PE.2024.0059
CDAP - PE.2024.0059 - 2024-08-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 août 2024Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Annick Borda, juge; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 22 février 2024 refusant de lui prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Sénégal, est né le ******** 1988. Il est
père de deux enfants nés en 2007 et 2013, ressortissants du Sénégal.
Le 27 mars 2018, à ********, au Sénégal, A.________ a
épousé B.________ (ci-après: B.________), ressortissante suisse née le ********
1962.
Le 23 avril 2019, il est arrivé en Suisse et a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial
suite à son mariage.
B.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août
2021, la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a autorisé les époux A.-B. à vivre séparés pour une durée
indéterminée, relevant que A.________ ayant quitté le domicile conjugal au
début du mois de juillet 2021 pour un séjour au Sénégal sans fixer de date de
retour, il y avait lieu de constater que la vie commune des époux était
manifestement rompue. La jouissance du domicile conjugal à ******** a été
attribuée à B.________.
C.
Le 14 août 2023, B.________ a été entendue par le Service de la
population (ci-après: le SPOP). Elle a notamment déclaré ce qui suit. A.________
et elle s'étaient connus en 2016, lors de vacances qu'elle passait au Sénégal.
Ils avaient ensuite gardé contact et elle était retournée le voir au Sénégal. Ils
s'étaient mariés le 27 mars 2018 au Sénégal. Lors de leur vie commune en
Suisse, A.________ partait souvent au Sénégal, en général pour trois mois. Le
couple vivait séparé depuis le 30 juin 2021. C'est elle qui avait demandé la
séparation. Elle souhaitait divorcer mais A.________ ne le voulait pas. Elle
n'envisageait pas une reprise de la vie conjugale. Lors de leur vie commune,
c'est elle qui pourvoyait aux besoins financiers du ménage. À part l'aide qu'en
tant que percussionniste il lui apportait lors des cours de danse africaine
qu'elle donnait, A.________ ne travaillait pas. À la question de savoir si elle
avait été victime ou auteur de violences conjugales, elle a répondu ce qui suit:
"Il ne m'a jamais frappée mais les derniers temps il m'a prise par le
col. Aucun autre genre de violence."
Le 11 septembre 2023, A.________ a, à son tour, été
entendu par le SPOP. Il a nécessité l’aide d’un interprète. Il s'est présenté à
l'audition avec sa compagne, C.________, ressortissante suisse née le 2 juin
1954, résidente à Worb (BE), avec laquelle il était en couple depuis environ
deux mois; le couple ne vivait toutefois pas sous le même toit. L'intéressé a
notamment déclaré ce qui suit. Son père vivait en Italie avec deux de ses
frères. Sa mère vivait au Sénégal avec son autre frère et ses deux soeurs. Les
deux fils de A.________ vivaient au Sénégal avec leur mère. B.________ et lui
faisaient ménages séparés depuis juin 2021. C'est elle qui avait demandé la
séparation. Lui-même ne voulait pas se séparer. Depuis la séparation, il
subvenait à ses besoins en jouant de la musique africaine et grâce à l'aide de
sa compagne. Il était logé gratuitement chez un ami. Il avait effectué une
mission pour une agence de placement, et il cherchait du travail et à apprendre
le français. À la question de savoir s'il avait été victime ou auteur de
violences conjugales, il a répondu ce qui suit: "Non. Je n'ai jamais
frappé une femme. Un jour nous discutions dans la cuisine et elle coupait des
pommes de terre, elle a levé le couteau mais je ne pense pas que c'était contre
moi."
Le 21 septembre 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il
envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer
son renvoi de Suisse au motif qu’il ne faisait plus ménage commun avec son
épouse depuis le 30 juin 2021, de sorte que les conditions liées à son
autorisation de séjour n’étaient plus remplies. Par ailleurs, la durée
effective du ménage commun avait duré moins de trois ans et aucune raison
personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Le SPOP
a imparti à l'intéressé un délai pour déposer ses éventuelles observations.
Le 18 octobre 2023, A.________ a fait valoir qu'il
était toujours en contact avec son ex-conjointe et qu'une reprise de la vie
commune n'était pas exclue. Par ailleurs, il s'investissait beaucoup dans le
milieu culturel, faisant de la danse et de la musique. Enfin, un renvoi dans
son pays d'origine n'était pas exigible au vu de l'instabilité, sur les plans économique
et politique, qui y régnait.
D.
Le 1er décembre 2023, le SPOP a rendu une décision par
laquelle il refusait de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et
prononçait son renvoi de Suisse au motif que les conditions de la
poursuite de son séjour dans notre pays après la dissolution du mariage
n’étaient pas remplies, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans et aucune
raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
Par ailleurs, l'exécution de son renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible, aucun obstacle à son retour dans le pays de
provenance n'ayant été démontré. Un délai pour quitter la Suisse lui a été
imparti.
