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Décision

PE.2024.0036

CDAP - PE.2024.0036 - 2024-09-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 septembre 2024Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 septembre 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs;

M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 22 janvier 2024 refusant de prolonger son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant du Burkina Faso né le

******** 1973, est entré en Suisse le 26 janvier 2001 et a déposé une demande

d'asile.

Suite à son mariage le 26 juin 2001 avec une

ressortissante suisse, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour par regroupement familial. Il s'est séparé de son épouse en mars 2005.

Par décision du 6 décembre 2005, confirmée le 14

novembre 2006 par arrêt du Tribunal administratif (TA PE.2005.0681 du 14

novembre 2006), devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP), le Service de la population (ci-après: le SPOP ou

l'autorité intimée) a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et prononcé

son renvoi de Suisse, en raison de la séparation d'avec son épouse.

Le divorce du recourant a été prononcé le 16 février

2007.

B.

Il ressort d'un rapport de police établi le 5 septembre 2006 à

l'attention du SPOP qu'entre le 28 juin 2001 et le 7 mars 2005, A.________

avait fait l'objet de six interventions de police pour litiges, scandales,

personne décompensée, bagarres sur la voie publique et différend, et avait été

dénoncé à deux reprises pour violation du règlement général de police de la

commune de Lausanne. Le 12 décembre 2006, A.________ a été condamné par le juge

d'instruction de Lausanne à une amende de 300 fr. pour délit contre la loi

fédérale sur les armes, commis le 6 mai 2005.

Le 30 mai 2007, le recourant a épousé une

ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Le recourant s'est séparé de son épouse en juin 2008

et son divorce a été prononcé le 28 octobre 2008.

Par décision du 13 février 2009, confirmée le 21

avril 2009 par arrêt de la CDAP (CDAP PE.2009.0094 du 21 avril 2009),

l'autorisation de séjour du recourant a été révoquée et son renvoi de Suisse a

été prononcé.

Le 12 octobre 2009, le recourant a épousé une

ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

par regroupement familial. Une fille est issue de cette union, née en

2010.

Le recourant s'est séparé de son épouse en octobre

2012 et son troisième divorce a été prononcé le 30 septembre 2015. Le SPOP lui

a alors délivré une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1

let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16

décembre 2005 (LEI; RS 142.20).

Par décision du 4 juin 2015, confirmée par arrêt de

la CDAP du 29 octobre 2015 (CDAP PE.2015.0257 du 29 octobre 2015), le SPOP a

refusé de délivrer au recourant une autorisation d'établissement compte tenu en

particulier de ses antécédents pénaux et de l'impression générale laissée par

son parcours en Suisse.

Par ordonnance pénale du 13 juillet 2018 prononcée

par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le recourant a été

condamné à une amende de 300 fr. pour utilisation abusive d'une installation de

télécommunication commise le 17 septembre 2017.

C.

Depuis son arrivée en Suisse en 2001, le recourant a travaillé notamment

en qualité d'auxiliaire dans un supermarché, d'agent de sécurité de discothèque

et de manutentionnaire sur divers chantiers. Ses périodes de travail ont été

entrecoupées de périodes d'inactivité.

Il a été engagé auprès de la Ville de B.________

d'abord en tant qu'auxiliaire du 11 mai 2012 au 31 mai 2013, puis en qualité

d'ouvrier dès le 1er juin 2013 pour un salaire annuel brut de 68'181

fr., soit 5'681,75 fr. par mois. Son contrat de travail a pris fin le 30

septembre 2018. Par jugement rendu le 18 mars 2022 par le Tribunal civil de

l'arrondissement de Lausanne, la Ville de B.________ a été condamnée à verser

la somme de 18'465 fr. 60 au recourant et à lui établir un nouveau certificat

de travail.

Depuis le 1er octobre 2020, le recourant

perçoit des prestations d'assistance publique, lesquelles s'élèvent à plus de 80'000

fr. en juin 2024. Selon un extrait du registre des poursuites du 9 mars 2023,

le recourant avait accumulé à cette date plus de 80'000 fr. de poursuites ayant

donné lieu à quatorze actes de défaut de bien pour un total de

55'423 fr. 70. Sous réserve d'un acte de défaut de biens dont la date de la

poursuite n'est pas précisée, tous les actes de défauts de biens font suite à

des poursuites intervenues après la fin du contrat de travail du recourant

auprès de la Ville de B.________.

D.

Le 24 mai 2023, le SPOP a informé le recourant de son intention de

refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour exercer son droit d'être

entendu.

Le recourant a contesté la position du SPOP le 28

juillet et le 26 octobre 2023.

E.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2023, le

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a supprimé

provisoirement la contribution d'entretien du recourant en faveur de sa fille née

en 2010 avec effet au 1er mars 2023. Il ressort dudit jugement que

le recourant a allégué qu'il était le père d'une deuxième fille, née le 21 mars

2018, vivant au Burkina Faso.

