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Décision

PE.2024.0054

CDAP - PE.2024.0054 - 2024-10-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 octobre 2024Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 octobre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Raphael Gani, juge; M. Claude Bonnard, assesseur; Mme Shayna Häusler,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Yan SCHUMACHER, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 19 février 2024 refusant d'octroyer une

autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________ et H.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant suisse d’origine somalienne, est né le ******** 1974.

Le 1er janvier 1998, il a épousé B.________, ressortissante

somalienne, à Mogadiscio en Somalie. De leur union sont nés six enfants, C.________

et D.________, nées le ******** 2005, E.________, née le ******** 2005, F.________,

né le ******** 2011, G.________, née le ******** 2016 et H.________, née le ********

2017.

A.________ est entré en Suisse le 13 mai 2005 et y a

déposé une demande d’asile. Il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire

le 31 mai 2005, puis d’une autorisation de séjour le 7 janvier 2011. Le 19

septembre 2018, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la

société Aquatis SA, en qualité d’aide de cuisine. Le 21 août 2021, il a obtenu

la nationalité suisse.

B.

Le 8 février 2022, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse du

Kenya, A.________ a déposé auprès du Service de la population (ci-après :

le SPOP) une demande d’autorisation d’entrée, respectivement de séjour par

regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs six enfants.

Par lettre du 27 juin 2023, le SPOP a informé A.________

de son intention de refuser la demande de regroupement familial au motif

qu’elle n’avait pas été déposée dans les délais légaux et qu’aucune raison

personnelle majeure ne justifiait la venue de sa famille aujourd’hui seulement.

A.________ s’est déterminé le 26 juillet 2023 par

l’intermédiaire de son mandataire. En substance, il a exposé sa situation

familiale ainsi qu’expliqué les circonstances de son séjour en Suisse, les

liens qu’il avait conservés avec sa famille depuis son départ de Somalie, la

situation dans ce pays ainsi que les circonstances justifiant la tardiveté du

dépôt de sa demande de regroupement familial.

Par décision du 9 janvier 2024, le SPOP a refusé l’autorisation

d’entrée, respectivement de séjour, sollicitée en faveur de l’épouse de A.________

et de leurs six enfants. Il a retenu que les conditions pour un regroupement

familial en application de l’art. 47 al. 1 et 3 let. a de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20)

n’étaient pas remplies et que les intéressés ne pouvait faire état d’aucune

raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. Il a précisé quant à

l’enfant H.________ que, si sa demande avait été présentée dans les délais

légaux, force était néanmoins de constater que le regroupement familial auprès

de son père ne serait pas dans son intérêt, considérant qu’elle serait alors

séparée de sa mère et de sa fratrie.

C.

Le 12 février 2024, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a

formé opposition contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que

son épouse et ses six enfants soient autorisés à entrer en Suisse et qu’ils

soient mis au bénéfice d’autorisations de séjour. Il a fait valoir les mêmes

motifs que dans ses déterminations du 26 juillet 2023. Il a précisé que sa

famille, qui s’était provisoirement déplacée au Kenya où se trouve une

ambassade suisse, devrait retourner à Mogadiscio en cas de refus des demandes

faisant l’objet de la présente procédure.

Par décision sur opposition rendue le 19 février

2024, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 9 janvier 2024.

Il a expliqué que A.________, ayant été mis au bénéfice d’une admission

provisoire le 31 mai 2005, aurait pu solliciter le regroupement familial en

faveur de sa famille dès le 31 mai 2008, sur la base de l’art. 85 al. 7

LEI. A cet égard, il a précisé que le délai pour requérir le regroupement

familial en faveur de son épouse et de ses enfants nés en 2005 était échu le ********

2013, celui en faveur de l’enfant né le ******** 2011, le ******** 2016 et

celui en faveur de l’enfant né le ******** 2016, le ******** 2021, conformément

à l’art. 74 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201).

D.

Le 22 mars 2024, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré la décision sur opposition rendue le 19

février 2024 par le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP),

concluant à sa réforme en ce sens que sa famille est autorisée à entrer en

Suisse et est mise au bénéfice d’autorisations de séjour, subsidiairement à son

annulation et à son renvoi pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il a rappelé que son départ de Somalie était intervenu dans un

contexte de guerre civile et que sa séparation de sa famille n’avait jamais été

envisagée. Il s’est ainsi prévalu des liens étroits qu’il avait maintenus avec

sa famille après son départ, notamment en se rendant à plusieurs reprises en

Somalie, visites durant lesquelles trois autres enfants avaient été conçus. Il

a fait valoir les difficultés et les grands risques qui régnaient en Somalie.

