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Décision

PE.2024.0053

CDAP - PE.2024.0053 - 2025-04-01 - A.________ /Service de la population (SPOP)

1 avril 2025Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er avril 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier

Recourante

A.________, à ********, représentée

par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de

renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 23 février 2024 refusant de renouveler son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), née le ********, ressortissante camerounaise,

s'est mariée avec B.________, ressortissant suisse, en date du ******** 2016 à

Yaoundé (CAM). Elle est entrée en Suisse le 8 décembre 2019 et a été mise au

bénéfice d'un permis de séjour pour regroupement familial avec un ressortissant

suisse, et ce jusqu'au 7 décembre 2022.

Les époux se sont séparés depuis le 1er

avril 2022 et des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées

le 14 novembre de la même année. La recourante est désormais divorcée de son

ex-mari. Tant ce dernier (le 27 avril 2023) que la recourante (le 5 mai 2023)

ont été auditionnés séparément par le Service vaudois de la population

(ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée). A la suite de ces auditions et par

correspondance du 8 mai 2023, le SPOP a informé la recourante qu'il entendait

révoquer [recte: refuser de renouveler] son autorisation de séjour et

prononcer son renvoi de Suisse.

Par décision du 11 septembre 2023, l'autorité

intimée a révoqué [recte: refusé de renouveler] l'autorisation de séjour

de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse.

Entre le ******** septembre 2023 et le ********

décembre 2023, la recourante a été hospitalisée [à l'hôpital] pour une

tuberculose miliaire dans un contexte d'infection au VIH.

B.

La recourante s'est opposée à la décision de refus de renouveler son

autorisation de séjour le 13 octobre 2023. L'autorité intimée a confirmé la

révocation de [recte: le refus de renouveler] l'autorisation de séjour

et le renvoi par décision sur opposition du 23 février 2024 impartissant à la

recourante un délai au 25 mars 2024 pour quitter la Suisse.

C.

La recourante a déféré cette décision sur opposition devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 22 mars 2024

concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son

autorisation de séjour.

L'autorité intimée a maintenu sa position dans sa

réponse du 29 avril 2024 et dans des déterminations du 15 juillet 2024. Le 17

juin 2024, [l'hôpital] a adressé une lettre au juge instructeur. La recourante

a produit un rapport médical le 24 septembre 2024 puis un nouveau bilan médical

le 21 octobre 2024. L'autorité intimée a produit le 16 décembre 2024 une

analyse du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) quant au traitement du VIH

au Cameroun, et a maintenu sa position telle que découlant de la décision attaquée.

La recourante a encore répliqué le 16 janvier 2025 maintenant et confirmant les

conclusions de son recours, l'autorité en faisant de même le 17 février 2025.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans

le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er

janvier 2021, confirmant le refus de prolonger une autorisation de séjour et le

renvoi de Suisse de la recourante. Elle n'est pas susceptible de recours auprès

d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision

attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues

par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière (art. 95 ainsi que 75 et

79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

La décision attaquée confirme celle refusant la prolongation de

l'autorisation de séjour de la recourante et prononce son renvoi de Suisse. Il

sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.

a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le

recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de

preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent

défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et

les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit

devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2).

Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont

au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1;

125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que la

prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale

est dans son principe soumise à l'approbation du Secrétariat aux migrations

(ci-après: le SEM) en vertu de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août

2015 du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux

autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) ainsi que de l'art. 99

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI;

RS 142.20).

Compte tenu de ces dispositions légales et

règlementaires, la CDAP ne devrait pouvoir, cas échéant, qu'annuler la décision

attaquée et renvoyer la cause au SPOP afin qu'il délivre l'autorisation

requise, sous réserve de l'approbation du SEM. Toutefois, selon la récente

jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF F-2182/2021 du 6 juin 2024,

arrêt qui est entré en force faute de recours au TF) si le SEM considère que

l’octroi ou la prolongation d’une autorisation ne sont pas justifiés, il doit,

lorsqu’une voie de recours est ouverte auprès du Tribunal fédéral et qu'il

existe un droit (potentiel) à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation,

saisir la cour suprême, seule instance habilitée à annuler une décision de

justice cantonale dans une telle situation. La procédure d'approbation

subséquente prévue par la LEI et l'ordonnance fédérale précitée a en effet été

jugée contraire aux obligations découlant du droit international. De même,

selon cette jurisprudence (consid. 12.3.2.2): "la décision de refus

d’approbation intervenant à la suite d’un jugement rendu par une autorité

judiciaire cantonale de dernière instance porte atteinte au principe de la

séparation des pouvoirs, qui est non seulement ancré à l’art. 191c de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS

101), mais aussi garanti à travers l’art. 13 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101). S’il apparaît légitime que d’éventuelles erreurs

commises par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance dans

l’application du droit fédéral puissent être corrigées par le TF, en tant

qu’autorité judiciaire suprême de la Confédération, il est contraire au droit à

un recours effectif que le SEM, en tant qu’autorité administrative fédérale,

puisse ignorer, voire "court-circuiter" une décision judiciaire

rendue par la dernière instance cantonale de recours, en passant par la voie de

l’approbation alors que la voie du recours au TF serait à sa disposition. Comme

il a été vu ci-avant, la procédure d’approbation faisant suite à un jugement

rendu en dernière instance cantonale porte également atteinte au principe de

l’égalité des armes et au principe de célérité, qui sont garantis par les art. 29

al. 1 et 30 al. 1 Cst. et 13 CEDH. En définitive, si l’on se réfère

aux principes ancrés à l’art. 5 Cst. et aux exigences posées par l’art. 36

Cst., c’est le recours des autorités prévu à l’art. 89 al. 2 let. a

LTF qui doit supplanter la procédure d’approbation lorsque l’octroi ou la

prolongation d’une autorisation a été admis sur recours par une autorité

judiciaire de dernière instance cantonale." On déduira de cette dernière

phrase en particulier que si une autorité de dernière instance cantonale admet

le recours d'un étranger, dans une constellation comme en l'espèce dans

laquelle ce dernier dispose d'un droit (potentiel) à l'octroi d'une autorisation,

la procédure d'approbation du SEM est supplantée par la voie de recours

désormais "obligatoirement ouverte" à cette autorité. Par conséquent,

c'est à juste titre que la recourante a conclu directement à l'octroi de

l'autorisation et pas uniquement à ce que sa demande soit transmise pour

approbation.

Puisque, comme on le verra, c'est à tort que

l'autorité intimée a considéré que la poursuite du séjour en

Suisse de la recourante ne s'imposait pas pour des raisons personnelles

majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), et compte tenu de la

jurisprudence entrée en force du Tribunal administratif fédéral, la Cour

octroiera elle-même l'autorisation de séjour.

3.

Est litigieuse le refus de renouveler l'autorisation de séjour par

regroupement familial de la recourante après dissolution de l'union conjugale,

ainsi que le renvoi de cette dernière de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). En l'occurrence, ressortissante camerounaise, la recourante

ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays

d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la

LEI et ses ordonnances d'application, cela sous

réserve de la CEDH.

b) Il n'est pas contesté que les conditions de l'art. 42

LEI ayant présidé à l'octroi à la recourante d'une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial en sa qualité de conjointe d'un ressortissant

suisse ne sont plus remplies, de sorte que la poursuite du séjour de

l'intéressée est régie par l'art. 50 LEI, applicable en cas de dissolution

de la famille.

c) Selon l'art. 50 al. 1

let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et

si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux

conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3;

Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.1;

2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux,

qui se sont mariés en 2016 n'ont fait ménage commun en Suisse que depuis le 8

décembre 2019 et qu'ils vivent séparés depuis le 1er avril 2022. Dès

lors que la durée de l'union conjugale n'a pas atteint le minimum de trois ans

requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'y a pas lieu d'examiner

si la condition cumulative de l'intégration réussie de la recourante est

réalisée.

4.

