon droit que le SPOP a estimé qu'il n'était pas
suffisamment élevé pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour au
titre de l'art. 30 al. 1 let. b LEI: la recourante ne semble s’être jamais
intégrée au tissu social et économique de la Suisse; en particulier, il ne
ressort d'aucune pièce au dossier qu'elle serait investie dans la vie
associative et culturelle du canton ou de sa commune de résidence, en participant
activement à des sociétés locales, par exemple. Concernant sa situation
familiale, la recourante est célibataire et sans enfant et n'évoque aucune
relation de couple. S'il est vrai que sa mère et ses frères vivent en Suisse,
il n'en demeure pas moins qu'elle a conservé des attaches familiales au Brésil
où vivent, selon ses propres déclarations, son père, son grand-père ainsi que
d'autres membres de sa famille (cousins et petits-cousins). De ce point de vue,
la relation de la recourante avec la Suisse n'est pas étroite au point que l'on
ne saurait exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine.
Ses possibilités de réintégration au Brésil
n'apparaissent nullement compromises. La recourante a passé son enfance dans ce
pays, en y suivant une partie de sa scolarité. Elle y a nécessairement noué
d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles, sans quoi elle
n'aurait pas quitté la Suisse cinq ans après son arrivée, pour demeurer ensuite
au Brésil pendant presque huit ans, ce qui n'est pas négligeable. Rien ne
laisse penser que la recourante serait dans l'impossibilité de reprendre pied
dans ce pays en faisant preuve d'un minimum d'effort. Âgée de 27 ans, elle est
en mesure d'y travailler et de gagner sa vie: il n'apparaît quoi qu'il en soit pas
que la recherche d'un emploi serait plus difficile pour la recourante que pour
d'autres compatriotes à la recherche d'un emploi ou d'un apprentissage.
La recourante invoque certes plusieurs problèmes de
santé, affectant ses reins et ses yeux notamment. Elle a d'ailleurs fait part
de plusieurs consultations susceptibles de donner lieu à des suivis (ophtalmologue,
dermatologue, gynécologue, spécialiste ORL). On ne voit toutefois pas que les
différentes maladies dont elle souffre ne pourraient pas être prises en charge
au Brésil, pays qui dispose d'une infrastructure médicale développée (TAF F-1382/2017
du 9 avril 2019 consid. 7.4.2 et la réf. citée). Les certificats médicaux
qu'elle a produits ne le prétendent d'ailleurs pas. À cela s'ajoute que lorsque
la recourante a quitté la Suisse en 2012, elle était déjà confrontée à ses
problèmes de reins, pour lesquels elle était du reste traitée, ce qui ne l'a
pas empêchée de retourner au Brésil, où elle restée presque huit ans.
Au vu de ce qui précède, le SPOP n'a pas abusé de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer à la recourante une
autorisation de séjour en raison d'une situation d'une extrême gravité. L’octroi
d’une telle autorisation aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août
2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).
3.
La décision attaquée prononce également le renvoi de la recourante et
lui impartit un délai au 19 février 2023 pour quitter le pays. Pour les mêmes
motifs que ceux exposés au considérant qui précède, l'exécution du renvoi
paraît raisonnablement exigible. La décision attaquée doit donc être également
confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante.
Le délai de départ imparti par la décision attaquée étant échu, il convient
d'impartir à la recourante un nouveau délai pour quitter la Suisse.
4.
Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être
rejetée, le recours étant manifestement mal fondé (art. 18 al. 1er
LPA-VD).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement
mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. L’émolument
judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49
al. 1er LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 19 janvier 2024 par le Service de la population
(SPOP) est confirmée, le délai imparti à A.________ pour quitter la Suisse
étant prolongé au 15 juillet 2024.
III.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.