Lexipedia

Décision

PE.2024.0048

CDAP - PE.2024.0048 - 2024-04-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 avril 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 avril 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Pascal Langone et Mme Annick Borda, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Mansour CHEEMA, avocat, aux Accacias (GE),

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Divers (assistance judiciaire)

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 15 février 2024 confirmant le refus d'octroi

d'assistance judiciaire.

Vu les faits suivants:

A.

Le 21 juillet 2023, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la

recourante), ressortissante du Brésil née le ******** 1962, a déposé auprès du

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP; ci-après aussi: l'autorité

intimée) une demande d'autorisation de séjour ("permis humanitaire").

Elle a notamment invoqué résider en Suisse de manière ininterrompue depuis le

16 janvier 2015 et y être intégrée. Elle s'est réservée de compléter

ultérieurement son dossier.

B.

Le 6 septembre 2023, l'intéressée, agissant par l'intermédiaire de

l'avocat Mansour Cheema a complété la demande précitée et a sollicité l'octroi

de l'assistance judiciaire complète pour la procédure non contentieuse. Il

résulte des pièces produites que l'intéressée a fait l'objet le 17 juillet 2023

d'une décision de renvoi de Suisse de l'autorité compétente du Canton de Zurich

après avoir été contrôlée à l'aéroport de Zurich-Kloten, décision qu'elle a

contestée par un recours auprès du Tribunal administratif du Canton de Zurich.

En outre, le 17 juillet 2023 également, le Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressée,

qui a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF);

elle a par ailleurs requis la suspension des deux procédures de recours

précitées jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour déposée

auprès des autorités vaudoises. Enfin, elle a invoqué dans son procédé

complémentaire souffrir de différents problèmes de santé, principalement de

nature orthopédique.

C.

Le 11 octobre 2023, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il entendait

refuser la demande d'assistance judiciaire compte tenu que l'indigence n'était

pas démontrée et de l'absence de chances de succès de la démarche dès lors qu'une

autre demande était pendante devant l'autorité compétente du Canton de Zurich.

Le 30 octobre 2023, l'intéressée a contesté ce qui

précède, arguant que la procédure menée devant les autorités zurichoises était

terminée – le Tribunal administratif du Canton de Zurich ayant rejeté son

recours par arrêt du 28 septembre 2023 (VB.2023.00470) – et ne portait que sur

le renvoi. Elle s'est prévalue de la décision incidente de la juge instructrice

du TAF du 12 octobre 2023 lui accordant l'assistance judiciaire pour la

procédure de recours contre la décision du SEM, Me Mansour Cheema étant désigné

comme avocat d'office (F-4441/2023). Elle a également fait valoir qu'elle était

indigente et que l'assistance d'un avocat était nécessaire dès lors qu'elle

parlait le français mais était incapable de l'écrire correctement ainsi qu'au

vu de la complexité des questions juridiques à trancher.

D.

Par décision du 12 janvier 2024, le SPOP a refusé d'accorder

l'assistance judiciaire au motif que "l'instruction de son dossier n'avait

pas débuté" et qu'aucune décision n'avait été rendue.

E.

Le 30 janvier 2024, l'intéressée a formé opposition contre la décision

précitée en soutenant en substance que la complexité de son dossier justifiait

l'assistance d'un avocat d'office.

Par décision du 15 février 2024, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision du 12 janvier 2024.

F.

Le 26 février 2024, le SPOP a imparti à l'intéressée un délai au 25 mars

2024 pour lui fournir des renseignements et des pièces complémentaires en lien

avec sa demande d'autorisation de séjour.

G.

Par acte de son avocat du 14 mars 2024, A.________ a déposé un recours

contre la décision sur opposition du 26 février 2024 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement

à son annulation et à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit octroyée.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui refuse l'octroi de l'assistance judiciaire sous

la forme de l'assistance d'un conseil d'office pour la procédure non

contentieuse devant l'autorité intimée, n'est pas, contrairement à ce que

soutient la recourante, une décision finale mais bien une décision incidente

puisque l'instruction de sa demande d'autorisation de séjour est toujours en

cours. Elle n'est donc susceptible d'un recours immédiat qu'aux conditions

prévues par l'art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), soit notamment si elle est susceptible de

causer un préjudice irréparable à la recourante (let. a). Selon la

jurisprudence, tel est le cas d'une décision de refus d'octroi de l'assistance

judiciaire (ATF 133 IV 335 consid. 4; TF, arrêt 2C_585/2015 du 30 novembre 2015

consid. 3; arrêts GE.2023.0174 du 26 octobre 2023; GE.2015.0109 du 8 février

2016 consid. 2d/bb; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b), si bien que la

décision sur opposition du 15 février 2024 est susceptible d'un recours

immédiat auprès du Tribunal cantonal.

Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente,

le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi (art.

95, 92, et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

L'objet du litige est limité à la question de savoir si c'est à juste

titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire à la

recourante sous la forme de l'assistance d'un avocat d'office.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de

ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de

toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre

droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde

de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de

défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si

les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'assistance judiciaire au sens de l'art. 18 al. 1

LPA-VD est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à

savoir l'indigence du requérant et les chances de succès de la démarche

entreprise. L'octroi de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 29 al. 3 2ème

phrase Cst. et art. 18 al. 2 LPA-VD), est subordonnée à une troisième condition

(ATF 141 III 560 consid. 3.2.1), celle que l'assistance d'un défenseur soit

nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant. Le Tribunal fédéral

considère le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de

l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit

éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée.

Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre

en considération les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 128 I 225 consid.

2.5; CDAP GE.2017.0196 du 4 janvier 2018 consid. 2b), et de se demander si un

administré raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques

que le requérant, disposant des ressources suffisantes, ferait appel à un

mandataire professionnel (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2; CDAP

GE.2017.0196 précité consid. 2b). Il se justifie en principe de désigner un

avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible

d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure

concernée (CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Autrement dit, si la cause

expose la partie indigente à des risques importants pour sa situation

juridique, l'assistance gratuite d'un défenseur lui est en principe accordée.

Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement

en cause les intérêts du requérant, il faut en sus que l'affaire présente des

difficultés en fait et en droit que celui-ci ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 p. 301; arrêts 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2;

1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1).

Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office

est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir

compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions

de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure

applicables, des connaissances juridiques du requérant, du fait que la partie

adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la

décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause

principalement ses intérêts financiers (cf. arrêts 1C_464/2019 du 5 décembre

2019 consid. 7.2; 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 2D_73/2015 du 30 juin

2016 consid. 6.1).

Le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il

découle de l'art. 29 al. 3 Cst., vaut pour toutes les procédures, y compris la

procédure administrative non contentieuse de première instance (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.3; 125 V 32 consid. 4a et les arrêts

cités). L'exigence de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office doit

toutefois, dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse, être

appréciée de manière particulièrement stricte (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3;

arrêt 2C_48/2023 précité consid. 6.4).

b) En l'occurrence, la décision attaquée refuse

l'assistance d'un avocat d'office à la recourante pour la procédure devant

l'autorité intimée faisant suite au dépôt d'une demande d'autorisation de

séjour.

Certes, comme le relève la recourante, l'autorité

intimée soutient manifestement à tort dans la décision attaquée que l'instruction

de la demande n'aurait pas débuté. L'instruction d'une demande d'autorisation

de séjour commence à son dépôt, lequel remonte en l'occurrence au 21 juillet

2023. En outre, l'autorité intimée a récemment imparti un délai à la recourante

pour lui remettre des informations complémentaires.

Il ne résulte toutefois pas encore de ce qui précède

que l'assistance d'un avocat d'office serait en l'espèce nécessaire à la

sauvegarde des droits de la recourante. La procédure au fond porte sur une

demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens

des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon la jurisprudence constante

en la matière, l'autorité administrative dispose au vu de la formulation

potestative de ces dispositions d'un large pouvoir d'appréciation pour

déterminer si l'octroi d'une telle autorisation de séjour se justifie.

Contrairement à ce que soutient la recourante, on voit dès lors mal que

l'instruction de son cas pose des problèmes juridiques complexes. C'est

d'autant moins le cas que l'autorité intimée ne paraît plus soutenir que la

procédure qui était en cours dans le Canton de Zurich ferait obstacle à

l'entrée en matière sur sa demande. Pour le surplus, l'autorité intimée devra

examiner d'office l'ensemble des circonstances pour déterminer si l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité se justifie,

auquel cas l'approbation du SEM sera encore requise (art. 99 LEI et art. 5 let.

d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions

préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure

d’approbation; RS 142.201.1). Même si la recourante a le devoir de collaborer en

fournissant les renseignements dont elle dispose (art. 90 LEI), il s'agit,

comme le relève à juste titre l'autorité intimée, d'informations factuelles en

lien en particulier avec la durée de sa résidence en Suisse, sa situation

familiale et économique et son état de santé, qui ne soulèvent pas de

difficultés juridiques particulières. La recourante, qui a à tout le moins une

maîtrise orale du français, peut en outre cas échéant s'adresser aux

associations et institutions actives dans la défense des droits des personnes

étrangères dans cette phase de la procédure. L'assistance d'un mandataire

qualifié comme un avocat n'est en revanche pas indispensable à la recourante

pour faire valoir ses droits à ce stade de la procédure.

N'est pas décisif non plus le fait que la recourante

a bénéficié de l'assistance judiciaire devant le TAF pour la procédure de

recours contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le

SEM. En effet, la procédure devant le TAF est une procédure de recours devant

une autorité judiciaire et non pas une procédure non contentieuse devant

l'autorité de première instance pour laquelle l'exigence de la nécessité de la

désignation d'un avocat d'office est appréciée plus strictement (cf. supra

consid. 2a). Le présent arrêt ne préjuge d'ailleurs pas de la nécessité de

l'assistance d'un avocat d'office pour une éventuelle procédure d'opposition

devant l'autorité intimée ni pour une procédure de recours devant la Cour de

céans, en cas de décision négative de la part du SPOP.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a considéré que l'assistance d'un avocat d'office ne se justifiait pas pour la

procédure de première instance eu égard aux circonstances de la cause. Il n'est

donc pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'assistance

judiciaire – soit l'indigence et les chances de succès de la démarche – sont par

ailleurs remplies.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal

fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu des

circonstances, il est renoncé à prélever un émolument judiciaire (art. 50

LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 15 février

2024.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.