PE.2024.0062
CDAP - PE.2024.0062 - 2024-08-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 août 2024Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 13 mars 2024 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: l'intéressée), ressortissante équatorienne née le ********
1992, est titulaire d'un bachelor en droit acquis en Equateur en 2017, ainsi
que d'un master en protection internationale des droits humains délivré par
l'Université La Sapienza de Rome à la suite de cours suivis de février 2019 à
décembre 2019. De novembre 2021 à août 2023, elle a travaillé en qualité
d'assistante juridique auprès de l'étude de notaire B.________,
à Rome.
B.
Le 4 août 2023, l'intéressée est entrée en Suisse. Le 24 août suivant, elle
a déposé une demande d'autorisation de séjour temporaire afin d'entreprendre
des études menant à un master en droit, criminalité et
sécurité des technologies de l'information (DCS) auprès de la faculté de
droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de
Lausanne (UNIL), d'une durée normale de quatre semestres. L'intéressée s'est
engagée à retourner dans son pays d'origine à l'échéance de ses études.
L'intéressée a commencé, en septembre 2023, ses
études à l'Université de Lausanne.
Le 12 octobre 2023, le SPOP
a informé l'intéressée de son intention de refuser de lui délivrer
l'autorisation requise au motif qu'elle était déjà au
bénéfice d'une formation universitaire et avait intégré le marché du travail, de
sorte qu'elle ne démontrait pas à satisfaction la nécessité d'entreprendre les
cours envisagés. Par ailleurs, la sortie du pays de l'intéressée au terme de ses
études n'était pas suffisamment garantie. Le SPOP lui a imparti un délai
pour déposer ses éventuelles observations, ce que l'intéressée a fait le 21 novembre
2023, en produisant notamment une attestation de l'étude de notaire B.________,
non datée.
C.
Par décision du 14 décembre 2023, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation requise et prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse, pour
les mêmes motifs que ceux exposés dans son préavis du 12 octobre 2023. Le SPOP a
également considéré que l’exécution du renvoi de l'intéressée était possible,
licite et raisonnablement exigible.
Le 18 janvier 2024, l'intéressée a formé opposition
contre cette décision, en concluant principalement à la délivrance d'une
autorisation de séjour temporaire pour études, subsidiairement à ce que son
renvoi ne soit pas exigé et qu'elle fasse l'objet d'une admission provisoire,
compte tenu de récents développements de la situation politique en Equateur.
Elle a par ailleurs déclaré que son titre de séjour italien était sur le point
d'être renouvelé pour une durée de validité de dix ans, ce qui lui permettrait
ainsi de retrouver sa vie à Rome de manière pérenne à l'issue de sa formation.
Le 26 janvier 2024, le SPOP a demandé à l'intéressée
de produire des documents actualisés attestant ses moyens financiers ainsi que son
bulletin de notes intermédiaire, ce que celle-ci a fait le 28 février 2024.
D.
Par décision sur opposition du 13 mars 2024, le SPOP a rejeté
l'opposition formée par l'intéressée, confirmé sa décision du 14 décembre
2023 et prolongé au 15 avril 2024 le délai de départ de Suisse initialement
imparti. Il a retenu que l'intéressée était âgée de plus de 30 ans, que ses
moyens financiers étaient insuffisants, qu'elle était déjà au bénéfice d'une
formation supérieure, que son insertion dans la vie professionnelle était réalisée,
que les nouvelles études envisagées ne constituaient pas un complément
indispensable et que la nécessité de suivre la formation en Suisse n'était ainsi
pas établie. Par ailleurs, l'intéressée n'ayant pas démontré l'existence
d'obstacles à son retour dans son pays de provenance, il y avait dès lors lieu
de considérer que l'exécution de son renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible.
E.
Par acte du 11 avril 2024, A.________ (ci-après aussi: la recourante) a
interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. La
recourante a dénoncé des violations du droit d'être entendu et de
l'interdiction de discrimination liée à l'âge. Elle a fait valoir que l'obtention du master en droit, criminalité et sécurité des
technologies de l'information à l'Université de Lausanne était
indispensable à la poursuite de sa carrière en Italie et affirmé qu'elle
disposait des moyens financiers suffisants. Par ailleurs, elle a
requis, au vu de sa situation financière, à être exonérée des frais
judiciaires.
