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Décision

PE.2024.0050

CDAP - PE.2024.0050 - 2024-04-24 - A.________ /Service de la population (SPOP)

24 avril 2024Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 avril 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge;

M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par

Me Lida Lavi, avocate à Genève.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Expulsion (droit

pénal)

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 15 février 2024 refusant le report de l'exécution pénale

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant portugais né en 1987, A.________ est entré en Suisse en

2008; il était titulaire d’une autorisation d’établissement.

B.

Deux procédures pénales ont été ouvertes à l’encontre de A.________, la

première le 28 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de

l’Est vaudois et la seconde, le 14 avril 2020 par le Ministère public du canton

du Valais, pour des violences physiques et verbales commises principalement

contre ses deux compagnes successives, mais également contre des tiers. Ces

procédures ont été jointes le 7 mai 2020 par le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois.

Par jugement du 4 janvier 2021, rectifié par

prononcé du 7 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de

l’Est vaudois a condamné A.________ pour lésions corporelles simples

qualifiées, dommages à la propriété, injure, violation de secret privé,

menaces, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement et contravention à la

LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3

octobre 1951; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12

mois fermes et 12 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 289 jours de

détention avant jugement, à 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 5 ans

et à 100 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 1

jour (II); elle a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions de

détention illicites durant 19 jours et a ordonné que 10 jours soient déduits de

la partie ferme de la peine fixée sous chiffre II, à titre de réparation du

tort moral (III), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (IV) et a

ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (V). Par

arrêt du 16 juin 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté

l’appel formé par A.________ et l’appel joint formé par le Ministère public

contre ce jugement. Le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt a été

rejeté dans la mesure de sa recevabilité par le Tribunal fédéral dans son arrêt

6B_1257/2021 du 2 mars 2023.

Le 26 juillet 2023, le Service de la population

(SPOP) a informé A.________ de la fin de son autorisation d'établissement et lui

a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

C.

Entre-temps, le 8 juin 2023, A.________ et B.________,

Suissesse, ont saisi l’Office d’Etat civil d’une demande

préparatoire en vue du mariage. Le 2 août 2023, l'intéressé a informé le SPOP de

ce qui précède et a requis la suspension de toute procédure d'exécution à son

encontre jusqu'à droit connu sur la procédure préparatoire en vue de mariage.

Le 25 septembre 2023, B.________ a

donné naissance à une fille prénommée C.________, sur laquelle A.________ a

reconnu sa paternité.

Le 30 octobre 2023, l'Office de l'état

civil a imparti à l’intéressé un délai de 60 jours pour apporter la preuve de

la légalité de son séjour, conformément à l'article 98 al. 4 CC. Le 6 novembre

2023, A.________ a requis du SPOP l'octroi d'une tolérance de séjour, afin qu’il

puisse poursuivre les démarches en vue de son mariage avec B.________. Le 14

novembre 2023, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de rendre une

décision négative à cet égard et de refuser le report de son expulsion pénale. L’intéressé

s’est déterminé le 13 décembre 2023; il a fait valoir que le refus de reporter

son expulsion pénale portait atteinte à des règles impératives du droit

international.

En date du 15 février 2024, le SPOP a rendu une

décision, aux termes de laquelle l'exécution de l'expulsion judiciaire du

territoire suisse, prononcée le 4 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de A.________, n'est pas

reportée (1.) et ce dernier est tenu de quitter immédiatement la Suisse (2.).

L'effet suspensif en cas de recours a en outre été levé (3.).

D.

Par acte du 19 mars 2024, A.________ a saisi la

Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre

cette dernière décision; il a pris les conclusions suivantes:

«(…)Sur mesures provisionnelles

2. Dire que l'effet suspensif est

accordé à Monsieur A.________.

Partant, Monsieur A.________ est

autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur le

présent recours.

Au fond

Préalablement

3. Ordonner au SPOP de délivrer

immédiatement une autorisation de travail provisoire en faveur du

recourant valable jusqu'à droit connu sur le présent recours.

4. Ordonner l'audition de Monsieur A.________.

Principalement

5. Annuler la décision du Service de

la population du canton de Vaud du 15 février 2024 et

renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

6. Constater et dire que Monsieur A.________

remplit manifestement les conditions pour le

report de l'expulsion pénale au sens de l'article 66d

CP.

