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Décision

PE.2024.0045

CDAP - PE.2024.0045 - 2024-11-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 novembre 2024Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

28 novembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz, juge et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourant

A.________ à ********

représenté par Me Christian DENERIAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 12 février 2024 révoquant son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1986, ressortissant de

Guinée-Bissau, est arrivé en Suisse en décembre 2021. Il s'est alors légitimé

sous le nom de Pedro Mendes Baquigha, se prétendant ressortissant espagnol.

Sous cette identité, compte tenu d'un contrat de travail signé le 2 décembre

2021 avec l'entreprise Les Blanchisseries Générales LBG SA, le recourant a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en date du 6 janvier 2022.

Soupçonnant une fausse identité, la Police cantonale

vaudoise a demandé via Interpol des renseignements sur la carte d'identité

espagnole présentée par le recourant. Selon le rapport d'investigation du 24

octobre 2022, le recourant a usurpé l'identité de Pedro Mendes Baquigha, la

carte espagnole ayant au surplus été déclarée comme perdue ou volée le 11

novembre 2022 en Espagne. Le recourant a été condamné par ordonnance pénale du

24 mai 2023 pour faux dans les certificats, séjour illégal et activité lucrative

sans autorisation à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr., avec

sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 900 francs.

Le 25 juillet 2023, le recourant a encore fait

l'objet d'un contrôle à la frontière lors de son entrée en Suisse par des

représentants de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

(OFDF). Il était alors en possession de son passeport de Guinée-Bissau sous sa

véritable identité, mais aussi de son autorisation de séjour en Suisse sous son

identité usurpée.

B.

Par correspondance du 29 septembre 2023, le Service de la population

vaudois (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a communiqué au recourant qu'elle

projetait de révoquer son autorisation de séjour. Sans réponse dans le délai

imparti, le SPOP a, par décision du 8 janvier 2024, révoqué l'autorisation de

séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Le recourant a élevé une

opposition contre cette décision en date du 22 janvier 2024, indiquant avoir

"l'intention de retourner en Guinée-Bissau", tout en indiquant

solliciter un report de son renvoi "après la prochaine élection Présidentielle".

Par décision sur opposition du 12 février 2024, l'autorité intimée a rejeté

l'opposition du recourant.

C.

Le recourant a déféré cette dernière décision sur opposition par acte du

14 mars 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) concluant en substance à l'annulation de la décision attaquée

et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une

admission provisoire. L'autorité intimée a répondu au recours en date du 1er

mai 2024 concluant à son rejet. Dans sa réplique du 29 mai 2024, le recourant a

invoqué le risque que représentait pour lui un renvoi en Guinée-Bissau,

singulièrement celui de se faire arrêter et de voir ses droits fondamentaux

bafoués. L'autorité intimée a dupliqué le 1er juillet 2024 mettant

en doute le risque précité. Tripliquant en date du 16 août 2024, le recourant a

maintenu qu'en cas de retour dans son pays, il se ferait immédiatement arrêter.

Par quadruplique du 9 septembre 2024, le SPOP a confirmé sa position et ses

conclusions, précisant que si le recourant considère son renvoi comme illicite,

"il conserve la possibilité de déposer une demande d'asile". Dans sa

quintuplique du 30 octobre 2024, le recourant a maintenu qu'il existait un

risque actuel, sérieux et concret pour lui en cas de renvoi en Guinée-Bissau.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.

92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours dès sa notification,

le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles. Il

convient dès lors d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte d'abord sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE

octroyée par l'autorité intimée au recourant sur la base de la fausse identité

sous laquelle il s'est initialement présenté. L'art. 62 al. 1

let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) permet à l'autorité compétente de révoquer une

autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre

décision fondée sur cette loi, notamment lorsque l'étranger ou son représentant

légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant

la procédure d'autorisation. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral

qu'une révocation fondée sur cette disposition, reposant sur l'obligation de

collaborer prévue à l'art. 90 LEI, est possible même lorsque les fausses déclarations

ou la dissimulation de faits essentiels n'ont pas été déterminantes pour

l'octroi de l'autorisation (TF 2C_47/2010 du 16 juin 2010 consid. 3.1 cité dans

les directives LEI, ch. 8.3.1.1). C'est donc à juste titre que le

recourant ne fait pas valoir qu'il pourrait continuer à bénéficier directement

de cet octroi qui est intervenu sur la base d'une fausse identité et

spécifiquement d'une nationalité espagnole que le recourant ne possède en

réalité pas.

