PE.2024.0049
CDAP - PE.2024.0049 - 2024-08-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 août 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber,
greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 13 février 2024 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
A.
A.________, né le ******** 1973, est ressortissant de Macédoine du Nord.
Il a commencé à fréquenter B.________, en 1995 et deux enfants sont nés de
cette relation, soit C.________, le ******** 1996, ainsi que D.________, le ********
1999. A.________ et B.________ se sont mariés le ******** 2000. Toute la
famille résidait alors à ******** en Macédoine du Nord.
B.
A une date non précisée, A.________ a quitté le domicile familial pour
l'étranger. Le 15 février 2005, il est arrivé en Suisse et a déposé une demande
d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 7 mars 2005 du Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), elle-même confirmée par arrêt du 24
mars 2005 du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF).
B.________ est entrée en Suisse le 9 décembre 2007
et a également déposé une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par décision
du 7 octobre 2008 du SEM, confirmée par le TAF dans son arrêt du 15 décembre
2008.
Le 20 octobre 2016, B.________, C.________ et D.________
ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour en Suisse.
C.
A.________ est revenu en Suisse sans visa le 1er avril 2023
et y a déposé, le 23 mai 2023, une demande d'autorisation de séjour par
regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, B.________.
Dans un préavis du 12 septembre 2023, le Service de
la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de
refuser l'autorisation demandée. Ce dernier a contesté ce préavis le 12 octobre
suivant.
D.
Par décision du 8 janvier 2024, le SPOP a refusé l'octroi de
l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse, considérant que sa demande de regroupement familial était tardive et
qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait sa venue.
Le 8 février 2024, A.________ a formé opposition
contre cette décision. Le SPOP a rejeté cette opposition par décision sur
opposition du 13 février 2024.
E.
Le 18 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté cette
décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à la
réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Le 15 avril 2024, le SPOP a indiqué que les
arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle
était par conséquent maintenue.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître.
La décision attaquée est une décision sur opposition
rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entrée en vigueur le 1er janvier
2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien
que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par
le mandataire du destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).
2.
Le recourant a requis son audition ainsi que celle de son épouse et de
leurs deux enfants, afin notamment d'expliquer les circonstances particulières
du cas.
a) Les parties à une procédure administrative ont le
droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à
leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid.
3.2; 141 V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). La
procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
b) En l'occurrence, le recourant s'est déterminé par
écrit dans la présente procédure, ainsi que la procédure auprès de l'autorité
intimée. Il a en outre produit plusieurs pièces, en particulier les
procès-verbaux d'audition de son épouse dans le cadre de sa procédure d'asile,
lesquels retracent les circonstances et les motifs de la séparation du couple.
Dès lors, on ne voit pas ce que l'audition personnelle du recourant ou de son
épouse pourrait apporter de plus en termes d'établissement des faits.
S'estimant suffisamment renseigné à cet égard pour se passer d'une audience, le
tribunal rejette les requêtes d'audition formulées par le recourant.
3.
Le litige porte sur le refus du SPOP d'octroyer une autorisation de
séjour par regroupement familial en faveur du recourant. Pour l'autorité
intimée, puisque l'épouse du recourant a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse le 20 octobre 2016, la demande de regroupement
familial du recourant aurait dû être déposée au plus tard le 19 octobre 2021,
de sorte qu'elle est tardive. En outre, le SPOP a nié l'existence de raisons
familiales majeures justifiant un regroupement familial différé dès lors que le
couple avait décidé librement de vivre séparé.
Selon le recourant, le 20 octobre 2016 ne saurait
être considéré comme le dies a quo du délai pour le regroupement
familial puisque le couple était séparé à cette date et qu'il n'y avait ainsi
aucune raison de demander le regroupement familial. Dès lors, le délai n'aurait
commencé à courir que depuis la reprise de la vie de couple, soit en 2021, de
sorte que la demande de regroupement familial n'est pas tardive.
Subsidiairement, le recourant s'est prévalu de raisons familiales majeures.
Selon lui, il y a lieu de tenir compte de la détérioration du lien de couple en
raison de son comportement antérieur, au point de conduire à la séparation,
sans pour autant que le lien juridique du mariage n'ait été rompu par le divorce.