Le législateur a cependant également prévu un droit

à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa

durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

a) Le 1er janvier

2025 est entrée en vigueur la modification de la LEI du 14 juin 2024

(règlementation des cas de rigueur en cas de violence domestique; RO 2024 713)

qui a notamment modifié la teneur de l'art. 50 LEI. En substance, les

modifications portent sur le champ d'application de l'art. 50 LEI, qui est

étendu aux conjoints étrangers des titulaires d'une autorisation de séjour,

ainsi que sur les indices dont les autorités doivent tenir compte en cas de

violence domestique, désormais mentionnés aux ch. 1 à 6 de l'al. 2.

Conformément à l'art. 126g LEI, le nouveau droit est applicable aux

demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de

la modification du 14 juin 2024. La question de savoir si le nouveau droit est

aussi applicable aux procédures pendantes devant l'autorité de recours au

moment de l'entrée en vigueur peut en l'occurrence rester indécise, puisque

l’application du nouveau droit ne serait pas plus favorable à la recourante.

b) Cette disposition a été introduite

pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les

conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, parce

que le séjour en Suisse durant la communauté conjugale n'a pas duré trois ans

ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).

Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion

juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et

de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1

let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1;

TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les

conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à

ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la

communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1;

137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). C'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1;

TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2).

c) L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42

al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEI précise que les "raisons

personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la

libre volonté d'un des conjoints ou que la réintégration sociale dans le pays

de provenance semble fortement compromise.

S'agissant de la réintégration sociale

de la personne concernée dans son pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI

(troisième hypothèse) exige qu'elle semble fortement compromise ("stark

gefährdet"), comme c'est, par exemple, le cas d'une femme séparée avec

enfant qui doit retourner dans une société patriarcale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ;

arrêt du TF 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.4).

Une raison personnelle majeure donnant

droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut

également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés, de

manière non exhaustive, à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard

jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un

cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste

exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence

d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de

l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la

durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Comme il s'agit de cas de

rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec

l'autorisation de séjour découlant du mariage, il convient également de tenir

compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution de celui-ci, telles

que le décès du conjoint (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

Le Tribunal fédéral a, en outre, jugé

que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépendait

fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside

légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que

les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls

des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la

résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une

intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de

séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du

droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf.

ATF 149 I 207 consid. 5.3 ; 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF

2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.).

Les conditions à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que

ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a noué pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les

arrêts cités).

d) Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les

arrêts cités). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2).

De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le

pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas

de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à

prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un

obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et

une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se

distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant

de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F‑6510/2017 du 6

juin 2019 consid. 6.1 et F‑4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).

Pour juger de l'état de santé des personnes

concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats

médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou

encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. directives

LEI, ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou

graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le

traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être

prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur.

e) Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis

à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

D’après la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’homme (arrêt Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016,

n° 41738/10), une mesure mettant fin à l’autorisation de séjour ou

d’établissement d’une personne atteinte dans sa santé et son renvoi dans son

pays d’origine est contraire à cette disposition dans le cas où il existe un

danger concret qu’elle soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible

de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une

réduction significative de l’espérance de vie, en raison de l’absence d’un

traitement ou d’accès à un traitement. Si la personne étrangère a démontré qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle serait

exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3

CEDH, dans le cas où la mesure litigieuse serait mise à exécution, il y a lieu

de dissiper les doutes quant au danger d’atteinte imminente en cas de renvoi

dans le pays d’origine ou un pays tiers (TF 2C_218/2019 du

12 novembre 2019 consid. 8.1 et les références; TF 2C_241/2018

du 20 novembre 2018 consid. 6.2; cf. également TAF E-5888/2017 du 30

octobre 2017 consid. 7.3.1).

Il sied désormais de déterminer si les

circonstances du cas d'espèce permettent d'admettre l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEI.

5.