Ce dernier sollicite cependant, dans son recours,

l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité sur

la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, subsidiairement à une

admission provisoire sur la base de l'art. 83 LEI. En parallèle, il

invoque un risque réel et concret de violation de l'interdiction de la torture

au sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) lié au renvoi dans son

pays d'origine.

À titre liminaire, on rappellera que l'octroi

éventuel d'une autorisation de séjour en faveur du recourant – qu'elle soit

fondée sur l'art. 30 al. 1 LEI ou sur l'art. 8

de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) – serait soumis à l'approbation

du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en vertu des art. 99 al. 2 LEI

et 3 let. f et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP (Département fédéral de justice

et police) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions

préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure

d'approbation (RS 142.201.1), de telle sorte que les conclusions prises tendant

à l'octroi directement par l'autorité intimée d'une telle autorisation sont

irrecevables en tant que telles. On comprend bien cependant que le recourant

conclut à ce que le SPOP sollicite l'approbation de cette autorisation auprès

du SEM.

3.

Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'une violation de son

droit d'être entendu. Il estime que la décision sur opposition rendue par le

SPOP n'indique pas les motifs qui l'ont conduit à refuser le cas d'extrême

gravité malgré les explications qu'il avait formulées dans son opposition.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver

sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83

consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I,

p. 417). Le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018

consid. 4.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision

contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques

et les motifs sur lesquels elle s’appuie.

b) En l'occurrence, contrairement à ce qu'il

invoque, le recourant ne s'est pas prévalu, dans son opposition du 22 janvier

2024, du cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et n'a pas non plus

expliqué en quoi il serait applicable à sa situation. Au contraire, le

recourant semblait admettre qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur

n'entrait pas en cause puisqu'il sollicitait uniquement un report de son

renvoi. Le tribunal ne voit ainsi pas quelles explications l'autorité intimée

n'aurait pas pris en considération et sa motivation, si elle apparaît certes

sommaire, était suffisante. On comprend en effet que l'autorité intimée a jugé

que l'intégration du recourant en Suisse, ne constituait pas un cas d'extrême

gravité. Le recourant a d'ailleurs été en mesure de recourir contre cette

décision sur ce point et de faire valoir ses arguments dans son mémoire. Il a

encore pu préciser ses arguments dans le cadre de sa réplique, de sa triplique,

puis de sa quintuplique et l'autorité intimée a elle‑même eu l'occasion

de détailler sa position à trois reprises.

c) Dans ces conditions, toute violation du droit

d'être entendu peut être écartée, la cour de céans disposant d’un très large

pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).

4.

La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique

n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant de

Guinée-Bissau, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord

d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient

d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères qu'il convient de prendre en

considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont

précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:

"1 Une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,

LEI;

b. …

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance."

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de

séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4). Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4).

b) Conformément à l'art. 58a LEI, les critères

permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants:

le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des

valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

S'agissant du niveau linguistique, il résulte de

l'art. 77d al. 1 let. d OASA que les connaissances d'une langue nationale sont

reconnues si l'étranger fournit une attestation conforme aux normes de qualité

généralement reconnues en matière de tests linguistiques confirmant qu'il

possède les compétences requises dans la langue nationale concernée. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral relative au degré de maîtrise de la langue

nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe

que l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple dans des situations

de la vie quotidienne, par exemple dans les relations avec les autorités du

marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les

services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). En

principe, l’exigence minimale correspond au niveau A1 du Cadre européen commun

de référence pour les langues (CECR) (cf. TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015

consid. 2.3; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5; CDAP PE.2023.0047 du 10

juin 2024 consid. 3d/aa).

