Lexipedia

Décision

PE.2024.0051

CDAP - PE.2024.0051 - 2024-04-17 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, Service de la population (SPOP)

17 avril 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 avril 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et M.

Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Jean-Nicolas ROUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et

du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 15 février 2024

révoquant son autorisation d'établissement et la remplaçant par une

autorisation de séjour valable un an.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant portugais né le ******** 1968, A.________ est entré en

Suisse le ******** 1993, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour, puis d'une autorisation d'établissement.

L'extrait actuel du casier judiciaire de A.________

fait état des condamnations suivantes:

-

le 24 juillet 2020, à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à

30 fr. par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey,

pour s'être trouvé dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux

d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine);

-

le 23 novembre 2020, à une peine privative de liberté de quinze

jours, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de deux ans,

par le Ministère public du canton du Valais, pour lésions corporelles simples,

contre une personne hors d'état de se défendre;

-

le 26 avril 2021, à une peine privative de liberté de douze mois,

avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de cinq ans, et à une

amende de 500 fr. par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, pour lésions

corporelles simples, voies de fait, et menaces;

-

le 13 mai 2022, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30

fr., avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de deux ans, et à

une amende de 300 fr. par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois, à Vevey, pour incendie par négligence;

-

le 1er février 2023, à une peine pécuniaire de 70

jours-amende à 30 fr., sans sursis, par le Ministère public de l’arrondissement

de l’Est vaudois, à Vevey, pour violation grave des règles de la circulation.

Il ressort par ailleurs de l'extrait du registre des

poursuites que le montant total des poursuites dont A.________ fait l'objet

s'élevait, au 6 juin 2023, à 81'035 francs. Quatorze actes de défaut de biens

pour un total de 59'556 fr. 30 ont été délivrés.

B.

Par courrier du 14 février 2023, le SPOP a indiqué à A.________ que vu

ses condamnations, il envisageait de proposer à la cheffe du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'empoi et du patrimoine (DEIEP) de révoquer

son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de

séjour, assortie de conditions ou de critères d'intégration à respecter. Le

SPOP a invité l'intéressé à lui faire part de ses déterminations à ce sujet.

A.________ s'est déterminé par l'intermédiaire de

son conseil le 7 avril 2023.

Par décision du 15 février 2024, la cheffe du DEIEP

a rétrogradé le statut de A.________, en révoquant son autorisation

d'établissement et en la remplaçant par une autorisation de séjour valable un

an (ch. 1 du dispositif). Elle a dit qu'à l'échéance de cette autorisation,

l'intéressé devra satisfaire aux critères d'intégration fixés par la

législation fédérale sur les étrangers et l'intégration, et en particulier ne

plus faire l'objet de nouvelles condamnations et ne plus contracter de

nouvelles dettes et élaborer un plan d'assainissement de ses passifs (ch. 2).

Si ces dernières conditions ne devaient pas être remplies à l'échéance de

l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le

renvoi de Suisse de l'intéressé pourrait être prononcé (ch. 3).

C.

Agissant le 21 mars 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

principalement, d'annuler la décision de la cheffe du DEIEP et de renouveler

son permis d'établissement. Subsidiairement et en complément de la conclusion

principale, le recourant demande le prononcé d'un avertissement avant une

éventuelle rétrogradation. Il requiert également d’être mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire (frais et avance de frais judiciaires, ainsi que désignation d’un

conseil d’office).

Il n'a pas été demandé de réponse. Le SPOP a produit

son dossier.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI;

BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation

d'établissement et, dans ce cas pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien

qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une

autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de

l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent

(art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas

susceptibles d'opposition de sorte qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours

directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI).

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée,

émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation

et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi,

le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond

(art. 75 al. 1 let. a, 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).

2.

C'est manifestement à tort que le recourant se prévaut, sous l'angle

formel, d’une violation de son droit d'être entendu. S'il est vrai que le

courrier du SPOP du 14 février 2023 ne fait pas mention de son endettement,

alors que l'autorité intimée, dans sa décision, lui reproche sa situation

financière lourdement obérée, il n'en demeure pas moins que le recourant a pu,

dans la présente procédure de recours, exposer de manière circonstanciée en

quoi, selon lui, ses dettes ne remettent pas en cause son intégration en

Suisse. Toute violation du droit d'être entendu peut partant être écartée,

compte tenu du large pouvoir d’examen en fait et en droit de la cour de céans

(art. 98 LPA-VD).

3.

Au fond, le recourant conteste la rétrogradation de son statut, soit le

remplacement de son autorisation d'établissement par une autorisation de

séjour. Il s'estime suffisamment intégré en Suisse: ses déboires pénaux seraient

dus aux problèmes d'alcool qu'il connaissait à l'époque des faits. Il prétend

en outre que la mesure litigieuse est disproportionnée.

a) aa) Selon l’art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation d'établissement

ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions visées à l’art.

62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a); l’étranger attente de manière très

grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend

durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); l’étranger a

tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été

retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une

annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014

sur la nationalité suisse (let. d).

Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en

vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement

peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque

l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art.

58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de

l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let.

b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie

économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201, dans sa version en

vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères.

