PE.2024.0054
CDAP - PE.2024.0054 - 2024-10-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 octobre 2024Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Raphael Gani, juge; M. Claude Bonnard, assesseur; Mme Shayna Häusler,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Yan SCHUMACHER, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 19 février 2024 refusant d'octroyer une
autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________ et H.________.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant suisse d’origine somalienne, est né le ******** 1974.
Le 1er janvier 1998, il a épousé B.________, ressortissante
somalienne, à Mogadiscio en Somalie. De leur union sont nés six enfants, C.________
et D.________, nées le ******** 2005, E.________, née le ******** 2005, F.________,
né le ******** 2011, G.________, née le ******** 2016 et H.________, née le ********
2017.
A.________ est entré en Suisse le 13 mai 2005 et y a
déposé une demande d’asile. Il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire
le 31 mai 2005, puis d’une autorisation de séjour le 7 janvier 2011. Le 19
septembre 2018, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la
société Aquatis SA, en qualité d’aide de cuisine. Le 21 août 2021, il a obtenu
la nationalité suisse.
B.
Le 8 février 2022, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse du
Kenya, A.________ a déposé auprès du Service de la population (ci-après :
le SPOP) une demande d’autorisation d’entrée, respectivement de séjour par
regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs six enfants.
Par lettre du 27 juin 2023, le SPOP a informé A.________
de son intention de refuser la demande de regroupement familial au motif
qu’elle n’avait pas été déposée dans les délais légaux et qu’aucune raison
personnelle majeure ne justifiait la venue de sa famille aujourd’hui seulement.
A.________ s’est déterminé le 26 juillet 2023 par
l’intermédiaire de son mandataire. En substance, il a exposé sa situation
familiale ainsi qu’expliqué les circonstances de son séjour en Suisse, les
liens qu’il avait conservés avec sa famille depuis son départ de Somalie, la
situation dans ce pays ainsi que les circonstances justifiant la tardiveté du
dépôt de sa demande de regroupement familial.
Par décision du 9 janvier 2024, le SPOP a refusé l’autorisation
d’entrée, respectivement de séjour, sollicitée en faveur de l’épouse de A.________
et de leurs six enfants. Il a retenu que les conditions pour un regroupement
familial en application de l’art. 47 al. 1 et 3 let. a de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20)
n’étaient pas remplies et que les intéressés ne pouvait faire état d’aucune
raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. Il a précisé quant à
l’enfant H.________ que, si sa demande avait été présentée dans les délais
légaux, force était néanmoins de constater que le regroupement familial auprès
de son père ne serait pas dans son intérêt, considérant qu’elle serait alors
séparée de sa mère et de sa fratrie.
C.
Le 12 février 2024, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a
formé opposition contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que
son épouse et ses six enfants soient autorisés à entrer en Suisse et qu’ils
soient mis au bénéfice d’autorisations de séjour. Il a fait valoir les mêmes
motifs que dans ses déterminations du 26 juillet 2023. Il a précisé que sa
famille, qui s’était provisoirement déplacée au Kenya où se trouve une
ambassade suisse, devrait retourner à Mogadiscio en cas de refus des demandes
faisant l’objet de la présente procédure.
Par décision sur opposition rendue le 19 février
2024, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 9 janvier 2024.
Il a expliqué que A.________, ayant été mis au bénéfice d’une admission
provisoire le 31 mai 2005, aurait pu solliciter le regroupement familial en
faveur de sa famille dès le 31 mai 2008, sur la base de l’art. 85 al. 7
LEI. A cet égard, il a précisé que le délai pour requérir le regroupement
familial en faveur de son épouse et de ses enfants nés en 2005 était échu le ********
2013, celui en faveur de l’enfant né le ******** 2011, le ******** 2016 et
celui en faveur de l’enfant né le ******** 2016, le ******** 2021, conformément
à l’art. 74 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201).
D.
Le 22 mars 2024, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré la décision sur opposition rendue le 19
février 2024 par le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP),
concluant à sa réforme en ce sens que sa famille est autorisée à entrer en
Suisse et est mise au bénéfice d’autorisations de séjour, subsidiairement à son
annulation et à son renvoi pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a rappelé que son départ de Somalie était intervenu dans un
contexte de guerre civile et que sa séparation de sa famille n’avait jamais été
envisagée. Il s’est ainsi prévalu des liens étroits qu’il avait maintenus avec
sa famille après son départ, notamment en se rendant à plusieurs reprises en
Somalie, visites durant lesquelles trois autres enfants avaient été conçus. Il
a fait valoir les difficultés et les grands risques qui régnaient en Somalie.