Au sujet de la participation à la vie économique,

l'art. 58a LEI est complété par l’art. 77e al. 1 OASA, aux termes duquel une

personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des

prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût

de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des

personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons

personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les

critères d'intégration prévus à l'al. 1 let. c et d, est prise en compte de

manière appropriée. L'art. 77f OASA précise qu'il est notamment possible de

déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut

les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique, mental ou

psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b),

pour d'autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés à

apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des

charges d'assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à 3). Les situations

permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à l'art. 77f OASA ne

sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut être dérogé aux critères

d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation personnelle de

l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (CDAP PE.2019.0291 du 5

août 2020 consid. 5b). Dans le même sens, l'art. 31 al. 5 OASA précise que si

le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation

(art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une

interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir

compte lors de l'examen de sa situation financière.

c) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en

décembre 2021 sur la base d'une fausse identité. Il y fait l'objet, notamment

pour cela, d'une condamnation pénale. Il ne séjourne donc à ce jour en Suisse

que depuis moins de trois ans et encore sur la base d'une part de fausses

déclarations et d'autre part de l'effet suspensif accordé sur la base des

procédures d'opposition et de recours. S’agissant ensuite du comportement dont

le recourant a fait preuve durant son séjour en Suisse, le tribunal ne saurait

faire abstraction des infractions aux prescriptions de police des étrangers que

l’intéressé a commises et surtout de l'usurpation d'identité sur la base de

laquelle il est entré en Suisse. Pour ce qui est des connaissances

linguistiques requises, le dossier ne contient aucune attestation de suivi de

cours de langue, mais il ressort notamment des pièces du dossier pénal

concernant le recourant qu'il semble maîtriser le français, aucun interprète

n'ayant été requis. On peut ainsi supposer qu'il dispose des compétences

linguistiques requises, à tout le moins à l'oral, pour lui permettre de se

faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne.

S'agissant de la situation familiale du recourant,

il faut relever qu'il n'a pas de membre de sa famille qui résiderait en Suisse,

à tout le moins, cela n'a jamais été allégué.

Enfin, si le recourant exerce certes une activité

lucrative en Suisse qui lui permet de subvenir à ses besoins sans dépendre de

l'aide sociale, il faut à nouveau rappeler que c'est en usurpant l'identité

d'une autre personne qu'il est parvenu à trouver du travail en Suisse. Cet

élément est de nature à relativiser ses efforts d'intégration professionnelle.

Quoi qu'il en soit, le dossier ne démontre aucune

relation particulièrement étroite avec la Suisse rendant inenvisageable un

retour du recourant dans son pays d'origine. Partant, au terme d'une

appréciation de l'ensemble des circonstances de la présente cause, le tribunal,

à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation

du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas

individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la

jurisprudence restrictive en la matière.

5.

Le recourant soutient encore que son renvoi de Suisse est inexigible, ayant

été arrêté par la police en Guinée-Bissau en 2021 et risquant ainsi de l'être à

nouveau s'il y retourne.

a) L’admission provisoire est régie par les art. 83

ss LEI. L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger

dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est

contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).

C’est notamment le cas si l’étranger peut démontrer qu'il serait exposé en cas

de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou par l'art. 3

de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture; RS 0.105).

Si l'interdiction de la torture, des peines et

traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la

reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un

renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays

concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple

possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au

contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction

qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de

tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son

pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles

intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de

l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de

l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable

qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un

hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en

question (TAF E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 6.4 et l’arrêt cité;

E-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 9.3; E-4930/2019 du 10 mai 2022 consid.

9.4).

Par ailleurs, selon l'art. 83 LEI, l’exécution de la

décision peut ne pas non plus être raisonnablement exigée si le renvoi ou

l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

Cette disposition s'applique en premier lieu aux «

réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à

les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus

recevoir les soins dont elles ont besoin (TAF E-2154/2019 du 27 novembre 2023

consid. 7.1 et les arrêts cités; TAF D-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid.

10.1; E-4930/2019 du 10 mai 2022 consid. 10.1).

