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Décision

PE.2024.0041

CDAP - PE.2024.0041 - 2024-12-09 - A.________ /Service de la population (SPOP)

9 décembre 2024Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 décembre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda, juge; Mme

Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 8 février 2024 refusant de prolonger son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante du Cameroun née le ******** 1982, serait

entrée en Suisse le 31 décembre 2010, selon les indications qu’elle a fournies

sur le rapport d’arrivée signé le 27 mars 2017.

A partir du mois de mars 2015, A.________ a vécu à ********

chez B.________, ressortissant suisse né en 1956, avec lequel elle a initié une

procédure préparatoire de mariage en octobre 2015. Dès le 8 mars 2016, le

Service de la population (SPOP) a accordé à A.________, dont le séjour en

Suisse n’était pas légal, une tolérance de séjour en vue de son mariage.

A.________ et B.________ se sont mariés le 24 mars

2017. La prénommée a obtenu une autorisation de séjour par regroupement

familial valable jusqu’au 23 mars 2018.

Le couple a rapidement rencontré des difficultés

après le mariage. Le 14 décembre 2017, B.________ a transmis au SPOP une copie

du courrier qu’il a adressé à cette date au Tribunal d’arrondissement de l’Est

vaudois, dans lequel il demandait l’annulation de son mariage avec A.________. Les

conjoints ont néanmoins continué à vivre ensemble.

Le 7 février 2018, A.________ a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour. Après avoir instruit cette demande,

le SPOP l’a informé, le 20 juillet 2018, de son intention de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse. A.________ s’est déterminée le 18 septembre 2018.

Par décision du 1er octobre 2018, le SPOP

a refusé de prolonger l’autorisation de séjour en faveur d’A.________ et il a

prononcé son renvoi de Suisse. L’intéressée a déféré cette décision à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; réf.

PE.2018.0435).

Le divorce d’A.________ et de B.________ a été

prononcé le 19 mars 2019.

Le 6 novembre 2019, A.________ s’est mariée avec C.________,

ressortissant suisse né en 1951. A la suite de ce mariage, le SPOP a annulé sa

décision du 1er octobre 2018. Le recours que l’intéressée avait

interjeté devant la CDAP étant devenu sans objet, la cause a été rayée du rôle

par décision du 25 novembre 2019.

Le 6 décembre 2019, le SPOP a délivré à A.________

une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu’au

6 novembre 2020. Le SPOP a par la suite prolongé cette autorisation de séjour

jusqu’au 5 novembre 2022.

Le 27 septembre 2022, A.________ a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour. Sur le formulaire qu’elle a rempli

à cette occasion, elle a indiqué vivre séparée légalement de son conjoint

depuis le 4 avril 2022.

Le SPOP a procédé à l’audition administrative d’A.________

et de C.________ le 27 juin 2023. A cette occasion, le prénommé a indiqué que la

vie commune avait pris fin depuis le 27 octobre 2021 lorsqu’il avait déposé une

requête de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’A.________ avait

quitté définitivement le domicile conjugal le 26 juin 2022. Il a ajouté qu’une

reprise de la vie conjugale n’était pas envisagée.

Lors de son audition, A.________ a également déclaré

que la vie commune qu’elle formait avec C.________ avait pris fin le 27 octobre

2021, qu’elle avait quitté définitivement le domicile conjugal le 26 juin 2022

et qu’une reprise de la vie conjugale n’était pas envisagée. Ses déclarations

seront au surplus reprises ci-après dans la mesure utile.

Le 2 août 2023, le SPOP a informé A.________ de son

intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai pour communiquer par

écrit ses remarques et objections.

A.________ s’est déterminée le 3 octobre 2023, par le

biais de sa mandataire. Elle a conclu à la prolongation de son autorisation de

séjour. Elle a fait valoir en substance que le lien conjugal avec C.________

n’était pas irrémédiablement rompu et qu’en tout état de cause la poursuite de

son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures et en

vertu du droit au respect de sa vie privée garanti par l’art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Par décision du 8 décembre 2023, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour d’A.________, a prononcé son renvoi de

Suisse et lui a imparti un délai au 24 janvier 2024 pour quitter le pays. Il a

retenu que les conditions de l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) n’étaient plus remplies et

il a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée après

dissolution de la famille en vertu de l’art. 50 LEI, respectivement de lui octroyer

une autorisation de séjour sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

B.

Le 11 janvier 2024, agissant par le biais de sa mandataire, A.________ a

formé opposition contre la décision du SPOP du 8 décembre 2023. Elle a conclu à

l’annulation de cette décision et à la prolongation de son autorisation de

séjour. Elle a invoqué une violation des art. 50 al. 1 let. b LEI et 8 CEDH,

considérant que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des

raisons personnelles majeures et en vertu du droit au respect de sa vie privée.

