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Décision

PE.2024.0039

CDAP - PE.2024.0039 - 2024-12-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2024Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 décembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz

et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourante

A.________ à

********,

représentée par First-consulting Sàrl,

à Berne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 30 janvier 2024 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée) est une ressortissante

kosovare, née le ******** 1960. De son union avec son défunt époux sont issus trois

fils, B.________, C.________ et D.________, tous adultes et domiciliés en

Suisse. Tous les trois ont obtenu la nationalité suisse par naturalisation. Ils

sont mariés à des ressortissantes suisses avec lesquels ils ont des enfants.

Selon les visas touristiques figurant au dossier, A.________

a rendu visite à ses fils, ses belles-filles et ses huit petits-enfants à

plusieurs reprises depuis 2009. Elle est entrée en Suisse la dernière fois le

22 août 2021.

B.

Le 11 novembre 2022, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour au

titre de rentière auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP). A

l'appui de sa demande, elle a expliqué que, depuis le décès de son époux en

1999 et le départ de ses fils en Suisse, elle s'était retrouvée seule et isolée

au Kosovo. Elle a ajouté que les liens avec sa famille et ses connaissances

restées au Kosovo s'étaient amoindris. Elle est alors venue en Suisse plusieurs

fois depuis 2007 pour passer du temps avec ses fils et leur famille, à chaque

fois au bénéfice d'un visa. Elle s'est ainsi prévalu des liens familiaux

étroits qu'elle entretenait depuis de nombreuses années avec sa famille en

Suisse, plus particulièrement à ********, où elle résidait actuellement chez

son fils B.________. Elle a enfin exposé la situation financière de ses trois

fils et de leurs épouses, lesquels assureraient intégralement son entretien. D.________,

domicilié à ********, est l'associé gérant avec signature individuelle d'E.________

Sàrl active dans le domaine immobilier et la construction. Son épouse, F.________,

est employée auprès de G.________ AG. B.________, domicilié à ********, est

titulaire avec signature individuelle de H.________, entreprise individuelle

dont le but est l'exploitation d'une entreprise de construction et rénovation

dans le domaine du bâtiment. C.________, domicilié au ********, est employé par

I.________. Son épouse, J.________ est employée par K.________.

Sur requête du SPOP, les 16 et 23 décembre 2022, A.________

a fourni des explications et produit des pièces relatives à sa situation

financière, celle de ses fils et de ses belles-filles ainsi qu'au sujet de ses

attaches personnelles et socioculturelles en Suisse. Elle a notamment transmis

trois attestations de prise en charge financière valant reconnaissance de dette

irrévocable au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la

poursuite pour dettes et faillite (LP; RS 281.1), chacune signée par l'un de

ses fils. Elle a expliqué que, pour se familiariser avec la langue française,

elle participait à des ateliers de conversation deux fois par semaine auprès de

la maison de quartier ******** à ********. Elle a en outre indiqué qu'elle

appréciait les visites de musées, les promenades et les randonnées, joignant

plusieurs photos pour en attester. Elle a en outre joint une photo d'elle

accompagnée de son ami L.________, domicilié à ********.

Le 18 janvier 2023, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser la demande déposée et de prononcer son renvoi de

Suisse au motif qu'elle ne disposait pas de moyens financiers personnels

suffisants lui permettant de subvenir seule à ses besoins jusqu'à sa mort, ni

d'attaches personnelles en Suisse autres que sa famille proche.

Le 16 février 2023, A.________, par le biais de son

mandataire, a contesté la position du SPOP. En substance, elle a exposé que ses

trois fils et belles-filles réunis disposait des moyens financiers suffisants

pour assurer son entretien et que ses attaches ne se limitaient pas à sa seule

famille. A cet égard, elle a notamment évoqué son amitié profonde avec L.________.

