PE.2024.0064
CDAP - PE.2024.0064 - 2024-04-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 avril 2024Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par FB Conseils juridiques, à Renens,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Admission provisoire (permis F)
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 13 mars 2024 refusant d'entrer en matière sur la
demande d'admission provisoire.
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant d'Irak appartenant à l'ethnie turkmène, A.________
(ci-après aussi: l'intéressé), né le ******** 1989, est entré en Suisse le 21
mai 1998 avec sa famille et y a déposé une demande d'asile. Sa demande d'asile
a été définitivement rejetée; A.________ ainsi que les membres de sa famille ont
toutefois été admis provisoirement à rester en Suisse compte tenu de
l'inexigibilité de leur renvoi.
B.
Le 31 mars 2015, A.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour
par regroupement familial d'abord suite à son mariage en 2015 avec une ressortissante
suisse, puis à son deuxième mariage avec une ressortissante kosovare au
bénéfice d'une autorisation d'établissement avec laquelle il a eu deux enfants
nés le ******** 2017 et le ******** 2018.
C.
Le casier judiciaire de l'intéressé fait état de huit condamnations
prononcées entre 2011 et 2020 pour un total de 31 mois de peine privative de
liberté et de 270 jours-amende.
D.
Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de
liberté de quatre ans et six mois pour infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée
de huit ans. Par arrêt du 11 août 2022 (272/2022), notifié le 7 octobre 2022,
la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) a rejeté l'appel interjeté
par l'intéressé contre le prononcé de son expulsion et a confirmé celle-ci.
A.________ est susceptible d'être libéré conditionnellement dès le 29 avril
2024, la fin de sa peine étant fixée au 29 octobre 2025.
E.
Le 1er mars 2023, le SPOP a informé A.________ que son
autorisation de séjour avait pris fin à l'entrée en force du jugement
prononçant son expulsion et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le
pays dès sa libération de prison, conditionnelle ou non. Interrogé dans le
cadre d'un entretien de départ le 17 mars 2023, l'intéressé a en substance
déclaré qu'il n'entendait pas se conformer aux décisions prises par les
autorités s'agissant de son renvoi de Suisse.
F.
Le 24 mai 2023, A.________, agissant par l'intermédiaire de son
mandataire, a déposé une demande d'admission provisoire auprès du Service de la
population (SPOP). En substance, A.________ s'est prévalu de l'inexigibilité de
son renvoi en Irak invoquant son appartenance à l'ethnie turkmène,
l'instabilité de la situation en Irak ainsi que des circonstances personnelles,
notamment la présence de sa famille en Suisse.
Informé par le SPOP que sa demande serait, sauf avis
contraire de sa part, classée sans suite, l'intéressé a requis le 9 août 2023
qu'une décision formelle soit rendue quant à l'exigibilité de son renvoi.
Par décision du 23 octobre 2023, le SPOP a déclaré
irrecevable et subsidiairement rejeté la demande d'admission provisoire.
G.
Par un courrier intitulé "opposition" du 4 décembre 2023,
A.________ a sollicité qu'une décision définitive soit notifiée afin qu'il
puisse faire valoir ses droits auprès des instances judiciaires compétentes.
Le 12 décembre 2023, le SPOP a interpellé le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour solliciter sa prise de position
quant à un éventuel report de l'expulsion pénale de l'intéressé. Dans ses
déterminations du 7 février 2024, le SEM a considéré en substance que
l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite.
Dans des déterminations datées probablement par
erreur du 9 août 2023 et reçues le 22 février 2024 par le SPOP, l'intéressé a
réitéré en substance qu'il ne contestait pas la licéité de son renvoi mais que
sa demande portait sur le constat de l'inexigibilité de son renvoi vers l'Irak
et par conséquent sur son admission provisoire.
Par décision du 13 mars 2024, le SPOP a rejeté
l'opposition de l'intéressé et a confirmé sa décision du 23 octobre 2023.
H.
Par acte du 12 avril 2024, A.________ (ci-après aussi: le recourant),
agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé un recours contre la
décision sur opposition du 13 mars 2024 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme
en ce sens qu'il soit admis à demeurer sur le territoire suisse par le biais
d'une admission provisoire et à ce que son dossier soit soumis pour approbation
au SEM. Il a requis l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des
frais de justice.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni
d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, rendue sur opposition par le SPOP (ci-après aussi:
l'autorité intimée), est en principe susceptible de recours au Tribunal
cantonal aux conditions prévues par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours par
l'intéressé, dont les intérêts sont manifestement atteints par la décision
attaquée, auprès de l'autorité compétente et répondant aux prescriptions
formelles prévues par la loi, le recours remplit les conditions de recevabilité
(art. 75, 95, 92 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Il existe une certaine ambiguïté quant à l'objet du litige. La première
décision de l'autorité intimée du 23 octobre 2023 se prononçait uniquement sur
la demande d'admission provisoire du recourant en la déclarant irrecevable,
subsidiairement en la rejetant, sans examiner un éventuel report de l'expulsion
pénale (art. 3 al. 1 let. 4 de la loi d'application dans le Canton de Vaud de
la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]). Il
résulte au contraire des motifs de la décision attaquée, comme du dossier, que
l'autorité intimée a examiné le report de l'expulsion pénale pour lequel elle
est en droit vaudois également compétente (art. 3 al. 1 let. 3ter LVLEI). Dans
ses conclusions ainsi que dans ses griefs, le recourant déclare ne pas remettre
en cause l'expulsion pénale mais requiert uniquement qu'une admission
provisoire soit prononcée, perdant ainsi manifestement de vue, comme on le
verra ci-dessous (cf. infra consid. 3), que l'expulsion pénale ne laisse
pas de place au prononcé d'une admission provisoire.
