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Décision

PE.2024.0063

CDAP - PE.2024.0063 - 2024-10-09 - A._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP), B._____

9 octobre 2024Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin, juge; M. Claude Bonnard, assesseur; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,

2. B.________, à ********,

toutes deux représentées par Me Robert

FOX, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 27 février 2024

(refusant d'octroyer une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative

à B.________).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société à responsabilité limitée de droit français

sise à Paris (ci-après: la société ou la recourante) qui dispose d'une

succursale à ********, à savoir A.________, succursale de ********. Elle a pour

but la "création, fabrication, le négoce de tous types d'articles de

textiles de prêt-à-porter et accessoires, tous types d'articles décoratifs et

tous types de prestations de services portant sur ces activités". La

société fait essentiellement du commerce avec le Japon et dispose d'une

boutique spécialisée dans la vente de produits japonais à ********. La boutique

se présente comme un "concept store", soit un point de vente qui se

caractérise par la mise en scène d'un univers particulier. En l'occurrence, il

s'agit d'un univers japonais. Son assortiment comprend surtout de l'artisanat

et des textiles traditionnels japonais et le public cible est un public avant

tout spécialisé ou amateur de la "pop culture" japonaise.

B.

La société a engagé B.________, ressortissante japonaise, née le ********

1993, en qualité de stagiaire, à compter du 1er juillet 2022 sur la

base d'un contrat conclu le 14 juillet 2022. Cette dernière, au bénéfice d'une

autorisation de séjour initiale pour un stage de 12 mois, a été inscrite au

contrôle des habitants de ******** à compter du 14 juillet 2022.

Par décision du 24 juillet 2023, le Secrétariat

d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a accepté la demande de prolongation

du séjour de l'intéressée jusqu'au 31 janvier 2024.

C.

Le 30 janvier 2024, la société a déposé auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

(ci-après: la DGEM) une demande de prise d'emploi en faveur de B.________, pour

un poste de "Manager boutique". La société a remis une copie

d'un avenant au contrat du 14 juillet 2022 conclu à une date indéterminée à

teneur duquel, B.________ est engagée comme "Manager/Boutique"

à la condition d'obtenir une autorisation de travail. Sa rémunération est fixée

à 6'500 fr. brut par mois, versé treize fois l'an, soit un salaire mensuel

moyen brut de 7'041 francs.

Il ressort du dossier de la DGEM, constitué des

documents produits par la société que l'intéressée est titulaire d'un

certificat d'études secondaires (niveau baccalauréat) et d'un "Bachelor

of Sciences" en "Environmental Design", diplômes

qu'elle a obtenus au Japon. Elle est également titulaire d'un diplôme d'études

en langue française niveau B2, délivré par l'Académie de Dijon en France, en

2018. Selon son CV, après ses études, l'intéressée a travaillé quelques mois

comme vendeuse dans une boutique au Japon avant d'occuper pendant deux ans un

poste de "responsable marketing et communication, assistante

d'habilleuse" dans un salon de beauté au Japon. Elle a ensuite effectué

son stage à ******** pendant 18 mois auprès de la société recourante.

Entre le 28 novembre 2023 et le 25 mars 2024, la

société a mis en ligne une annonce pour un poste de "manager

boutique" chargé du développement commercial de son magasin à ********. Il

était précisé que la connaissance de la culture japonaise était très importante

pour ce poste. La connaissance du japonais et de l'anglais était exigée. Entre

le 26 décembre et le 29 décembre 2023, la société a auditionné six candidats

dont une seule a fait valoir un niveau B2 de japonais ainsi que l'anglais mais

sans expérience dans la vente. La société a également fait valoir qu'elle avait

fait paraître le 16 janvier 2024 une publication PLASTA (système informatique

utilisé par les Offices régionaux de placement) pour le même poste qui n'avait

suscité aucune réaction. L'annonce a été republiée sur internet à compter du 24

mai 2024.

Dans sa demande de prise d'emploi précitée, la

société a fait valoir que B.________ disposait de

connaissances spécifiques d'habilleuse de kimono, grâce à son expérience

professionnelle au Japon et qu'elle connaissait à la fois très bien la culture

japonaise et la culture européenne.

D.