Elle s’est en particulier prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de plus

de treize ans, de sa très bonne intégration, en particulier professionnelle, de

sa bonne situation financière, de la présence en Suisse d’une partie de sa

famille, du fait que la dissolution de l’union conjugale résultait de la

volonté de son conjoint exclusivement, ainsi que des conséquences négatives

très importantes qu’aurait pour elle un renvoi de Suisse.

Par décision sur opposition du 8 février 2024,

notifiée le 9 février 2024, le SPOP a rejeté l’opposition d’A.________,

confirmé sa décision du 8 décembre 2023 et prolongé au 9 mars 2024 le délai de

départ de Suisse qui avait été initialement imparti à l’intéressée. Il a retenu,

entre autres motifs, que la poursuite du séjour en Suisse de la prénommée ne se

justifiait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al.

2 LEI, ni en raison d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30

al. 1 let. b LEI. Il a par ailleurs retenu que le séjour en Suisse d’A.________

entre 2011 et 2016 était illégal et ne pouvait être démontré, de sorte que sa

décision de renvoi ne constituait pas une violation du droit au respect de sa

vie privée conféré par l’art. 8 CEDH.

C.

Le 8 mars 2024, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________

(ci-après: la recourante) a déféré la décision sur opposition précitée du SPOP

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu,

avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision en ce sens

notamment que son autorisation de séjour soit prolongée et que le délai de

départ de Suisse qui lui a été imparti soit annulé, subsidiairement à

l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SPOP.

Le 15 mars 2024, en complément à son recours, la

recourante a produit une copie de son nouveau contrat de travail. Il ressort de

ce document que, depuis le 1er mars 2024, elle exerce une activité

lucrative de serveuse pour D.________ à ******** à plein temps.

Dans sa réponse du 18 avril 2024, le SPOP (ci-après

aussi: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il a produit son

dossier.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé

dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) par la destinataire de la décision

attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la

loi (art. 75 et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique

n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissante du

Cameroun, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement

entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le

recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par la

Constitution fédérale et le droit international.

3.

a) La recourante a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son

mariage, en application de l’art. 42 LEI, selon lequel le conjoint d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. Vivant séparée de son époux, sans qu’une reprise de la vie commune ne soit

envisagée de part et d’autre, la recourante ne remplit plus les conditions pour

avoir droit à la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement

familial au sens de cette disposition, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas.

b) Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI

subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les

critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a). Les

conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI relatives à la durée de l’union

conjugale et à l’intégration sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). La

durée de l'union conjugale se calcule depuis la date du mariage, à condition

que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent de

faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113

consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale implique par ailleurs une relation

conjugale effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune des époux (ATF 138 II 229 consid. 2).

En l’espèce, les époux se sont mariés le 6 novembre

2019 et il ressort de leurs déclarations qu’ils se sont séparés le 27 octobre

2021, lorsque le mari de la recourante a déposé une requête de mesures

protectrices de l’union conjugale. Cette dernière a ensuite quitté

définitivement le domicile conjugal le 26 juin 2022. L’union conjugale n’a donc

pas duré trois ans, si bien que la recourante n’a pas droit à la prolongation

de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, sans

qu’il soit nécessaire d’examiner dans ce contexte si elle remplit la condition

de l’intégration. Elle ne se prévaut d’ailleurs pas de cette disposition.

4.

La recourante invoque en revanche une violation des art. 50 al. 1 let. b

LEI et 8 CEDH. Elle fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse

s’imposerait aussi bien à cause de l’existence de raisons personnelles majeures

que pour garantir le droit au respect de sa vie privée.

a) En application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l’art. 42 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour

des raisons personnelles majeures. Selon l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Les situations qui échappent aux dispositions des

art. 50 al. 1 let. a LEI, mais pour lesquelles - eu égard à l'ensemble des

circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille, sont réglées à l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in

RDAF 2012 I p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé

qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive. Les raisons personnelles majeures ont trait, notamment, au critère

de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent

pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est

déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let.

a LEI (TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; 2C_49/2021 du 20 mai

2021 consid. 2.1; 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2). La question n’est

en conséquence pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la

situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient

gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 précité

consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de

vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison

personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie

sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_103/2024 précité consid. 7.1; 2C_9/2022 du 9

février 2022 consid. 5.2; TF 2C_213/2019 précité consid. 5.1.1).