Cela étant, il a indiqué que lui et son épouse menaient désormais à nouveau une
vie de couple.
a) L'art. 44 LEI, intitulé "Conjoint et
enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour", dispose
à son al. 1:
"1 Le conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation
de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d’un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale;
d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale
parlée au lieu de domicile;
e. la personne à l’origine de la demande de regroupement
familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la
LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial."
L'art. 47 LEI prévoit les délais dans lesquels la
demande de regroupement familial doit être déposée. Cette disposition est
libellée comme suit:
"1 Le regroupement
familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12
ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2 Ces délais ne
s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.
3 Les délais commencent
à courir:
a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à
l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du
lien familial;
b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de
l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien
familial.
4
Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des
raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont
entendus."
b) Selon le Message du Conseil fédéral, pour les
membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai de cinq ans court à
partir de leur entrée en Suisse, soit de l’octroi de l’autorisation de séjour
ou d’établissement. Si le mariage ou la naissance d’un enfant a lieu après
cette date, le délai de cinq ans court, pour le conjoint ou l’enfant, à partir
de l’événement (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
du 8 mars 2002, in: FF 2002 3512, ad art. 46 du projet, p. 3551).
Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et
des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le
législateur a en effet voulu, d'une part, faciliter l'intégration précoce des
enfants (arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août
2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment
devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en
Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 s.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016
consid. 2.4.1). D'autre part, le législateur a également eu l'intention de
limiter l’immigration (TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Les demandes
de regroupement familial déposées après les délais prescrits ne sont admises
qu’exceptionnellement, pour des raisons familiales majeures. Cette solution
permet d’éviter que des demandes de regroupement familial ne soient abusivement
déposées, notamment en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge
de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie
familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail. Le Message ayant
mené à l'adoption de la LEI prône d'ailleurs une grande restriction dans les
termes suivants: "L’admission facilitée dans le cadre du regroupement
familial engendre également fréquemment des abus, notamment des mariages de
complaisance. Une politique des étrangers crédible implique une lutte efficace
contre ces abus. Par conséquent, le droit au regroupement familial est exclu
lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les prescriptions
d’admission" (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3512, ch. 1.3.7.7 p. 3512 ss). Dès lors,
selon la jurisprudence, lorsqu'une famille a volontairement vécu séparément
pendant des années, elle démontre qu’elle ne se soucie pas beaucoup d’une vie
familiale commune et l’intérêt d’une immigration restrictive doit l'emporter,
sous réserve toutefois de raisons familiales importantes (TF 2C_914/2014 du 18
mai 2015 consid. 4.1).
c) En l'occurrence, le lien familial entre le
recourant et son épouse a été établi lors de leur mariage en 2000, soit avant
l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de l'épouse le 20 octobre 2016.
C'est donc à partir de cette dernière date que le délai pour le dépôt d'une
demande de regroupement familial en faveur du recourant a commencé à courir,
indépendamment de la séparation de fait alléguée par les époux. Le Message
précité du Conseil fédéral ne parle à propos de l'établissement du lien
familial que de mariage ou de naissance. Dès lors que le lien familial n'a
jamais été officiellement rompu, il n'est pas possible de se fonder sur la date
de la reprise de la vie conjugale, laquelle n'est au demeurant ni démontrée, ni
même exactement précisée, et repose uniquement sur les déclarations des époux.