Par décision du 27 février 2024, la DGEM a refusé d'autoriser la prise

d'emploi de B.________ auprès de la société au motif que (i) l'activité de

"manager de boutique" ne remplissait pas les critères de

qualifications personnelles requises et que (ii) les recherches effectuées sur

le marché indigène étaient centrées sur des "qualifications trop

spécifiques (maîtrise obligatoire du japonais et expériences confirmées en

administration au Japon)" et ne remplissaient dès lors pas l'exigence

de recherches suffisantes sur le marché indigène et européen.

E.

Par acte du 12 avril 2024, la société et B.________ (ci-après aussi:

les recourantes) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elles demandent principalement

l'annulation et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

instruction, subsidiairement la réforme en ce sens que B.________ est mise

au bénéfice d'une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative auprès

de l'employeur.

Le 23 avril 2024, le juge instructeur a rendu une

décision sur mesures provisionnelles à la requête des recourantes et a décidé

d'autoriser B.________ à séjourner dans le Canton de Vaud et à y exercer une

activité lucrative jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

terminée.

Le 24 avril 2024, l'autorité concernée a renoncé à

se déterminer, la décision querellée émanant de l'autorité intimée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 21 mai 2024,

concluant au rejet du recours.

Le 15 août 2024, à la demande du juge instructeur,

les recourantes ont produit des pièces complémentaires et apporté des

explications sur les différentes postulations reçues pour le poste de "Manager boutique" que

la société avait mis au concours.

Le 5 septembre 2024,

l'autorité intimée a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure

administrative est applicable aux décisions rendues en application de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

La décision attaquée refuse de délivrer une autorisation de travail en

qualité de "manager de boutique" en faveur d'une ressortissante

japonaise. Deux motifs sont invoqués dans la décision attaquée à l'appui de ce

refus. L'autorité intimée fait d'une part valoir que la recourante B.________ ne

remplit pas les critères de qualifications personnelles au sens de l'art. 23

LEI. Elle relève d'autre part que quand bien même des recherches ont été

effectuées sur le marché indigène, la société recourante a centré ses

recherches sur des qualifications trop spécifiques qui n'étaient pas nécessaires

pour occuper le poste recherché.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid.

3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

En l’occurrence, le litige porte sur la question de

savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une

autorisation préalable de travail en faveur de la recourante B.________. Celle-ci

est ressortissante du Japon, soit un Etat avec lequel la Suisse est liée par

une seule convention, relative à l'échange de jeunes travailleurs, qui permet à

des personnes âgées de 18 à 30/35 ans, ayant achevé une formation

professionnelle de se rendre dans le pays partenaire pour un temps limité (max.

18 mois) afin d’y parfaire leurs connaissances professionnelles et

linguistiques. L'autorisation n'ayant pas été requise pour un stage, qui a

d'ailleurs déjà été effectué par la recourante B.________, la question de cette

autorisation de travail doit être résolue au regard du droit interne

exclusivement, soit la LEI et ses ordonnances d’application.

b) aa) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83

al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de

séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au

sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché

du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les

autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité

lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. SEM,

Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], 4.

Séjour avec activité lucrative, état au 1er avril 2024, ch. 4.6.1).

L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités

compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées.

Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque

canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal,

de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de

préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou

les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une

activité lucrative salariée est attribuée à la DGEM, autorité du marché du

travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.

bb) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère

phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas

d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(art. 11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité

salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse

ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à

l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre

temporaire (al. 1). Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c).

La notion d'"intérêts économiques du pays"

est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le domaine du

marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536).

Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.

D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui

n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du

marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf.

Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la

Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe

une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est

susceptible de répondre sur le long terme (cf. arrêt PE.2018.0151 du 23 juillet

2018 consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli,

Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter

Uebersax, in Code annoté de droit des migrations, vol. II,

Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les Directives LEI, il convient, lors de

l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le

marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de

l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une

infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour

de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi

Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486).

cc) Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est

possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou

ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être

recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être

appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du

marché du travail (TAF C-5912/2011 du 25 août 2015 consid. 8.3; C-4989/2011 du

23 janvier 2013 consid. 4.3.1; C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 6.3).

Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21a LEI, le 1er

juillet 2018, l’admission de ressortissants d’Etats tiers est soumise non

seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse et des

ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre circulation des

personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais également à l’obligation de

communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI). Cette obligation

doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du travail des

personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en Suisse et, par

extension, à réduire le chômage (Directives LEI, ch. 4.3.3).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEI, les Directives LEI prévoient ainsi ce qui

suit:

"(…) Les employeurs sont

tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement

les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel

à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle

clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du

travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch. 4.3.2.1).

"L’employeur doit être en

mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et

de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris

n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne

soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles

doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant

l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut

éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de

critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des

aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l’activité en question, etc." (ch.

4.3.2.2).

Selon la jurisprudence constante, il convient de se

montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché de

l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît

que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est

porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi

suisses ou européens présentant des qualifications comparables. De plus, les

efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces

parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. Les recherches

requises doivent par ailleurs avoir été entreprises dans la presse et auprès de

l'ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de

main-d’œuvre étrangère (parmi d’autres, arrêts CDAP PE.2021.0142 du 30 août

2022 consid. 2b; PE.2022.0001 du 13 juillet 2022 consid. 2b/aa; PE.2021.0140 du

14 mars 2022).

La jurisprudence a également rappelé que les travailleurs

suisses et les ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre

circulation des personnes a été conclu ne devaient pas être exclus sur la base

de critères techniques non pertinents, notamment par des exigences

linguistiques ou des connaissances spécialisées qui ne sont pas absolument

nécessaires pour un domaine d'activité (arrêts TAF F-123/2016 du 30 septembre

2016 consid. 6.1; C-1123/2013 du 13 mars 2014 consid. 6.4). Les directives LEI

précisent qu'"il faut éviter que les

personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères

professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes

linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer

l’activité en question"

(Directives LEI, ch. 4.3.2.2.2).

c) En l'espèce, s'agissant du respect du principe de

la priorité ancré à l'art. 21 al. 1 LEI, il ressort du dossier de la cause que

la société recourante a publié deux offres d'emploi sur internet, dont l'une

est restée active durant près de six mois, dont deux mois avant le dépôt de la

demande. Cette dernière a entraîné 23 postulations tandis que la seconde

annonce a entraîné 14 postulations. La société recourante a également annoncé

le poste vacant à l'ORP. En revanche, elle n'a pas fait appel à une agence

privée ou publié une annonce dans la presse spécialisée.

Les offres d'emploi étaient rédigées de la manière

suivante:

"A.________ recrute du personnel manager boutique chargé

de développement commercial pour notre magasin de ********.

Nous accueillons la candidature de personnes énergiques et

enjouées, ayant de bonnes capacités de communication et une expérience dans la

vente, quel que soit leur âge.

La connaissance de la culture japonaise est très importante

pour ce poste.

Nous recherchons une personne capable de tenir une boutique

avec d'autres employés sous sa responsabilité.

Vous serez responsable:

- de la bonne tenue de la boutique

- du développement commercial (recherche de nouveaux

produits, prospection, chargé de communication avec les fournisseurs japonais

et européens)

- de l'organisation d'expositions et de salons sur le Japon

en Suisse

- de la gestion des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, X

etc.)

- de l'accueil de la clientèle, ainsi que de l'échange

quotidien à distance avec les directeurs de notre entreprise.

Détail de la boutique: Vente de nos créations originales de

prêt-à-porter, kimono, accessoires japonais, antiquités, vaisselle, figurines,

papeterie alimentation, etc.

[...]

Le/La candidat.e devra répondre aux critères suivants :

- Maîtrise du français, du japonais et de l'anglais

obligatoire [impératif]

- Expériences confirmées en vente et manager boutique

[impératif]

- Expériences confirmées en recherche et développement sur

les importations de marchandises provenant du Japon [impératif]

- Expériences confirmées en administration au Japon

[impératif]

- Connaissances du Japon, de son histoire et de ses tendances

actuelles [impératif]

- Capacité à travailler aussi bien avec des collègues

japonais(es) que européen(ne)s

[...]