7. Ordonner au Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) de délivrer en faveur de

Monsieur A.________ une autorisation en vue de son

mariage avec Madame B.________.

8. Cela étant fait, ordonner au

Service de la population du canton de Vaud (SPOP)

d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A.________ dans le cadre du

regroupement familial à la suite de son mariage avec Madame B.________.

9. Condamner le Service de la

population du canton de Vaud en tous les frais et dépens.

10. Débouter le Service de la

population de toutes autres ou contraires conclusions.

(…)»

Le juge instructeur a restitué l'effet suspensif à

titre superprovisionnel.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée refuse le report de

l'expulsion pénale du recourant prononcée par le jugement du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 4

janvier 2021. Selon l'art. 3 al. 1 let. 3ter de la loi

du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour

mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66abis

et 66b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], art. 49a, 49abis

et 49b du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0]), y compris pour

statuer sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM).

La décision du SPOP sur le report de

l'expulsion est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une autre

autorité compétente pour en connaître (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal par le

destinataire de la décision attaquée, qui peut manifestement faire valoir un

intérêt digne de protection à sa modification et remplissant pour le surplus

les autres exigences de forme prévues par la loi (cf. art. 75, 79, 95, 96 et 99

LPA-VD), le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière,

sous réserve de ce qui suit.

b) Le titre et le dispositif de la

décision attaquée portent uniquement sur le (refus du) report de l'expulsion

pénale du recourant. Dans les motifs de cette décision, le SPOP se prononce

toutefois également sur la demande d'autorisation de séjour en vue du mariage

déposée par le recourant, en relevant qu'une telle autorisation est d'emblée

exclue et en retenant ainsi, implicitement, que cette demande est irrecevable

(sur l'irrecevabilité d'une telle demande, cf. PE.2022.0066 du 1er juillet 2022

consid. 1b et 1d, confirmé par TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1).

Il se pose ainsi la question de la recevabilité de la conclusion n° 7 du

recours (tendant à l'octroi d'une autorisation en vue du mariage et qui porte

donc sur le fond, alors que la décision attaquée constitue sur ce point une

décision d'irrecevabilité [cf. ATF 143 I 344 consid. 4]) et de celle de la

conclusion n° 8, qui est hors objet de la contestation. La question de la

recevabilité se pose également sous l'angle de l'exigence de l'épuisement des

instances précédentes exprimée à l'art. 92 al. 1 LPA-VD, en lien avec l'art.

34a LVLEI. Ces questions peuvent toutefois être laissées ouvertes, les moyens

du recourant devant de toute façon être écartés, comme on le verra ci-dessous (cf.

infra consid. 3).

2.

Le recourant requiert (conclusion 4) d’être auditionné par le Tribunal.

a) Le droit d'être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27

LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de

l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les

circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3).

Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29

al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve

suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises

(let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements

fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let.

f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure

devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34

al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de

preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e

LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant

pas le droit d'être

entendu oralement. Le droit de faire administrer

des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen

de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit

présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF

119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette

garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I

285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;

130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration

de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent

rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la

preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à

la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige,

voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

b) En l’occurrence, le recourant, ressortissant

communautaire, a saisi l’autorité intimée d’une demande aux fins d’obtenir une

autorisation de séjour afin qu’il puisse contracter mariage avec sa fiancée, B.________,

de nationalité suisse, et vivre à ses côtés, ainsi qu’aux côtés de leur fille. Or,

le recourant est sous le coup d’une expulsion pénale de huit ans et l’autorité

intimée a refusé d’ordonner le report de cette mesure. Comme on le verra plus

loin, le recourant s’oppose à cette décision et se prévaut pour l’essentiel des

droits que lui conféreraient à cet égard les art. 8 et 12 CEDH, ainsi que de

l’art. 3 CDE.

Toutefois, le dossier de la cause est complet et le

recourant a eu la possibilité de s’exprimer par écrit. Les questions à résoudre

sont pour l’essentiel d’ordre juridique et le Tribunal les examine avec un

plein pouvoir d’examen. Le Tribunal dispose de tous les éléments lui permettant

au surplus de contrôler la pesée des intérêts en présence effectuée par

l’autorité intimée et de s’assurer que cette dernière n’a pas abusé du pouvoir

d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière ou d’accueillir, à

l’inverse, le grief du recourant.

Par conséquent, il n’y a pas lieu, par appréciation

anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition du recourant.