Le 13 décembre 2023 et le 30 janvier 2024, A.________
a déposé une opposition contre cette décision, invoquant en substance que son
union conjugale avait duré plus de trois ans compte tenu du fait que le mariage
avait été célébré en juillet 2018 au Sénégal. Il a fait valoir sa bonne
intégration en Suisse, dès lors qu'il avait de nombreux amis et donnait de
nombreux concerts. Par ailleurs, il effectuait des missions pour une société de
placement intérimaire depuis le mois de mai 2023. Le salaire qu'il percevait lui
permettait d'envoyer des médicaments à sa mère au Sénégal et à soutenir son
père malade en Italie. Enfin, il a contesté pouvoir se réintégrer au Sénégal,
où il avait perdu toutes ses relations à part sa mère.
Il a notamment produit les documents suivants: la
copie d'un contrat de mission établi par la société ******** SA pour une
mission le 23 mai 2023; une lettre rédigée le 26 janvier 2024 par D.________,
à Pully, ami de A.________, qui relève qu'il a travaillé avec celui-ci dans le
cadre de plusieurs projets musicaux, qu'il loue son dévouement à son métier de
percussionniste ainsi que son attitude positive et son esprit d'équipe; une
lettre rédigée en février 2024 par E.________, à Lausanne, se présentant comme "frère"
de A.________ (en expliquant que cela signifie "de la même famille"),
qui relève que celui-ci intervient comme musicien dans les cours de danse que
lui-même donne, et qu'il est bien intégré en Suisse; une lettre rédigée le 15
janvier 2024 par la compagne de A.________, C.________, qui relève qu'elle le connaît
depuis presque un an et qu'il est bien intégré en Suisse.
E.
Par décision sur opposition du 22 février 2024, le SPOP a rejeté
l'opposition, confirmé la décision du 1er décembre 2023 et imparti
un nouveau délai de départ à l'intéressé. Il a retenu que la vie commune des
époux avait duré moins de trois ans, que la poursuite du séjour de l'intéressé
en Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), que sa réintégration au Sénégal ne semblait pas
fortement compromise et enfin que l'exécution du renvoi était possible,
licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.
F.
A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette
décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 19 mars 2024, concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée. Il a fait
valoir que le mariage ayant été célébré le 27 mars 2018 et la séparation
ayant eu lieu en août 2021, l'union conjugale avait duré trois ans et cinq
mois. Il s'est plaint d'avoir fait l'objet de violences conjugales de la part
de son épouse. Par ailleurs, il essayait de s'intégrer: il apprenait le
français et occupait un emploi. En outre, il avait toujours été respectueux des
règles. Enfin, il a fait valoir qu'il ne pouvait retourner au Sénégal dès lors
qu'il y avait laissé tout ce qu'il y possédait pour rejoindre son épouse en
Suisse.
Dans sa réponse du 8 mai 2024, le SPOP (ci-après
aussi: l’autorité intimée) s'est référé à la décision sur opposition attaquée
et a conclu au rejet du recours. Il a relevé que lors de son audition du 11
septembre 2023, le recourant avait indiqué que le couple n'avait pas fait
l'objet de violences conjugales, et qu'il n'avait pas non plus invoqué avoir
fait l'objet de violences conjugales dans son opposition du 13 décembre 2023 et
du 30 janvier 2024.
Dans sa réplique du 27 mai 2024, le recourant a fait
valoir que le mariage avait duré plus de trois ans. Il s'est plaint en
substance de ne pas pouvoir refaire sa vie dès lors que le divorce n'avait pas
été prononcé. Il a contesté ne pas avoir indiqué qu'il avait fait l'objet de
violences conjugales lors de son audition du 11 septembre 2023 et a accusé
l'interprète de ne pas avoir traduit correctement ses déclarations.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par
le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus
aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 95 LPA-VD ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
La décision attaquée refuse de prolonger l’autorisation de séjour par
regroupement familial du recourant, pour le motif que la vie commune avec son
épouse a pris fin après moins de trois ans de mariage en Suisse et que la
poursuite du séjour du recourant ne s'impose pas pour des raisons personnelles
majeures, et prononce son renvoi de Suisse.