Elle a également souligné avoir des attaches avec les régions de ******** et de

******** qu'elle avait régulièrement visitées.

Sur requête du SPOP, le 28 juin 2023, l'intéressée a

fourni des renseignements concernant sa relation avec L.________ et ses

attaches personnelles et socioculturelles en Suisse. Elle a expliqué avoir créé

un lien d'amitié avec L.________ et sa défunte épouse, voisins de son fils C.________

qui les avaient présentés. Elle a produit des lettres de quatre connaissances,

dont L.________, attestant de leur lien d'amitié. L.________ a expliqué que A.________

et ses fils avaient été un soutien essentiel lors du décès de son épouse. Il a

ajouté être souvent invité à leur repas de famille et qu'il les considérait

comme sa seconde famille. M.________ a expliqué avoir rencontré A.________ au

parc, son fils s'étant lié d'amitié avec les petits-enfants de l'intéressée. N.________,

une collègue d'une des belles-filles de A.________, a expliqué que cette

dernière était comme une seconde mère pour elle et qu'elles partageaient des

sorties ensemble. O.________, résidant dans le même immeuble que B.________, a

exposé qu'elle allait notamment nager au lac avec A.________ qu'elle

connaissait depuis six ans. Enfin, A.________ a transmis des photos supplémentaires

attestant de ses diverses activités et visites en Suisse.

C.

Par décision du 10 août 2023, le SPOP a refusé l'octroi de

l'autorisation de séjour sollicitée et prononcé le renvoi de Suisse de A.________

pour les mêmes raisons que celles exposées dans sa correspondance du 18 janvier

2023. Il a précisé que la précitée n'avait pas pu démontrer avoir développé des

attaches personnelles ou socioculturelles indépendantes en Suisse, au-delà des

liens qui l'unissaient à sa famille présente en Suisse ou à des membres de la

famille par alliance. Il a encore ajouté que les éléments apportés au dossier

étaient de nature trop récente et n'apportaient pas la preuve irréfragable d'un

lien avec des collectivités locales ou autres participations à des

manifestations culturelles. Enfin, il a relevé que les éléments en sa

possession ne démontraient pas que l'intéressée se trouvait dans une situation

personnelle d'extrême gravité.

Le 8 septembre 2023, A.________ a formé opposition

contre cette décision, invoquant les mêmes éléments que ceux soulevés dans ses

correspondances précédentes. Elle a précisé que ses trois fils et ses belles-filles

réunis présentaient une masse salariale totale supérieure à 300'000 fr.,

garantissant ainsi son entretien complet. Elle a en outre soutenu qu'un retour

au Kosovo constituerait une situation d'extrême gravité dès lors qu'elle s'y

retrouverait isolée et séparée de sa famille proche. Elle a ainsi conclu à

l'annulation de la décision du 10 août 2023 et, principalement, à l'octroi de

l'autorisation de séjour sollicitée au titre de rentière, subsidiairement pour

cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).

Par courrier du 12 décembre 2023, L.________ a exposé

entretenir une relation sentimentale avec A.________ depuis un peu plus d'un an.

Sur demande du SPOP, l'intéressée a expliqué ne pas vivre en concubinage avec L.________

en raison de la tradition socioculturelle kosovare selon laquelle les relations

hors mariage sont mal vues.

D.

Par décision sur opposition du 30 janvier 2024, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision du 10 août 2023, pour les mêmes motifs que

ceux exposés dans cette dernière. Il a précisé que l'intéressée ne pouvait pas

se prévaloir d'une autorisation de séjour pour concubinage dès lors que sa

relation avec L.________ était récente, que le couple ne faisait pas ménage

commun et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il y aurait un projet de

mariage imminent.

E.

Le 29 février 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la

décision sur opposition rendue le 30 janvier 2024 par le SPOP (ci-après:

l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant, principalement, à la

réforme de la décision attaquée, l'autorisation de séjour sollicitée lui étant

octroyée, et, subsidiairement à son annulation et son renvoi à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle

reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de l'interdiction de

l'arbitraire dans son appréciation des moyens de preuve produits. Elle soutient

en particulier que l'autorité intimée n'a pas tenu compte des explications

fournies au sujet de son absence de ménage commun avec son concubin, de son

intégration réussie, des liens socioculturels qu'elle a tissés en Suisse

indépendamment de sa famille ainsi que de la situation financière de sa

famille.

