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Décision

PE.2024.0060

CDAP - PE.2024.0060 - 2024-06-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 juin 2024Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2024

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; Mme Magali Fasel,

greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par FB Conseils juridiques, à Renens,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 29 février 2024 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants :

A.

Par acte du 28 mars 2024, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le

recourant) a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision sur opposition du

Service de la population (SPOP; ci-après aussi: l'autorité intimée) confirmant

celle du 6 octobre 2023 rejetant sa demande d'autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai au 29 mars 2024

pour quitter la Suisse.

B.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge instructeur a imparti au

recourant un délai au 2 mai 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr.,

avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable.

C.

L'avance de frais est parvenue sur le compte du Tribunal cantonal le 3

mai 2024. Par ordonnance du 14 mai 2024, un délai au 24 mai 2024 a été imparti

au recourant pour produire la preuve que la somme a été versée à la Poste

suisse ou que son compte bancaire ou postal avait été débité au plus tard le

dernier jour du délai. Le recourant n'a pas réagi en temps utile.

Considérant en droit :

1.

En procédure de recours de droit administratif, le

recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47

al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]. Selon l'art. 47 al. 4 LPA-VD, le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité.

2.

En l'occurrence, le compte du Tribunal cantonal a été crédité le

lendemain du délai imparti pour procéder à l'avance de frais.

a) Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_654/2015 du

22 décembre 2015 consid. 5.3), rendue en application de l'art. 143 al. 3 CPC,

qui a une teneur similaire à l'art. 47 al. 4 LPA-VD, seule la date du débit

effectif du compte bancaire ou postal de la partie est décisive pour déterminer

le respect du délai de paiement de l'avance de frais d'un recours. Lorsque

l'avance de frais a été créditée comme en l'espèce sur le compte du tribunal

après l'échéance du délai (même d'un seul jour), celui-ci doit interpeller la

partie en exigeant la preuve que le montant a été débité de son compte le

dernier jour du délai et ne peut d'emblée déclarer l'acte irrecevable. La partie

supporte le fardeau de la preuve du respect du délai. L'extrait de compte

postal ou bancaire qui confirme le débit suffit à apporter cette preuve,

lorsqu'il indique que le traitement du mandat de paiement et le débit qui lui

est lié sont effectivement intervenus le dernier jour du délai (ATF 139 III 364

consid. 3.2 p. 365 ss; Jean-Luc Colombini, Condensé de la jurisprudence

fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT

2013 III p. 131 ss, 146).

b) Bien qu'interpellé, le recourant n'a en l'espèce

pas fourni la preuve que la somme a été versée à la Poste suisse ou que le

montant a été débité de son compte bancaire ou postal au plus tard le dernier

jour du délai. Dès lors que le recourant supporte le fardeau de la preuve du

respect du délai pour procéder à l'avance de frais, il convient de considérer

que la preuve du paiement de l'avance de frais en temps utile n'a pas été

apportée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne peut pas entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le présent arrêt

d'irrecevabilité peut être rendu par un juge unique sans frais ni dépens (art.

49, 52, 55, 56, 91, 94 al. 1 let. d et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2024

Le juge unique : La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.