PE.2024.0047
CDAP - PE.2024.0047 - 2024-04-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 avril 2024Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 mars 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen
(art. 64 LEI)
Vu les faits suivants:
A.
Le soir du 13 septembre 2021, un certain "B.________ né le 21 mai
2003", originaire de Lybie, a été interpellé à Lausanne au titre d'auteur
présumé de tentative de vol (le 3 septembre 2021), d'auteur présumé de
contrainte/désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel
(le 9 septembre 2021) et d'auteur d'une infraction à la loi sur les étrangers
et l'intégration.
Entendu par la police municipale le 14 septembre
2021, cette fois sous l'identité de "A.________, né le 5 janvier 2006",
l'intéressé a déclaré qu'il aurait grandi dans son pays d'origine, à ********,
que sa mère (C.________) serait décédée quand il était en bas âge et que son
père (D.________) vivrait encore en Lybie. Il a affirmé avoir quitté son pays en
février 2020, puis avoir rejoint l'Italie où il avait reçu un coup de couteau
au poignet dans une bagarre. Toujours selon ses dires, il aurait alors décidé
de se rendre en Suisse afin d'y être soigné. Il a enfin certifié qu'il n'avait
déposé aucune demande d'asile et qu'il n'avait jamais eu de documents
d'identité.
Par ordonnance pénale du 15 septembre 2021, A.________
a été condamné par le Tribunal des mineurs pour exhibitionnisme commis le 9
septembre 2021.
B.
Le 22 septembre 2021, la Direction générale de l'enfance et de la
jeunesse a requis de la Justice de Paix des mesures urgentes en faveur d'A.________
en expliquant que celui-ci, d'origine "marocaine", avait été agressé
la veille et amené au CHUV.
Par ordonnances des 23 septembre 2021 et 24 janvier
2022, la Justice de Paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation
au sens de l'art. 306 al. 2 CC, en faveur de "A.________, né le 21 mai
2006", mineur non accompagné, et nommé en qualité de curatrice une
assistante sociale du Service des curatelles et des tutelles professionnelles
(SCTP).
Le 1er octobre 2021, le Service de la
population (SPOP) a octroyé l'aide d'urgence à "A.________, né le 21 mai
2006". Cette décision a été ensuite régulièrement renouvelée.
Selon un courriel de l'Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM) du 1er mars 2022, l'intéressé avait
subi récemment une opération. Un certificat du Centre de la main du CHUV
atteste d'une incapacité de travail du 28 février au 28 mai 2022 (trois mois).
C.
Le 25 mars 2022, A.________ a derechef été appréhendé à la suite d'un
vol à l'étalage. Entendu par la police municipale le 26 mars 2022, il a cette
fois affirmé qu'il était ressortissant du Maroc et qu'il était né à ********,
où vivaient encore sa mère (E.________) et son père (F.________).
Par ordonnance pénale du 13 juin 2022, le Tribunal
des mineurs a condamné l'intéressé pour vol d'importance mineure commis le 25
mars 2022.
A la suite d'une prise d'empreinte digitale
effectuée le 22 septembre 2022, il est apparu que l'intéressé avait déposé une
demande d'asile en Autriche, le 10 février 2021.
Le 31 mai 2023, A.________ a été auditionné par le
SPOP. Il a alors été informé de son devoir de collaboration et averti qu'il lui
incombait de rendre vraisemblable sa minorité alléguée. Il a soutenu qu'il se
nommait "A.________, né le 21 mai 2006", fils de E.________ et F.________,
né en Lybie, à ********, et qu'il bénéficiait d'une double nationalité
marocaine et libyenne. Il a déclaré qu'il essayerait de se procurer des
documents d'identité en demandant à sa famille de les lui transmettre. Enfin,
il a confirmé que sa lésion au poignet résultait d'une agression au couteau
subie en Italie. Sur ce dernier point, il a ajouté qu'il avait été opéré au
CHUV, qu'il prenait des médicaments trois fois par jour et qu'il suivait des
séances de physiothérapie, mais que des investigations étaient encore en cours,
car il avait perdu la sensibilité de son auriculaire.