Le 29 mai 2024, la recourante a transmis des pièces

supplémentaires attestant de la situation financière actualisée de ses trois

fils et de ses belles-filles. Il en ressort notamment que C.________ est

désormais employé auprès de H.________ et de P.________ à ********. F.________

quant à elle est employée par E.________ Sàrl en plus de G.________ AG.

Dans sa réponse du 12 juin 2024, l'autorité intimée

a maintenu sa décision. Elle a précisé que les seules personnes autochtones

avec lesquelles la recourante entretenait des relations étaient strictement

liées à l'entourage de ses enfants. Elle a également relevé que, même si les

moyens financiers semblaient être suffisants, la recourante ne remplissait pas

les conditions cumulatives à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de

rentière.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert conformément aux art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD;

BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision

attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281

consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).

b) Ressortissante du Kosovo, la recourante ne peut

pas se prévaloir d'un accord entre son pays d'origine et la Suisse, de sorte

que sa situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses

ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la

Constitution et le droit international.

3.

Le SPOP dénie que la recourante puisse être mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour en tant que rentière au sens de l'art. 28 LEI dès lors

qu'elle n'entretient pas de liens personnels particuliers avec la Suisse.

a) Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce

plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge

minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels

particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée

que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de

rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art.

28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")

seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à

la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (cf., notamment, TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid.

7.2).

L'art. 25 OASA, qui complète l'art. 28 LEI, a la

teneur suivante:

"1

L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières

avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont

effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le

cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations étroites

avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères

et sœurs).

3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité

lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre

fortune.

4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils

dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les

membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément

à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."

b) La condition des liens personnels

particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière

exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Eu égard à l'adverbe "notamment"

("insbesondere" ou "in particolare") figurant

dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni

exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et

s'apprécient librement (TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2;

C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1; CDAP PE.2017.0475 du 4 juillet 2018

consid. 4b/bb).

Les séjours effectués dans le passé au

sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une

formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités

cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie

toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de

vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage

sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa

durée (cf. Martina Caroni/Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr,

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 10 ad

art. 28, p. 214).

Dans sa jurisprudence au sujet de la notion de liens

personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b

LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA, le Tribunal

administratif fédéral (TAF) a jugé de manière constante que la simple présence

de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des

attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des

relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens

indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches

domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport

avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts

socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités

culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des

autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à éviter que

l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents,

voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le

législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (TAF C-4356/2014

du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références, et consid. 4.4.8;

voir également TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4 et F-2754/2016 du

20 décembre 2016 consid. 5.6; critique: Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle

[éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les

étrangers, 2017, n. 20 ss ad art. 28 LEtr). Dans la mesure où

l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de

ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se

limite pas à son entourage familial direct (TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013

consid. 9.2). Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas d'exiger des

rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. ayant des

relations étroites avec des parents proches en Suisse) d’avoir avec la Suisse

un lien propre aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se

prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver

qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi

la lettre b perdrait sa portée (cf. CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a

et les références).

Dans différents cas d'espèce, le TAF a

ainsi retenu, en substance, que si les familles des intéressés n’avaient

pas résidé sur le territoire suisse, ils ne s'y seraient certainement pas

rendus. Ce n'étaient donc pas les attaches que ces derniers

pourraient avoir avec la Suisse en tant que telles qui les avaient amenés à

déposer leur requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de

leurs enfants, quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Or,

ils n'avaient pas démontré avoir développé des attaches avec la

Suisse par leur participation à des activités culturelles, des liens avec des

communautés locales ou des contacts directs avec des autochtones autres que les

membres de leur famille (TAF C-3312/2013 du 28 octobre

2014 consid. 8.2;

C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.2.2; C-5126/2011

du 24 janvier 2013 consid. 9.3; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid.