En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2019

en vue du regroupement avec son mari, ressortissant suisse qu'elle avait épousé

en 2016. Il sied, en premier lieu, de remarquer que la recourante a vécu

au Cameroun presque l'intégralité de sa vie puisqu'en 2019 elle était alors

déjà âgée de 45 ans. Elle y a donc passé les années de vie les plus

déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour

l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt

du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). En outre, elle a passé en

Suisse désormais cinq ans, ce qui est la moitié du nombre d'années retenu par

le Tribunal fédéral en matière de protection de la vie privée ancrée à l'art. 8

CEDH - c'est-à-dire dix ans - pour présumer l'existence de liens

particulièrement étroits avec la Suisse (ATF 144 I 266 consid. 3.9). A

cela s'ajoute qu'une partie de ce séjour ne peut être prise en considération

que dans une mesure restreinte, puisque sa présence a résulté de l'effet

suspensif lié à la présente procédure (voir ATF 130 II 39 consid. 3 ainsi

qu'ATAF 2007/45 consid. 6.3). La recourante ne peut donc, à l'aune de la

protection de la vie privée garantie à l'art. 8 CEDH et à l'art. 13

Cst., se fonder sur la seule durée de sa présence en Suisse pour en déduire un

droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour en sa

faveur.

Sous l'angle de son intégration socioculturelle, le

Tribunal se doit de constater que la recourante maîtrise la langue française.

Dans ces circonstances cependant, ses connaissances linguistiques n'ont aucun

caractère exceptionnel.

Par ailleurs, la recourante a été

intégrée sur le marché du travail, à tout le moins depuis le 1er

avril 2021, comme le démontrent diverses attestations versées au dossier, en

tant qu'auxiliaire de santé à 90% à la Fondation "Les Baumettes" à

Renens. On peut donc considérer que, quand bien même l'intéressée n'a

pas réalisé une ascension professionnelle remarquable (cf. arrêt du TAF

F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 6.3), elle a démontré sa volonté

de participer à la vie économique lors de son séjour en Suisse.

Elle paraît en outre également

intégrée sur le plan social et semble avoir créé des liens aussi dans un réseau

culturel, selon les diverses lettres de soutien figurant au dossier. A

cet égard, le Tribunal ne conteste pas que la recourante a tissé un important

réseau social en Suisse, qui fait apparaître - de ce point de vue - son

intégration comme réussie, sans qu'il y ait lieu, néanmoins, de conclure que

celle-ci revêt un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence en la

matière (cf. arrêt du TAF F-3336/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2). Cela

étant, il ne faut pas perdre de vue qu'il est normal qu'une personne, ayant

effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se

soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des

langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que

les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le

territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient,

à elles seules, constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance

d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3).

Pour ce qui est du respect l'ordre juridique par

l'intéressée, la Cour ne peut que constater qu'elle n'a commis aucune

infraction. L'extrait du registre des poursuites la concernant fait mention

d'une poursuite pour le loyer de l'appartement qu'elle occupait avec son ancien

mari. Entendue à ce sujet par l'autorité intimée elle a indiqué qu'elle avait

laissé son mari – qui avait seul la clef de la boîte aux lettres – gérer seul

les finances du couple, et qu'elle s'était rendue compte tardivement du fait

qu'il ne payait plus le loyer. Elle s'occupait désormais de rembourser les

arriérés de loyer.

Concernant ses liens familiaux, la recourante a

quatre enfants qui résident au Cameroun. Elle vit actuellement en Suisse dans

l'appartement de sa mère. Son frère habite également en Suisse, ainsi que ses

neveux.

Il convient encore de prendre en considération

l'état de santé de la recourante.

Sur le plan médical, il appert

au regard des rapports médicaux au dossier que la recourante âgée

de 50 ans a été hospitalisée en fin d'année 2023 pour une tuberculose

disséminée avec un diagnostic concomitant d'infection au VIH au stade SIDA,

compliquée ensuite d'un syndrome de réactivation du système immunitaire

persistant, motivant des doses importantes de cortisone.

Dans le certificat médical du 8

octobre 2024 établi par le Service de pneumologie [de l'hôpital] à ********, il est indiqué sous l'anamnèse: "Madame A.________

est une patiente de 48 ans, originaire du Cameroun, qui consulte aux urgences [de

l'hôpital] le 27.09.2023 en raison d'une asthénie, une perte

de poids, une toux sèche, un état fébrile, une diaphorèse ainsi qu'un état

confusionnel aigu. Un CT-thoracique effectué aux urgences retrouve des signes

de tuberculose miliaire, confirmée sur les prélèvements microbiologiques. Le

bilan d'extension retrouve une atteinte méningée, urinaire est ganglionnaire.

