PE.2024.0053
CDAP - PE.2024.0053 - 2025-04-01 - A.________ /Service de la population (SPOP)
1 avril 2025Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier
Recourante
A.________, à ********, représentée
par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 23 février 2024 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante), née le ********, ressortissante camerounaise,
s'est mariée avec B.________, ressortissant suisse, en date du ******** 2016 à
Yaoundé (CAM). Elle est entrée en Suisse le 8 décembre 2019 et a été mise au
bénéfice d'un permis de séjour pour regroupement familial avec un ressortissant
suisse, et ce jusqu'au 7 décembre 2022.
Les époux se sont séparés depuis le 1er
avril 2022 et des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées
le 14 novembre de la même année. La recourante est désormais divorcée de son
ex-mari. Tant ce dernier (le 27 avril 2023) que la recourante (le 5 mai 2023)
ont été auditionnés séparément par le Service vaudois de la population
(ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée). A la suite de ces auditions et par
correspondance du 8 mai 2023, le SPOP a informé la recourante qu'il entendait
révoquer [recte: refuser de renouveler] son autorisation de séjour et
prononcer son renvoi de Suisse.
Par décision du 11 septembre 2023, l'autorité
intimée a révoqué [recte: refusé de renouveler] l'autorisation de séjour
de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse.
Entre le ******** septembre 2023 et le ********
décembre 2023, la recourante a été hospitalisée [à l'hôpital] pour une
tuberculose miliaire dans un contexte d'infection au VIH.
B.
La recourante s'est opposée à la décision de refus de renouveler son
autorisation de séjour le 13 octobre 2023. L'autorité intimée a confirmé la
révocation de [recte: le refus de renouveler] l'autorisation de séjour
et le renvoi par décision sur opposition du 23 février 2024 impartissant à la
recourante un délai au 25 mars 2024 pour quitter la Suisse.
C.
La recourante a déféré cette décision sur opposition devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 22 mars 2024
concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son
autorisation de séjour.
L'autorité intimée a maintenu sa position dans sa
réponse du 29 avril 2024 et dans des déterminations du 15 juillet 2024. Le 17
juin 2024, [l'hôpital] a adressé une lettre au juge instructeur. La recourante
a produit un rapport médical le 24 septembre 2024 puis un nouveau bilan médical
le 21 octobre 2024. L'autorité intimée a produit le 16 décembre 2024 une
analyse du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) quant au traitement du VIH
au Cameroun, et a maintenu sa position telle que découlant de la décision attaquée.
La recourante a encore répliqué le 16 janvier 2025 maintenant et confirmant les
conclusions de son recours, l'autorité en faisant de même le 17 février 2025.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans
le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er
janvier 2021, confirmant le refus de prolonger une autorisation de séjour et le
renvoi de Suisse de la recourante. Elle n'est pas susceptible de recours auprès
d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision
attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues
par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière (art. 95 ainsi que 75 et
79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
La décision attaquée confirme celle refusant la prolongation de
l'autorisation de séjour de la recourante et prononce son renvoi de Suisse. Il
sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.
a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le
recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de
preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent
défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et
les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une
manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit
devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2).
Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont
au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1;
125 V 413 consid. 1a et les références citées).
b) En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que la
prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale
est dans son principe soumise à l'approbation du Secrétariat aux migrations
(ci-après: le SEM) en vertu de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août
2015 du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) ainsi que de l'art. 99
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI;
RS 142.20).