F.
Dans sa réponse du 7 mai 2024, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité
intimée) a conclu au rejet du recours pour les motifs déjà mentionnés, en
reprochant en outre à la recourante d'avoir commencé ses études avant d'obtenir
une autorisation de séjour, le mettant ainsi devant le fait accompli.
Dans sa réplique du 17 mai 2024, la recourante a expliqué avoir compris des indications de l'Ambassade
suisse à Rome et des informations figurant sur les sites internet du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et du canton de Vaud qu'elle pouvait
déménager en Suisse pour entreprendre la procédure de demande d'autorisation de
séjour. Une fois celle-ci initiée, elle avait, afin de ne pas perdre une année,
commencé à suivre les cours à l'UNIL bien qu'elle n'ait pas encore reçu de
réponse du SPOP.
Dans sa duplique du 7 juin 2024, l'autorité intimée
a confirmé ses conclusions.
Le 18 juin 2024, l'autorité intimée a adressé au
tribunal la copie d'un courrier du 4 juin 2024 par lequel l'Office de la
population du canton de Berne a refusé d'autoriser la recourante à exercer une
activité accessoire auprès d'une entreprise de Lyss (stage d'étudiant), au
motif qu'elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.
92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La recourante conteste le refus du SPOP de lui octroyer une autorisation
de séjour temporaire pour suivre des études menant à un master en droit, criminalité
et sécurité des technologies de l'information auprès de la faculté de droit,
des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de
Lausanne, d'une durée normale de quatre semestres.
3.
a) Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante dénonce une
violation du droit d'être entendu. Elle reproche au SPOP de n'avoir pas discuté
ni même mentionné les arguments qu'elle a avancés dans ses observations du 21 novembre
2023 et son opposition du 18 janvier 2024. La décision attaquée ne serait ainsi
pas suffisamment motivée et donnerait l'impression qu'elle a été rendue sans prendre en considération les éléments concrets du cas de la
recourante.
aa) Une décision administrative doit notamment
contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du droit d'être
entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., ainsi que par l'art.
27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; BLV
101.01). Tel qu’il est garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu
comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229
consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015
consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p.
434; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II 345).
bb) En l'espèce, il est vrai que dans sa décision
sur opposition du 13 mars 2024, l'autorité intimée a repris, avec les mêmes
termes, le même motif que celui figurant dans son préavis du 12 octobre 2023 et
sa décision du 14 décembre 2023, soit que la nécessité pour la recourante de
suivre la formation en Suisse n'était pas démontrée. Elle a ainsi considéré que
les arguments présentés par la recourante dans ses observations du 21 novembre
2023 et son opposition du 18 janvier 2024 pour justifier une telle nécessité n'étaient
pas suffisants. Pour le surplus, comme le prescrit la jurisprudence citée
ci-dessus, elle n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits et moyens de preuve invoqués par la recourante. Les griefs de la
recourante relatifs à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée sont
dès lors mal fondés.
b) La recourante paraît soulever une autre violation
du droit d'être entendu, en reprochant au SPOP d'avoir mentionné l'absence de
moyens financiers suffisants pour la première fois dans la décision sur
opposition, sans lui avoir permis de se déterminer sur ce point.
aa) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid.
3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2). En droit vaudois, ces garanties sont
concrétisées par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis
lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues
avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre
à l'administration des preuves (art. 34 al. 1); elles peuvent notamment (art.
34 al. 2) présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de
l'instruction (let. d) ou encore s'exprimer sur le résultat de l'administration
des preuves (let. e).
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance
peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la
procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
bb) En l'espèce, il est vrai que le SPOP n'a invoqué
l'absence de moyens financiers qu'au stade de sa décision sur opposition du 13
mars 2024. Il avait toutefois demandé à la recourante, le 26 janvier 2024, de
produire des documents actualisés attestant lesdits moyens, ce qu'elle l'a
fait. Quoi qu'il en soit, la recourante ayant pu s'exprimer à ce sujet dans son
recours, cet éventuel vice a pu être réparé. Le grief doit dès lors être
rejeté.