Cette question peut rester indécise, le recours
s'avérant de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.
3.
Une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS.311.0]) entrée en force entraîne la perte du
titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de
résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3
à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e de la loi du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20] et 83 al. 9 LEI; arrêts TF
6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022
consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; Perrier
Depeursinge/Monod, in Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois, Commentaire romand,
Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du
Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du
code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au
renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Il s'ensuit
qu'une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou
d'une admission provisoire, principe qui est rappelé s'agissant de l'admission
provisoire à l'art. 83 al. 9 LEI.
En corollaire, lorsque, comme en l'espèce, il en va
de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un
éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d
CP, entre en ligne de compte (arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3.1). Aux
termes de l'art. 66d CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire (art. 66a
CP) ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne
concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques, cette disposition ne
s'appliquant pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement
prévue à l'art. 5 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (al. 1 let. a);
ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à
l'expulsion (al. 1 let. b). Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale
compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a
désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 de la Constitution
(al. 2). Selon la jurisprudence (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2), les éventuels
obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris
en compte au moment du prononcé de l'expulsion pour autant que ces
circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière
définitive. L'art. 66d CP réserve
la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin
d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée
au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du
droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références).
4.
En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une expulsion pénale
prononcée par la CAPE le 11 août 2022, laquelle a mis fin à son autorisation de
séjour (art. 61 al. 1 let. e LEI).
La demande d'admission provisoire déposée par le
recourant après l'entrée en force de l'expulsion pénale ne peut qu'être
rejetée. En effet, comme on l'a rappelé, une admission provisoire ne peut être
ordonnée après l'entrée en force d'une expulsion pénale (art. 83 al. 9
LEI). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les motifs pour lesquels
le recourant estime que son renvoi en Irak n'est pas exigible. Quoi que le
recourant en dise, le dépôt d'une demande d'admission provisoire revient à
remettre en cause l'arrêt de la CAPE qui a, conformément à la jurisprudence
précitée (ATF 147 IV 453), examiné de manière circonstanciée s'il existait des
circonstances s'opposant à son expulsion parce qu'il en résulterait une
violation du principe de non-refoulement (arrêt CAPE 272/2022 précité consid.
3.3.). Au vu de ce qui précède, c'est également à tort que le recourant invoque
une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 al. 1 Cst. avec les autres
membres de sa famille – soit ses parents et son frère tous au bénéfice d'une
admission provisoire. En effet, le recourant se trouve dans une situation
juridique différente puisqu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de la
part des autorités pénales en raison des infractions qu'il a commises.
Il en va de même si l'on considère que la demande du
recourant doit être interprétée – malgré ses déclarations – comme une demande
de report de l'expulsion pénale (art. 66d CP). D'abord, le recourant ne prétend
pas ni a fortiori ne démontre que la situation en Irak ou ses
circonstances personnelles auraient subi des modifications notables depuis
l'arrêt de la CAPE prononçant son expulsion. Même si tel était le cas, il
résulte des déterminations du SEM du 7 février 2024 établies sur la base des
pièces produites par le recourant devant l'autorité intimée que, contrairement
à ce que dernier soutient, l'exécution du renvoi en Irak des personnes
d'origine turkmène est raisonnablement exigible, ni la pratique du SEM ni la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral ne reconnaissant une persécution
collective des turkmènes en Irak, en général, ou à Kirkouk, ville dont le
recourant est originaire, spécifiquement. En outre, comme le relève le SEM, il
n'est pas établi que le recourant serait visé en Irak par des mesures de
persécution ciblées, qu'il ferait l'objet d'un mandat d'arrêt ou qu'il pourrait
avoir un profil susceptible d'intéresser les autorités irakiennes. Le Tribunal
ne voit aucune raison de s'écarter de ces déterminations, le recourant se
bornant à reprendre son argumentation déjà développée à l'appui de sa demande
initiale sans en discuter leur teneur. Il n'existe donc aucun motif pour
prononcer le report de l'expulsion pénale du recourant.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il est renoncé à percevoir un émolument vu la situation de
l'intéressé (art. 49 et 50 LPA-VD), ce qui rend la requête d'assistance
judiciaire sans objet. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 13 mars 2024
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2024
Le president: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 Ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.