Compte tenu de ces dispositions légales et
règlementaires, la CDAP ne devrait pouvoir, cas échéant, qu'annuler la décision
attaquée et renvoyer la cause au SPOP afin qu'il délivre l'autorisation
requise, sous réserve de l'approbation du SEM. Toutefois, selon la récente
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF F-2182/2021 du 6 juin 2024,
arrêt qui est entré en force faute de recours au TF) si le SEM considère que
l’octroi ou la prolongation d’une autorisation ne sont pas justifiés, il doit,
lorsqu’une voie de recours est ouverte auprès du Tribunal fédéral et qu'il
existe un droit (potentiel) à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation,
saisir la cour suprême, seule instance habilitée à annuler une décision de
justice cantonale dans une telle situation. La procédure d'approbation
subséquente prévue par la LEI et l'ordonnance fédérale précitée a en effet été
jugée contraire aux obligations découlant du droit international. De même,
selon cette jurisprudence (consid. 12.3.2.2): "la décision de refus
d’approbation intervenant à la suite d’un jugement rendu par une autorité
judiciaire cantonale de dernière instance porte atteinte au principe de la
séparation des pouvoirs, qui est non seulement ancré à l’art. 191c de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS
101), mais aussi garanti à travers l’art. 13 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101). S’il apparaît légitime que d’éventuelles erreurs
commises par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance dans
l’application du droit fédéral puissent être corrigées par le TF, en tant
qu’autorité judiciaire suprême de la Confédération, il est contraire au droit à
un recours effectif que le SEM, en tant qu’autorité administrative fédérale,
puisse ignorer, voire "court-circuiter" une décision judiciaire
rendue par la dernière instance cantonale de recours, en passant par la voie de
l’approbation alors que la voie du recours au TF serait à sa disposition. Comme
il a été vu ci-avant, la procédure d’approbation faisant suite à un jugement
rendu en dernière instance cantonale porte également atteinte au principe de
l’égalité des armes et au principe de célérité, qui sont garantis par les art. 29
al. 1 et 30 al. 1 Cst. et 13 CEDH. En définitive, si l’on se réfère
aux principes ancrés à l’art. 5 Cst. et aux exigences posées par l’art. 36
Cst., c’est le recours des autorités prévu à l’art. 89 al. 2 let. a
LTF qui doit supplanter la procédure d’approbation lorsque l’octroi ou la
prolongation d’une autorisation a été admis sur recours par une autorité
judiciaire de dernière instance cantonale." On déduira de cette dernière
phrase en particulier que si une autorité de dernière instance cantonale admet
le recours d'un étranger, dans une constellation comme en l'espèce dans
laquelle ce dernier dispose d'un droit (potentiel) à l'octroi d'une autorisation,
la procédure d'approbation du SEM est supplantée par la voie de recours
désormais "obligatoirement ouverte" à cette autorité. Par conséquent,
c'est à juste titre que la recourante a conclu directement à l'octroi de
l'autorisation et pas uniquement à ce que sa demande soit transmise pour
approbation.
Puisque, comme on le verra, c'est à tort que
l'autorité intimée a considéré que la poursuite du séjour en
Suisse de la recourante ne s'imposait pas pour des raisons personnelles
majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), et compte tenu de la
jurisprudence entrée en force du Tribunal administratif fédéral, la Cour
octroiera elle-même l'autorisation de séjour.
3.
Est litigieuse le refus de renouveler l'autorisation de séjour par
regroupement familial de la recourante après dissolution de l'union conjugale,
ainsi que le renvoi de cette dernière de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;
131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). En l'occurrence, ressortissante camerounaise, la recourante
ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays
d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la
LEI et ses ordonnances d'application, cela sous
réserve de la CEDH.
b) Il n'est pas contesté que les conditions de l'art. 42
LEI ayant présidé à l'octroi à la recourante d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial en sa qualité de conjointe d'un ressortissant
suisse ne sont plus remplies, de sorte que la poursuite du séjour de
l'intéressée est régie par l'art. 50 LEI, applicable en cas de dissolution
de la famille.
c) Selon l'art. 50 al. 1
let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et
si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux
conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3;
Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.1;
2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux,
qui se sont mariés en 2016 n'ont fait ménage commun en Suisse que depuis le 8
décembre 2019 et qu'ils vivent séparés depuis le 1er avril 2022. Dès
lors que la durée de l'union conjugale n'a pas atteint le minimum de trois ans
requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'y a pas lieu d'examiner
si la condition cumulative de l'intégration réussie de la recourante est
réalisée.
4.