3.

Le litige porte, au fond, sur le refus de l’autorité

intimée de reporter l'expulsion pénale prononcée à l’encontre du recourant,

laquelle est entrée en force et exécutoire.

a) A teneur de l'art. 61 al. 1 let. e de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS

142.20), l'autorisation prend fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP

entre en force. Ainsi, l'expulsion pénale obligatoire ordonnée par le juge

pénal entraîne la perte de l’autorisation d'établissement, du titre de séjour

et de tous les droits à séjourner en Suisse; en outre, elle entraîne

l'obligation de quitter le pays et une interdiction d'entrer sur le territoire

pour une certaine durée (cf. art. 121 al. 3 et 5 Cst.; voir aussi Secrétariat

d'Etat aux migrations [SEM], Directive "Domaine des étrangers", état

au 1er avril 2024, n. 8.4.2.2). Un jugement d'expulsion pénale en

force s'oppose d'emblée à l'octroi d'une autorisation de séjour (arrêt TF 6B_1224/2022

du 26 janvier 2023 consid. 2.1; arrêts CDAP PE.2022.0095 du 22 septembre 2022

consid. 2a; PE.2022.0066 du 1er juillet 2022 consid. 1a). Comme corollaire,

lorsqu’il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la

question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de

l'art. 66d CP, entre en ligne de compte (arrêt TF 6B_884/2022 du 20 décembre

2022 consid. 3.1).

b) En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une

décision d'expulsion pénale durant huit ans, définitive et exécutoire, son

recours contre l’arrêt de la CAPE du 16 juin 2021 ayant été rejeté dans la

mesure de sa recevabilité par arrêt TF 6B_1257/2021 du 2 mars 2023. L'art. 61

al. 1 let. e LEI s'oppose dès lors d'emblée à la délivrance d'une quelconque autorisation

de séjour. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si le recourant remplit les

conditions d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial,

compte tenu de la nationalité suisse de sa fiancée et de sa fille, qui résident

en Suisse (cf. art. 42 LEI et 8 CEDH; concernant cette dernière disposition,

cf. infra consid. 4b/cc). Dans ces conditions, c’est en vain qu’il se

prévaut en outre de l’art. 12 CEDH, qui garantit à tout homme et femme le droit

de se marier et de fonder une famille (cf. ég. art. 14 Cst.). On rappelle à cet

égard que s'il apparaît que l'étranger ne pourra pas se prévaloir d'un droit

manifeste à être admis à séjourner en Suisse une fois marié, l'autorité de

police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour

provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui octroyer

le droit de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier, alors qu'il n'est

pas certain qu'il pourra y vivre par la suite avec sa famille (cf. art. 17 al.

2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid.

3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7;

arrêt TF 2C_645/2023 du 23 novembre 2023 consid. 4.3).

Le recourant, de nationalité portugaise, est certes ressortissant

communautaire et pourrait théoriquement invoquer la libre circulation des

personnes, conformément aux art. 2 à 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681). Toutefois, vu l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits

octroyés par les dispositions dudit accord peuvent être limités par des mesures

justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé

publique. Il s'agit dès lors d'examiner si la limitation de la libre

circulation fondée sur cette disposition est conforme au principe de

proportionnalité (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.9 p. 375; sur la compatibilité

des art. 66a et ss CP avec l’ALCP, voir aussi FF 2013 5373 ss not. 5450/5451).

4.

Le recourant critique le refus du SPOP de reporter l'expulsion pénale

prononcée à son encontre. Selon ses explications, ce refus porterait atteinte à

plusieurs règles impératives du droit international.

a) aa) L'art. 121 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) a la teneur suivante:

"1 La législation

sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers

et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.

2 Les étrangers

qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

3 Ils sont privés

de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits

à séjourner en Suisse:

a. s’ils ont été condamnés par un

jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave,

pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite

d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou

b. s’ils ont perçu abusivement des

prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.

4 Le législateur

précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut les

compléter par d’autres faits constitutifs.

5 Les étrangers

qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous

leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les

autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire

allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le

territoire sera fixée à 20 ans.