F.

Par décision du 12 décembre 2023, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 17 janvier 2024, le recourant a formé opposition

contre cette décision. Il a souligné son intégration en Suisse, la durée de son

séjour, sa volonté de trouver un emploi et de s'occuper de sa fille.

Par décision sur opposition du 22 janvier 2024, le

SPOP a rejeté l'opposition du recourant et a confirmé la décision du 12

décembre 2023. Le délai de départ de Suisse du recourant a été prolongé au 29

février 2024.

G.

Par acte de recours du 23 février 2024, le recourant a déféré cette

décision devant la CDAP, concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné

au SPOP de prolonger son autorisation de séjour. Le recourant a notamment fait

valoir sa volonté de trouver un travail et le fait qu'il avait récemment été

engagé pour deux missions temporaires dans le domaine de manutention via une

agence de placement.

Le 19 mars 2024, à la demande du juge instructeur de

la cour de céans, le recourant a produit un bulletin de salaire pour deux

missions effectuées en février 2024 ainsi que deux contrats de travail. Il a répété

qu'il mettait tout en œuvre pour trouver un emploi fixe et qu'il continuait

dans l'intervalle à "trouver un maximum de missions temporaires".

Le 5 juin 2024, le recourant a produit des pièces

complémentaires relatives à des missions temporaires effectuées en mars, en

avril et en mai 2024. Il a transmis des fiches de salaire et des certificats de

travail ainsi qu'une attestation établie par une association selon laquelle il

suivait des cours de perfectionnement dans la lecture et l'écriture.

Le 7 juin 2024, le SPOP (ci-après aussi: l'autorité

intimée) a maintenu sa décision, concluant ainsi au rejet du recours. Il a fait

valoir que les missions temporaires exercées par le recourant ne lui

permettaient pas d'accéder à l'autonomie financière et qu'il ne pouvait pas

démontrer que ses perspectives professionnelles étaient susceptibles d'évoluer

favorablement.

Le 17 juin 2024, le recourant a fourni des pièces

complémentaires relative à des missions effectuées en juin 2024. Il a également

annoncé qu'il avait conclu un contrat de travail avec l'Association C.________,

à raison d'une dizaine d'heures par semaine, et a remis une copie de son

contrat de travail.

Le 26 juin 2024, le SPOP a maintenu que les missions

effectuées par le recourant ne lui permettaient de loin pas d'accéder à

l'autonomie financière. Le récent contrat de travail conclu avec l'Association C.________

n'y changeait rien puisqu'aucun taux d'activité minimum n'était garanti au

recourant.

Le 31 juillet 2024, le recourant a produit une fiche

de salaire pour le mois de juillet 2024.

Le 16 août 2024, le recourant a transmis une copie

de l'extrait de l'acte de naissance de sa fille née en 2018 au Burkina Faso,

ainsi qu'une copie de sa demande en modification de jugement de divorce.

Le 5 septembre 2024, le recourant a communiqué un

contrat de travail relatif à deux missions exécutées en août 2024, et la fiche

de salaire y relative attestant d'un revenu brut de 655 fr. 70, ainsi que la

fiche de salaire d'août 2024 relative à son contrat de travail avec

l'Association C.________ attestant d'un revenu brut de 848 fr. 40.

Pour autant que de besoin, les autres faits et

arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition

rendue en application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007

d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et

l’intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n’est pas susceptible de recours auprès

d’une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision

attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues

par la loi, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond (art. 95

ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour du

recourant.

a) Conformément à l’art. 33 LEI, l’autorisation

de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est

déterminé. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il

n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 3).

b) En vertu de l'art. 62 al. 1

let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer – ou refuser de prolonger

(cf. art. 33 al. 3 LEI) – une autorisation de séjour lorsque

l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide

sociale.

La révocation ou le non-renouvellement

de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à

l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance.

De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque,

il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi

considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des

capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre

en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et

qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le

futur. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de

l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un

critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de

la mesure (cf. TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3; 2C_984/2018 du 7

avril 2020 consid. 5.2; CDAP PE.2020.0093 du 27 janvier 2022 consid. 4a;

PE.2021.0082 du 26 août 2021 consid. 8a et les références).

c) En l'espèce, le recourant a obtenu

une autorisation de séjour en 2001. Il a commencé à émarger au revenu

d'insertion, à compter du 1er octobre 2020 après presque 20 années

passées en Suisse. Il a continué à bénéficier de cette aide jusqu'à

aujourd'hui, soit depuis près de quatre années. Sa dette sociale s'élève ainsi

à 80'694 fr. 94 au 7 juin 2024.