Il a précisé à cet égard que sa famille n’avait pas eu le choix que de rester à
Mogadiscio, zone contrôlée par le groupe djihadiste Al-Shabaab, n’ayant aucune
attache ni aucun soutien ailleurs dans le pays. Il a encore exposé que, lors de
l’obtention de son permis F, il ignorait pouvoir déposer une demande de
regroupement familial. Conscient de la précarité de sa situation, ce n’était
alors que lorsqu’il avait retrouvé un travail stable, disposé de moyens de
subsistance suffisants et obtenu la nationalité suisse qu’il s’était senti
légitimé à demander le regroupement familial. Le recourant s’est plaint de la
constatation inexacte, respectivement incomplète, des faits ainsi que de la
violation du droit, reprochant à l’autorité intimée de ne pas avoir admis
l’existence de raisons familiales majeures justifiant le regroupement familial
différé.
Le recourant a en outre requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire. Par avis du 26 mars 2024, le juge instructeur a
provisoirement renoncé à prélever une avance de frais de la part du recourant.
Dans sa réponse du 15 avril 2024, l’autorité intimée
a maintenu sa décision. Elle a ajouté que le recourant n’avait pas démontré
avoir entretenu des relations étroites avec sa famille pendant la séparation et
qu’il n’était pas établi que la famille avait fait l’objet, depuis février
2022, de violences sérieuses et concrètes et/ou de menaces graves pour sa
sécurité.
Le recourant s’est ensuite déterminé le 25 avril
2024, indiquant qu’il persistait intégralement dans ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans
le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert conformément aux art. 92
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD;
BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision
attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles
prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation
d’entrer, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de
l’épouse et des six enfants du recourant.
a) La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où
leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit
fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1
LEI).
b) Ressortissants de Somalie, l’épouse et les six
enfants du recourant ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement
entre leur pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner le
recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par la
Constitution et le droit international.
3.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une constatation
inexacte, respectivement incomplète, des faits en ce sens que l’autorité
intimée s’est bornée à rappeler les différentes étapes du séjour du recourant
en Suisse. Il lui reproche de ne pas s’être prononcée sur les faits tels
qu’allégués par le recourant relatifs aux circonstances dans lesquelles il a dû
fuir la Somalie, les contacts importants et étroits qu’il a maintenus avec sa
famille depuis lors, la situation en Somalie ainsi que les raisons qui l’ont
poussé à patienter avant de déposer une demande de regroupement familial. Il relève
encore qu’elle n’a toutefois pas remis en cause ces faits.
a) Il y a lieu de rappeler ici qu'en matière
administrative, les faits doivent en principe être établis d'office (cf. art.
28 al. 1 LPA-VD) et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition
du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Après une libre
appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou
judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est
clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans
cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de
preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de
celles-ci. En revanche, si elle reste dans l'incertitude après avoir procédé
aux investigations requises, l'autorité applique les règles sur la répartition
du fardeau de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de dispositions spéciales,
elle s'inspire de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS
210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en
déduire un droit (cf. René Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 4e éd.,
2021, n° 96 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd.,
2018, n° 1563). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle
impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du
principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui
correspond avec un degré de vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; Raphaël Bagnoud, La théorie du carrefour - Le juge administratif à la
croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions, Mélanges de
droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 506 et
les références).
b) En l’espèce, les faits
détaillés par le recourant, notamment les circonstances de son départ seul de
Somalie puis celles liées à son séjour en Suisse, ressortent suffisamment de la
décision attaquée, respectivement ne sont pas toutes pertinentes pour
l’appréciation du cas. En effet, dans sa décision du 19 février 2024,
l’autorité intimée mentionne précisément les faits allégués par le recourant
relatifs au maintien de liens étroits avec sa famille malgré la séparation, à
sa situation professionnelle et financière précaire ne lui ayant pas permis
d’accueillir sa famille plus tôt et à la situation politique en Somalie
instable et dangereuse. Par conséquent, c’est en effectuant une appréciation de
l’ensemble de ces éléments de faits allégués par le recourant que l’autorité
intimée a rendu sa décision sur opposition.
Il s’ensuit que le grief
du recourant est rejeté.