Par lettre du 13 juin 2023, le SPOP a imparti à
l'intéressé un délai au 31 juillet 2023 pour transmettre tout document
d'identité, l'avertissant qu'il statuerait sinon en l'état du dossier. A.________
n'ayant pas réagi, le SPOP a prolongé le délai au 5 octobre 2023, l'enjoignant
derechef de communiquer tout document d'identité ou toute pièce attestant des
démarches entreprises auprès de la représentation de son pays d'origine. En
vain.
D.
Dans l'intervalle, soit le 20 août 2023, la police municipale a été
sollicitée par une ressortissante brésilienne qui se plaignait que son
compagnon s'était enfermé chez elle, qu'il avait séquestré ses affaires, qu'il
exerçait des violences contre elle et qu'il proférait des menaces. L'examen de
la carte de transport du compagnon en cause a révélé qu'il s'agissait de "A.________
né le 5 janvier 2006".
Par ordonnances des 10 et 11 novembre 2023, A.________
a été condamné par le Tribunal des mineurs pour extorsion et chantage commis le
20 août 2023, ainsi que pour séjour illégal. La ressortissante brésilienne
ayant retiré sa plainte pour violences et menaces, les faits y relatifs n'ont
pas été retenus.
E.
Le 5 février 2024, le SPOP a avisé la curatrice de l'intéressé, avec
copie à celui-ci, qu'il entendait prononcer une décision de renvoi. Il
indiquait également qu'il envisageait d'arrêter la date de naissance d'A.________
au 5 janvier 2006, l'identité ni la minorité alléguées n'ayant été prouvées.
S'exprimant le 9 février 2024, la curatrice a exposé
que l'intéressé maintenait son identité et sa date naissance au 21 mai 2006
mais qu'il n'avait pas réussi à se procurer de documents d'identité. Elle
relevait de plus qu'il bénéficiait d'un suivi médical et thérapeutique régulier
nécessaire pour sa santé.
Par décision du 7 mars 2024, le SPOP a prononcé le
renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen d'A.________. Il a en outre retenu que
l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun motif pour lequel son renvoi serait
illicite, impossible ou inexigible. Enfin, il a fixé le délai de départ au 15
mars 2024.
F.
Agissant lui-même le 14 mars 2024, A.________ a déféré cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant au report du délai de départ, afin qu'il puisse être réopéré de la
main, le suivi post-opératoire devant probablement être terminé fin juin 2024.
Il a déposé des pièces relatives à l'atteinte subie, aux traitements suivis et
à l'intervention prévue, notamment une ordonnance d'ergothérapie du 19 février
2024.
Par décision incidente du 22 mars 2024, communiquée
au recourant ainsi qu'à sa curatrice, la juge instructrice a refusé d'accorder
l'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
Fondée sur les art. 64 et ss la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la
décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La voie de l'opposition n'est
pas ouverte (cf. art. 34a de la loi d'application du 18 décembre 2007 dans le
Canton de Vaud de la LEI [LVLEI; BLV 142.11], a contrario). Le recours a été
formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère
phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art.
79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse
du recourant en application de l'art. 64 LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI,
les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre
d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5)
(let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien
que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let.
c).
A teneur de l’art. 5 LEI, auquel
renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et
être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens
financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour
la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse (let. c).
b) En l’espèce, le recourant conteste uniquement
le délai de départ qui lui a été imparti, non plus le prononcé de renvoi. Il
n'est toutefois pas inutile de traiter cette question.
Le recourant, qui se présente comme un
ressortissant de Lybie et/ou du Maroc, ne peut pas se prévaloir de l'Accord
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le
21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681).
