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Décision

PE.2024.0056

CDAP - PE.2024.0056 - 2024-04-15 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

15 avril 2024Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 avril 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;

M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Recours A.________ et consorts c/ Service de la population

(SPOP)

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 25 mars 2024, A.________, son épouse et leur fille ont saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours

contre "la décision de départ de la Suisse décidé par les autorités

cantonales et communales".

Par ordonnance du 26 mars 2024, la juge instructrice

a imparti aux recourants un délai au 5 avril 2024 pour transmettre une copie de

la décision attaquée, qui n'était pas jointe à leur recours, en les avertissant

qu'à défaut, leur recours pourrait être considéré comme réputé retiré.

Le 3 avril 2024, les recourants ont produit une lettre

du Service de la population (SPOP) du 21 septembre 2023 préavisant négativement

leur demande d'autorisations de séjour et les invitant à faire valoir leur

droit d'être entendus.

Par ordonnance du 5 avril 2024, la juge instructrice

a informé les recourants que l'acte qu'ils contestaient n'était pas une

décision, que le recours était prématuré et que, sauf objection de leur part

d'ici au 15 avril 2024, leur recours serait transmis au SPOP pour valoir

déterminations sur le préavis négatif que ce dernier a émis et la cause rayée

du rôle.

Le 9 avril 2024, le SPOP a informé la juge

instructrice qu'il avait rendu le 18 mars 2024 une décision refusant de

délivrer aux recourants les autorisations de séjour requises. Il a précisé que

le pli recommandé contenant cette décision lui était toutefois revenu en retour

avec la mention "non réclamé". Il a joint une copie de l'enveloppe

qui faisait état d'un délai de garde au 28 mars 2024.

Par ordonnance du 10 avril 2024, la juge

instructrice a informé les recourants que la décision du 18 mars 2024 pouvait

faire l'objet d'une opposition auprès du SPOP, les invitant à agir par ce

moyen.

Le 12 avril 2024 (date du cachet postal), les

recourants ont critiqué la décision du 18 mars 2024, reprochant en particulier

au SPOP d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.

2.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître.

La LPA-VD définit la décision à son

art. 3 en ces termes:

"Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions

sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de

révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que

si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (cf. ATF 141 II 233

consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes,

elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de

l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou

qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (cf.

ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).

b) En l'espèce, les recourants ont

dirigé leur recours contre le préavis négatif du SPOP du 21 septembre 2023

quand à leur demande d'autorisations de séjour. Un tel acte ne modife pas la

situation juridique des intéressés. Il annonce simplement une future décision,

qui est susceptible d'être modifiée, les recourants étant précisément invités à

faire valoir leurs déterminations sur le refus envisagé. Il ne constitue dès

lors pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

Certes, dans l'intervalle, le SPOP a

notifié une décision formelle de refus aux recourants, dont ils ont pris

connaissance dans le cadre de la présente procédure (le SPOP n'ayant

semble-t-il par renvoyé en pli simple le recommandé qui lui était revenu en

retour). Un telle décision n'est toutefois pas susceptible d'un recours direct

auprès de la CDAP. Elle doit faire au préalable l'objet d'une opposition auprès

du SPOP (cf. art. 34a de la loi d'application dans le canton de Vaud de

la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11] en lien

avec l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI; cf. ég. art. 66 al. 2 LPA-VD).

Le recours – prématuré – est dès lors irrecevable.

Les recourants sont invités à agir par la voie de l'opposition conformément aux

indications figurant au pied de la décision du 18 mars 2024. L'écriture qu'ils

ont déposée le 12 avril 2024 auprès de la cour de céans peut être considérée

comme telle. Elle sera dès lors transmise au SPOP, comme objet de sa compétence

(cf. art. 7 LPA-VD).

3.

Conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, les cas d'irrecevabilité

manifeste, comme en l'occurrence, sont de la compétence du juge unique. Il est

statué sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

L'écriture du 12 avril 2024 est transmise au SPOP, comme objet de sa compétence.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2024

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.