4.
a) Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la demande de
regroupement familial déposée le 8 février 2022 est tardive au regard des
exigences du droit fédéral. En effet, selon l’art. 85 al. 7 LEI (désormais art.
85c al. 1 LEI [RO 2024 188]), le conjoint et les enfants célibataires de moins
de 18 ans d’une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du
regroupement familial et du même statut qu’elle, au plus tôt trois ans après la
décision d’admission provisoire. L’art. 74 al. 3 OASA dispose que si les délais
relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés,
la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission
provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement
familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les
douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du
délai légal visé à l’art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à
cette date‑là. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme
condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du
dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les références).
Selon la jurisprudence, un changement de statut lié
à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation
déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée
dans les délais de l'art. 47 LEI et que la
seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393
consid. 3.3; TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1 et les
références).
b) En l’occurrence, le recourant a été mis au
bénéfice d’une admission provisoire le 31 mai 2005, de sorte que la demande de
regroupement familial en faveur de son épouse et de ses six enfants devait
intervenir au plus tard le ******** 2013 pour son épouse et ses filles nées en ********
2005, le ******** 2010 pour sa fille née le ******** 2005, le ******** 2016
pour son fils né le ******** 2011, le ******** 2021 pour sa fille née le ********
2016 et le ******** 2022 pour sa fille née le ******** 2017. En l’absence
d’une première demande déposée dans ce délai, la naturalisation suisse du
recourant intervenue le 21 août 2021 n’a pas fait courir de nouveau
délai. A l’exception de l’enfant cadet à propos duquel il sera revenu
ci-dessous (consid. 5b), la demande déposée le 8 février 2022 était donc
tardive.
5.
Il convient dès lors d’examiner si des raisons familiales majeures
peuvent entrer en considération.
a) Les raisons familiales majeures au sens de l’art.
47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, en vertu de l’art. 75 OASA, lorsque le
bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en
Suisse.
L'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales
majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces
raisons pour le conjoint; la jurisprudence, pas plus que la doctrine, n'en a
arrêté les contours de façon déterminante (TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018
consid. 8.2.1 et 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). Les travaux
parlementaires montrent qu'avec l'adoption de l'art. 47 al. 4 LEI, le
législateur a voulu encourager l'intégration avec un regroupement des membres
de la famille aussi rapide que possible, sans réduire les raisons de ce
regroupement aux événements qui n'étaient pas prévisibles.
D’une façon générale, il ne doit être fait usage de
l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le
regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une
manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti
par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales conclue 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101);
ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références; TF 2C_865/2021 du 2
février 2022 consid. 3.4; 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1; 2C_458/2020
du 6 octobre 2020 consid. 7.1; 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1;
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1). Il faut en outre prendre
en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi
lesquels se trouve l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers
avec ses parents, ainsi que l’exige l’art. 3 par. 1 de la Convention relative
aux droits de l’enfant conclue le 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), étant
précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de
l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont
l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les
différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_200/2021
précité consid. 4.1; 2C_677/2018 précité consid. 5.1; 2C_207/2017 du 2 novembre
2017 consid. 5.3.1; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1). En effet,
contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement
l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt
l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles
figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses
parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références),
ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE Selon la jurisprudence,
le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois
à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées
dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf.
art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de
vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie
ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la
demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée
volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1
et les arrêts cités; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2).
Il existe
selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI
lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus
garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui
s'en occupait (TF 2C_865/2021 précité consid. 3.4; 2C_200/2021 précité
consid. 4.1; 2C_458/2020 précité
consid. 7.1.2; 2C_677/2018 précité
consid. 5.1; 2C_207/2017 précité
consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Lorsque le regroupement
familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à
l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions
alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions
correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce
qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son
réseau de relations de confiance (TF 2C_865/2021 précité consid. 3.4; 2C_200/2021
précité consid. 4.1; 2C_458/2020
précité consid. 7.1.2; 2C_677/2018 précité consid. 5.1; 2C_207/2017 précité consid. 5.3.2;
2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette exigence est d'autant plus
importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine,
dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration
risquent d'être importantes (TF 2C_865/2021 précité consid. 3.4; 2C_200/2021
précité consid. 4.1; 2C_458/2020
précité consid. 7.1.2; 2C_677/2018 précité consid. 5.1; 2C_207/2017 précité consid. 5.3.2;
2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige
pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune
solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle
alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement
examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent
vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_865/2021 précité
consid. 3.4; 2C_200/2021 du précité consid. 4.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.2; 2C_677/2018
précité consid. 5.1; 2C_207/2017
précité consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Autrement
dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche
de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son
centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017
du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).
