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Décision

PE.2024.0068

CDAP - PE.2024.0068 - 2024-11-05 - A._____, B.__ et C._____ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

5 novembre 2024Français50 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 novembre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Fabia Jungo,

greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

tous trois représentés par Me Christian

CHILLÀ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail du 9 avril 2024 (refus

d'octroyer un permis de travail à C.________).

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A.________ et B.________, tous deux ressortissants italiens

titulaires d'une autorisation d'établissement, respectivement de séjour UE/AELE,

sont les parents de D.________, née en 2011, et de E.________ (ci-après

également: E.________), né en 2013.

E.________ est atteint d'un trouble du spectre autistique

(TSA) avec difficultés de communication sévères et de troubles du comportement

majeurs auto et hétéro-agressifs. Il ressort de nombreuses pièces au dossier

qu'il a besoin d'une prise en charge permanente, de jour comme de nuit. Selon

une décision de l'office d'assurance-invalidité du 1er mars 2022, il

a droit à une allocation pour impotence grave depuis le 1er

septembre 2021 et, en cas de séjour à la maison, à un supplément pour soins

intenses en raison d'un surcroît de temps de plus de 8 heures par jour; par

rapport à un enfant valide du même âge, il a besoin d'un surcroît d'aide et de

soins pour accomplir tous les actes de la vie (se vêtir/se dévêtir, se

lever/s'asseoir/se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes et

enfin se déplacer et établir des contacts) ainsi que, dès septembre 2021, d'une

surveillance particulièrement intense valant 4h00 dans le calcul du supplément

pour soins intenses. Le 8 mai 2023, l'office AI a accordé en faveur de E.________

une contribution d'assistance d'un montant total de 111'080 fr. 75 par année,

incluant un forfait de nuit. E.________ est suivi par l'Equipe mobile du

développement mental pour mineurs du CHUV, dépendant de la section de

psychiatrie du développement mental (SPDM) du même établissement, ainsi que par

la Dre F.________, pédopsychiatre, et la Dre G.________, pédiatre, consultant

toutes deux à la Consultation ********, destinée aux enfants âgés de 0 à 18 ans

qui présentent un trouble neurodéveloppemental.

E.________ fréquente une école pour enfants atteints

de troubles autistiques qui a dû engager deux aides supplémentaires pour

contenir ses comportements (p. ex. se taper la tête contre les murs, blessures

sur les adultes; cf. certificat médical établi le 29 avril 2024 par la Dre G.________).

Il ressort d'une lettre adressée à A.________ et B.________ le 22 novembre 2021

par le directeur de cette structure qu'il avait été contraint de retirer E.________

de sa classe pour l'intégrer au sein d'un espace plus adapté à ses besoins et à

leurs possibilités d'accompagnement. Une autre attestation émanant de la même

personne, du 6 mai 2024, confirme que l'accompagnement de E.________ nécessite

un encadrement renforcé au vu de ses comportements et de ses besoins; l'enfant

présente une hypersensibilité sensorielle qui requiert une attention de tous

les instants afin de garantir sa sécurité et le développement de ses

acquisitions.

Il ressort des attestations émises par les médecins

spécialistes qui suivent E.________ que tous changements, perte de repères et

stress amènent rapidement des comportements pathologiques sous forme d'une

agitation importante, de cris, gestes auto et hétéro-agressifs (cf. notamment

attestation du 28 août 2023 du Dr H.________, médecin adjoint de la Section de

psychiatrie du développement mental du CHUV et médecin chef du Service des

troubles du spectre de l'autisme et apparentés du CHUV). En lien avec le TSA,

il souffre en outre de troubles massifs de l'endormissement et de troubles du

comportement importants avec mise en danger permanente (p. ex. risque de sortir

sur la route cantonale ou de sauter du balcon) nécessitant qu'il soit sous

surveillance 24h/24, a une durée de sommeil d'environ 4 à 5 heures par nuit, a

besoin d'une présence pour s'endormir mais aussi de bénéficier d'une

surveillance pendant la nuit (cf. attestation établie le 29 janvier 2024 par la

Dre G.________). Beaucoup d'approches thérapeutiques comportementales et

médicamenteuses ont été testées, mais la situation reste compliquée (cf.

attestation établie le 29 avril 2024 par la Dre G.________). Il a en outre

fugué à plusieurs reprises de son domicile et a été retrouvé deux fois par la

police, alertée par la famille, et une fois par ses parents dans les alentours

de leur domicile; à une reprise, il a été retrouvé nu à plusieurs kilomètres de

chez lui après plusieurs heures de recherches.