Le législateur a cependant également prévu un droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa
durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).
a) Le 1er janvier
2025 est entrée en vigueur la modification de la LEI du 14 juin 2024
(règlementation des cas de rigueur en cas de violence domestique; RO 2024 713)
qui a notamment modifié la teneur de l'art. 50 LEI. En substance, les
modifications portent sur le champ d'application de l'art. 50 LEI, qui est
étendu aux conjoints étrangers des titulaires d'une autorisation de séjour,
ainsi que sur les indices dont les autorités doivent tenir compte en cas de
violence domestique, désormais mentionnés aux ch. 1 à 6 de l'al. 2.
Conformément à l'art. 126g LEI, le nouveau droit est applicable aux
demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de
la modification du 14 juin 2024. La question de savoir si le nouveau droit est
aussi applicable aux procédures pendantes devant l'autorité de recours au
moment de l'entrée en vigueur peut en l'occurrence rester indécise, puisque
l’application du nouveau droit ne serait pas plus favorable à la recourante.
b) Cette disposition a été introduite
pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les
conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, parce
que le séjour en Suisse durant la communauté conjugale n'a pas duré trois ans
ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion
juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et
de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1
let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1;
TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1;
137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). C'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1;
TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2).
c) L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEI précise que les "raisons
personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d'un des conjoints ou que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise.
S'agissant de la réintégration sociale
de la personne concernée dans son pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI
(troisième hypothèse) exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"), comme c'est, par exemple, le cas d'une femme séparée avec
enfant qui doit retourner dans une société patriarcale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).
La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ;
arrêt du TF 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.4).
Une raison personnelle majeure donnant
droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut
également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés, de
manière non exhaustive, à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard
jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un
cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence
d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de
l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la
durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Comme il s'agit de cas de
rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec
l'autorisation de séjour découlant du mariage, il convient également de tenir
compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution de celui-ci, telles
que le décès du conjoint (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
Le Tribunal fédéral a, en outre, jugé
que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépendait
fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside
légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que
les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls
des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la
résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une
intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de
séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du
droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf.
ATF 149 I 207 consid. 5.3 ; 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF
2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.).
Les conditions à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a noué pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les
arrêts cités).
d) Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les
arrêts cités). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2).
De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le
pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas
de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à
prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un
obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et
une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se
distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant
de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F‑6510/2017 du 6
juin 2019 consid. 6.1 et F‑4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
Pour juger de l'état de santé des personnes
concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats
médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou
encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. directives
LEI, ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou
graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le
traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être
prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur.
e) Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
D’après la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme (arrêt Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016,
n° 41738/10), une mesure mettant fin à l’autorisation de séjour ou
d’établissement d’une personne atteinte dans sa santé et son renvoi dans son
pays d’origine est contraire à cette disposition dans le cas où il existe un
danger concret qu’elle soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une
réduction significative de l’espérance de vie, en raison de l’absence d’un
traitement ou d’accès à un traitement. Si la personne étrangère a démontré qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle serait
exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3
CEDH, dans le cas où la mesure litigieuse serait mise à exécution, il y a lieu
de dissiper les doutes quant au danger d’atteinte imminente en cas de renvoi
dans le pays d’origine ou un pays tiers (TF 2C_218/2019 du
12 novembre 2019 consid. 8.1 et les références; TF 2C_241/2018
du 20 novembre 2018 consid. 6.2; cf. également TAF E-5888/2017 du 30
octobre 2017 consid. 7.3.1).
Il sied désormais de déterminer si les
circonstances du cas d'espèce permettent d'admettre l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEI.
5.