4.
a) Sur le fond, il convient d'emblée de rappeler que les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281
consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). Ressortissante d'Equateur, la
recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine
ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) et ses ordonnances d'application.
b) A teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut
être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que
la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la
formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié
(let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le
niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette
disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou
l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les
conditions générales d'admission prévues par la LEI.
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune
d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation
des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par
ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les
conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme
potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à
la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour,
à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid.
1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée;
voir également TF 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les
autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation et ne sont par
conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEI. Elles sont
toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts
globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96
LEI; v. arrêt TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid.
7.1, réf. citée).
c) L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux
termes de la première de ces dispositions, les qualifications personnelles au
sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun
séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement
à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers
(al. 2). Une formation ou une formation continue est en
principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations
peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue
visant un but précis (al. 3).
Selon une jurisprudence constante tenant compte de
l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et
de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien
que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid.
7.7;
F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016
consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui
envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant
un prolongement direct de leur formation de base (arrêts PE.2016.0281 du 24
avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; PE.2016.0201
du 30 janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; v.
aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2;
C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013
consid. 7.2.2). A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse
où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études
de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation
préalable (CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 5c; PE.2019.0178 du 19
septembre 2019 consid. 5; PE.2017.0177 du 30 avril 2018 consid. 5b; v. aussi
arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27
septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou
un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre
2009 consid. 7.2). Une formation ou un perfectionnement sont en principe admis
pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis; elles
doivent être soumises au SEM pour approbation.
Par
ailleurs, l’autorisation de séjour aux fins d’études ne peut être refusée en
raison de l’âge du candidat. La pratique selon laquelle aucune autorisation de
séjour pour études ne peut en principe être délivrée à des étrangers de plus de
30 ans est contraire à l'interdiction de discrimination visée à l’art. 8 al. 2 Cst.
(ATF 147 I 89) (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des
étrangers [Directives LEI], état au 1er juin 2024, ch. 5.1.1; cf.
également consid. 6a ci-dessous).
d) A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du
séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la
formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues
par cette loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait
expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été
supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er
janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du
travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter
une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à
rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur
formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du
départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un
motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de
séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31
décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3
OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf.
notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014
consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités
continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif
aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI,
concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour
unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans
l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif
(cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil
national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école
suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1
p. 383 ss). Il convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen
de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant
(âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social),
séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et
politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si
le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire
impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent
être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des
qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des
indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute
vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la
formation (cf. Directives LEI,
ch. 5.1.1.1).
5.
En l'espèce, l'autorité intimée refuse une autorisation de séjour pour études
à la recourante aux motifs d'une part qu'âgée de plus de 30 ans, elle est déjà
au bénéfice d'une formation supérieure, que son insertion dans la vie
professionnelle est déjà réalisée, que les nouvelles études envisagées ne
constituent pas un complément indispensable, que la nécessité de suivre la
formation en Suisse n'est ainsi pas démontrée, enfin que ses moyens financiers
sont insuffisants.
a) Dans sa première demande
d'août 2023, la recourante a indiqué qu'elle entendait, au terme de ses études,
rentrer dans son pays d'origine, respectivement apporter une valeur ajoutée à
sa communauté et à son pays.
Ensuite, soit dans ses déterminations de novembre
2023, son opposition de janvier 2024 et son recours d'avril 2024, la recourante
a exposé qu'elle prévoyait de retourner à Rome auprès
de l'étude de notaire dans laquelle elle avait travaillé un an et demi, qui se
serait engagée à l'embaucher une fois le master requis obtenu. Son objectif
principal consisterait à utiliser les connaissances acquises par le master de
l'UNIL aux fins de doter les membres de l'étude d'une compréhension approfondie
des enjeux numériques, d'orienter les clients sur les questions légales liées
à la technologie et de conseiller les entreprises sur les moyens juridiques de
protection contre les menaces de cyber-attaques, respectivement élaborer des stratégies
de cybersécurité. Elle précisait qu'à son retour, elle pourrait ainsi retrouver
dans cette étude un poste plus élevé, assorti de la possibilité de préparer une
formation de notaire, sous la tutelle de sa mentore. Elle a encore déclaré que
le notariat était un milieu très fermé et sélectif en Italie, sans compter que
ce domaine ne correspondait pas directement à celui dans lequel elle était
formée (les droits humains). Il lui serait ainsi indispensable de compléter ses
compétences. Dans ce cadre, acquérir une maîtrise des questions juridiques
relatives aux technologies de l'information et à la protection des données
constituerait une plus-value. Elle a en outre exposé qu'il n'existerait pas
d'autre master que celui de l'UNIL qu'elle visait, combinant droit et outils
techniques de cybersécurité, qui plus est dont les professeurs bénéficiaient
d'une renommée internationale.
