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Décision

PE.2024.0064

CDAP - PE.2024.0064 - 2024-04-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 avril 2024Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 avril 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et

Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par FB Conseils juridiques, à Renens,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Admission provisoire (permis F)

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 13 mars 2024 refusant d'entrer en matière sur la

demande d'admission provisoire.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant d'Irak appartenant à l'ethnie turkmène, A.________

(ci-après aussi: l'intéressé), né le ******** 1989, est entré en Suisse le 21

mai 1998 avec sa famille et y a déposé une demande d'asile. Sa demande d'asile

a été définitivement rejetée; A.________ ainsi que les membres de sa famille ont

toutefois été admis provisoirement à rester en Suisse compte tenu de

l'inexigibilité de leur renvoi.

B.

Le 31 mars 2015, A.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour

par regroupement familial d'abord suite à son mariage en 2015 avec une ressortissante

suisse, puis à son deuxième mariage avec une ressortissante kosovare au

bénéfice d'une autorisation d'établissement avec laquelle il a eu deux enfants

nés le ******** 2017 et le ******** 2018.

C.

Le casier judiciaire de l'intéressé fait état de huit condamnations

prononcées entre 2011 et 2020 pour un total de 31 mois de peine privative de

liberté et de 270 jours-amende.

D.

Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de

liberté de quatre ans et six mois pour infraction grave à la loi fédérale sur

les stupéfiants et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée

de huit ans. Par arrêt du 11 août 2022 (272/2022), notifié le 7 octobre 2022,

la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) a rejeté l'appel interjeté

par l'intéressé contre le prononcé de son expulsion et a confirmé celle-ci.

A.________ est susceptible d'être libéré conditionnellement dès le 29 avril

2024, la fin de sa peine étant fixée au 29 octobre 2025.

E.

Le 1er mars 2023, le SPOP a informé A.________ que son

autorisation de séjour avait pris fin à l'entrée en force du jugement

prononçant son expulsion et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le

pays dès sa libération de prison, conditionnelle ou non. Interrogé dans le

cadre d'un entretien de départ le 17 mars 2023, l'intéressé a en substance

déclaré qu'il n'entendait pas se conformer aux décisions prises par les

autorités s'agissant de son renvoi de Suisse.

F.

Le 24 mai 2023, A.________, agissant par l'intermédiaire de son

mandataire, a déposé une demande d'admission provisoire auprès du Service de la

population (SPOP). En substance, A.________ s'est prévalu de l'inexigibilité de

son renvoi en Irak invoquant son appartenance à l'ethnie turkmène,

l'instabilité de la situation en Irak ainsi que des circonstances personnelles,

notamment la présence de sa famille en Suisse.

Informé par le SPOP que sa demande serait, sauf avis

contraire de sa part, classée sans suite, l'intéressé a requis le 9 août 2023

qu'une décision formelle soit rendue quant à l'exigibilité de son renvoi.

Par décision du 23 octobre 2023, le SPOP a déclaré

irrecevable et subsidiairement rejeté la demande d'admission provisoire.

G.

Par un courrier intitulé "opposition" du 4 décembre 2023,

A.________ a sollicité qu'une décision définitive soit notifiée afin qu'il

puisse faire valoir ses droits auprès des instances judiciaires compétentes.

Le 12 décembre 2023, le SPOP a interpellé le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour solliciter sa prise de position

quant à un éventuel report de l'expulsion pénale de l'intéressé. Dans ses

déterminations du 7 février 2024, le SEM a considéré en substance que

l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite.

Dans des déterminations datées probablement par

erreur du 9 août 2023 et reçues le 22 février 2024 par le SPOP, l'intéressé a

réitéré en substance qu'il ne contestait pas la licéité de son renvoi mais que

sa demande portait sur le constat de l'inexigibilité de son renvoi vers l'Irak

et par conséquent sur son admission provisoire.

Par décision du 13 mars 2024, le SPOP a rejeté

l'opposition de l'intéressé et a confirmé sa décision du 23 octobre 2023.

H.

Par acte du 12 avril 2024, A.________ (ci-après aussi: le recourant),

agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé un recours contre la

décision sur opposition du 13 mars 2024 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme

en ce sens qu'il soit admis à demeurer sur le territoire suisse par le biais

d'une admission provisoire et à ce que son dossier soit soumis pour approbation

au SEM. Il a requis l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des

frais de justice.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni

d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, rendue sur opposition par le SPOP (ci-après aussi:

l'autorité intimée), est en principe susceptible de recours au Tribunal

cantonal aux conditions prévues par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours par

l'intéressé, dont les intérêts sont manifestement atteints par la décision

attaquée, auprès de l'autorité compétente et répondant aux prescriptions

formelles prévues par la loi, le recours remplit les conditions de recevabilité

(art. 75, 95, 92 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Il existe une certaine ambiguïté quant à l'objet du litige. La première

décision de l'autorité intimée du 23 octobre 2023 se prononçait uniquement sur

la demande d'admission provisoire du recourant en la déclarant irrecevable,

subsidiairement en la rejetant, sans examiner un éventuel report de l'expulsion

pénale (art. 3 al. 1 let. 4 de la loi d'application dans le Canton de Vaud de

la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]). Il

résulte au contraire des motifs de la décision attaquée, comme du dossier, que

l'autorité intimée a examiné le report de l'expulsion pénale pour lequel elle

est en droit vaudois également compétente (art. 3 al. 1 let. 3ter LVLEI). Dans

ses conclusions ainsi que dans ses griefs, le recourant déclare ne pas remettre

en cause l'expulsion pénale mais requiert uniquement qu'une admission

provisoire soit prononcée, perdant ainsi manifestement de vue, comme on le

verra ci-dessous (cf. infra consid. 3), que l'expulsion pénale ne laisse

pas de place au prononcé d'une admission provisoire.