Une quadrithérapie anti-mycobactérienne par Rimstar à [sic] été débutée le

28.09.2024. Une corticothérapie a été introduite dans le contexte de l'atteinte

méningée de la tuberculose jusqu'au 13.02.2024. Le bilan complémentaire

retrouve un HIV au stade SIDA expliquant l'atteinte disséminée de sa

tuberculose. Une trithérapie antivirale a été introduite par nos collègues

infectiologues."

Le diagnostic "principal"

que ce certificat établit mentionne les éléments suivants:

"•Tuberculose miliaire dans un contexte

d'infection VIH stade C3 (SIDA) le 27.09.2023, avec :

• Méningite tuberculeuse, tuberculomes cérébraux

• Atteinte pulmonaire

• Atteinte urinaire

• Multiples adénopathies médiastinales et

sous-diaphragmatiques

• Syndrome de réactivation du système immunitaire

(IRIS) le 15.10.2023

• Sur VIH au stade SIDA

et tuberculose miliaire

• Sevrage de Prednisone

compliqué par réapparition récidivante de fièvre et troubles neurologiques […]

• Infection à VIH diagnostiquée tardivement en stade

C3

• Sous-type : CRF02 AG

• HLA B57:01 : négatif Nadir de CD4 à 52 cell/mm3

Infections opportunistes :

• Candidose

orale

• Tuberculose

miliaire

• Colonisation

pulmonaire à Pneumocystis jirovecii (PCR 529 cp/ml le 28.091 BDG négative, pas

de clinique compatible)

• Réactivation

HSV-2 génitale (14.11.2023)

• Diabète cortico-induit e Fracture dent 47

• Anémie hypochrome microcytaire hyporégénérative

d'origine mixte inflammatoire et carentielle (hypofolatémie, martiale)

• Mycose vaginale (20.12.2023)

Diagnostics retenus au MINK :

• Candidose orale

• Tuberculose disséminée

• Perturbation

hépatique sur traitement de Rimstar

• Hépatite B résolue

(HBsAg négatif, anti-HBs 432 1.11/1, anti-HBc totaux positif)

• Anémie hypochrome

microcytaire hyporégénérative d'origine mixte inflammatoire et carentielle

• Réactivation d'herpès

génital HSV-2 le 14.11.2023

• Candidose orale

• Hyperpigmentation

post-inflammatoire au niveau des deux jambes d'origine indéterminée

• Possibles troubles neurocognitifs Index gauche à

ressaut

• Aménorrhée, DD :

Péri-infectieuses, sur cortisone à haute dose,

ménopause […]."

Auparavant, un certificat médical du 6 mars

2024 établi aussi dans le service précité [de l'hôpital]

indiquait: "Son traitement anti-tuberculeux est administré sous

supervision hebdomadaire et est à poursuivre pour au minimum 12 mois, soit au

moins jusqu'au 26.09.2024. Son évolution est lentement favorable mais il y a

encore, en cas d'interruption du traitement, un risque majeur de décès, ou de

complication par une tuberculose multirésistante, ou de transmission dans la

communauté, avec un risque pour la patiente et son entourage en cas d'arrêt de

traitement."

Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence

constante du Tribunal administratif fédéral, les motifs médicaux peuvent, selon

les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et

arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).

En date du 14 novembre 2024, le Secrétariat d'Etat

aux Migrations (SEM) a procédé à une analyse de "consulting médical"

en lien avec le dossier de la recourante. Dite analyse indique (p. 2) que le

suivi de la tuberculose est possible en ces termes: "Ambulante und

stationäre Konsultationen durch Tuberkulosespezialistinnen und -spezialisten

sind beispielsweise am Hôpital Jamot in Yaoundé verfügbar. Zudem sind an diesem Krankenhaus pneumologische und infektiologische

Konsultationen möglich." La réponse est semblable pour ce qui

est du traitement de l'infection par le VIH au Cameroun: "Am Hôpital

Général de Yaoundé sind ambulante und stationäre Konsultationen bei

HIV-Spezialistinnen und -Spezialisten, sowie infektiologische Konsultationen

möglich." L'analyse indique ce qui suit quant à la disponibilité des

médicaments: "Das Kombinationspräparat Lamivudin, Abacavir und

Dolutégravir (z. B. Triumeq) ist beispielsweise in der Apotheke des Hôpital Général

de Yaoundé verfügbar. Dolutégravir als Einzelwirkstoff

ist beispielsweise in der Apotheke des Hôpital Central de Yaoundé verfügbar.