Par ailleurs, s'agissant de son précédent master en
protection internationale des droits humains, la recourante a expliqué avoir
malheureusement vite constaté que ce cursus était trop court et trop
superficiel pour lui permettre d'acquérir une maîtrise de la branche. Elle aurait
en outre rencontré de grandes difficultés à trouver du travail dans ce domaine
en Italie. Le monde des organisations non gouvernementales serait en effet
extrêmement compétitif et son master se serait avéré insuffisant pour prétendre
y entrer. Cela étant, le master requis constituerait néanmoins un complément
logique à son master précédent, dès lors que les droits humains s'étendraient
également au monde numérique, que la cybercriminalité serait souvent
transnationale et que la technologie évoluerait rapidement, en facilitant les usages
abusifs violant le droit des personnes.
La recourante a produit notamment une
lettre non datée, qui lui avait été transmise par courriel le 22 novembre 2023,
par laquelle Me B.________ attestait qu'au terme de sa formation à l'UNIL, elle l'engagerait au sein de son étude en
qualité de consultante juridique spécialisée dans la protection des données; Me
B.________ expliquait en substance qu'en raison de l'accroissement des données
sensibles conservées et gérées par les études de notaire, il serait essentiel
de disposer d'une connaissance approfondie des lois sur la protection des
données et de la vie privée, ainsi que des moyens d'assurer cette protection;
en outre, un juriste spécialisé permettrait à son étude, toujours en matière de
protection des données, d'exercer une activité de conseil à la clientèle, de
coopération avec les autorités de réglementation, de limitation des préjudices,
d'élaboration de clauses contractuelles topiques et de formation des
collaborateurs quant aux bonnes pratiques.
b) Avec le SPOP, il faut
constater que la recourante dispose déjà d'une formation de base, à savoir un
bachelor équatorien en droit, ainsi que d'un perfectionnement, à savoir un
master italien en protection internationale des droits humains, peu important
que celui-ci ait été trop court (onze mois) ou insuffisant. Elle s'est en outre
déjà insérée dans le marché du travail, notamment par un emploi de dix-huit
mois dans l'étude précitée. Il ne peut davantage être dénié que la recourante,
née le ******** 1992, avait plus de 30 ans (31 ans) au début de ses études à
l'UNIL, à l'automne 2023. Sa demande doit dès lors être examinée avec rigueur. A
cet égard, le master voulu, en droit, criminalité
et sécurité des technologies de l'information, se rattache certes au bachelor
en droit et constitue assurément une plus-value non négligeable pour la
recourante, y compris en vue d'un poste qualifié dans l'étude de notaire
précitée. Il n'est toutefois pas indispensable à entrer dans une formation
de notaire en Italie. Au contraire, un degré ou une équivalence en droit
italien serait selon toute vraisemblance bien plus utile sur ce point. Au
demeurant, force est de noter que l'attestation de Me B.________ ne fait
nullement mention de la possibilité pour la recourante de suivre une telle
formation de notaire.
A ce stade du raisonnement, il sied de retenir qu'au
vu des différents éléments précités, et compte tenu de la politique d'admission
restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la
matière, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son très large
pouvoir d'appréciation, en refusant de délivrer une autorisation de séjour pour
études à la recourante.
6.
La recourante estime que l'autorité intimée a refusé de lui accorder une
autorisation de séjour temporaire pour études en raison de son âge, ce qui
violerait le principe de l’interdiction de la discrimination liée à l’âge ancré
à l’art. 8 al. 2 Cst.
a) Aux termes de l’art. 8 Cst, tous les êtres
humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir
de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son
sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de
ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).
