PE.2024.0056
CDAP - PE.2024.0056 - 2024-04-15 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
15 avril 2024Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ et consorts c/ Service de la population
(SPOP)
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 25 mars 2024, A.________, son épouse et leur fille ont saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours
contre "la décision de départ de la Suisse décidé par les autorités
cantonales et communales".
Par ordonnance du 26 mars 2024, la juge instructrice
a imparti aux recourants un délai au 5 avril 2024 pour transmettre une copie de
la décision attaquée, qui n'était pas jointe à leur recours, en les avertissant
qu'à défaut, leur recours pourrait être considéré comme réputé retiré.
Le 3 avril 2024, les recourants ont produit une lettre
du Service de la population (SPOP) du 21 septembre 2023 préavisant négativement
leur demande d'autorisations de séjour et les invitant à faire valoir leur
droit d'être entendus.
Par ordonnance du 5 avril 2024, la juge instructrice
a informé les recourants que l'acte qu'ils contestaient n'était pas une
décision, que le recours était prématuré et que, sauf objection de leur part
d'ici au 15 avril 2024, leur recours serait transmis au SPOP pour valoir
déterminations sur le préavis négatif que ce dernier a émis et la cause rayée
du rôle.
Le 9 avril 2024, le SPOP a informé la juge
instructrice qu'il avait rendu le 18 mars 2024 une décision refusant de
délivrer aux recourants les autorisations de séjour requises. Il a précisé que
le pli recommandé contenant cette décision lui était toutefois revenu en retour
avec la mention "non réclamé". Il a joint une copie de l'enveloppe
qui faisait état d'un délai de garde au 28 mars 2024.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la juge
instructrice a informé les recourants que la décision du 18 mars 2024 pouvait
faire l'objet d'une opposition auprès du SPOP, les invitant à agir par ce
moyen.
Le 12 avril 2024 (date du cachet postal), les
recourants ont critiqué la décision du 18 mars 2024, reprochant en particulier
au SPOP d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.
2.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître.
La LPA-VD définit la décision à son
art. 3 en ces termes:
"Art. 3 Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions
sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de
révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que
si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (cf. ATF 141 II 233
consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes,
elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de
l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou
qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (cf.
ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).
b) En l'espèce, les recourants ont
dirigé leur recours contre le préavis négatif du SPOP du 21 septembre 2023
quand à leur demande d'autorisations de séjour. Un tel acte ne modife pas la
situation juridique des intéressés. Il annonce simplement une future décision,
qui est susceptible d'être modifiée, les recourants étant précisément invités à
faire valoir leurs déterminations sur le refus envisagé. Il ne constitue dès
lors pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.
Certes, dans l'intervalle, le SPOP a
notifié une décision formelle de refus aux recourants, dont ils ont pris
connaissance dans le cadre de la présente procédure (le SPOP n'ayant
semble-t-il par renvoyé en pli simple le recommandé qui lui était revenu en
retour). Un telle décision n'est toutefois pas susceptible d'un recours direct
auprès de la CDAP. Elle doit faire au préalable l'objet d'une opposition auprès
du SPOP (cf. art. 34a de la loi d'application dans le canton de Vaud de
la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11] en lien
avec l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI; cf. ég. art. 66 al. 2 LPA-VD).
Le recours – prématuré – est dès lors irrecevable.
Les recourants sont invités à agir par la voie de l'opposition conformément aux
indications figurant au pied de la décision du 18 mars 2024. L'écriture qu'ils
ont déposée le 12 avril 2024 auprès de la cour de céans peut être considérée
comme telle. Elle sera dès lors transmise au SPOP, comme objet de sa compétence
(cf. art. 7 LPA-VD).
3.
Conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, les cas d'irrecevabilité
manifeste, comme en l'occurrence, sont de la compétence du juge unique. Il est
statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
L'écriture du 12 avril 2024 est transmise au SPOP, comme objet de sa compétence.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2024
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.