Expérience:

- manager boutique: 1 an (Optionnel)

Administration des ventes au Japon: 1 an (Optionnel)

développement de l'importation du Japon: 1 an (Optionnel)

Langue:

Français couramment (Requis)

Japonais couramment (Requis)

Anglais (Requis)"

La société recourante fait valoir qu'elle a reçu essentiellement

des candidatures de personnes ne parlant pas ou pas suffisamment le japonais et

le français et qui ne connaissaient pas suffisamment la culture japonaise, à la

différence de la recourante B.________. A la demande du juge instructeur, elle

a produit la totalité des dossiers de candidatures reçues dans le cadre de la

présente procédure et présenté quatre candidatures jugées intéressantes mais

qui n'avaient pas abouti. Une première candidate présentait en effet

d'excellente connaissances en japonais mais ne maîtrisait pas suffisamment le

français et n'avait aucune expérience dans le domaine de la vente. Deux autres

candidats ont finalement retiré ou décliné la proposition d'emploi tandis que

le dernier candidat aurait suscité des doutes quant à ses compétences en

matière de responsabilité et exprimé ses réserves quant à sa capacité à

s'engager à 100 %.

L'autorité intimée ne prétend pas que certains

candidats remplissaient les qualités requises par la société recourante. Elle

ne prétend pas non plus que la société recourante aurait dû accentuer ses

efforts, notamment en mandatant une agence spécialisée. Elle conteste en

revanche les critères de recherches appliqués par la société recourante, qui

seraient trop restrictifs. Selon l'autorité intimée, il n'était pas nécessaire d'exiger

une maîtrise obligatoire du japonais ainsi qu'une expérience professionnelle au

Japon, la maitrise de l'anglais apparaissant comme suffisante pour le poste en

question.

La position de l'autorité intimée ne peut toutefois

pas être suivie. La recourante a en effet démontré qu'elle était active dans un

domaine d'activité très particulier, consistant à importer des créations

originales et artisanales depuis le Japon. Il ne s'agit dès lors pas d'une

boutique de prêt-à-porter usuelle mais plutôt d'un magasin spécialisé destiné à

des amateurs férus de culture japonaise. Le poste mis au concours vise à

recruter un collaborateur responsable non seulement de la vente et la gestion de

la clientèle en Suisse mais aussi de l'approvisionnement du magasin et de son

développement commercial. Compte tenu du type de boutique exploitée par la

société recourante, on peut admettre qu'un tel poste nécessite sans aucun doute

d'entretenir des contacts fréquents avec des petits fournisseurs et des

artisans au Japon. Il ne s'agit donc pas ici de négocier avec des

multinationales japonaises - pour lesquelles la maîtrise de l'anglais aurait

sans doute suffi - mais bien plutôt d'entrer en contact avec des artisans et

des commerçants locaux. Or, dans cette situation, seule la maîtrise du japonais

permet de discuter, de négocier et au final de vendre ces produits

particuliers. Tout bien considéré, la cour de céans admet que la connaissance

non seulement de la langue japonaise mais aussi de la culture japonaise apparaissent

essentielles pour remplir le cahier des charges du poste mis au concours.

Compte tenu des circonstances très spécifiques du cas d'espèce, il n'apparaît

pas que ces exigences particulières, qui ressortaient clairement du poste mis

au concours, aient été spécifiées de manière à exclure les personnes

prioritaires. Elles apparaissent bien plutôt indispensables pour exercer

l'activité en question. On ne saurait dès lors reprocher à la société

recourante d'exiger une très bonne connaissance du japonais et une expérience

professionnelle au Japon, à tout le moins de très bonnes connaissances de la

culture japonaise.

Il ressort du dossier de la cause que malgré deux

publications de plusieurs mois sur internet et un nombre important de

candidatures, la société recourante n'a reçu aucune offre de la part d'une

personne bilingue, disposant d'une expérience professionnelle ou à tout le

moins d'une bonne connaissance du Japon. On voit d'ailleurs mal comment les

candidats qui ont été entendus et qui ont maintenu leur candidature auraient

été à même d'entrer en contact avec des artisans et des petits fournisseurs

japonais. Il a y donc lieu d'admettre que la société recourante a démontré qu’aucun

travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu

un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis

n’avait été trouvé. Il reste donc à examiner si les conditions de l'art. 23 LEI

étaient remplies.

3.

a) Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou

autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée

ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la

qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation

professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent

en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement

professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation

aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (al. 3 let. c).

En règle générale, l’admission en vue de l’exercice

d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative

aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques (directives LEI ch. 4.3.5; CDAP PE.2022.0030

précité consid. 2a/bb).