La LEI n’impose en principe aucune limite d’âge
générale au-delà de laquelle une autorisation de séjour déterminée n’entrerait
plus en ligne de compte, ni un âge minimal avant lequel l’octroi d’une
autorisation de séjour serait d’emblée exclu. Toutefois, selon la pratique du
SEM confirmée dans différents arrêts du TAF (cf. notamment arrêts du TAF
C-2747/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 in fine et F‑132/2017
du 8 février 2018 consid. 8.2.1), une autorisation n'était en principe délivrée
que si le requérant était âgé de moins de trente ans, voire s'il n'atteindrait
probablement pas cet âge à la fin des études envisagées. Dans un récent arrêt
de principe, publié aux ATF 147 I 89, le Tribunal fédéral a examiné la situation
d'un étranger de 35 ans, titulaire d'un bachelor en théologie, qui sollicitait
une première autorisation de séjour pour suivre un master en théologie dans une
université suisse. Le Tribunal fédéral a retenu que le refus d'octroyer une
autorisation de séjour pour études à un recourant de plus de trente ans violait
l'interdiction de discrimination, ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst.,
en tant qu'il se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans
qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère. La
Haute Cour a rappelé que l’octroi d’une autorisation de séjour pour études
n’est soumis à aucun contingentement et qu’il incombe aux hautes écoles, dans
l’exercice de leur autonomie, et à leurs collectivités responsables (cf. art.
63a al. 3 Cst.) de décider, dans le respect des règles et principes
constitutionnels posés par la jurisprudence en la matière (cf. notamment ATF 125 I 173 consid. 4), si elles entendent limiter le nombre d’étudiants
étrangers immatriculés chez elles et, le cas échéant, la manière dont elles
souhaitent sélectionner ces derniers; les autorités cantonales de droit des
migrations ne sont pas habilitées à imposer d’elles-mêmes aux hautes écoles une
politique d’admission en fonction de l’âge que celles-ci ne souhaitent pas
forcément. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a également constaté que
l'on ne pouvait douter de l'intention de l'intéressé de retourner dans son pays
d'origine à l'issue de sa formation.
b) En l’espèce, le SPOP s’est effectivement référé à
l’âge de la recourante dans sa décision sur opposition du 13 mars 2024.
Toutefois, il a aussi – et surtout – fait valoir que dès lors qu'elle était
déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète et d'une expérience
professionnelle, il n'y avait pas de nécessité pour elle d'effectuer une
formation universitaire supplémentaire en Suisse, et qu'en outre, elle ne
disposait pas de moyens financiers suffisants. L’âge de la recourante n’a ainsi
pas été un critère déterminant du refus de l’octroi d’autorisation de séjour
pour études en sa faveur. Le SPOP disposait effectivement d’autres motifs
objectifs justifiant l’utilisation du critère de l’âge pour prononcer son
refus. Partant, il n’a pas violé l’interdiction de discrimination ancrée à
l’art. 8 al. 2 Cst.
Il convient ainsi de confirmer que le SPOP n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une autorisation de
séjour pour études à la recourante.
c) Le recours devant de toute façon être rejeté, il
n'y a pas lieu d'examiner si le SPOP a considéré à juste titre que la
recourante ne serait pas en mesure de financer ses études, alors que trois
personnes se sont engagées à la soutenir financièrement, en produisant leurs
certificats de salaires.
7.
Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas
possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont
la recourante ne se prévaut d'ailleurs pas dans son recours.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La décision sur opposition
fixait un délai au 15 avril 2024 à la recourante pour quitter la Suisse. Ce
délai étant échu, il conviendra d'impartir à celle‑ci un nouveau délai
pour partir du pays.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle requiert toutefois l'octroi de
l'assistance judiciaire pour ceux-ci. Selon l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de
défense ne sont pas manifestement mal fondés. En l'espèce, il ressort du
dossier que la recourante dispose de moyens financiers suffisants pour subvenir
aux frais de procédure sans la priver du nécessaire. Par
conséquent, l'assistance judiciaire lui est refusée et les frais de justice,
arrêtés à 600 francs, seront mis à sa charge (art. 1 et 4 al. 1 du tarif
vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 13 mars 2024 par le Service de la
population est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de
la recourante.
Lausanne, le 29 août 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.