On peut admettre que si la séparation est suivie d'un divorce, puis d'un
nouveau mariage entre les mêmes personnes, sous réserve d'un abus, le dies a
quo pour requérir le regroupement familial partirait bien de la date de ce
second et nouveau mariage. On peut poser l'hypothèse également – comme le fait
le recourant dans la présente cause – que si une séparation bien documentée est
suivie par une réconciliation scellant à nouveau le lien conjugal entre des
époux déjà ou encore mariés, dans une situation qui serait similaire à celle
d'un remariage, le dies a quo pourrait effectivement commencer à courir
depuis la date à laquelle le lien conjugal est à nouveau constaté. Cette
hypothèse pourrait d'ailleurs également être considérée sous l'angle des
raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
Toutefois, une telle hypothèse ne peut être
considérée qu'en tenant compte, comme il a été vu ci-dessus, de la volonté du
législateur notamment de limiter l'immigration et d'éviter des demandes de
regroupement familial abusives. Il y a ainsi lieu de se montrer strict et il
n'apparaît pas suffisant que le recourant allègue une séparation, puis une
reprise de la vie commune pour admettre qu'un nouveau délai de cinq ans a
commencé à courir. Or, en l'espèce, le recourant a volontairement choisi avec
son épouse de vivre séparément pendant une longue durée, soit à tout le moins
depuis son arrivée en Suisse en 2005. Au sens de la jurisprudence précitée, le
recourant et son épouse ont ainsi démontré qu'ils ne se souciaient pas beaucoup
de leur vie familiale commune, de sorte que l’intérêt d’une immigration
restrictive doit l’emporter. En outre, et surtout, le recourant explique
largement les détails de sa vie à ******** avec son épouse et les problèmes,
notamment financiers, qui s'y sont produits avec les conséquences sur le couple
et sur son épouse. En revanche, il n'indique pas – au-delà de la mention de la
période du Covid-19 "à la fin 2019" – les circonstances et les motifs
qui rendraient plausibles un véritable renouveau du lien conjugal à cette
période, étant rappelé encore une fois que le législateur s'est volontairement
montré strict dans l'admission des motifs d'un regroupement familial. Le
recourant indique dans la procédure s'être "rapproché" de son épouse
depuis le début 2020, mais il n'a annoncé son arrivée en Suisse qu'en 2023.
Dans le courrier de son ancienne représentante, du 12 octobre 2023, il indique
avoir renoué avec son épouse "dans le courant 2021". Le dossier de
l'autorité intimée contient en revanche, notamment, une condamnation pénale du
13 octobre 2017 pour une infraction grave à la circulation routière commise le
2 juin 2017, ainsi qu'une ordonnance de classement et de suspension pour des
faits s'étant produits au mois de septembre 2018. De même, dans un courrier du
recourant figurant aussi au dossier de l'autorité intimée, celui-là indique
être entré et sorti du territoire suisse trois fois en 2019, avant de ne plus
pouvoir ressortir au début de l'année 2020 en raison du Covid-19. L'ensemble de
ces éléments montre une présence répétée du recourant en Suisse depuis en tout
cas 2017. Rien ne permet en revanche dans ce dossier de démontrer que le lien
avec son épouse se serait reconstitué comme l'invoque le recourant; encore
moins trouve-t-on au dossier des éléments confirmant qu'une telle
réconciliation se serait produite au moment où le recourant l'indique. En
particulier, le recourant ne démontre pas par des pièces écrites les périodes
durant lesquelles il a été séparé de son épouse ni le moment qui aurait vu leur
réconciliation se sceller. A cet égard, la requête d'audition personnelle du
recourant et de sa famille (cf. supra consid. 2), rejetée par
appréciation anticipée des preuves, ne saurait suppléer une telle documentation
écrite: c'est bien naturellement que les déclarations du recourant
confirmeraient les éléments de son recours. En revanche, compte tenu du cadre
strict mis en place par le législateur et la jurisprudence, l'assimilation
juridique d'une séparation à un divorce dans le cadre du calcul du dies a
quo en matière de regroupement familial nécessiterait que les faits soient
établis de manière particulièrement précise. Par conséquent, à supposer même
que l'on puisse admettre un nouveau dies a quo du délai pour demander le
regroupement familial, dans une configuration assimilable à un remariage après
une séparation et un renouveau du lien conjugal, les conditions pour
reconnaître exceptionnellement une telle hypothèse ne seraient pas remplies en
l'espèce, le recourant ne parvenant pas à démontrer que dans les faits sa
situation doit être assimilée à celle d'un divorce et d'un remariage.
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure, à
l'instar de l'autorité intimée, que la demande de regroupement familial déposée
par le recourant est tardive puisqu'elle aurait dû intervenir au plus tard le
19 octobre 2021. Les circonstances de la séparation et de la reprise de la vie
commune devront cependant être prises en compte dans l'examen des raisons
familiales majeures qui va suivre, permettant le cas échéant un regroupement
familial différé (art. 47 al. 4 LEI).
d) D'une façon générale, il ne doit être fait usage
de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_728/2021 du 25 février 2021 consid.
5.3). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai
doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental
au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid.
7.1.1). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille
réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y
compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions
du regroupement (cf. art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 et 44
let. LEI, "à condition de vivre en ménage commun"). La
seule volonté de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison
familiale majeure et, lorsqu'une demande de regroupement familial est effectuée
hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons
sont nécessaires (cf. ATF 146 I 185
consid. 7.1.1; TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.3;
2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.3).