Metformin ist beispielsweise in der Phamacie Camerounaise Poste Central in

Yaoundé verfügbar. Folsäure ist beispielsweise in der Phamacie la Reference in

Yaoundé verfügbar." L'analyse termine

cependant en mentionnant que les informations concernant la disponibilité de

traitements médicaux "se fondent sur des investigations réalisées par

le secteur MedCOI d'ElJAA et l'Analyse Pays du SEM. L'équipe MedCOl d'EUAA a

vérifié la disponibilité des médicaments et indiqué, le cas échéant, des

médicaments alternatifs."

La Cour doit cependant reconnaître que cette analyse

ne traite que des soins disponibles dans la capitale camerounaise et pas du

tout dans la région d'où provient la recourante, soit Douala, à plus de 200 km

de Yaoundé. Dans ses déterminations du 17 février 2025, le SPOP semble partir

de l'idée que la recourante est originaire de Yaoundé. Or, il résulte déjà du

rapport d'arrivée de la recourante qu'elle vient de Douala. C'est également de

cette région que lors de son audition devant le SPOP la recourante indique

provenir (Q6). Déjà à cet égard, l'analyse effectuée par le SEM ne paraît guère

pertinente. La disponibilité d'un traitement à Yaoundé ne signifie aucunement

qu'il le soit aussi à Douala. Or, il est indispensable que la recourante suive

son traitement de manière régulière.

En outre, l'analyse, bien qu'émise en lien avec la

situation de la recourante, ne traite que des soins apportés à des patients

souffrant du VIH ou de la tuberculose au Cameroun. Or, la situation médicale de

la recourante est largement plus compliquée par son affection concomitante au

VIH, à la tuberculose et aux différentes infections que le certificat médical

décrit comme "opportunistes" et qui viennent se greffer au tableau

médical. Il ressort en effet du dossier que le risque de récidive de la

tuberculose est élevé durant les deux premières années, risque exacerbé en

raison de l'atteinte au VIH (cf. rapport médical [de l'hôpital] du 11 septembre

2024). Le service de pneumologie [de l'hôpital] a en outre précisé que

l'évolution de l'état de santé de la recourante était lentement favorable mais

qu'il y avait encore, en cas d'interruption du traitement, un très haut risque

majeur de décès, ou de complications par une tuberculose multirésistante. Au vu

de cette situation médicale complexe, il est recommandé que le traitement se fasse

dans un cadre médical de qualité (lettre [de l'hôpital] du 17 juin 2024). Il

est important de souligner que [l'hôpital], compte tenu de la sévérité du

tableau des complications encore en cours de traitement avec nécessité de

plusieurs médicaments et plusieurs suivis spécialisés, a estimé qu'un suivi à

l'heure actuelle au Cameroun paraissait impossible à réaliser, de même que la

prise d'un traitement antituberculeux régulier. En revanche, [de l'hôpital] semble

admettre que la poursuite du traitement antirétroviral pour la seule infection

au VIH peut être envisagée dans le pays d'origine si un accès au traitement

peut être garanti en tout temps (rapport médical du 29 janvier 2024, ad dossier

SPOP). Au demeurant, les affections précitées ont été diagnostiquées

tardivement de telle sorte que, notamment l'infection au VIH dont souffre la

recourante est déjà au stade Sida. Or, l'analyse précitée ne dit rien à ce

propos.