Par ailleurs, le recourant ne dispose
d'aucun titre de séjour, ni de pièce de légitimation reconnue, pas plus que des
moyens financiers nécessaires à sa subsistance, étant précisé qu'il n'est pas
autorisé à travailler (art. 5 let. b et 64 al. 1 let. b LEI). Il a en outre été
condamné par le Tribunal des mineurs à trois reprises.
Enfin, le recourant a délibérément entretenu
la confusion sur son identité et sa nationalité, se présentant selon les
circonstances comme A.________ né le 21 mai 2006, A.________ né le 5 janvier
2006 ou B.________ né le 21 mai 2003, de nationalité libyenne et/ou marocaine. Il
n'a pas été en mesure de produire un quelconque document d'identité, pas même une
pièce attestant de démarches effectuées à cette fin, en dépit des nombreux
avertissements du SPOP. L'autorité intimée était ainsi légitimée à attribuer à A.________
la date de naissance du 5 janvier 2006, de sorte que celui-ci doit être
considéré comme majeur depuis le 5 janvier 2024. A cet égard, on souligne que, selon
la jurisprudence, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa
minorité de la rendre pour le moins vraisemblable s'il entend en déduire un
droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54
consid. 4.1; TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1).
Dans ces conditions, le prononcé de renvoi doit être
confirmé.
3.
Le recourant requiert la prolongation de quelques mois du délai de départ,
fixé au 15 mars 2024.
a) Conformément à l’art. 64d al. 1 LEI, la décision
de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours.
Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé
lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des
problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Tel est notamment le
cas, s'agissant des problèmes de santé, lorsque ceux-ci nécessitent un
traitement médical indispensable à la survie de l'étranger (cf. TF 2C_312/2021 du
9 juin 2021; 2C_348/2020 du 7 octobre 2020 consid. 7.4.6; 2C_136/2017 du 20
novembre 2017 consid. 5.3.4), causent une incapacité à voyager (par exemple en
raison d'une grossesse, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5337/2017
du 21 décembre 2018 consid. 6.2 et 6.3) ou encore appellent un accompagnement
médical en cas de situation sanitaire précaire (MARC SPESCHA, in :
Migrationsrecht Kommentar, 5e éd. 2019, n° 1 ad art. 64d
LEI).
Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être
immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être
fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et
l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2
let. a LEI).
b) Selon ses déclarations, le recourant a été
victime d'un coup de couteau reçu au poignet lorsqu'il était en Italie, ce qui
l'aurait conduit à venir en Suisse afin d'y être soigné. D'après le dossier, il
a été opéré au CHUV, à la fin février ou au début mars 2022, puis a bénéficié
de médicaments et de séances de physiothérapie. Le recourant explique qu'il n'a
toutefois pas retrouvé la sensibilité de son auriculaire, qu'une greffe ("reconstruction
fléchisseur D5G") serait nécessaire et que la date de l'intervention
serait fixée après une consultation du 18 avril prochain. Le suivi
post-opératoire serait probablement terminé à la fin juin 2024. L'usage de sa
main serait en jeu, de sorte qu'il se justifierait de reporter le délai de
départ de quelques mois.
Quoi qu'en dise le recourant, une perte de mobilité
de sa main ne constitue nullement une affection grave dont le traitement
justifierait la prolongation de son séjour en dépit de son comportement, des
infractions commises et des risques de réitération de celles-ci. Il en va
d'autant moins qu'il s'agit d'une blessure subie avant son arrivée en Suisse. Sur
ce point, il sied de se référer par analogie à la jurisprudence relative au cas
de rigueur, selon laquelle l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse
en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références).
Le délai de départ, qui respecte le minimum prévu
par l'art. 64d al. 1 LEI, doit par conséquent être confirmé.
4.
Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD. La décision attaquée
doit être confirmée. Il est renoncé à percevoir un émolument judicaire. Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 7 mars 2024 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, au SEM ainsi qu'à la curatrice du recourant.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.