9.3). Il fallait bien au contraire constater que durant les mois de séjours

accomplis en Suisse jusqu'à présent, les liens des intéressés avec la

Suisse étaient restés confinés au cercle familial, ce qui n’était pas

suffisant pour créer des attaches au sens prédécrit (TAF C-5126/2011 du 24

janvier 2013 consid. 9.3). Dans une affaire, le TAF a en particulier retenu que

si les intéressés avaient effectué environ huit séjours d'une durée de trois

mois en Suisse, ces séjours étaient tous motivés par la volonté des requérants

de rendre visite à leur famille, et non par un attachement d'une autre nature à

la Suisse (TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3).

c) Un rentier est réputé disposer de

moyens financiers nécessaires au sens où l’exige l’art. 28 let. c LEI s'il est

quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point

que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de

l'assistance publique (CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a; cf. TAF

C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1).

S'agissant des "rentiers" au

sens de l'art. 28 LEI, il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers

nécessaires peuvent également être fournis par des tiers; il se justifie

toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens

financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP

dans l'ATF 135 II 265 (TAF C-6310/2009, déjà cité et repris par les directives

"Domaine des Etrangers" du SEM [Directives LEI] dans leur état au 1er

septembre 2023 [ch. 5.3]). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à

garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui

résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où,

en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution (Directives LEI, ch.

5.3). Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter

les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant.

Une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette

irrévocable au sens de l’article 82 LP – dans laquelle le tiers s'engage à

assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de

subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une

assurance reconnue offre les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres

ressources des intéressés (cf. CDAP PE.2019.0077 du 23 octobre 2019, consid.

3c; PE.2010.0030 du 20 août 2010 consid. 3b). A cet égard, moins le ou les

rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus les

garanties financières provenant de tiers devraient être élevées (cf. TAF

C-6310/2009 précité consid. 9.4; CDAP PE.2019.0077 précité consid. 3c). Il

convient aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de

tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation

accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son statut

particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours plus

fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (TAF C-6310/2009 déjà cité

consid. 9.3.3).

d) S'agissant d'une disposition

rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans

l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies,

l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation

ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TF 2C_256/2023 du 17

mai 2023 consid. 4.2.1; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3; TAF C-6349/2010

du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2;

C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission

d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en

considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en

exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1

LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14

janvier 2013 consid. 9).

e) aa) En l'espèce, la recourante, qui est âgée de 64

ans, a atteint l'âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1 OASA, de sorte

que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEI est réalisée.

bb) L'autorité intimée est d'avis que la recourante n'a

pas démontré avoir développé des attaches personnelles et socioculturelles

fortes et indépendantes, au-delà des liens l'unissant à sa famille. Elle ajoute

que la recourante a passé toute sa vie à l'étranger et qu'elle n'a pas

développé en Suisse un réseau de connaissances important, ni n'a participé à la

vie économique, sociale, culturelle ou associative du pays.

Comme exposé plus haut, on ne saurait exiger de la

recourante, dont il n'est pas contesté qu'elle entretient une relation étroite

avec ses fils, ses belles-filles et ses petits-enfants, un lien propre avec la

Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant

exclusivement de l'art. 25 al. 2 let. a OASA. En l'occurrence, la recourante a développé

des relations amicales avec plusieurs personnes domiciliées en Suisse. En

particulier, elle entretient une relation sentimentale avec L.________ depuis près

de deux ans, laquelle revêt une importance particulière s'agissant des liens

propres qu'elle a créés en Suisse. A ce sujet, il y a lieu de tenir compte des

explications fournies par la recourante sur l'absence de vie commune du couple.