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1
consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant du Sénégal, le
recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au
séjour en Suisse (cf. arrêts CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 2;
PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation s'examinera donc au
regard du seul droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
4.
a) Suite à son mariage avec une Suissesse, le recourant a obtenu une
autorisation de séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de celle-ci,
conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le conjoint d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Désormais séparé de son épouse, le recourant ne remplit plus les
conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement
familial au sens de cette disposition.
b) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42
subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les
critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la
poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b).
c) La durée de l'union conjugale d'au moins trois
ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI se calcule depuis la date du
mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les
époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine
et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de
quelques jours (arrêt TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf.
cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond
pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel,
l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des
exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II
113 consid. 3.2; arrêt TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
d) En l'espèce, si les époux se sont certes mariés
le 27 mars 2018 au Sénégal, la durée de leur vie commune doit toutefois être
comptabilisée à partir de la date d’entrée du recourant en Suisse, à savoir le 23
avril 2019. Quant à la date de leur séparation, c'est à juste titre que l'autorité
intimée l'a arrêtée au 18 août 2021 au plus tard, soit lorsqu'ont été ordonnées
des mesures protectrices de l’union conjugale autorisant les époux à vivre
séparés. La durée de l'union conjugale n'a par conséquent pas atteint le
minimum de trois ans (36 mois) requis par la loi.
Il s'ensuit que la première condition posée par
l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées par cette
disposition étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner si, comme le
prétend le recourant, ce dernier remplit la condition relative à l'intégration.
e) Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
En l’occurrence, le recourant invoque avoir été
victime de violences conjugales de la part de son épouse, justifiant la
poursuite de son séjour en Suisse.
aa) A teneur de l'art. 77 al. 6 OASA, sont notamment
considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux (let.
a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures
au sens de l'art. 28b du code civil (let. d) ou les jugements pénaux prononcés
à ce sujet (let. e). Enfin, lors de l'examen des raisons personnelles majeures
visées, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des
renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).
S'agissant de la violence conjugale, la personne
admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus
exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation
risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent
revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; arrêt TF
2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale
inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques,
seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent
justifier l'application de l'art. 50 al. 2 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid.
3.2 p. 232; arrêt TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1). Le fait
d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut
fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI Une
attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le
fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse
ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; arrêt TF 2C_365/2020 du
26 août 2020 consid. 4.1). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un
acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul
conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020
consid. 4.2 et les réf. cit.).
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le
relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle
subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans
des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent
prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la
victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions
sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a
considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence
conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEI (cf. arrêts TF 2C_777/2016 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.).
La personne étrangère qui se prétend victime de
violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est
soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229
consid. 3.2.3 p. 235; arrêt TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).
Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou
expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services
spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.],
témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale,
respectivement l'oppression domestique alléguée (arrêts TF 2C_40/2019 précité
consid. 4.3; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Lorsque des
contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de
façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère
systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les
pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des
indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229
consid. 3.2.3 p. 235; arrêt TF 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2).
bb) En l'espèce, le recourant se plaint d'avoir fait
l'objet de violence de la part de son épouse en ce sens qu'elle ne l'autorisait
pas à sortir seul, ni à travailler, ni à prendre des cours de français, et
qu'elle "exploit[ait] [s]on innocence pour satisfaire ses désirs
sexuels". Par ailleurs, alors qu'il participait en tant que musicien
aux cours de danse qu'elle donnait, elle ne l'a jamais déclaré aux assurances
sociales. Enfin, alors qu'il voudrait que le divorce soit prononcé pour pouvoir
refaire sa vie, son épouse en repousserait la date et ne voudrait en réalité
pas divorcer, ce qui l'empêcherait, lui, de se remarier.
Le tribunal constate qu'il est vrai que, comme l'a
relevé l'autorité intimée, le recourant a indiqué lors de son audition du 11
septembre 2023 que le couple n'avait pas fait l'objet de violences conjugales
et qu'il n'a pas invoqué avoir fait l'objet de violences conjugales dans son
opposition du 13 décembre 2023 et du 30 janvier 2024. Il constate toutefois également
que le recourant s'est néanmoins plaint, lors de son audition par le SPOP, que
son épouse avait exercé une certaine forme de contrainte à son endroit. Il a ainsi
déclaré ce qui suit: "elle me disait qu'on était marié et qu'il
fallait avoir des relations sexuelles matin-midi et soir. Moi je n'en pouvais
plus. [...] J'en ai eu marre et je suis reparti au Sénégal" (réponse
14 du p.-v. d'audition du recourant), et: "Lorsque j'avais des
spectacles elle prenait ma paie pour « la gérer », ainsi c'est elle
qui achetait mes billets d'avion et décidait quand je partais et revenais. La
situation s'est dégradée lorsque je lui ai dit que je ne voulais plus être son
sex-toy. Ensuite je me suis culpabilisé et j'en suis tombé malade" (réponse
15 du p.-v. d'audition du recourant). Le tribunal constate également que lorsque
le recourant est revenu d'un séjour au Sénégal, en août 2021, son épouse ne l'a
pas autorisé à rentrer au domicile conjugal, et qu'il a dû trouver des
solutions pour se loger (réponse 7 du p.-v. d'audition du recourant).