Ainsi, l’art. 77a al. 1 OASA précise qu’il y a notamment non-respect de la

sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des

prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient

volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b);

fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide,

d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres

personnes à commettre de tels crimes (let. c). La sécurité et l’ordre publics

sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la

personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect

de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2). L’art. 77e al. 1 OASA prévoit

quant à lui qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu,

sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent

de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

bb) Pour interpréter ces critères, le Tribunal fédéral

s’inspire de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration

réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. TF 2C_342/2021

du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a

notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité

lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des

prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en

revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle

exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses

besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière

disproportionnée (TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du

4 février 2022 consid. 4.3.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de

l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et

du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière

constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être

prise en considération à cet égard (cf. TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid.

3.2.2). Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément

d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir

commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une

intégration réussie (TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1).

cc) Selon la jurisprudence, une rétrogradation au

sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions

d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire

lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que

la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation

de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment

sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5). La procédure de

rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec

renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier à un sérieux déficit d'intégration de

l'étranger ("ein ernsthaftes Integrationsdefizit") en

l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout

acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la

proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf.

ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par

conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de

rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral a encore précisé que la procédure

de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement

délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la

LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la

rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder

essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019

ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une

rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3; cf.

aussi TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16

février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63

al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une

certaine importance ("ein aktuelles Integrationsdefizit von einem

gewissen Gewicht"); ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un

intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations

d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les

éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent

néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la

lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la

persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; TF 2C_1053/2021

précité consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier

lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er

janvier 2019 qui doit être pris en compte (TF 2C_1053/2021 précité ibidem).

b) En l'occurrence, le recourant a été mis au

bénéfice d'une autorisation d'établissement avant le 1er janvier

2019. Ainsi, d'après la jurisprudence susmentionnée, la rétrogradation de ce

titre doit se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er

janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date. Cette condition est en

l'espèce remplie. Le recourant a fait l'objet, depuis 2020, de cinq

condamnations pénales pour des infractions d'ordre divers (contre l'intégrité

physique, contre la législation fédérale sur la circulation routière, infractions

créant un danger collectif). Ce comportement dénote d'une persistance du

recourant à ne pas respecter l'ordre public. L'intéressé, qui ne conteste pas

avoir commis ces infractions, prétend cependant qu'elles sont dues à son

problème de dépendance à l'alcool au moment des faits. Un tel argument ne

convainc pas. Le fait que le recourant soit sobre n'est pas pertinent et ne

change rien à la réalisation des infractions pour lesquelles il a été condamné

et qui justifient, à présent, la mesure administrative prononcée à son

encontre. Que le suivi médical dont il bénéficie prévienne – selon lui – les

risques qu'il commette de nouvelles infractions relève de la conjecture; il ne

constitue pas une garantie qu'il se comportera correctement à l'avenir.

L'intéressé a du reste fait l'objet de (nouvelles) condamnations, les 13 mai

2022 et 1er février 2023, pour incendie par négligence et violation

grave des règles de la circulation, alors qu'il était abstinent. Ces

condamnations sanctionnent par ailleurs des faits trop récents pour que l'on

puisse retenir que le recourant se soit complètement amendé. Aussi, il ne peut

se prévaloir d'un comportement respectueux de la sécurité et de l'ordre

publics, et donc d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI. À cela

s'ajoute le fait que, sur le plan économique, le recourant fait l'objet de

poursuites pour un montant de 81'035 francs. Quatorze actes de défaut de biens,

pour un total de 59'556 fr. 30, ont en outre été délivrés. Cette situation

financière lourdement obérée ne permet pas non plus, conformément à la

jurisprudence rappelée ci-avant, de conclure à une intégration réussie.

Vu ce qui précède, le recourant présente, compte

tenu de ses condamnations pénales et de son endettement, un déficit

d'intégration suffisamment important pour justifier une rétrogradation de son statut

au sens de l'art. 63 al. 2 LEI, soit le remplacement de son autorisation

d’établissement par une autorisation de séjour.

c) La mesure litigieuse est en outre proportionnée.

Elle est apte à inciter le recourant à changer de comportement à l’avenir pour

mieux s’intégrer en Suisse, puisqu’elle lui rappelle de manière contraignante

ses obligations d’intégration. Du point de vue de la règle de la nécessité, les

circonstances du cas d'espèce, soit la récurrence des infractions commises et

leur gravité (en particulier les infractions ayant consisté en des actes de

violence dirigés contre son ex-épouse et sa concubine), ne justifient pas qu'il

soit prononcé un simple avertissement. Enfin, sous l'angle de la

proportionnalité au sens strict, l'intérêt public à ce que le recourant modifie

son comportement prime manifestement sur son intérêt privé à conserver son

statut privilégié d'établi.

d) Vu ce qui précède, le remplacement de l'autorisation

d'établissement du recourant par une autorisation de séjour est conforme au

droit fédéral et respecte le principe de la proportionnalité.

4.

La décision attaquée prévoit enfin les conditions auxquelles l’autorisation

de séjour du recourant est soumise. Les conditions d’intégration ainsi posées

respectent l’art. 62a al. 2 OASA, en ce sens qu’elles contiennent les

critères d’intégration que le recourant n’a pas remplis, la durée de validité

de l’autorisation de séjour, les conditions qui régissent la poursuite du

séjour en Suisse et les conséquences sur le séjour en Suisse si ces dernières

conditions ne sont pas remplies. Elle n’est pas critiquable.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,

sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée. Le recours étant manifestement mal fondé,

la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1er

LPA-VD). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 15 février 2024 par le Département de l'économie,

de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.