6 Les étrangers

qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent

illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur

édicte les dispositions correspondantes."

bb) Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge

pénal expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans tout étranger qui a été condamné pour l'une des infractions énumérées

aux lettres a à o de cette disposition. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le

juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait

l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à

l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en

Suisse. Cette disposition constitue une clause de rigueur permettant de

garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105

consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1), clause qui doit être appliquée de

manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Les

conditions qu'elle énonce sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

cc) L'art. 66d CP, intitulé "Report

de l'exécution de l'expulsion obligatoire", a la teneur suivante :

"1

L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée

que:

a. lorsque la vie ou

la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par

la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer

l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin

1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres

règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume

qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat

sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne

contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution".

Dans la règle, toutes les questions relatives à

l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation

des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit

international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été

examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur

prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées

dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans

celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid.

1.4.5 et 1.4.6). En outre, les obstacles à l'expulsion, prévus par cette même

disposition doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de

l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être

déterminées de manière définitive (arrêts TF 6B_884/2022 déjà cité consid. 3.2.1;

6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.2; 6B_711/2021 du 30 mars 2022

consid. 2.1.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3; 6B_105/2021 du 29

novembre 2021 consid. 3.4.2; 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4). Par

l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de

prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le

prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification

des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il

s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires

impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (cf. ATF 147 IV 453 consid.

1.4.7 et 1.4.8 et les références citées).

L'art. 66d CP prévoit deux types de

conditions au report de l'exécution de l'expulsion: l'une absolue, qui

s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b

CP), et l'autre relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord

reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP; arrêts TF

6B_1015/2021 déjà cité consid. 1.2.2; 6B_711/2021 déjà

cité consid. 2.1.1; 6B_38/2021 déjà

cité consid. 5.5.4). Ainsi, si la personne expulsée est un

réfugié "reconnu par la Suisse", elle pourra,

vu l’art. 66d al. 1 let. a CP, invoquer le principe du non-refoulement

résultant de la protection internationale sur l'asile (art. 33 de la

Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR; RS

0.142.30]) ainsi que de l'art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi;

RS 142.31).

La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est, quant à elle, fondée sur le principe

de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en

matière de droits humains ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip";

cf. arrêts 6B_884/2022 déjà cité consid. 3.2.4; 6B_711/2021 précité consid.

2.1.1; 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4; réf. citée). Il convient sur ce plan

de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes

duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il

risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, ainsi

qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), selon lequel aucun Etat

partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat

où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la

torture. L'art. 3 CEDH dispose pour sa part que nul

ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou

dégradants. Il convient en outre de se référer à l'art. 13

al. 1 Cst., qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie

privée et familiale, à l'instar de l'art. 8 par. 1 CEDH.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

(CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou

mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle

de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain

degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'Etat

d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise

à un traitement interdit par cette disposition (arrêt N. c. Royaume-Uni

du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], § 29 et suivants; arrêt TF 2D_3/2021 du

14 avril 2021 consid. 4.1).

b) aa) En l'espèce, le recourant

avait, devant la CAPE, puis le Tribunal fédéral, contesté son expulsion.

Dans son arrêt du 2 mars 2023, le Tribunal fédéral a

relevé que le recourant tombait sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. g CP.

Examinant ensuite s'il pouvait se prévaloir de la clause de rigueur de l'art.

66a al. 2 CP, il a considéré qu'au vu notamment de la durée du séjour en Suisse

du recourant (14 ans lors du prononcé de l'arrêt cantonal), ainsi que de sa

bonne intégration dans le monde du travail et associatif, son expulsion le

placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66b al. 2 CP.

La première condition de la clause de rigueur était ainsi réalisée. S'agissant

de la seconde condition, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit:

"4.4.1 [...] en ce qui concerne l'intérêt personnel du

recourant à demeurer en Suisse, les éléments à prendre en considération se

recoupent largement avec ceux ayant conduit à retenir l'existence d'une

situation personnelle grave en cas d'expulsion. Il vit en Suisse depuis plus de

14 années (au moment du jugement attaqué), est bien intégré dans le monde du

travail, avec un emploi stable de machiniste-grutier (qu'il a repris à la

sortie de sa détention avant jugement), est membre d'associations et ses

parents résident en Suisse.