En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2019
en vue du regroupement avec son mari, ressortissant suisse qu'elle avait épousé
en 2016. Il sied, en premier lieu, de remarquer que la recourante a vécu
au Cameroun presque l'intégralité de sa vie puisqu'en 2019 elle était alors
déjà âgée de 45 ans. Elle y a donc passé les années de vie les plus
déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt
du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). En outre, elle a passé en
Suisse désormais cinq ans, ce qui est la moitié du nombre d'années retenu par
le Tribunal fédéral en matière de protection de la vie privée ancrée à l'art. 8
CEDH - c'est-à-dire dix ans - pour présumer l'existence de liens
particulièrement étroits avec la Suisse (ATF 144 I 266 consid. 3.9). A
cela s'ajoute qu'une partie de ce séjour ne peut être prise en considération
que dans une mesure restreinte, puisque sa présence a résulté de l'effet
suspensif lié à la présente procédure (voir ATF 130 II 39 consid. 3 ainsi
qu'ATAF 2007/45 consid. 6.3). La recourante ne peut donc, à l'aune de la
protection de la vie privée garantie à l'art. 8 CEDH et à l'art. 13
Cst., se fonder sur la seule durée de sa présence en Suisse pour en déduire un
droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour en sa
faveur.
Sous l'angle de son intégration socioculturelle, le
Tribunal se doit de constater que la recourante maîtrise la langue française.
Dans ces circonstances cependant, ses connaissances linguistiques n'ont aucun
caractère exceptionnel.
Par ailleurs, la recourante a été
intégrée sur le marché du travail, à tout le moins depuis le 1er
avril 2021, comme le démontrent diverses attestations versées au dossier, en
tant qu'auxiliaire de santé à 90% à la Fondation "Les Baumettes" à
Renens. On peut donc considérer que, quand bien même l'intéressée n'a
pas réalisé une ascension professionnelle remarquable (cf. arrêt du TAF
F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 6.3), elle a démontré sa volonté
de participer à la vie économique lors de son séjour en Suisse.
Elle paraît en outre également
intégrée sur le plan social et semble avoir créé des liens aussi dans un réseau
culturel, selon les diverses lettres de soutien figurant au dossier. A
cet égard, le Tribunal ne conteste pas que la recourante a tissé un important
réseau social en Suisse, qui fait apparaître - de ce point de vue - son
intégration comme réussie, sans qu'il y ait lieu, néanmoins, de conclure que
celle-ci revêt un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence en la
matière (cf. arrêt du TAF F-3336/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2). Cela
étant, il ne faut pas perdre de vue qu'il est normal qu'une personne, ayant
effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se
soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des
langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que
les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le
territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient,
à elles seules, constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3).
Pour ce qui est du respect l'ordre juridique par
l'intéressée, la Cour ne peut que constater qu'elle n'a commis aucune
infraction. L'extrait du registre des poursuites la concernant fait mention
d'une poursuite pour le loyer de l'appartement qu'elle occupait avec son ancien
mari. Entendue à ce sujet par l'autorité intimée elle a indiqué qu'elle avait
laissé son mari – qui avait seul la clef de la boîte aux lettres – gérer seul
les finances du couple, et qu'elle s'était rendue compte tardivement du fait
qu'il ne payait plus le loyer. Elle s'occupait désormais de rembourser les
arriérés de loyer.
Concernant ses liens familiaux, la recourante a
quatre enfants qui résident au Cameroun. Elle vit actuellement en Suisse dans
l'appartement de sa mère. Son frère habite également en Suisse, ainsi que ses
neveux.
Il convient encore de prendre en considération
l'état de santé de la recourante.
Sur le plan médical, il appert
au regard des rapports médicaux au dossier que la recourante âgée
de 50 ans a été hospitalisée en fin d'année 2023 pour une tuberculose
disséminée avec un diagnostic concomitant d'infection au VIH au stade SIDA,
compliquée ensuite d'un syndrome de réactivation du système immunitaire
persistant, motivant des doses importantes de cortisone.
Dans le certificat médical du 8
octobre 2024 établi par le Service de pneumologie [de l'hôpital] à ********, il est indiqué sous l'anamnèse: "Madame A.________
est une patiente de 48 ans, originaire du Cameroun, qui consulte aux urgences [de
l'hôpital] le 27.09.2023 en raison d'une asthénie, une perte
de poids, une toux sèche, un état fébrile, une diaphorèse ainsi qu'un état
confusionnel aigu. Un CT-thoracique effectué aux urgences retrouve des signes
de tuberculose miliaire, confirmée sur les prélèvements microbiologiques. Le
bilan d'extension retrouve une atteinte méningée, urinaire est ganglionnaire.