Or il convient de constater que les faits précités dont
se plaint le recourant comme représentant un certain harcèlement sexuel
ressortissent en réalité plus d'une mésentente entre les conjoints. S'agissant
des autres faits dont se plaint le recourant, tels que son épouse ne l'autorisait
pas à travailler ni à prendre des cours de français, on relève qu'il ressort
des procès-verbaux d'audition des deux conjoints que le recourant se rendait
souvent au Sénégal (réponse 25 du p.-v. d'audition du recourant et réponse 7 du
p.-v. d'audition de B.________), ce qui prouve qu'il disposait néanmoins d'une grande
liberté. On rappelle d'ailleurs que le recourant a déclaré au SPOP qu'il ne
voulait pas la séparation (réponse 14 du p.-v. d'audition du recourant), ce qui
est en contradiction avec la teneur de ses plaintes. Quant au fait que son
épouse l'a laissé dehors du domicile, il resssort du procès-verbal d'audition de
celle-ci qu'elle l'avait précédemment averti qu'elle souhaitait se séparer
("Je lui ai dit que j'avais envoyé la demande de séparation mais il n'y
croyait pas" (réponse 7 du p.-v. d'audition de B.________)); or il est
quand même revenu du Sénégal.
Dès lors, les faits dont se plaint le recourant ne
permettent pas de considérer qu'il aurait été victime de violence conjugale au
sens de l’art. 50 al. 2 LEI.
f) Le recourant ne saurait non plus se prévaloir
d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI
pour les motifs qui suivent.
aa) Aux termes de cette disposition, les raisons
personnelles majeures sont données non seulement lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale ou que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d’un des époux mais également lorsque la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation
s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI
(arrêt CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). Dans
ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une
certaine liberté d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1
consid. 5.3 ; arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à
l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également
résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1
OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer
un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas
individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence
d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur
la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation
familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de
santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il
convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).
D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110
consid. 2 et la jurisprudence citée).
bb) En l'espèce, on ne peut que constater que l'intégration
sociale du recourant est peu poussée: alors qu'il est arrivé en Suisse le 23
avril 2019 (au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial
suite à son mariage), soit il y a un peu plus de cinq ans, il ne sait pas parler
français. Excepté un membre de sa famille (qui se présente comme étant son
frère tout en précisant que cela signifie en fait seulement qu'ils sont de la
même famille), il n’a pas de famille dans notre pays, et s'il a une compagne,
résidant dans le canton de Berne, ils ne font toutefois pas ménage commun.
S'agissant de son intégration sur le plan professionnel et financier, elle est
quasi inexistante: pendant la vie commune avec son épouse, mis à part officier
en tant que musicien dans les cours de danse qu'elle donnait, le recourant n'a
pas travaillé, et si, depuis la séparation, il donne des cours de musique, se
produit dans des concerts et effectue des missions temporaires par l'entremise
d'une agence de placement, il n'arrive toutefois pas à subvenir à ses besoins,
étant hébergé gratuitement par un ami et bénéficiant de l'aide financière de sa
compagne. Enfin, si quelques connaissances et amis ont témoigné en sa faveur,
on relève qu'il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé
dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode
de vie de ce pays; aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que
les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le
territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne
sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt CDAP PE.2018.0229
du 5 septembre 2019 consid. 4a).
Par ailleurs, à l'instar de l'autorité intimée, il
convient de considérer que la réintégration du recourant dans son pays
d’origine n’est pas gravement compromise. En effet, en bonne santé, âgé de 36
ans, il a vécu au Sénégal la majeure partie de son existence; il y est d'ailleurs
souvent retourné pendant la durée de son mariage. Ses deux enfants, sa mère, un
de ses frères et ses deux soeurs y vivent. Il est issu d’une famille de
"griots", soit des "musiciens-danseurs-chanteurs de génération"
(cf. réponse 6 du p.-v. d'audition de B.________), ce qui est également un
élément de nature à favoriser sa réintégration. Quant à l'argument avancé par
le recourant, selon lequel il ne peut pas retourner au Sénégal dès lors qu'il y
a laissé tout ce qu'il y possédait pour rejoindre son épouse en Suisse, il ne
constitue pas, au regard de ce qui précède, un élément pertinent pour considérer
que les conditions de sa réintégration sociale seraient gravement compromises.
Il ressort de ce qui précède que le recourant ne
présente pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son
séjour en Suisse.
g) Force est ainsi de constater que les conditions
pour la prolongation de son autorisation de séjour, après la dissolution de
l'union conjugale, en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont pas
réalisées.
h) Le Tribunal se contentera de relever pour le
reste, à toutes fins utiles, que le recourant ne peut pas davantage se
prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent
sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (consid. 4f).
i) Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un
renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de
l’art. 83 LEI, ce dont le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas dans son
recours.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera au recourant un nouveau
délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; arrêts TF 2C_815/2018 du 24 avril
2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6). Vu l’issue de
la cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 22 février
2024.
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 août 2024
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.