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de

l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation

suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur

étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au

sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme

celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et

qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances

spéciales et les qualifications requises (TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019

consid. 4.3.3 et les références citées; CDAP PE.2021.0020 du 26 juillet 2021

consid. 2d).

Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI

les travailleurs moins qualifiés, (ne remplissant pas les conditions des

alinéas 1 et 2) mais qui disposent de connaissances et de capacités

spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par

exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations

spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités

ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un

travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union

européenne ou de l'AELE (TAF F-5074/2018 du 25 juin 2020 consid. 5.2;

C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.2; CDAP PE.2022.0030 précité consid.

2a/bb; CDAP PE.2021.0140 du 14 mars 2022 consid. 2b/dd).

Les qualifications personnelles en question

constituent une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de

laquelle l'autorité dispose d'une latitude de jugement (TAF F-5531/2016,

F-5534/2016 du 2 octobre 2017 consid. 7.3; C-5184/2014 précité consid. 5.4.2;

CDAP PE.2019.0143 précité consid. 2e). Ainsi,

l'autorité de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive ou

excessive (CDAP PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2c; PE.2018.0087 du 19

novembre 2018 consid. 5c; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5c;

PE.2015.0335 du 30 novembre 2015 consid. 2b).

b) Selon l'autorité intimée, bien que la recourante

dispose d'un Bachelor of Sciences, l'activité de manager de boutique ne permet

pas de remplir les critères de qualifications personnelles exposés ci-dessus.

Force est toutefois de constater que l'autorité intimée a écarté la condition

de l'art. 23 LEI sans l'examiner concrètement.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la

recourante a suivi sa scolarité secondaire au Japon avant d'obtenir un Bachelor

of Science dans une université. Elle a ensuite suivi durant deux années des

études en France au Centre international d'études françaises. Elle y a obtenu

un diplôme attestant d'un niveau B2 en français et a suivi ensuite un cours

visant à obtenir un niveau C1. A la suite de ses études, elle a travaillé au

Japon pendant trois années dans le domaine de la vente, de la communication et

du marketing avant d'effectuer un stage en Suisse auprès de la société

recourante. En outre, il convient de constater que le poste qu'elle occuperait

en Suisse ne consiste pas uniquement en un poste de vendeur. En tant que

responsable du "Concept Store", la recourante doit tout à la fois

s'assurer d'un approvisionnement continu auprès des fournisseurs, de la vente

des produits et du conseil dans ce domaine spécifique des produits artisanaux

japonais. Il s'agit ainsi d'un poste à responsabilité qui nécessite

d'entretenir des contacts réguliers avec le Japon, notamment dans le cadre du

développement commercial de la boutique. A ce titre, il convient de rappeler

que la rémunération qui a été convenue entre les recourantes, de 84'500 fr. par

année, dépasse largement le salaire moyen dans la vente dans le canton de Vaud qui peut être estimé à 60'000 fr. par année (cf. https://entsendung.admin.ch/ Calculateur-de-salaires/lohnberechnung, consulté le 8 octobre 2024), ce qui atteste des

responsabilités particulières que doit assumer la recourante B.________, y compris,

si l'on tient compte de son âge encore jeune et du fait qu'elle débute sa

carrière professionnelle.

Au vu de la

formation accomplie par la recourante B.________, de sa fine connaissance non

seulement de la langue mais aussi de la culture et de l'univers japonais, et du

poste très particulier qu'elle entend occuper en Suisse, celle-ci doit se voir reconnaître la qualité de

travailleur qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. Compte tenu de la durée de

son séjour antérieur en Suisse, de sa formation et de ses connaissances

linguistiques, il n'y a pas lieu de mettre en doute, vu également son âge,

qu'elle s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social

pressenti en Suisse.

La cour de céans arrive

dès lors à la conclusion que l'autorité intimée a excédé son pouvoir

d'appréciation en retenant sommairement que la recourante ne remplissait pas

les critères de l'art. 23 LEI.

4.

Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée annulée. La

cause sera renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle délivre l'autorisation

requise.

Compte tenu de l'issue du recours, les frais de

justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 52 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Il y a lieu d'allouer des dépens aux recourantes qui obtiennent gain

de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du 27

février 2024 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de l'emploi

et du marché, versera à A.________ et à B.________, créancières solidaires, une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.