Une quadrithérapie anti-mycobactérienne par Rimstar à [sic] été débutée le
28.09.2024. Une corticothérapie a été introduite dans le contexte de l'atteinte
méningée de la tuberculose jusqu'au 13.02.2024. Le bilan complémentaire
retrouve un HIV au stade SIDA expliquant l'atteinte disséminée de sa
tuberculose. Une trithérapie antivirale a été introduite par nos collègues
infectiologues."
Le diagnostic "principal"
que ce certificat établit mentionne les éléments suivants:
"•Tuberculose miliaire dans un contexte
d'infection VIH stade C3 (SIDA) le 27.09.2023, avec :
• Méningite tuberculeuse, tuberculomes cérébraux
• Atteinte pulmonaire
• Atteinte urinaire
• Multiples adénopathies médiastinales et
sous-diaphragmatiques
• Syndrome de réactivation du système immunitaire
(IRIS) le 15.10.2023
• Sur VIH au stade SIDA
et tuberculose miliaire
• Sevrage de Prednisone
compliqué par réapparition récidivante de fièvre et troubles neurologiques […]
• Infection à VIH diagnostiquée tardivement en stade
C3
• Sous-type : CRF02 AG
• HLA B57:01 : négatif Nadir de CD4 à 52 cell/mm3
Infections opportunistes :
• Candidose
orale
• Tuberculose
miliaire
• Colonisation
pulmonaire à Pneumocystis jirovecii (PCR 529 cp/ml le 28.091 BDG négative, pas
de clinique compatible)
• Réactivation
HSV-2 génitale (14.11.2023)
• Diabète cortico-induit e Fracture dent 47
• Anémie hypochrome microcytaire hyporégénérative
d'origine mixte inflammatoire et carentielle (hypofolatémie, martiale)
• Mycose vaginale (20.12.2023)
Diagnostics retenus au MINK :
• Candidose orale
• Tuberculose disséminée
• Perturbation
hépatique sur traitement de Rimstar
• Hépatite B résolue
(HBsAg négatif, anti-HBs 432 1.11/1, anti-HBc totaux positif)
• Anémie hypochrome
microcytaire hyporégénérative d'origine mixte inflammatoire et carentielle
• Réactivation d'herpès
génital HSV-2 le 14.11.2023
• Candidose orale
• Hyperpigmentation
post-inflammatoire au niveau des deux jambes d'origine indéterminée
• Possibles troubles neurocognitifs Index gauche à
ressaut
• Aménorrhée, DD :
Péri-infectieuses, sur cortisone à haute dose,
ménopause […]."
Auparavant, un certificat médical du 6 mars
2024 établi aussi dans le service précité [de l'hôpital]
indiquait: "Son traitement anti-tuberculeux est administré sous
supervision hebdomadaire et est à poursuivre pour au minimum 12 mois, soit au
moins jusqu'au 26.09.2024. Son évolution est lentement favorable mais il y a
encore, en cas d'interruption du traitement, un risque majeur de décès, ou de
complication par une tuberculose multirésistante, ou de transmission dans la
communauté, avec un risque pour la patiente et son entourage en cas d'arrêt de
traitement."
Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence
constante du Tribunal administratif fédéral, les motifs médicaux peuvent, selon
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et
arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
En date du 14 novembre 2024, le Secrétariat d'Etat
aux Migrations (SEM) a procédé à une analyse de "consulting médical"
en lien avec le dossier de la recourante. Dite analyse indique (p. 2) que le
suivi de la tuberculose est possible en ces termes: "Ambulante und
stationäre Konsultationen durch Tuberkulosespezialistinnen und -spezialisten
sind beispielsweise am Hôpital Jamot in Yaoundé verfügbar. Zudem sind an diesem Krankenhaus pneumologische und infektiologische
Konsultationen möglich." La réponse est semblable pour ce qui
est du traitement de l'infection par le VIH au Cameroun: "Am Hôpital
Général de Yaoundé sind ambulante und stationäre Konsultationen bei
HIV-Spezialistinnen und -Spezialisten, sowie infektiologische Konsultationen
möglich." L'analyse indique ce qui suit quant à la disponibilité des
médicaments: "Das Kombinationspräparat Lamivudin, Abacavir und
Dolutégravir (z. B. Triumeq) ist beispielsweise in der Apotheke des Hôpital Général
de Yaoundé verfügbar. Dolutégravir als Einzelwirkstoff
ist beispielsweise in der Apotheke des Hôpital Central de Yaoundé verfügbar.