L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Une raison

personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une

autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi,

les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels

d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris

isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité

(CDAP PE.2024.0059 du 5 août 2024 consid. 4f/aa; PE.2023.0132 du 6 juin 2024

consid. 5c; PE.2023.0141 du 21 mars 2024 consid. 4a). Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour

juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit

l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al.

1 LEI – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le

respect des valeurs de la constitution (let. b), les compétences linguistiques

(let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une

formation (let. d) –, la situation familiale, particulièrement la période de

scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, la situation financière,

la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance.

Pour le reste, et d'une façon générale, le fait

qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que

d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués aux art 50 al. 2 LEI se

présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de

rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs pas

non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2).

b) Par ailleurs, d’après l’art.

8 al. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,

de son domicile et de sa correspondance.

Selon la jurisprudence, et indépendamment de

l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer ou de renouveler une

autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut,

dans certaines circonstances particulières, violer l’art. 8 CEDH, qui garantit

le droit au respect non seulement de la vie familiale, mais aussi de la vie

privée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 140 II 129 consid. 2.2; 139 I 16

consid. 2.2.2; TF 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 6.1). Le Tribunal

fédéral retient que la personne étrangère qui réside légalement en Suisse

depuis plus de dix ans bénéficie de la présomption selon laquelle les liens

sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un

refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation

de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; 2D_25/2023 précité

consid. 6.1). Le séjour légal de dix ans n'inclut pas les années passées en

clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en

Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple durant la procédure

d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours (ATF 149 I 207 consid.

5.3.3; 149 I 72 consid.

2.1.3; TF 2D_25/2023 précité consid. 6.1; 2D_21/2023 du 18 décembre 2023

consid. 1.1.3). Lorsque la personne concernée ne peut pas se prévaloir de cette

présomption, elle doit alors démontrer une intégration particulièrement réussie

qui justifierait, exceptionnellement, un droit de séjour issu de l’art. 8 CEDH

(ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; TF

2D_25/2023 précité consid. 6.1; 2D_21/2023 précité consid. 1.1.3).

c) Dans le cas présent, la recourante se

prévaut de sa bonne intégration en Suisse, faisant valoir qu’elle y réside

depuis plus de treize ans, qu’elle respecte les valeurs de la constitution, la

sécurité et l’ordre publics, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucun

acte de défaut de biens. Elle ajoute qu’elle a une connaissance parfaite du

français et qu’elle participe à la vie économique et sociale puisqu’elle exerce

une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir à ses besoins et

que son cercle d’amis se trouve désormais en Suisse. Elle invoque aussi le fait

que sa sœur, dont elle est très proche, et sa tante vivent en Suisse. Elle

soutient par ailleurs que ses possibilités de réintégration dans son pays

d’origine seraient très faibles, voire inexistantes. Devoir retourner au

Cameroun l’obligerait à se reconstruire, tant sur le plan professionnel que

privé, notamment en trouvant un nouveau logement, un nouvel emploi et en se

reformant un cercle d’amis, ce qui la plongerait dans une situation très

pénible. La recourante invoque finalement les circonstances ayant conduit à la

dissolution de l’union conjugale, qu’elle n’aurait pas souhaitée et qui résulterait

de la seule volonté de son conjoint, qui se serait montré jaloux et n’aurait

pas accepté qu’elle travaille pour le restaurant exploité par sa sœur. Elle

déduit des éléments qui précèdent que la poursuite de son séjour en Suisse

s’imposerait pour des raisons personnelles majeures.

La recourante reproche en outre au SPOP d’avoir

ignoré que l’étranger qui fait preuve d’une forte intégration peut se prévaloir

du droit au respect de sa vie privée même si la durée de son séjour en Suisse

est inférieure à 10 ans. Elle relève que si elle séjourne légalement en Suisse

depuis sept ans, elle y réside réellement depuis treize ans de sorte que son

intégration y est excellente. Elle se réfère à cet égard pour l’essentiel aux éléments

déjà invoqués sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Le refus de prolonger

son autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse violerait donc

aussi le droit au respect de sa vie privée.

d) En l’occurrence, la recourante séjourne

légalement en Suisse depuis le 24 mars 2017, correspondant à la date de son

premier mariage, soit depuis un peu plus de sept ans et demi, dont une partie toutefois

en raison de l’effet suspensif lié à ses recours devant la Cours de céans. Le

séjour en Suisse de la recourante antérieur à son mariage, de 2011 au mois de

mars 2017, n’est par ailleurs pas déterminant, s’agissant d’un séjour illégal.