A.________ et B.________ ont déposé auprès de

l'école de leur fils une demande de soutien pour la "********", à

savoir la structure d'accueil temporaire pour enfants et adolescents atteints

d'autisme - ouverte pour offrir aux familles un relais et du soutien pour des

activités extrascolaires, durant les week-ends et les périodes de vacances - à

laquelle le directeur a répondu le 22 novembre 2021 ne pas pouvoir entrer en

matière en raison des comportements de E.________. Il ressort encore d'un

courriel adressé aux intéressés le 26 novembre 2021 par le coordinateur du

service de relève à domicile "Phare" de Pro Infirmis que ceux-ci

s'occupaient de leur fils sur l'ensemble des plages hors école et pour les

thérapies, n'avaient pas le temps d'organiser la vie courante, les rendez-vous

et la gestion des imprévus et souhaitaient pouvoir bénéficier d'une relève le

mercredi après-midi de 14h à 16h30 ainsi que le vendredi de 16h à 18h ou 19h,

puis dans un second temps de deux samedis par mois de 13h à 17h; toutefois, le

service avait plusieurs relèves en attente de trouver un intervenant et il

était dès lors impossible de donner un délai pour la mise en place d'un

accompagnement pour leur enfant. Un contrat daté du 28 janvier 2022 prévoit

toutefois une relève "occasionnellement avec une disponibilité à

convenir de semaine en semaine" avec une intervenante.

Face à cette situation, la famille est en état

d'épuisement majeur depuis plusieurs années (cf. attestations établies le 29

janvier 2024 et le 29 avril 2024 par la Dre G.________ et certificat médical

établi le 20 décembre 2023 par le Dr I.________, médecin traitant de B.________).

La Dre G.________ atteste que la sœur aînée de E.________ souffre énormément de

la situation et doit régulièrement séjourner chez des amis des parents tant la

situation est catastrophique à domicile; A.________ exerce la fonction de

médecin cadre à l'hôpital ******** et B.________, infirmière cadre, a renoncé à

sa carrière professionnelle pour les besoins d'encadrement de E.________ (cf.

attestation du 29 avril 2024). A.________ et B.________ ont ainsi effectué

diverses recherches pour trouver une personne encadrante pour leur enfant. Dans

ce cadre, la Consultation ******** a notamment recherché dans son réseau une

personne disponible au degré d'intensité nécessaire qu'elle puisse recommander

à la famille face aux besoins très spécifiques de E.________, toutefois en vain

(ibidem). Le 21 décembre 2023, le Dr H.________ a attesté que

malgré ses recherches actives, la famille n'avait pas trouvé de professionnel

européen disponible et aux qualités équivalentes et précisait que sa situation

n'était pas isolée, ce domaine connaissant un manque criant de professionnels

formés et compétents. Le directeur de l'association ******** chapeautant

l'école pour enfants atteints d'autisme et la structure d'accueil "********"

précitées attestait que A.________ avait fait part de ses besoins de relais à

domicile pour accompagner E.________ et répondre adéquatement à un

accompagnement spécialisé mais que, confrontée à une pénurie de collaborateurs,

l'association n'avait pas eu de ressources à fournir à cette famille et

l'accompagnait dans sa recherche active de personnel susceptible d'intervenir à

domicile et sensibilisé aux besoins de l'enfant (cf. lettre du 30 janvier

2024). D'après les allégations de A.________ et de B.________, deux, voire

trois précédentes accompagnantes avaient résilié leur contrat de travail auprès

de la famille ou avaient renoncé au poste en raison principalement ou également

du comportement agressif de E.________, alors que trois accompagnants n'avaient

pas ou plus la disponibilité nécessaire (études en cours, autre contrat de

travail, départ à l'étranger).

B.