S'il est vrai que le recourant semble

avoir déployé des efforts importants depuis la décision du 12 décembre 2023 de

l'autorité intimée pour retrouver une autonomie financière, il y a lieu

d'admettre qu'au jour de la présente décision, il ne peut pas établir qu'il

dispose d'une activité lucrative propre à assurer cette indépendance

financière. Le recourant a certes conclu plusieurs contrats de travail mais à

chaque fois pour des missions temporaires pour quelques heures par semaine. Le

même constat doit être fait s'agissant du contrat de travail de durée

indéterminée conclu avec l'association sportive, puisqu'il ne garantit pas un

taux d'occupation minimum au recourant. A ce titre, au mois de juillet 2024, le

recourant n'a travaillé que 28 heures pour un revenu net de 910 francs. Il a

perçu un revenu net légèrement supérieur en août 2024 de 1'219 fr. mais toujours

insuffisant pour assurer son indépendance financière. Le recourant a d'ailleurs

lui-même exposé dans sa demande du 8 juin 2023 en modification de jugement de

divorce qu'il était "largement désinséré sur le plan professionnel".

Pour ce qui est de l'avenir, il est

difficile d'évaluer les perspectives professionnelles du recourant et ses

chances de retrouver un emploi. Il est vrai que le recourant a occupé

différentes fonctions auprès de la Ville de B.________, du 11 mai 2012 au 30

septembre 2018, soit durant un peu plus de six années. Suite à cela, il a

travaillé plusieurs mois à la Ville de Renens dans le cadre d'un stage de

réinsertion professionnelle. Le recourant allègue également avoir travaillé

plusieurs années dans la construction comme intérimaire entre 2006 et 2008 et

disposer d'une formation de peintre en bâtiment effectuée à Lausanne.

A la lecture du dossier de la cause,

il y a lieu de constater que le recourant paraît pénalisé dans sa recherche

d'emploi par son niveau de lecture et d'écriture. Il convient toutefois de

souligner les efforts déployés par le recourant pour acquérir et renforcer ces

compétences depuis septembre 2022 au moins. Ce dernier a également démontré

durant la présente procédure qu'il avait entrepris plusieurs démarches pour

tenter de retrouver un travail, à tout le moins pour diminuer sa dépendance à

l'aide sociale. Il a par ailleurs conclu un contrat de travail de durée

indéterminée, qui, même s'il ne lui garantit pas un taux d'occupation minimum,

pourrait lui permettre d'améliorer peu à peu sa situation financière. Il existe

ainsi des éléments concrets au dossier, en particulier le contrat de travail

conclu avec l'association sportive, qui permettent de penser que le recourant

serait à même de retrouver un travail à temps complet d'ici quelques mois.

Dans ces circonstances, on peut se

demander si l'autorité intimée pouvait réellement retenir l'existence d'un

motif de révocation et refuser de renouveler l'autorisation de séjour du

recourant. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement cette

question, compte tenu du considérant suivant.

3.

Même s'il fallait admettre l'existence d'un motif de révocation, il y

aurait lieu d'examiner si le principe de la proportionnalité devait conduire l'autorité

intimée à prolonger l'autorisation de séjour du recourant en fonction des

intérêts en présence (cf. art. 96 LEI). La pesée

des intérêts selon la LEI se confond avec

celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par.

2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ([CEDH; RS 0.101] ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_139/2014

du 4 juillet 2014 consid. 5 et la réf. cit.; cf. aussi CDAP PE.2024.0040

du 4 juillet 2024 consid. 5).

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par

l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt

public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 92; TF

2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1 et les références citées).

Selon l’art. 96 LEI, Les autorités compétentes tiennent compte, en

exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1).

Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité

compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui

adressant un avis comminatoire (al. 2).

Aux termes de l'art. 8 par.

1 CEDH , toute personne a notamment droit

au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par.

2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8

CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts

publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêts TF

2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.3).

C'est au regard de toutes les circonstances du cas

d'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la

mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. La durée de séjour en

Suisse d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est

longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent

être appréciées restrictivement (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I

16 consid. 2.2.1 p. 19; TF 2C_27/2017 précité consid. 4.1 et les

références citées).

