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Décision

PE.2024.0047

CDAP - PE.2024.0047 - 2024-04-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 avril 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 avril 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 7 mars 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen

(art. 64 LEI)

Vu les faits suivants:

A.

Le soir du 13 septembre 2021, un certain "B.________ né le 21 mai

2003", originaire de Lybie, a été interpellé à Lausanne au titre d'auteur

présumé de tentative de vol (le 3 septembre 2021), d'auteur présumé de

contrainte/désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel

(le 9 septembre 2021) et d'auteur d'une infraction à la loi sur les étrangers

et l'intégration.

Entendu par la police municipale le 14 septembre

2021, cette fois sous l'identité de "A.________, né le 5 janvier 2006",

l'intéressé a déclaré qu'il aurait grandi dans son pays d'origine, à ********,

que sa mère (C.________) serait décédée quand il était en bas âge et que son

père (D.________) vivrait encore en Lybie. Il a affirmé avoir quitté son pays en

février 2020, puis avoir rejoint l'Italie où il avait reçu un coup de couteau

au poignet dans une bagarre. Toujours selon ses dires, il aurait alors décidé

de se rendre en Suisse afin d'y être soigné. Il a enfin certifié qu'il n'avait

déposé aucune demande d'asile et qu'il n'avait jamais eu de documents

d'identité.

Par ordonnance pénale du 15 septembre 2021, A.________

a été condamné par le Tribunal des mineurs pour exhibitionnisme commis le 9

septembre 2021.

B.

Le 22 septembre 2021, la Direction générale de l'enfance et de la

jeunesse a requis de la Justice de Paix des mesures urgentes en faveur d'A.________

en expliquant que celui-ci, d'origine "marocaine", avait été agressé

la veille et amené au CHUV.

Par ordonnances des 23 septembre 2021 et 24 janvier

2022, la Justice de Paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation

au sens de l'art. 306 al. 2 CC, en faveur de "A.________, né le 21 mai

2006", mineur non accompagné, et nommé en qualité de curatrice une

assistante sociale du Service des curatelles et des tutelles professionnelles

(SCTP).

Le 1er octobre 2021, le Service de la

population (SPOP) a octroyé l'aide d'urgence à "A.________, né le 21 mai

2006". Cette décision a été ensuite régulièrement renouvelée.

Selon un courriel de l'Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM) du 1er mars 2022, l'intéressé avait

subi récemment une opération. Un certificat du Centre de la main du CHUV

atteste d'une incapacité de travail du 28 février au 28 mai 2022 (trois mois).

C.

Le 25 mars 2022, A.________ a derechef été appréhendé à la suite d'un

vol à l'étalage. Entendu par la police municipale le 26 mars 2022, il a cette

fois affirmé qu'il était ressortissant du Maroc et qu'il était né à ********,

où vivaient encore sa mère (E.________) et son père (F.________).

Par ordonnance pénale du 13 juin 2022, le Tribunal

des mineurs a condamné l'intéressé pour vol d'importance mineure commis le 25

mars 2022.

A la suite d'une prise d'empreinte digitale

effectuée le 22 septembre 2022, il est apparu que l'intéressé avait déposé une

demande d'asile en Autriche, le 10 février 2021.

Le 31 mai 2023, A.________ a été auditionné par le

SPOP. Il a alors été informé de son devoir de collaboration et averti qu'il lui

incombait de rendre vraisemblable sa minorité alléguée. Il a soutenu qu'il se

nommait "A.________, né le 21 mai 2006", fils de E.________ et F.________,

né en Lybie, à ********, et qu'il bénéficiait d'une double nationalité

marocaine et libyenne. Il a déclaré qu'il essayerait de se procurer des

documents d'identité en demandant à sa famille de les lui transmettre. Enfin,

il a confirmé que sa lésion au poignet résultait d'une agression au couteau

subie en Italie. Sur ce dernier point, il a ajouté qu'il avait été opéré au

CHUV, qu'il prenait des médicaments trois fois par jour et qu'il suivait des

séances de physiothérapie, mais que des investigations étaient encore en cours,

car il avait perdu la sensibilité de son auriculaire.