Il a précisé à cet égard que sa famille n’avait pas eu le choix que de rester à

Mogadiscio, zone contrôlée par le groupe djihadiste Al-Shabaab, n’ayant aucune

attache ni aucun soutien ailleurs dans le pays. Il a encore exposé que, lors de

l’obtention de son permis F, il ignorait pouvoir déposer une demande de

regroupement familial. Conscient de la précarité de sa situation, ce n’était

alors que lorsqu’il avait retrouvé un travail stable, disposé de moyens de

subsistance suffisants et obtenu la nationalité suisse qu’il s’était senti

légitimé à demander le regroupement familial. Le recourant s’est plaint de la

constatation inexacte, respectivement incomplète, des faits ainsi que de la

violation du droit, reprochant à l’autorité intimée de ne pas avoir admis

l’existence de raisons familiales majeures justifiant le regroupement familial

différé.

Le recourant a en outre requis le bénéfice de

l’assistance judiciaire. Par avis du 26 mars 2024, le juge instructeur a

provisoirement renoncé à prélever une avance de frais de la part du recourant.

Dans sa réponse du 15 avril 2024, l’autorité intimée

a maintenu sa décision. Elle a ajouté que le recourant n’avait pas démontré

avoir entretenu des relations étroites avec sa famille pendant la séparation et

qu’il n’était pas établi que la famille avait fait l’objet, depuis février

2022, de violences sérieuses et concrètes et/ou de menaces graves pour sa

sécurité.

Le recourant s’est ensuite déterminé le 25 avril

2024, indiquant qu’il persistait intégralement dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans

le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert conformément aux art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD;

BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision

attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation

d’entrer, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de

l’épouse et des six enfants du recourant.

a) La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où

leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit

fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1

LEI).

b) Ressortissants de Somalie, l’épouse et les six

enfants du recourant ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement

entre leur pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner le

recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par la

Constitution et le droit international.

3.

Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une constatation

inexacte, respectivement incomplète, des faits en ce sens que l’autorité

intimée s’est bornée à rappeler les différentes étapes du séjour du recourant

en Suisse. Il lui reproche de ne pas s’être prononcée sur les faits tels

qu’allégués par le recourant relatifs aux circonstances dans lesquelles il a dû

fuir la Somalie, les contacts importants et étroits qu’il a maintenus avec sa

famille depuis lors, la situation en Somalie ainsi que les raisons qui l’ont

poussé à patienter avant de déposer une demande de regroupement familial. Il relève

encore qu’elle n’a toutefois pas remis en cause ces faits.

a) Il y a lieu de rappeler ici qu'en matière

administrative, les faits doivent en principe être établis d'office (cf. art.

28 al. 1 LPA-VD) et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition

du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Après une libre

appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou

judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est

clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans

cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de

preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de

celles-ci. En revanche, si elle reste dans l'incertitude après avoir procédé

aux investigations requises, l'autorité applique les règles sur la répartition

du fardeau de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de dispositions spéciales,

elle s'inspire de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS

210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en

déduire un droit (cf. René Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 4e éd.,

2021, n° 96 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd.,

2018, n° 1563). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle

impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du

principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui

correspond avec un degré de vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; Raphaël Bagnoud, La théorie du carrefour - Le juge administratif à la

croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions, Mélanges de

droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 506 et

les références).

b) En l’espèce, les faits

détaillés par le recourant, notamment les circonstances de son départ seul de

Somalie puis celles liées à son séjour en Suisse, ressortent suffisamment de la

décision attaquée, respectivement ne sont pas toutes pertinentes pour

l’appréciation du cas. En effet, dans sa décision du 19 février 2024,

l’autorité intimée mentionne précisément les faits allégués par le recourant

relatifs au maintien de liens étroits avec sa famille malgré la séparation, à

sa situation professionnelle et financière précaire ne lui ayant pas permis

d’accueillir sa famille plus tôt et à la situation politique en Somalie

instable et dangereuse. Par conséquent, c’est en effectuant une appréciation de

l’ensemble de ces éléments de faits allégués par le recourant que l’autorité

intimée a rendu sa décision sur opposition.