Par conséquent, comme on l'a vu, en l'espèce compte

tenu des affections importantes de la recourante qui doivent encore être

soignées en Suisse, il faut admettre que son renvoi conduirait à une violation

de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants consacrée par l'art. 3

CEDH. En effet, sur la base des certificats médicaux au dossier, qui sont à cet

égard non seulement détaillés, mais aussi cohérents entre eux, il faut admettre

qu'il existe des motifs sérieux de croire que la recourante, bien que ne

courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence

de traitements adéquats dans le pays de destination ou d'un défaut d'accès à

ceux-ci, à un risque réel majeur d'être exposée à un déclin grave, rapide et

irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une

réduction significative de son espérance de vie, voire son décès. Compte tenu

de la sévérité du tableau des complications encore en cours de traitement avec

nécessité de plusieurs médicaments et plusieurs suivis spécialisés, le renvoi

de la recourante au Cameroun dans la situation qui est la sienne et en

particulier dans la région de Douala où habitent les siens reviendrait à rendre

impossible à réaliser la prise d'un traitement antituberculeux régulier. Il en

va de même de la poursuite du traitement antirétroviral qui, en l'état du

dossier ne peut pas être garantie en tout temps. L'analyse du SEM, outre que

comme on l'a vu, elle ne porte que sur le VIH d'une part et sur la tuberculose

de l'autre et pas d'une affection concomitante des deux, omet totalement le

fait que la recourante vient non pas de la capitale Yaoundé, mais de la région

de Douala où les possibilités de soins sont largement moindres. Dans ce cadre, il

faut admettre que la possibilité effective pour l'intéressée d'avoir accès au

traitement nécessaire, compte tenu notamment de son coût, de l'existence d'un

réseau social et familial dans une autre région que la capitale et de la

distance à parcourir pour accéder aux soins requis n'est aucunement garantie en

l'état.

On admettra au surplus qu'il existe aussi un intérêt

public au traitement de la recourante dans un cadre médical sécurisé en Suisse

pour éviter toute propagation de la tuberculose. En effet, faute de soins c'est

non seulement la recourante qui courrait un large danger, mais aussi la

population qui la côtoie. Or, ce risque serait largement augmenté si la prise

des médicaments ne peut pas être assurée de manière régulière.

Les différents éléments relevés ci-avant concernant l'intégration

socio-économique de l'intéressée en Suisse, ainsi que l'aspect médical de son

cas, ne suffisent certes pas, pris isolément, à constater que celle-ci se

trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité. Cependant, considérées

conjointement et contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, les

circonstances exceptionnelles susmentionnées la placeraient dans une situation

nettement plus défavorable que la moyenne de ses compatriotes restés sur place

(arrêt F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.5.4). Partant, la Cour est

amenée à considérer, dans le cadre de l'examen global des circonstances de

l'espèce, que la recourante se trouve dans la catégorie des personnes

vulnérables au regard des difficultés de réintégration qu'entraînerait son

retour au Cameroun, qu'un tel retour conduirait à une mise en danger concrète

en lien avec son tableau clinique tout-à-fait particulier d'une affection concomitante

aux VIH au stade SIDA et à la tuberculose, de sorte qu'il y a lieu de

considérer qu'elle fait actuellement face à une situation justifiant la

reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEI et de l'art. 31 OASA.

La situation de l'intéressée est cependant appelée

éventuellement à évoluer ces prochains mois. Il appartiendra le cas échéant aux

autorités cantonales de réévaluer la situation de l'intéressée une fois que sa

situation de santé se sera améliorée, en particulier une fois que le risque de

complications de la tuberculose pourra être écarté. En l'état du dossier

cependant, les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours,

en ce sens que la recourante pouvait se prévaloir d'un cas de rigueur selon l'art. 50

al. 1 let. b LEI.

Statuant lui-même, le Tribunal approuve l’octroi

d’une autorisation de séjour en faveur la recourante.

Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire de

statuer sur la requête d'interpellation du médecin cantonal, telle que demandée

par la recourante.

6.

Dans ces circonstances, l'arrêt est rendu sans frais. La recourante,

assistée d'un représentant professionnel au sens de l'art. 10 du Tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

(TFJDA; BLV 173.36.5.1), a droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 23 février 2024 est annulée

en tant qu'elle porte sur le renvoi de la recourante et elle est réformée en ce

sens l'autorisation de séjour de la recourante est renouvelée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à la recourante

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.