Par lettre du 13 juin 2023, le SPOP a imparti à

l'intéressé un délai au 31 juillet 2023 pour transmettre tout document

d'identité, l'avertissant qu'il statuerait sinon en l'état du dossier. A.________

n'ayant pas réagi, le SPOP a prolongé le délai au 5 octobre 2023, l'enjoignant

derechef de communiquer tout document d'identité ou toute pièce attestant des

démarches entreprises auprès de la représentation de son pays d'origine. En

vain.

D.

Dans l'intervalle, soit le 20 août 2023, la police municipale a été

sollicitée par une ressortissante brésilienne qui se plaignait que son

compagnon s'était enfermé chez elle, qu'il avait séquestré ses affaires, qu'il

exerçait des violences contre elle et qu'il proférait des menaces. L'examen de

la carte de transport du compagnon en cause a révélé qu'il s'agissait de "A.________

né le 5 janvier 2006".

Par ordonnances des 10 et 11 novembre 2023, A.________

a été condamné par le Tribunal des mineurs pour extorsion et chantage commis le

20 août 2023, ainsi que pour séjour illégal. La ressortissante brésilienne

ayant retiré sa plainte pour violences et menaces, les faits y relatifs n'ont

pas été retenus.

E.

Le 5 février 2024, le SPOP a avisé la curatrice de l'intéressé, avec

copie à celui-ci, qu'il entendait prononcer une décision de renvoi. Il

indiquait également qu'il envisageait d'arrêter la date de naissance d'A.________

au 5 janvier 2006, l'identité ni la minorité alléguées n'ayant été prouvées.

S'exprimant le 9 février 2024, la curatrice a exposé

que l'intéressé maintenait son identité et sa date naissance au 21 mai 2006

mais qu'il n'avait pas réussi à se procurer de documents d'identité. Elle

relevait de plus qu'il bénéficiait d'un suivi médical et thérapeutique régulier

nécessaire pour sa santé.

Par décision du 7 mars 2024, le SPOP a prononcé le

renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen d'A.________. Il a en outre retenu que

l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun motif pour lequel son renvoi serait

illicite, impossible ou inexigible. Enfin, il a fixé le délai de départ au 15

mars 2024.

F.

Agissant lui-même le 14 mars 2024, A.________ a déféré cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant au report du délai de départ, afin qu'il puisse être réopéré de la

main, le suivi post-opératoire devant probablement être terminé fin juin 2024.

Il a déposé des pièces relatives à l'atteinte subie, aux traitements suivis et

à l'intervention prévue, notamment une ordonnance d'ergothérapie du 19 février

2024.

Par décision incidente du 22 mars 2024, communiquée

au recourant ainsi qu'à sa curatrice, la juge instructrice a refusé d'accorder

l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.

Fondée sur les art. 64 et ss la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la

décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La voie de l'opposition n'est

pas ouverte (cf. art. 34a de la loi d'application du 18 décembre 2007 dans le

Canton de Vaud de la LEI [LVLEI; BLV 142.11], a contrario). Le recours a été

formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère

phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art.

79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse

du recourant en application de l'art. 64 LEI.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI,

les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre

d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui

ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5)

(let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien

que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let.

c).

A teneur de l’art. 5 LEI, auquel

renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit:

avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et

être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens

financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour

la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la

Suisse (let. c).

b) En l’espèce, le recourant conteste uniquement

le délai de départ qui lui a été imparti, non plus le prononcé de renvoi. Il

n'est toutefois pas inutile de traiter cette question.

Le recourant, qui se présente comme un

ressortissant de Lybie et/ou du Maroc, ne peut pas se prévaloir de l'Accord

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le

21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681).