Il s’ensuit que le grief

du recourant est rejeté.

4.

a) Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la demande de

regroupement familial déposée le 8 février 2022 est tardive au regard des

exigences du droit fédéral. En effet, selon l’art. 85 al. 7 LEI (désormais art.

85c al. 1 LEI [RO 2024 188]), le conjoint et les enfants célibataires de moins

de 18 ans d’une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du

regroupement familial et du même statut qu’elle, au plus tôt trois ans après la

décision d’admission provisoire. L’art. 74 al. 3 OASA dispose que si les délais

relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés,

la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission

provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement

familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les

douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du

délai légal visé à l’art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à

cette date‑là. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme

condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du

dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les références).

Selon la jurisprudence, un changement de statut lié

à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation

déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée

dans les délais de l'art. 47 LEI et que la

seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393

consid. 3.3; TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1 et les

références).

b) En l’occurrence, le recourant a été mis au

bénéfice d’une admission provisoire le 31 mai 2005, de sorte que la demande de

regroupement familial en faveur de son épouse et de ses six enfants devait

intervenir au plus tard le ******** 2013 pour son épouse et ses filles nées en ********

2005, le ******** 2010 pour sa fille née le ******** 2005, le ******** 2016

pour son fils né le ******** 2011, le ******** 2021 pour sa fille née le ********

2016 et le ******** 2022 pour sa fille née le ******** 2017. En l’absence

d’une première demande déposée dans ce délai, la naturalisation suisse du

recourant intervenue le 21 août 2021 n’a pas fait courir de nouveau

délai. A l’exception de l’enfant cadet à propos duquel il sera revenu

ci-dessous (consid. 5b), la demande déposée le 8 février 2022 était donc

tardive.

5.

Il convient dès lors d’examiner si des raisons familiales majeures

peuvent entrer en considération.

a) Les raisons familiales majeures au sens de l’art.

47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, en vertu de l’art. 75 OASA, lorsque le

bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en

Suisse.

L'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales

majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces

raisons pour le conjoint; la jurisprudence, pas plus que la doctrine, n'en a

arrêté les contours de façon déterminante (TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018

consid. 8.2.1 et 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). Les travaux

parlementaires montrent qu'avec l'adoption de l'art. 47 al. 4 LEI, le

législateur a voulu encourager l'intégration avec un regroupement des membres

de la famille aussi rapide que possible, sans réduire les raisons de ce

regroupement aux événements qui n'étaient pas prévisibles.

D’une façon générale, il ne doit être fait usage de

l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le

regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une

manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti

par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales conclue 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101);

ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références; TF 2C_865/2021 du 2

février 2022 consid. 3.4; 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1; 2C_458/2020

du 6 octobre 2020 consid. 7.1; 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1;

2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1). Il faut en outre prendre

en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi

lesquels se trouve l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers

avec ses parents, ainsi que l’exige l’art. 3 par. 1 de la Convention relative

aux droits de l’enfant conclue le 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), étant

précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de

l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont

l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les

différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_200/2021

précité consid. 4.1; 2C_677/2018 précité consid. 5.1; 2C_207/2017 du 2 novembre

2017 consid. 5.3.1; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1). En effet,

contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement

l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt

l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles

figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses

parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références),

ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE Selon la jurisprudence,

le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois

à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées

dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf.

art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de

vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie

ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la

demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée

volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1

et les arrêts cités; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2).

Il existe

selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI

lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus

garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui

s'en occupait (TF 2C_865/2021 précité consid. 3.4; 2C_200/2021 précité

consid. 4.1; 2C_458/2020 précité

consid. 7.1.2; 2C_677/2018 précité

consid. 5.1; 2C_207/2017 précité

consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Lorsque le regroupement

familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à

l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions

alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions

correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce

qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son

réseau de relations de confiance (TF 2C_865/2021 précité consid. 3.4; 2C_200/2021

précité consid. 4.1; 2C_458/2020

précité consid. 7.1.2; 2C_677/2018 précité consid. 5.1; 2C_207/2017 précité consid. 5.3.2;

2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette exigence est d'autant plus

importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine,

dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration

risquent d'être importantes (TF 2C_865/2021 précité consid. 3.4; 2C_200/2021

précité consid. 4.1; 2C_458/2020

précité consid. 7.1.2; 2C_677/2018 précité consid. 5.1; 2C_207/2017 précité consid. 5.3.2;

2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige

pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune

solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle

alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement

examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent

vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_865/2021 précité

consid. 3.4; 2C_200/2021 du précité consid. 4.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.2; 2C_677/2018

précité consid. 5.1; 2C_207/2017

précité consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Autrement

dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche

de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son

centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017

du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).