Par ailleurs, aux termes de l'art.
8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie
privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de
manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un
étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35
consid. 6.1; arrêts TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7; 2C_728/2020 du 25
février 2021 consid. 5.1; 2C_458/2020 précité
consid. 7.1.3). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est
en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH.
A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss
et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de
la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de
l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour
fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il
s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH
permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid.
2.1; TF 2C_281/2023 précité
consid. 4.4 et les références; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5). Selon
sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement
vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre
ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire
lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais
de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis
de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une
politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé
de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives
et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le
contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références). Le TF a également eu
l'occasion de préciser que le fait que le regroupant bénéficie tardivement de
moyens de subsistance suffisants pour sa famille ne constitue en principe pas
une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_948/2019 du 27
avril 2020 consid. 3.4.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.2.6).
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les
autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH doit
donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et
privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_865/2021 précité consid.
3.7; 2C_728/2020 précité consid. 5.1; 2C_458/2020
précité consid. 7.1.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient
notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles
le droit interne soumet celui-ci (TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7;
2C_728/2020 précité consid. 5.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.3).
b) Dans le cas présent, l’autorité intimée a nié
l’existence de raisons familiales majeures. Le recourant quant à lui fait
valoir que l’attente pour disposer des moyens de subsistance suffisants pour
faire venir sa famille en Suisse constitue une raison familiale majeure. Il
ajoute que la séparation avec sa famille était involontaire et forcée, son
épouse qui avait récemment accouché de leurs jumelles et qui était enceinte de
leur troisième enfant n’ayant pas pu le suivre. Il se prévaut des liens étroits
qu’il a maintenu avec sa famille, malgré son départ, en se rendant à plusieurs
reprises en Somalie, visites durant lesquelles trois autres enfants ont été
conçus, en échangeant régulièrement des appels et messages avec sa famille
ainsi qu’en contribuant à leur entretien financier par des versements d’argent.
Il se prévaut également de la situation en Somalie, en particulier à Mogadiscio,
en relatant les difficultés, notamment sanitaires et alimentaires, ainsi que
les risques y régnant. Il relève enfin que sa vie de famille n’est possible
nulle part ailleurs qu’en Suisse. A l’appui de son recours, le recourant
reproche ainsi une violation du droit, plus précisément des art. 47 al. 4 LEI,
73 al. 3 et 75 OASA, 8 CEDH, 13 Cst. et 3 CDE, en niant l’existence de
raisons familiales majeures autorisant le regroupement familial différé.
Sous l’angle des motifs pour lesquels la demande de
regroupement familial a été déposée tardivement, s’il est compréhensible que le
recourant ait attendu que sa situation se stabilise, notamment sur le plan
financier, il n’en demeure pas moins que le fait de disposer tardivement des
moyens de subsistance ne constitue, selon la jurisprudence, en principe pas une
raison familiale majeure. Si des exceptions ne sont certes pas exclues, aucun
élément au dossier ne justifie de s’écarter de ce principe. En particulier, l’argument
du recourant selon lequel la demande aurait été refusée au regard de sa
situation financière lorsqu’il était au bénéfice d’une admission provisoire tombe
à faux. En effet, si le recourant avait agi dans les délais légaux, même en cas
de refus de la première demande, la naturalisation aurait déclenché un nouveau
délai au sens de l’art. 47 LEI. L’ignorance de la possibilité de déposer une
demande à cette période ne saurait non plus constituer une raison familiale
majeure.