Ce séjour n’est au surplus pas démontré avant le début de l’année 2015. A cela

s’ajoute que si la recourante n’a certes pas d’antécédent judiciaire, qu’elle

n’a jamais bénéficié de l’aide sociale, ni n’a fait l’objet de poursuites, et

qu’elle est intégrée professionnellement, elle ne peut toutefois pas se

prévaloir d’une réussite professionnelle qui sortirait de l’ordinaire. Elle a en

effet œuvré dès 2017 pour différents employeurs successifs, notamment le salon

de coiffure exploité par son second mari du mois de novembre 2018 au mois

d’août 2021, puis le restaurant exploité par sa sœur depuis le mois d’août

2021, toujours à temps partiel jusqu’à récemment (v. procès-verbal de son

audition par le SPOP le 27 juin 2023). Elle travaille à plein temps depuis le

mois de mars 2024 seulement, réalisant un revenu mensuel brut de 3’666 francs. La

recourante ne peut par ailleurs pas se prévaloir d’une intégration sociale

particulièrement poussée en Suisse. Questionnée par la SPOP au sujet de son

intégration, elle a notamment déclaré n’avoir ″pas d’amis suisses, que

des Camerounais″ (v. procès-verbal de son audition du 27 juin 2023). Compte

tenu de ces éléments, le SPOP était donc tout à fait légitimé à retenir que

l’intégration de la recourante résulte de ce qui peut être généralement attendu

d’un étranger vivant depuis quelques années en Suisse.

On ne saurait par ailleurs retenir qu’en cas de

retour dans son pays d’origine la réintégration de la recourante serait

gravement compromise, contrairement à ce qu’elle soutient. Il résulte en effet

du dossier qu’elle a des proches parents vivant dans ce pays (ses parents et un

frère et une sœur; v. procès-verbal de son audition par le SPOP le 27 juin 2023).

A cela s’ajoute qu’elle a passé son enfance, son adolescence et une partie de

sa vie d’adulte, jusqu’à ses 28 ans, au Cameroun. Elle y est par ailleurs

régulièrement retournée pour des vacances ces dernières années (v. copies de

son passeport; procès-verbal de son audition et de l’audition de son

ex-conjoint par le SPOP). Compte tenu de ses éléments, la recourante a

nécessairement conservé des attaches socio-culturelles dans son pays d’origine.

Pour le surplus, si sa réintégration dans ce pays ne se ferait peut-être pas

sans difficultés, il n’apparaît pas que celles-ci seraient insurmontables. Rien

n’indique en effet que la recourante ne serait pas en mesure d’y retrouver un

emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, si l’on considère qu’elle est

actuellement âgée de 42 ans, qu’elle n'a pas de personne à sa charge et qu’elle

n’allègue pas souffrir de problèmes de santé particuliers. La réintégration

sociale de la recourante au Cameroun ne semble donc pas fortement compromise.

On ajoutera encore que les circonstances de la dissolution

de l’union conjugale, à savoir le fait que la séparation des époux résulterait selon

la recourante de la seule volonté de son ex-conjoint, qui n’aurait pas accepté qu’elle

travaille pour le restaurant exploité par sa sœur, n’apparaît pas de nature à

fonder un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI Le

seul fait de ne pas être responsable de la rupture du lien conjugal n’est effectivement

pas suffisant à cet égard (v. TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 5.2).

Il découle des éléments qui précèdent que la

prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante ne se justifie pas en

vertu de la LEI, que ce soit pour des raisons personnelles majeures selon

l’art. 50 al. 1 let. b LEI, respectivement sur la base de la situation

d’extrême gravité des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

e) Sous l’angle de la protection de la vie privée,

il y a lieu de relever, comme déjà mentionné, que la recourante vit légalement

en Suisse depuis un peu plus de sept ans et demi, dont une partie au bénéfice

de l’effet suspensif lié à ses recours. Elle ne saurait donc bénéficier de la

présomption selon laquelle la personne étrangère qui réside légalement en

Suisse depuis plus de dix ans y a développé des liens sociaux à ce point

étroits qu'un refus de renouveler son autorisation de séjour ne pourrait pas être

prononcé en l’absence de motifs sérieux. Par ailleurs, si la recourante apparaît

relativement bien intégrée en Suisse, on ne saurait pour autant retenir qu’elle

y entretient des relations de nature professionnelle ou sociale

particulièrement intenses, qui iraient au-delà d’une intégration normale.

La recourante n’a ainsi pas démontré, et cela ne

ressort pas du dossier, que son intégration serait spécialement réussie, au

point de justifier exceptionnellement un droit de séjour issu de l’art. 8 CEDH.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, un délai de départ au 31

janvier 2025 étant imparti à la recourante pour quitter la Suisse. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 8 février 2024

est confirmée, un délai de départ au 31 janvier 2025 étant imparti à A.________

pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.