Par ailleurs, aux termes de l'art.

8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie

privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de

manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un

étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35

consid. 6.1; arrêts TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7; 2C_728/2020 du 25

février 2021 consid. 5.1; 2C_458/2020 précité

consid. 7.1.3). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est

en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH.

A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss

et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de

la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de

l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour

fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il

s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH

permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid.

2.1; TF 2C_281/2023 précité

consid. 4.4 et les références; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5). Selon

sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement

vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre

ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire

lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais

de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis

de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une

politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé

de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives

et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le

contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références). Le TF a également eu

l'occasion de préciser que le fait que le regroupant bénéficie tardivement de

moyens de subsistance suffisants pour sa famille ne constitue en principe pas

une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_948/2019 du 27

avril 2020 consid. 3.4.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.2.6).

La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les

autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 8 CEDH doit

donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et

privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_865/2021 précité consid.

3.7; 2C_728/2020 précité consid. 5.1; 2C_458/2020

précité consid. 7.1.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient

notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles

le droit interne soumet celui-ci (TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7;

2C_728/2020 précité consid. 5.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.3).

b) Dans le cas présent, l’autorité intimée a nié

l’existence de raisons familiales majeures. Le recourant quant à lui fait

valoir que l’attente pour disposer des moyens de subsistance suffisants pour

faire venir sa famille en Suisse constitue une raison familiale majeure. Il

ajoute que la séparation avec sa famille était involontaire et forcée, son

épouse qui avait récemment accouché de leurs jumelles et qui était enceinte de

leur troisième enfant n’ayant pas pu le suivre. Il se prévaut des liens étroits

qu’il a maintenu avec sa famille, malgré son départ, en se rendant à plusieurs

reprises en Somalie, visites durant lesquelles trois autres enfants ont été

conçus, en échangeant régulièrement des appels et messages avec sa famille

ainsi qu’en contribuant à leur entretien financier par des versements d’argent.

Il se prévaut également de la situation en Somalie, en particulier à Mogadiscio,

en relatant les difficultés, notamment sanitaires et alimentaires, ainsi que

les risques y régnant. Il relève enfin que sa vie de famille n’est possible

nulle part ailleurs qu’en Suisse. A l’appui de son recours, le recourant

reproche ainsi une violation du droit, plus précisément des art. 47 al. 4 LEI,

73 al. 3 et 75 OASA, 8 CEDH, 13 Cst. et 3 CDE, en niant l’existence de

raisons familiales majeures autorisant le regroupement familial différé.

Sous l’angle des motifs pour lesquels la demande de

regroupement familial a été déposée tardivement, s’il est compréhensible que le

recourant ait attendu que sa situation se stabilise, notamment sur le plan

financier, il n’en demeure pas moins que le fait de disposer tardivement des

moyens de subsistance ne constitue, selon la jurisprudence, en principe pas une

raison familiale majeure. Si des exceptions ne sont certes pas exclues, aucun

élément au dossier ne justifie de s’écarter de ce principe. En particulier, l’argument

du recourant selon lequel la demande aurait été refusée au regard de sa

situation financière lorsqu’il était au bénéfice d’une admission provisoire tombe

à faux. En effet, si le recourant avait agi dans les délais légaux, même en cas

de refus de la première demande, la naturalisation aurait déclenché un nouveau

délai au sens de l’art. 47 LEI. L’ignorance de la possibilité de déposer une

demande à cette période ne saurait non plus constituer une raison familiale

majeure.