S'agissant de la

jurisprudence rendue en application de l'art. 8 CEDH,

il faut rappeler ici que lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en

Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse

doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 I 185 consid. 5.2;

144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1

et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1). Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la

gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration,

la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêt TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3).

b) En ce qui concerne

l'intérêt public, il convient de retenir que la Suisse mène une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail

et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (ATF 135 I 143 consid. 2.2

p. 147).

c) S'agissant de l'intérêt privé du recourant à

pouvoir rester en Suisse, ce dernier, âgé de 51 ans, y réside depuis plus de

vingt ans, soit durant la plus grande partie de sa vie d'adulte. Une de ses

deux filles, née le 6 mai 2010, vit également en Suisse. A cet égard, le

jugement de divorce du 30 septembre 2015 attribue la garde et l'autorité

parentale sur l'enfant à la mère, le recourant jouissant d'un libre et large

droit de visite, ou à défaut d'entente un week-end sur deux et la moitié des

vacances scolaires. Selon une attestation du 10 octobre 2023 figurant au

dossier du SPOP, qui paraît avoir été signée par la mère de sa fille, le

recourant n'aurait toutefois pas revu cette enfant depuis août 2019, soit

durant plus de quatre années. Cela étant, le recourant, qui concède voir sa

fille de manière sporadique, allègue que cette distance ne serait pas de son

fait mais résulterait de tensions avec son ex-épouse qui ferait peu d'effort

pour favoriser l'exercice du droit de visite. Il indique vouloir mettre tout en

œuvre pour se rapprocher de son enfant. Or, un tel rapprochement serait

notablement plus difficile depuis le Burkina Faso. Par ailleurs, le recourant dispose

de nombreuses attaches en Suisse, notamment dans le milieu sportif ou avec ses

anciens collègues à ********. Il a du reste travaillé plusieurs années pour la

Ville de B.________ avant de perdre son travail pour un licenciement qu'il a

estimé abusif, pour lequel il a saisi la justice et obtenu de l'employeur le

versement d'une somme d'argent correspondant à plusieurs mois de salaire ainsi

qu'un nouveau certificat de travail.

Il est vrai que l'instruction de la cause a mis en

lumière que le recourant conservait des liens avec le Burkina Faso,

contrairement à ce qu'il exposait dans son recours, dès lors qu'il est le père

d'une autre fille, vivant dans ce pays. Les liens avec la Suisse apparaissent

toutefois beaucoup plus étendus.

Il s'ajoute à cela que les

circonstances qui ont conduit le recourant à dépendre de l'aide sociale sont

particulières dès lors qu'il a été licencié par la Ville de B.________ après

plusieurs années de travail, avant finalement de se voir octroyer par jugement

une somme d'argent correspondant à plusieurs mois de salaire et un nouveau

certificat de travail. Il paraît donc très difficile de pouvoir lui reprocher

d'avoir perdu cet emploi, dans lequel il a démontré des qualités certaines. Par

ailleurs, les efforts du recourant pour retrouver un travail et subvenir à ces

besoins, nonobstant ses lacunes en écriture et en lecture, ont été exposés

ci-dessus (suivi de cours en lecture et en écriture, stage professionnel,

activité à temps partiel). Il y a lieu d'en tenir compte.

Au terme de son

appréciation des preuves, la cour de céans considère, compte tenu du parcours

personnel du recourant que le refus de prolonger son permis de séjour,

ne peut être prononcé, sous l'angle de l'art. 8

CEDH, que pour des motifs sérieux (cf. supra consid. 5b/aa).

Bien que l’on soit en présence d’un cas limite, la

protection de l'ordre public suisse ne doit pas, compte tenu de l'ensemble des

circonstances, l'emporter sur l’intérêt du recourant à la poursuite de sa vie

privée en Suisse, où il vit depuis près de vingt ans. Tout bien considéré, la

décision attaquée se révèle ainsi contraire au principe de la proportionnalité

et ne peut être maintenue. Compte tenu de la durée de son séjour en Suisse,

durant lequel il a la plupart du temps exercé une activité lucrative, des

circonstances qui l'ont conduit à dépendre de l'aide sociale et des chances

qu'il a de retrouver un emploi à prochaine échéance, l'autorité intimée aurait

dû adresser un avertissement au recourant avant de révoquer son permis de

séjour.

Le tribunal avise

toutefois le recourant que le renouvellement de son autorisation de séjour

implique qu'il adopte un comportement irréprochable du point de vue de l’ordre

et de la sécurité publics et qu'il continue à réduire sa dépendance aux

prestations de l’assistance publique. Le Tribunal attire ainsi l’attention du

recourant sur le fait qu’il doit continuer à déployer des efforts importants

pour ne plus dépendre de l'aide sociale à brève échéance. S'il devait échouer,

il pourrait s'exposer à des mesures d'éloignement (cf. dans ce sens TF

2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4 et les réf. cit.). Il y a lieu

d’adresser au recourant un avertissement formel en ce sens (cf. art. 96 al. 2

LEI).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour qu'elle délivre au recourant l'autorisation de séjour requise, le

tribunal prononçant lui-même un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2

LEI. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49

al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Ayant procédé sans mandataire

professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 22 janvier

2024.

est annulée et la cause lui est renvoyée pour une nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Un avertissement formel selon l'art. 96 al. 2

LEI est adressé à A.________, dans le sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni

dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2024

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.