Cette question peut rester indécise, le recours

s'avérant de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.

3.

Une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a du Code pénal

suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS.311.0]) entrée en force entraîne la perte du

titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de

résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3

à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e de la loi du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20] et 83 al. 9 LEI; arrêts TF

6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022

consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; Perrier

Depeursinge/Monod, in Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois, Commentaire romand,

Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du

Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du

code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au

renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Il s'ensuit

qu'une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou

d'une admission provisoire, principe qui est rappelé s'agissant de l'admission

provisoire à l'art. 83 al. 9 LEI.

En corollaire, lorsque, comme en l'espèce, il en va

de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un

éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d

CP, entre en ligne de compte (arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3.1). Aux

termes de l'art. 66d CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire (art. 66a

CP) ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne

concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée

en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à

un certain groupe social ou de ses opinions politiques, cette disposition ne

s'appliquant pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement

prévue à l'art. 5 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (al. 1 let. a);

ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à

l'expulsion (al. 1 let. b). Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale

compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a

désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi du 26 juin

1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 de la Constitution

(al. 2). Selon la jurisprudence (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2), les éventuels

obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris

en compte au moment du prononcé de l'expulsion pour autant que ces

circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière

définitive. L'art. 66d CP réserve

la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin

d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée

au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du

droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références).

4.

En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une expulsion pénale

prononcée par la CAPE le 11 août 2022, laquelle a mis fin à son autorisation de

séjour (art. 61 al. 1 let. e LEI).

La demande d'admission provisoire déposée par le

recourant après l'entrée en force de l'expulsion pénale ne peut qu'être

rejetée. En effet, comme on l'a rappelé, une admission provisoire ne peut être

ordonnée après l'entrée en force d'une expulsion pénale (art. 83 al. 9

LEI). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les motifs pour lesquels

le recourant estime que son renvoi en Irak n'est pas exigible. Quoi que le

recourant en dise, le dépôt d'une demande d'admission provisoire revient à

remettre en cause l'arrêt de la CAPE qui a, conformément à la jurisprudence

précitée (ATF 147 IV 453), examiné de manière circonstanciée s'il existait des

circonstances s'opposant à son expulsion parce qu'il en résulterait une

violation du principe de non-refoulement (arrêt CAPE 272/2022 précité consid.

3.3.). Au vu de ce qui précède, c'est également à tort que le recourant invoque

une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 al. 1 Cst. avec les autres

membres de sa famille – soit ses parents et son frère tous au bénéfice d'une

admission provisoire. En effet, le recourant se trouve dans une situation

juridique différente puisqu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de la

part des autorités pénales en raison des infractions qu'il a commises.

Il en va de même si l'on considère que la demande du

recourant doit être interprétée – malgré ses déclarations – comme une demande

de report de l'expulsion pénale (art. 66d CP). D'abord, le recourant ne prétend

pas ni a fortiori ne démontre que la situation en Irak ou ses

circonstances personnelles auraient subi des modifications notables depuis

l'arrêt de la CAPE prononçant son expulsion. Même si tel était le cas, il

résulte des déterminations du SEM du 7 février 2024 établies sur la base des

pièces produites par le recourant devant l'autorité intimée que, contrairement

à ce que dernier soutient, l'exécution du renvoi en Irak des personnes

d'origine turkmène est raisonnablement exigible, ni la pratique du SEM ni la

jurisprudence du Tribunal administratif fédéral ne reconnaissant une persécution

collective des turkmènes en Irak, en général, ou à Kirkouk, ville dont le

recourant est originaire, spécifiquement. En outre, comme le relève le SEM, il

n'est pas établi que le recourant serait visé en Irak par des mesures de

persécution ciblées, qu'il ferait l'objet d'un mandat d'arrêt ou qu'il pourrait

avoir un profil susceptible d'intéresser les autorités irakiennes. Le Tribunal

ne voit aucune raison de s'écarter de ces déterminations, le recourant se

bornant à reprendre son argumentation déjà développée à l'appui de sa demande

initiale sans en discuter leur teneur. Il n'existe donc aucun motif pour

prononcer le report de l'expulsion pénale du recourant.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Il est renoncé à percevoir un émolument vu la situation de

l'intéressé (art. 49 et 50 LPA-VD), ce qui rend la requête d'assistance

judiciaire sans objet. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 13 mars 2024

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2024

Le president: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 Ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.