Les circonstances dans lesquelles la séparation de

la famille est intervenue ne sont pas décisives. Il sied en revanche de

constater que, même si les rapports familiaux ont été maintenus par le biais de

visites et contacts par les moyens de communication modernes, la famille a été

séparée durant 19 ans. A cela s’ajoute que la famille du recourant a toujours

vécu en Somalie. Les enfants y sont nés et y ont été élevés par leur mère, qui

en assume aujourd’hui encore la prise en charge. Ils y ont tissé une attache

sociale et culturelle. Il ressort par ailleurs des allégations du recourant que

sa famille est précisément restée à Mogadiscio car elle y avait des attaches

particulières, ce qui indique qu’elle a un réseau de soutien dans ce pays. A

l’inverse, en Suisse, la famille n’a que le recourant, dont elle est séparée

depuis 2005 et qu’elle ne voit qu’à intervalle irrégulière. Dans ces

conditions, une coupure des liens dont les enfants du recourant jouissent en

Somalie, où se trouve le centre de leur vie, pour séjourner dans un pays leur

étant totalement étranger n’apparaît pas dans leur intérêt, ce d’autant moins

que les deux filles aînées sont déjà âgées de 19 ans et la troisième fille de

presque 19 ans également.

En ce qui concerne l’enfant cadet, qui a eu une

existence commune avec sa fratrie en Somalie depuis sa naissance, même si la

demande de regroupement en sa faveur a été déposée dans le délai légal, il est

légitime de considérer qu’il n’est pas dans son intérêt de le séparer de son

noyau de référence. En effet, l’unité de la fratrie constitue en l’espèce un

facteur déterminant dans l’examen de la demande de regroupement familial (cf.

ATAF 2016/34 du 28 décembre 2016 consid. 9.2.2).

S’agissant des difficultés et des risques allégués,

on relèvera d’abord que, même si la femme et les enfants du recourant semblent

vivre désormais au Kenya dans l’attente de la présente décision, il y a

uniquement lieu d’examiner la situation dans leur pays d’origine où ils

devraient en principe retourner en cas de décision négative. A cet égard, si la

situation difficile en Somalie ne peut être niée, le recourant ne démontre pas

que sa famille, qui vivrait désormais au Kenya, y serait plus que quiconque exposée.

Au demeurant, la situation en Somalie, en particulier à Mogadiscio, où la

guerre sévit depuis de nombreuses années, ne s’est pas récemment aggravée. Il

n’y a donc pas eu de changements importants des circonstances dans ce pays. Il

y a lieu de relever, comme l’a allégué le recourant, que la situation est particulièrement

critique dans le centre et le sud du pays, y compris à Mogadiscio. Elle l’est

toutefois moins dans d’autres régions du pays. En tout état de cause, le

recourant a pu retourner à plusieurs reprises en Somalie, si bien qu’il sied de

constater que la vie de famille est possible ailleurs qu’en Suisse.

Dès lors, outre la volonté légitime de voir sa

famille réunie, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune raison familiale

majeure. Au demeurant, le recourant pourra entretenir des relations par des

visites et l’usage de divers moyens de communication, comme jusqu’à présent. Il

pourra en outre continuer à contribuer à l’entretien de sa famille par des

versements d’argent (cf. TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.4.2 ; 2C_1025/2017 précité consid. 5.4.2).

Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent,

l’autorité intimée pouvait, tout en respectant les art. 8 CEDH et 3 CDE et sans

violer le droit fédéral (47 al. 4 LEI, 75 OASA et 13 Cst.), conclure à

l’absence de raisons familiales majeures.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

b) Il reste à statuer sur la demande d’assistance

judiciaire formée par le recourant.

aa) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. Ce principe résulte également de l'art.

27 al. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV

101.01).

L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de

défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si

les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat, et les

chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ]

2003 II pp. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP GE.2021.0135 du 28 octobre 2022

consid. 2; PE.2019.0249 du 19 décembre 2019 consid. 7b et les références;

GE.2013.0186 du 12 décembre 2013 consid. 1).

En l’espèce, le recourant remplit les conditions

précitées si bien que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être

accordé et Me Yan Schumacher désigné en qualité d’avocat d’office.

bb) L'avocat

qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;

BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En

l’occurrence, l’indemnité de Me Yan Schumacher peut être arrêtée, compte tenu

de la liste des opérations produites, à 2'085.27 fr., soit 1'029 fr.

d’honoraires (10h43 x 180 fr.) et 156.27 fr. de TVA (8.1%).

L'indemnité

du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art.

122 al. 1 let. a et b CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant

ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction

générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

c) Vu les

circonstances, il est renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a

pas lieu pour le reste d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 19 février 2024 est

confirmée.

III.

La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Yan Schumacher est

désigné en qualité d’avocat d’office.

IV.

L’indemnité de conseil d’office de Me Yan Schumacher est arrêtée à 2'085.27

(deux mille huitante-cinq) francs et 27 (vingt-sept) centimes, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2024

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.