En ce qui concerne le regroupement familial des
enfants, les raisons familiales majeures sont explicitées dans l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Eu égard au conjoint toutefois, ni cette
ordonnance, ni la jurisprudence, ni la doctrine n'ont arrêté les contours de
cette exigence de façon déterminante (ATF 146 I 185 consid.
7.1.1; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1).
Le Tribunal fédéral distingue néanmoins, s'agissant
du regroupement du conjoint, deux principales
situations pouvant, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
D'une part, un changement important – intervenu après l'échéance du délai
quinquennal – des circonstances affectant la situation personnelle du conjoint
étranger établi en Suisse, respectivement celle du conjoint vivant à l'étranger
cherchant à obtenir le regroupement en Suisse
(par exemple, une grave détérioration de l'état de santé
impliquant notamment une dépendance de soins de la part de l'autre conjoint
[cf. ATF 146 I 185 consid.
7.1.2]). D'autre part, des circonstances rendant impossible ou inenvisageable
le regroupement familial
du conjoint étranger dans le délai quinquennal prévu (par exemple, la nécessité
du conjoint étranger de demeurer dans son pays d'origine pour assurer la prise
en charge de proches, sans qu'aucune alternative au soutien fourni par ledit
conjoint ne soit possible [cf. TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8;
2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid.
3.3], ou pour des raisons professionnelles objectives et compréhensibles [cf.
TF 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.2]).
e) aa) En l'espèce, le regroupement familial est
requis après une longue période de séparation de fait entre le recourant et son
épouse depuis le départ du premier cité pour la Suisse en 2005. Il a expliqué
que cette séparation était intervenue en raison des dettes qu'il avait
contractées et qui l'avaient poussé à fuir vers l'étranger. Les contacts avec
son épouse auraient été renoués fin 2019, lors de la période de pandémie due au
Covid et la vie commune aurait repris au mois de janvier 2021. Le recourant et
son épouse ont donc librement décidé de vivre de manière séparée pendant
presque quinze ans jusqu'à ce qu'ils aient repris contact à la fin 2019. Dès
lors, si le désir de voir aujourd'hui tous les membres de la famille réunis en
Suisse est compréhensible, cela ne constitue pas, au vu de la jurisprudence
précitée, une raison familiale majeure suffisante.
bb) La question de savoir si la reprise de la vie
commune alléguée après une période de séparation serait susceptible de
constituer un changement important des circonstances affectant la situation
personnelle des époux souffre de rester ouverte puisque de toute manière, pour
pouvoir être pris en compte, ce changement aurait dû intervenir après
l'échéance du délai quinquennal de l'art. 47 LEI. Or, ce délai est arrivé à
échéance le 19 octobre 2021 alors que les époux ont repris contact à la fin de
l'année 2019 déjà et qu'ils ont repris la vie conjugale en janvier 2021. En
outre, leur séparation ne peut pas non plus constituer une circonstance rendant
impossible ou inenvisageable le regroupement familial car le recourant aurait encore disposé de deux
ans, respectivement neuf mois pour déposer, dans le délai, sa demande de
regroupement familial depuis la reprise de contact ou depuis la reprise de la
vie conjugale.
cc) Dès lors, outre la volonté légitime de voir sa
famille réunie, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune raison familiale
majeure. C’est en conséquence sans violer le droit ni abuser de son pouvoir
d’appréciation que l’autorité intimée a refusé la demande de regroupement des époux
qui ont vécu séparés depuis 2005.
dd) Finalement, c'est à juste titre que le recourant
ne se prévaut pas de la présence en Suisse de ses deux enfants puisque ceux-ci
sont majeurs et que, de toute manière, le regroupement familial en faveur
d'ascendants n'est pas possible en l'espèce. Le tribunal ne voit pas non plus
dans le refus d’octroyer une autorisation de séjour au recourant une violation
de l’art. 8 CEDH, compte tenu du fait que les époux ont vécu séparés, pendant
plus de quinze ans et qu'ils n’allèguent aucun fait qui les empêcherait de se
voir en Suisse – dans le cadre de séjours de courte durée du recourant – ou
dans leur pays d’origine commun – à la faveur de voyages que l'épouse pourrait
faire en Macédoine du Nord.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe; il
n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 13 février
2024.
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2024
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.