Le recourant n'a cependant pas d'enfant, n'est pas marié et

n'entretient aucune relation sentimentale stable et durable en Suisse. En dépit

de la durée de son séjour, il n'a pas de liens familiaux ou sociaux

spécialement intenses en Suisse. Âgé de 34 ans au moment du jugement attaqué,

le recourant est jeune, parle la langue de son pays d'origine, a de bonnes

chances de réinsertion professionnelle, au vu de ses expériences

professionnelles en Suisse, et ne prétend pas avoir - outre sa dépendance à des

substances psychoactives (cocaïne et cannabis) - un problème de santé

particulier. Il est par ailleurs arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans et a donc

la très grande majorité de ses attaches familiales, sociales et culturelles au

Portugal.

4.4.2. En ce qui concerne ensuite la nature et la

gravité des infractions commises, le recourant a commis des lésions

corporelles simples qualifiées, des dommages à la propriété, des injures, une

violation de secret privé, des menaces, des menaces qualifiées, des séquestrations

et enlèvements et des contraventions à la LStup, pour lesquels il a été

condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme et 12

mois avec sursis durant 5 ans. Il s'agit principalement d'infractions violentes

et sa culpabilité a été jugée "extrêmement lourde"; avec une faute

"moyenne à grave", compte tenu de la diminution moyenne de sa

responsabilité. Il s'en est ainsi pris notamment à ses amies intimes, qui se

trouvaient dans une situation de vulnérabilité, a récidivé en cours d'enquête

de manière particulièrement grave, après une première période de détention, et

sa prise de conscience de la gravité de ses actes est "toute

relative", selon la cour cantonale. Le risque de réitération est présent,

en cas de consommation de stupéfiants.

En d'autres termes, le recourant n'a pas hésité à s'en

prendre aux biens juridiques essentiels protégés par le Code pénal, dont la

liberté et l'intégrité corporelle de ses amies intimes. Ni une première période

de détention ni l'obligation de soins n'ont permis d'éviter la réitération des

actes en cours d'enquête. Les intérêts publics présidant à l'expulsion du

recourant sont donc importants, malgré son absence d'antécédents, au regard de

la gravité des infractions et de son absence de prise de conscience. La peine

privative de liberté de 24 mois à laquelle le recourant a été condamné dépasse

de plus la durée d'une année, soit le seuil à partir duquel son autorisation

d'établissement (permis C) doit en principe rêtre évoqué (art. 63 al. 1 let. a

cum art. 62 al. 1 let. b LEI; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1).

4.5. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions

commises, du risque de récidive d'actes violents et des perspectives de

réintégration au Portugal, l'intérêt public à l'expulsion du recourant

l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'expulsion, ordonnée

pour une durée de huit ans, s'avère conforme au principe de la

proportionnalité, étant précisé que le recourant ne soulève aucun grief contre

la durée de la mesure. La seconde condition pour l'application de l'art. 66 al.

2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en

ordonnant l'expulsion du recourant."

bb) Le recourant fait à présent valoir

que depuis lors, sa situation personnelle et les circonstances se

seraient modifiées au point de revêtir une importance telle qu'il s'imposerait

exceptionnellement, vu l’art. 66d al. 1 let. b CP, de renoncer à exécuter

l'expulsion. Pour l’essentiel, il met en avant sa nouvelle situation familiale,

en rappelant qu’il entretient une relation étroite et effective avec sa fiancée,

B.________, de nationalité suisse, dans la mesure où ils mènent une vie commune

et viennent d’avoir un enfant commun. Il invoque le droit au respect de sa vie

familiale au sens de l'article 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille. S'agissant de sa relation avec sa fille C.________,

de nationalité suisse, le recourant se prévaut de l’art. 3 de la Convention du

20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ([CDE; RS 0.107]).

cc) Dans la mesure où le recourant et sa compagne,

de nationalité suisse, ont eu un enfant ensemble et ont entrepris les démarches

en vue de se marier, leur relation doit être considérée comme un concubinage

qualifié; elle devrait par conséquent pouvoir bénéficier de la protection instituée

par l'art. 8 par. 1 CEDH, sur le principe à tout le moins (v. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 270s.; TF 2C_661/2010 du 31 janvier

2011 consid. 3; ég. arrêts TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1; 2C_249/2021

du 28 juin 2021 consid. 6.3.2; 2C_702/2011 du 23 février 2012

consid. 3.1).