Metformin ist beispielsweise in der Phamacie Camerounaise Poste Central in
Yaoundé verfügbar. Folsäure ist beispielsweise in der Phamacie la Reference in
Yaoundé verfügbar." L'analyse termine
cependant en mentionnant que les informations concernant la disponibilité de
traitements médicaux "se fondent sur des investigations réalisées par
le secteur MedCOI d'ElJAA et l'Analyse Pays du SEM. L'équipe MedCOl d'EUAA a
vérifié la disponibilité des médicaments et indiqué, le cas échéant, des
médicaments alternatifs."
La Cour doit cependant reconnaître que cette analyse
ne traite que des soins disponibles dans la capitale camerounaise et pas du
tout dans la région d'où provient la recourante, soit Douala, à plus de 200 km
de Yaoundé. Dans ses déterminations du 17 février 2025, le SPOP semble partir
de l'idée que la recourante est originaire de Yaoundé. Or, il résulte déjà du
rapport d'arrivée de la recourante qu'elle vient de Douala. C'est également de
cette région que lors de son audition devant le SPOP la recourante indique
provenir (Q6). Déjà à cet égard, l'analyse effectuée par le SEM ne paraît guère
pertinente. La disponibilité d'un traitement à Yaoundé ne signifie aucunement
qu'il le soit aussi à Douala. Or, il est indispensable que la recourante suive
son traitement de manière régulière.
En outre, l'analyse, bien qu'émise en lien avec la
situation de la recourante, ne traite que des soins apportés à des patients
souffrant du VIH ou de la tuberculose au Cameroun. Or, la situation médicale de
la recourante est largement plus compliquée par son affection concomitante au
VIH, à la tuberculose et aux différentes infections que le certificat médical
décrit comme "opportunistes" et qui viennent se greffer au tableau
médical. Il ressort en effet du dossier que le risque de récidive de la
tuberculose est élevé durant les deux premières années, risque exacerbé en
raison de l'atteinte au VIH (cf. rapport médical [de l'hôpital] du 11 septembre
2024). Le service de pneumologie [de l'hôpital] a en outre précisé que
l'évolution de l'état de santé de la recourante était lentement favorable mais
qu'il y avait encore, en cas d'interruption du traitement, un très haut risque
majeur de décès, ou de complications par une tuberculose multirésistante. Au vu
de cette situation médicale complexe, il est recommandé que le traitement se fasse
dans un cadre médical de qualité (lettre [de l'hôpital] du 17 juin 2024). Il
est important de souligner que [l'hôpital], compte tenu de la sévérité du
tableau des complications encore en cours de traitement avec nécessité de
plusieurs médicaments et plusieurs suivis spécialisés, a estimé qu'un suivi à
l'heure actuelle au Cameroun paraissait impossible à réaliser, de même que la
prise d'un traitement antituberculeux régulier. En revanche, [de l'hôpital] semble
admettre que la poursuite du traitement antirétroviral pour la seule infection
au VIH peut être envisagée dans le pays d'origine si un accès au traitement
peut être garanti en tout temps (rapport médical du 29 janvier 2024, ad dossier
SPOP). Au demeurant, les affections précitées ont été diagnostiquées
tardivement de telle sorte que, notamment l'infection au VIH dont souffre la
recourante est déjà au stade Sida. Or, l'analyse précitée ne dit rien à ce
propos.