S'agissant spécifiquement de la Guinée-Bissau, le

Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau ont

conclu un accord de coopération en matière de migration (RS 0.142.113.839) qui

règle les questions relatives à la réadmission de personnes en situation

irrégulière et permet de renforcer la bonne gouvernance de la migration en

Guinée-Bissau.

b) En l'occurrence, il est notoire que la

Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de

violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des

circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants

du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

LEI (TAF D-1885/2019 du 10 novembre 2019 consid. 8.3). Certes, depuis le coup

d'Etat qui s'est produit dans ce pays, la Suisse a pris par ordonnance du 1er

juin 2012 des mesures à l’encontre de la Guinée-Bissau (RS 946.231.138.3) qui

contient l’ensemble des mesures de sanctions suisses et est juridiquement

contraignante. Dans sa version adaptée le 7 octobre 2024, la liste contient

plusieurs noms de personnes sous sanction internationale, singulièrement des

commandants militaires ayant pris part aux coup d'Etat précité. Quoi qu'il en

soit, actuellement, le pays est dirigé par une personne élue largement après

ces évènements. Certes encore, les 1-2 février 2022, une tentative de coup

d'Etat a échoué au palais du gouvernement à Bissau et les 30 novembre et 1er

décembre 2023, des affrontements armés ont encore éclaté dans la capitale

Bissau. Comme l'indique à raison le recourant, le parlement national a été

dissout le 4 décembre 2023 par le Président. La situation reste donc

"instable et parfois tendue" (DFAE, Conseils pour les voyages,

Guinée-Bissau, consulté à la date de l'arrêt). On ne saurait cependant

reconnaître l'existence dans l'ensemble de ce pays d'une situation de guerre,

de guerre civile ou de violence généralisée permettrait d’emblée de présumer, à

propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger

concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des circonstances du

cas d’espèce. C'est d'autant plus le cas que la Suisse et le gouvernement

Guinéen ont conclu l'accord international, précité, en février 2023, qui doit

faciliter la réadmission des ressortissants de ce dernier pays, attestant au

surplus des relations consulaires entre les deux pays.

Sur le plan personnel, les éléments apportés par le

recourant qui n'allègue pas appartenir à catégorie de personnes

particulièrement vulnérables, ne permettent pas non plus de rendre

vraisemblable que l'exécution de son renvoi serait illicite ou ne pourrait être

raisonnablement exigé. Il convient d’abord de relever que le recourant a

invoqué la situation prévalant en Guinée-Bissau pour s’opposer à son renvoi

pour la première fois au stade de son opposition, en indiquant par ailleurs

d'abord ne pas s'opposer à son renvoi mais vouloir attendre la nouvelle

élection présidentielle. A cet égard, il soutient désormais, pièces à l'appui,

avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré en date du ******** 2020 et

avoir été détenu entre le 18 avril 2020 et le 23 avril 2020 pour avoir

participé à une marche non autorisée du mouvement "********"

(ci-après: ********). Il faut remarquer d'emblée à cet égard que la pièce 11

produite par le recourant, alléguée comme étant le mandat de répression risquant

de le conduire en prison, mentionne de manière erronée le nom du mouvement

comme "********". Cette désignation erronée peut apparaître comme

troublante. En outre, s'agissant de la temporalité, il faut voir que le mandat

d'arrêt est daté de deux mois après sa mise en détention. Le recourant y voit

une preuve qu'en cas de retour dans son pays, il serait immédiatement arrêté.

On peut aussi y voir une justification a posteriori de son incarcération au vu

de la plainte déposée par son avocat à raison d'une détention illicite qu'il invoque

dans son écriture du 29 mai 2024.

La doctrine (cf. notamment Rui Jorge Semedo,

Ativismo Político-social e Crise Institucional na Guiné-Bissau, Cadernos de

Estudos Africanos, p. 13-36), a montré l'existence du mouvement précité en

Guinée-Bissau, ayant opté pour des manifestations de rue comme l’une de ses

principales armes et dont l’action s’est heurtée à des résistances dans les

institutions de l’Etat, en particulier au sein du ministère public, qui a eu

recours à la "loi sur les manifestations", prévoyant des horaires

spécifiques pour manifester, pour justifier l’illégalité des manifestations

menées par la ********. Affirmant que le jour de la semaine et l’heure à

laquelle le mouvement manifestait habituellement étaient illégaux compte tenu

des dispositions en vigueur, les forces de l’ordre public du ministère de

l’Intérieur ont reçu l’ordre de prévenir et de réprimer les manifestations. En

réponse à la restriction de la liberté des citoyens inscrite dans la

Constitution de la République, la ******** a alors décidé de poursuivre l’Etat

de Guinée-Bissau devant la Cour de la Communauté économique des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), un processus qui serait toujours en attente d'un

jugement au fond.