Les circonstances dans lesquelles la séparation de
la famille est intervenue ne sont pas décisives. Il sied en revanche de
constater que, même si les rapports familiaux ont été maintenus par le biais de
visites et contacts par les moyens de communication modernes, la famille a été
séparée durant 19 ans. A cela s’ajoute que la famille du recourant a toujours
vécu en Somalie. Les enfants y sont nés et y ont été élevés par leur mère, qui
en assume aujourd’hui encore la prise en charge. Ils y ont tissé une attache
sociale et culturelle. Il ressort par ailleurs des allégations du recourant que
sa famille est précisément restée à Mogadiscio car elle y avait des attaches
particulières, ce qui indique qu’elle a un réseau de soutien dans ce pays. A
l’inverse, en Suisse, la famille n’a que le recourant, dont elle est séparée
depuis 2005 et qu’elle ne voit qu’à intervalle irrégulière. Dans ces
conditions, une coupure des liens dont les enfants du recourant jouissent en
Somalie, où se trouve le centre de leur vie, pour séjourner dans un pays leur
étant totalement étranger n’apparaît pas dans leur intérêt, ce d’autant moins
que les deux filles aînées sont déjà âgées de 19 ans et la troisième fille de
presque 19 ans également.
En ce qui concerne l’enfant cadet, qui a eu une
existence commune avec sa fratrie en Somalie depuis sa naissance, même si la
demande de regroupement en sa faveur a été déposée dans le délai légal, il est
légitime de considérer qu’il n’est pas dans son intérêt de le séparer de son
noyau de référence. En effet, l’unité de la fratrie constitue en l’espèce un
facteur déterminant dans l’examen de la demande de regroupement familial (cf.
ATAF 2016/34 du 28 décembre 2016 consid. 9.2.2).
S’agissant des difficultés et des risques allégués,
on relèvera d’abord que, même si la femme et les enfants du recourant semblent
vivre désormais au Kenya dans l’attente de la présente décision, il y a
uniquement lieu d’examiner la situation dans leur pays d’origine où ils
devraient en principe retourner en cas de décision négative. A cet égard, si la
situation difficile en Somalie ne peut être niée, le recourant ne démontre pas
que sa famille, qui vivrait désormais au Kenya, y serait plus que quiconque exposée.
Au demeurant, la situation en Somalie, en particulier à Mogadiscio, où la
guerre sévit depuis de nombreuses années, ne s’est pas récemment aggravée. Il
n’y a donc pas eu de changements importants des circonstances dans ce pays. Il
y a lieu de relever, comme l’a allégué le recourant, que la situation est particulièrement
critique dans le centre et le sud du pays, y compris à Mogadiscio. Elle l’est
toutefois moins dans d’autres régions du pays. En tout état de cause, le
recourant a pu retourner à plusieurs reprises en Somalie, si bien qu’il sied de
constater que la vie de famille est possible ailleurs qu’en Suisse.
Dès lors, outre la volonté légitime de voir sa
famille réunie, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune raison familiale
majeure. Au demeurant, le recourant pourra entretenir des relations par des
visites et l’usage de divers moyens de communication, comme jusqu’à présent. Il
pourra en outre continuer à contribuer à l’entretien de sa famille par des
versements d’argent (cf. TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.4.2 ; 2C_1025/2017 précité consid. 5.4.2).
Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent,
l’autorité intimée pouvait, tout en respectant les art. 8 CEDH et 3 CDE et sans
violer le droit fédéral (47 al. 4 LEI, 75 OASA et 13 Cst.), conclure à
l’absence de raisons familiales majeures.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
b) Il reste à statuer sur la demande d’assistance
judiciaire formée par le recourant.
aa) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. Ce principe résulte également de l'art.
27 al. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV
101.01).
L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de
défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si
les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat
d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis
à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat, et les
chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ]
2003 II pp. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP GE.2021.0135 du 28 octobre 2022
consid. 2; PE.2019.0249 du 19 décembre 2019 consid. 7b et les références;
GE.2013.0186 du 12 décembre 2013 consid. 1).
En l’espèce, le recourant remplit les conditions
précitées si bien que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être
accordé et Me Yan Schumacher désigné en qualité d’avocat d’office.
bb) L'avocat
qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;
BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours
figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En
l’occurrence, l’indemnité de Me Yan Schumacher peut être arrêtée, compte tenu
de la liste des opérations produites, à 2'085.27 fr., soit 1'029 fr.
d’honoraires (10h43 x 180 fr.) et 156.27 fr. de TVA (8.1%).
L'indemnité
du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art.
122 al. 1 let. a et b CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant
ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction
générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
c) Vu les
circonstances, il est renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a
pas lieu pour le reste d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 19 février 2024 est
confirmée.
III.
La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Yan Schumacher est
désigné en qualité d’avocat d’office.
IV.
L’indemnité de conseil d’office de Me Yan Schumacher est arrêtée à 2'085.27
(deux mille huitante-cinq) francs et 27 (vingt-sept) centimes, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2024
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.