Par conséquent, comme on l'a vu, en l'espèce compte
tenu des affections importantes de la recourante qui doivent encore être
soignées en Suisse, il faut admettre que son renvoi conduirait à une violation
de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants consacrée par l'art. 3
CEDH. En effet, sur la base des certificats médicaux au dossier, qui sont à cet
égard non seulement détaillés, mais aussi cohérents entre eux, il faut admettre
qu'il existe des motifs sérieux de croire que la recourante, bien que ne
courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence
de traitements adéquats dans le pays de destination ou d'un défaut d'accès à
ceux-ci, à un risque réel majeur d'être exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une
réduction significative de son espérance de vie, voire son décès. Compte tenu
de la sévérité du tableau des complications encore en cours de traitement avec
nécessité de plusieurs médicaments et plusieurs suivis spécialisés, le renvoi
de la recourante au Cameroun dans la situation qui est la sienne et en
particulier dans la région de Douala où habitent les siens reviendrait à rendre
impossible à réaliser la prise d'un traitement antituberculeux régulier. Il en
va de même de la poursuite du traitement antirétroviral qui, en l'état du
dossier ne peut pas être garantie en tout temps. L'analyse du SEM, outre que
comme on l'a vu, elle ne porte que sur le VIH d'une part et sur la tuberculose
de l'autre et pas d'une affection concomitante des deux, omet totalement le
fait que la recourante vient non pas de la capitale Yaoundé, mais de la région
de Douala où les possibilités de soins sont largement moindres. Dans ce cadre, il
faut admettre que la possibilité effective pour l'intéressée d'avoir accès au
traitement nécessaire, compte tenu notamment de son coût, de l'existence d'un
réseau social et familial dans une autre région que la capitale et de la
distance à parcourir pour accéder aux soins requis n'est aucunement garantie en
l'état.
On admettra au surplus qu'il existe aussi un intérêt
public au traitement de la recourante dans un cadre médical sécurisé en Suisse
pour éviter toute propagation de la tuberculose. En effet, faute de soins c'est
non seulement la recourante qui courrait un large danger, mais aussi la
population qui la côtoie. Or, ce risque serait largement augmenté si la prise
des médicaments ne peut pas être assurée de manière régulière.
Les différents éléments relevés ci-avant concernant l'intégration
socio-économique de l'intéressée en Suisse, ainsi que l'aspect médical de son
cas, ne suffisent certes pas, pris isolément, à constater que celle-ci se
trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité. Cependant, considérées
conjointement et contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, les
circonstances exceptionnelles susmentionnées la placeraient dans une situation
nettement plus défavorable que la moyenne de ses compatriotes restés sur place
(arrêt F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.5.4). Partant, la Cour est
amenée à considérer, dans le cadre de l'examen global des circonstances de
l'espèce, que la recourante se trouve dans la catégorie des personnes
vulnérables au regard des difficultés de réintégration qu'entraînerait son
retour au Cameroun, qu'un tel retour conduirait à une mise en danger concrète
en lien avec son tableau clinique tout-à-fait particulier d'une affection concomitante
aux VIH au stade SIDA et à la tuberculose, de sorte qu'il y a lieu de
considérer qu'elle fait actuellement face à une situation justifiant la
reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEI et de l'art. 31 OASA.
La situation de l'intéressée est cependant appelée
éventuellement à évoluer ces prochains mois. Il appartiendra le cas échéant aux
autorités cantonales de réévaluer la situation de l'intéressée une fois que sa
situation de santé se sera améliorée, en particulier une fois que le risque de
complications de la tuberculose pourra être écarté. En l'état du dossier
cependant, les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours,
en ce sens que la recourante pouvait se prévaloir d'un cas de rigueur selon l'art. 50
al. 1 let. b LEI.
Statuant lui-même, le Tribunal approuve l’octroi
d’une autorisation de séjour en faveur la recourante.
Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire de
statuer sur la requête d'interpellation du médecin cantonal, telle que demandée
par la recourante.
6.
Dans ces circonstances, l'arrêt est rendu sans frais. La recourante,
assistée d'un représentant professionnel au sens de l'art. 10 du Tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
(TFJDA; BLV 173.36.5.1), a droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 23 février 2024 est annulée
en tant qu'elle porte sur le renvoi de la recourante et elle est réformée en ce
sens l'autorisation de séjour de la recourante est renouvelée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à la recourante
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.