Par ailleurs, le recourant ne dispose

d'aucun titre de séjour, ni de pièce de légitimation reconnue, pas plus que des

moyens financiers nécessaires à sa subsistance, étant précisé qu'il n'est pas

autorisé à travailler (art. 5 let. b et 64 al. 1 let. b LEI). Il a en outre été

condamné par le Tribunal des mineurs à trois reprises.

Enfin, le recourant a délibérément entretenu

la confusion sur son identité et sa nationalité, se présentant selon les

circonstances comme A.________ né le 21 mai 2006, A.________ né le 5 janvier

2006 ou B.________ né le 21 mai 2003, de nationalité libyenne et/ou marocaine. Il

n'a pas été en mesure de produire un quelconque document d'identité, pas même une

pièce attestant de démarches effectuées à cette fin, en dépit des nombreux

avertissements du SPOP. L'autorité intimée était ainsi légitimée à attribuer à A.________

la date de naissance du 5 janvier 2006, de sorte que celui-ci doit être

considéré comme majeur depuis le 5 janvier 2024. A cet égard, on souligne que, selon

la jurisprudence, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa

minorité de la rendre pour le moins vraisemblable s'il entend en déduire un

droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54

consid. 4.1; TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1).

Dans ces conditions, le prononcé de renvoi doit être

confirmé.

3.

Le recourant requiert la prolongation de quelques mois du délai de départ,

fixé au 15 mars 2024.

a) Conformément à l’art. 64d al. 1 LEI, la décision

de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours.

Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé

lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des

problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Tel est notamment le

cas, s'agissant des problèmes de santé, lorsque ceux-ci nécessitent un

traitement médical indispensable à la survie de l'étranger (cf. TF 2C_312/2021 du

9 juin 2021; 2C_348/2020 du 7 octobre 2020 consid. 7.4.6; 2C_136/2017 du 20

novembre 2017 consid. 5.3.4), causent une incapacité à voyager (par exemple en

raison d'une grossesse, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5337/2017

du 21 décembre 2018 consid. 6.2 et 6.3) ou encore appellent un accompagnement

médical en cas de situation sanitaire précaire (MARC SPESCHA, in :

Migrationsrecht Kommentar, 5e éd. 2019, n° 1 ad art. 64d

LEI).

Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être

immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être

fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et

l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2

let. a LEI).

b) Selon ses déclarations, le recourant a été

victime d'un coup de couteau reçu au poignet lorsqu'il était en Italie, ce qui

l'aurait conduit à venir en Suisse afin d'y être soigné. D'après le dossier, il

a été opéré au CHUV, à la fin février ou au début mars 2022, puis a bénéficié

de médicaments et de séances de physiothérapie. Le recourant explique qu'il n'a

toutefois pas retrouvé la sensibilité de son auriculaire, qu'une greffe ("reconstruction

fléchisseur D5G") serait nécessaire et que la date de l'intervention

serait fixée après une consultation du 18 avril prochain. Le suivi

post-opératoire serait probablement terminé à la fin juin 2024. L'usage de sa

main serait en jeu, de sorte qu'il se justifierait de reporter le délai de

départ de quelques mois.

Quoi qu'en dise le recourant, une perte de mobilité

de sa main ne constitue nullement une affection grave dont le traitement

justifierait la prolongation de son séjour en dépit de son comportement, des

infractions commises et des risques de réitération de celles-ci. Il en va

d'autant moins qu'il s'agit d'une blessure subie avant son arrivée en Suisse. Sur

ce point, il sied de se référer par analogie à la jurisprudence relative au cas

de rigueur, selon laquelle l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse

en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références).

Le délai de départ, qui respecte le minimum prévu

par l'art. 64d al. 1 LEI, doit par conséquent être confirmé.

4.

Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté

selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD. La décision attaquée

doit être confirmée. Il est renoncé à percevoir un émolument judicaire. Il n'y

a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 7 mars 2024 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, au SEM ainsi qu'à la curatrice du recourant.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.