Toutefois, selon une

jurisprudence constante, lorsque l'étranger a été condamné – comme en

l’occurrence – à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à

son éloignement l'emporte sur son intérêt privé et celui de son conjoint de

nationalité suisse à rester en Suisse, étant précisé qu'il s'agit là d'une

limite donnée à titre indicatif, qui doit être appréciée au regard de toutes

les circonstances du cas d'espèce, l'accumulation d'infractions permettant, par

exemple, de s'éloigner de la limite des deux ans (cf. ATF 139 I 145 consid. 3.4

[confirmation de la pratique "Reneja"]; 134 II 10 consid. 4.3; aussi arrêt TF 2C_507/2018

du 29 octobre 2018 consid. 4.6). Selon cette jurisprudence applicable à des

conjoints vivant leur relation de couple en Suisse depuis une période

relativement brève, il faut tenir compte notamment du point de savoir si le

conjoint de nationalité suisse était au courant du comportement pénalement

répréhensible lorsque la relation a été nouée; il faut aussi prendre en

considération l'existence d'enfants communs et l'âge de ceux-ci (ATF 139 I 145

consid. 2.4 p. 149). On peut généralement attendre des enfants d'un âge

leur permettant de s'adapter qu'ils suivent leurs parents à l'étranger (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.4 p. 28 s.; 122 II 289 consid. 3c ; arrêt TF

6B_873/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.6.3).

En l'occurrence, il

faut en particulier relever que lorsque la relation entre les

concubins s'est "consolidée" par la naissance de leur fille,

l’expulsion du recourant était déjà entrée en force, de sorte que la compagne

de ce dernier devait s'attendre à ce que la vie commune doive, le cas échéant,

se dérouler à l'étranger (voir dans le même

sens arrêts TF 6B_873/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.6.3;

6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.7.1; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid.

2.7.3), notamment dans un Etat de l’Union européenne, dont le

recourant détient la citoyenneté. C'est dire que, même en appliquant au recourant et à

sa compagne et mère de leur enfant commun les règles applicables à des époux,

la pesée des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH ne conduit pas

nécessairement à la prépondérance de l'intérêt privé à demeurer en Suisse.

Quant à la relation du recourant avec sa fille C.________,

il est vrai qu’un éloignement géographique du père aura des conséquences

négatives sur la construction et le maintien de ses liens avec elle, âgée de

sept mois, qu’il ne verra pas grandir durant huit ans. S'agissant de l'intérêt de

cette dernière à pouvoir grandir aux côtés de son père, au sens de l'art. 3 CDE

(disposition qui ne confère d'ailleurs aucune prétention directe à une

autorisation de séjour: ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 320 s.), qu'il ne faut pas

minimiser, on ne peut cependant affirmer que la présence de ce dernier en

Suisse soit absolument indispensable à son développement. Par ailleurs, l’enfant

peut demeurer en Suisse, auprès de sa mère, de sorte que l'on ne saurait

prétendre que l'expulsion du recourant reviendrait à renvoyer une

ressortissante helvète et son enfant. Même en cas de départ du seul recourant,

le maintien de relations étroites n'est pas impossible; la poursuite depuis le

Portugal d'une relation avec une famille restée en Suisse demeure possible

compte tenu de la distance raisonnable séparant ce pays de la Suisse et des

moyens de communication actuels (cf. dans le même sens, s'agissant du Kosovo, arrêt

TF 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.5).

dd) Au vu de ce qui précède, les faits nouveaux

allégués en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE ne sont pas de nature à remettre

en cause la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral dans son arrêt

du 2 mars 2023 (voir dans le même sens arrêt TF 6B_873/2022 du 1er septembre

2023 consid. 1.3.4 à la fin dans le cas d'un délinquant étranger expulsé qui

prétendait que sa compagne était enceinte). Les considérations relatives à la

nature et à la gravité des infractions commises demeurent en particulier

valables. Cela vaut aussi pour le risque de récidive, lequel revêt une

importance particulière sous l'angle de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, de sorte

que l'expulsion du recourant n'est pas disproportionnée à cet égard. Compte

tenu aussi du fait que la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit être

appliquée de manière restrictive, il n'y a pas lieu de reporter l'exécution de

l'expulsion du recourant, en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP en lien

avec les art. 8 CEDH et 3 CDE.

5.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est

recevable, et la décision attaquée confirmée.

Avec le présent arrêt, les conclusions prises à titre

provisionnel sont sans objet.

Nonobstant le sort du recours, il n’y a pas lieu de

mettre des frais de justice à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 50, 91

et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 15 février 2024, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 avril 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM et au Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.