Comme cela ressort des témoignages transmis, elle entretient des amitiés avec

des autochtones qui sont indépendantes des membres de sa famille. En outre, A.________

participe de manière active à la vie locale, en particulier à ******** où elle

suit notamment des cours de français. Elle a une situation familiale dynamique,

rythmée par diverses activités, visites, balades en Suisse, en particulier à ********

et dans le canton de ********. La recourante a fait preuve de volonté pour

s'intégrer, lui permettant manifestement de tisser des liens socioculturels qui

lui sont propres. Le dossier contient effectivement des attestations et des

photographies en lien avec les contacts sociaux, les visites et les activités

de la recourante en Suisse. A cela s'ajoute ses fréquents voyages en Suisse

avant qu'elle demande d'y prendre résidence (dans ce même sens CDAP

PE.2020.0188 précité consid. 2b). Force est ainsi d'admettre que la recourante

a pu développer en Suisse des intérêts qui lui appartiennent.

Il y a ainsi lieu de constater qu'outre les liens

étroits que la recourante entretient avec ses proches en Suisse, elle a tissé

des liens socioculturels propres qui vont au-delà de son cercle familial et qui

paraissent être de nature à éviter qu'elle ne tombe dans un rapport de

dépendance vis-à-vis de sa famille, voire d'isolement. Partant, A.________

remplit la deuxième condition nécessaire à permettre une prise de résidence en

faveur des rentiers.

cc) Quant à la condition de l'existence de moyens

financiers suffisants que la recourante soutient remplir, celle-ci n'a pas été

examinée par l'autorité intimée. La recourante a démontré que, même si elle ne percevait

aucun revenu, ses trois fils et deux de ses belles-filles jouissaient d'une

situation financière suffisante pour couvrir son entretien. En additionnant les

revenus de chacun, la masse salariale atteint un montant supérieur à 300'000

francs. Au vu des revenus ainsi réunis, les précités paraissent en mesure de

faire face aux besoins vitaux d'un ménage qui s'étendrait à la recourante. A

cet égard, on rappelle qu'à l'heure actuelle, le montant destiné à la

couverture des besoins vitaux est évalué à 20’100 fr. par an pour les personnes

seules (cf. art. 10 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur

les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]), sans

compter le loyer qui, en l'occurrence, s'élève à 1'243 fr. selon le bail à

loyer de l'appartement de D.________ avec lequel la recourante vit. En

particulier, par les attestations de prise en charge financière à hauteur de

2'100 fr. valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l'art. 82 LP, D.________,

B.________ et C.________ s'engagent, chacun individuellement, à assumer tous

les frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts

par une assurance encourus par la recourante.

Dans ces conditions, il convient d'admettre que la

recourante présente suffisamment de garanties pour que l'on puisse pratiquement

exclure le risque qu'elle en vienne à dépendre de l'assistance publique à

l'avenir.

dd) Au vu de ce qui précède, on

retiendra que l’autorité intimée a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est

reconnu en la matière en refusant de délivrer une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 28 LEI. Il est par conséquent inutile d’examiner si, par surcroît,

la recourante constitue un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b

LEI, comme elle le soutient, ou si la décision attaquée porte atteinte à la

protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, ce qu’elle fait

également valoir.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée afin qu'elle soumette pour approbation au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) l'octroi des autorisations d'entrée, respectivement de séjour

en faveur de la recourante (art. 2 let. c de l’ordonnance du DFJP du 13 août

2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du

droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [Ordonnance du DFJP

concernant l’approbation [OA-DFJP; RS. 142.201.1]; art. 99 al. 1 et 2 LEI]). La

recourante est en outre rendue attentive qu'en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI, le

SEM n’est pas lié par le présent arrêt.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt

sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de cause

avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à une

indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 11 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]); cette indemnité sera mise à la charge du Département

dont dépend l’autorité intimée (cf. art. 5 de l’arrêté sur la composition des

départements et les noms des services de l'administration, du 6 juillet 2022 [BLV

172.215.1.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 30 janvier 2024 par le Service de

la population est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des

considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________, une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.