Il résulte de ce qui précède que les éléments

invoqués par le recourant, même compte tenu des précisions ci-dessus, ne

permettent pas de retenir qu'il existe pour ce dernier un véritable risque

concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou

dégradants en cas de renvoi dans son pays. Comme on l'a vu, la jurisprudence

exige plus qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements. En

l'espèce, les manifestations auxquelles a vraisemblablement pris par le

recourant se sont déroulées il y a quatre ans. Arrêté, dans des conditions

qu'il n'explique pas, le recourant a été libéré par la suite, après cinq jours.

Il n'est ainsi pas dans la situation qu'il dit craindre de personnes

incarcérées depuis plus d'un an. Le recourant admet toutefois lui-même disposer

dans son pays d'un avocat qui le défend et qui aurait déposé une plainte contre

sa mise en détention pour plus de 48 heures sans qu'il ait pu se déterminer et

sans audience. En outre, comme on l'a vu, il n'explique pas non plus en quoi,

le mandat d'arrêt, produit uniquement dans sa dernière écriture du 16 août

2024, bien que daté du 12 juin 2020, ne serait pas une justification a

posteriori de son incarcération antérieure, en réaction à la plainte

déposée par son avocat. Dans cette hypothèse, une nouvelle incarcération ne

serait guère vraisemblable. Rien n'indique ainsi que les conditions d'existence

du recourant en cas de renvoi en Guinée-Bissau revêtiraient aujourd'hui un tel

degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un

traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, du

seul fait qu'il aurait participé il y a quatre ans à des manifestations du

MCCI.

Au surplus, le recourant n'invoque pas être en

mauvaise santé et rien au dossier ne permet de le penser.

On ne saurait ainsi considérer que le renvoi de

Suisse du recourant serait illicite ou ne pourrait pas être raisonnablement

exigé. Rien n'indique non plus que son renvoi ne serait pas possible au sens de

l'art. 83 al. 2 LEI. Dès lors, c'est à bon droit que le SPOP n'a pas proposé au

SEM son admission provisoire pour ce motif (art. 83 al. 6 LEI). La décision

attaquée doit donc être confirmée aussi dans la mesure où elle prononce le

renvoi de Suisse du recourant.

6.

Le recourant a requis à titre de mesure d'instruction son audition

personnelle, requête sur laquelle il y a lieu de statuer. Le droit d'être

entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend

notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Devant la

CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA- VD). L'autorité

établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 29 LPA-VD, elle

peut recourir à différents moyens de preuve, tels que l'audition des parties

(al. 1 let. a), les renseignements fournis par les parties, des autorités ou

des tiers (al. 1 let. e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes

de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves

(al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d).

L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les

parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte

que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence

constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 1C_68/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1;

CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).

Dans le cas d’espèce, la CDAP ne voit pas quels

éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu être

exposés par écrit – l’audition du recourant serait susceptible d’apporter; la

cour considère au contraire que cette audition ne serait pas de nature à

modifier la conviction qu’elle s’est forgée sur la base des pièces au dossier.

Il sied en outre de relever que le recourant a déjà pu faire valoir son droit

d'être entendu devant le SPOP initialement, puis dans le cadre de son opposition,

puis enfin dans la présente procédure. Il a transmis plusieurs attestations

écrites sur sa situation pénale en Guinée-Bissau. Dans la mesure où la

situation du recourant fait l'objet d'une documentation abondante au dossier,

il n'y a pas lieu de procéder à son audition dans le cadre de la présente

procédure. La réquisition doit ainsi être rejetée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le délai imparti au recourant au 8

janvier 2024 étant échu, il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais

judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA‑VD).

L’émolument judiciaire est arrêté à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 12 février 2024 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.