A l'occasion de vacances en Italie à une date indéterminée, la famille a

pu expérimenter la présence auprès de E.________ de C.________, ressortissant

serbe né en 1978. Selon la famille, un lien de confiance se serait

immédiatement instauré avec elle et avec E.________, qui aurait manifesté des

améliorations dans son comportement. La famille l'a alors invité à passer une

période chez eux en Suisse à titre gratuit. D'après les informations figurant

sur le rapport d'arrivée le concernant, C.________ a ainsi séjourné en Suisse

auprès de E.________ une première fois du 9 juillet au 8 septembre 2023 dans le

cadre d'un visa touristique. Il est revenu en Suisse le 29 novembre 2023 et l'a

quittée à nouveau le 17 mars 2024.

Il ressort de son curriculum vitae que C.________,

au bénéfice d'une formation de technicien de machines à commande numérique, a notamment

été employé de mai 2007 à septembre 2009 au ******** de ******** dans lequel il

était chargé de la sécurité physique et technique, et du 14 février 2016 au 14

février 2018 auprès du Centre clinique et hospitalier "********" à ********

au service de médecine interne - soins palliatifs et au service d'admission

d'urgence pour les tâches d'aide au personnel médical en qualité de paramédical

(apparemment bénévolement selon une lettre de recommandation du 20 décembre

2023); depuis le 15 février 2018, il a travaillé dans ce centre médical en tant

que technicien de maintenance des systèmes et technologies d'information.

Le dossier comporte plusieurs attestations relatives

aux compétences et aptitudes de C.________ dans la prise en charge de E.________

ainsi que sur la situation de l'enfant et de sa famille alors que C.________

était présent à leurs côtés puis depuis son départ. Ainsi, dans une attestation

établie le 28 août 2023, le Dr H.________, de l'Equipe mobile du développement

mental pour mineurs, a relaté qu'il paraissait indispensable à l'équipe

précitée que la famille puisse bénéficier d'une aide régulière au sein du

domicile afin de prévenir un épuisement parental et recommandait C.________

comme ayant les aptitudes pour répondre à ces besoins. Le 21 décembre 2023, il

a attesté de la qualité du travail d'accompagnement psycho-éducatif de C.________

auprès de E.________ et de l'équilibre trouvé par la famille après plusieurs

années de crise et précisait que la rupture dans cet accompagnement risquerait

de déstabiliser l'enfant que même l'école, pourtant spécialisée dans le TSA,

devait accueillir selon un dispositif spécial et dédié. La pédiatre G.________

a attesté le 29 avril 2024 que la présence de C.________ comme renfort pour

s'occuper de E.________ avait enfin amené un répit à cette famille en burn-out;

depuis son départ le 17 mars 2024, on observait une régression comportementale

majeure à domicile mettant à mal toute la famille. Elle ajoutait qu'il était

très difficile de trouver du personnel prêt à supporter et endurer les

comportements défis présentés par E.________ et qu'il était compliqué pour un

enfant autiste d'accorder sa confiance, ce qu'il avait pu faire avec C.________.

Afin d'éviter une spirale de plus en plus négative pour cette famille, prévenir

des incidents graves, et pour avoir un accompagnement adéquat et de confiance

pour E.________, la Consultation ******** soutenait la demande d'un retour de C.________

dans la famille. Le 30 janvier 2024, le directeur de l'association ********

attestait soutenir la demande d'autorisation en faveur de C.________ et, le 6

mai 2024, il exposait observer une plus grande fragilité en lien avec les

changements occasionnés au domicile avec un futur déménagement, cet état de

fait validant la nécessité que l'accompagnement au domicile soit renforcé et

soutenu afin d'éviter une augmentation des situations de crises et de

décompensation.

C.

Le 3 décembre 2023, A.________ et B.________ ont déposé auprès de

l'ancien Service de l'emploi (SDE; désormais la Direction générale de l'emploi

et du marché du travail, DGEM) une demande d'autorisation de séjour avec

activité lucrative en faveur de C.________, qui était revenu en Suisse le 29

novembre 2023, afin que celui-ci les aide dans la prise en charge quotidienne

nécessaire de jour comme de nuit de leur fils E.________ et idéalement vive

avec eux. Dans une lettre accompagnant la demande, ils exposaient être à la

recherche depuis avril 2022 (soit depuis la reconnaissance par l'office AI de

leur droit à une contribution d'assistance) d'une personne qui puisse les aider

au quotidien avec leur enfant; plusieurs tentatives avaient été effectuées en

Suisse, en France et en Italie sans succès, principalement pour les trois raisons

suivantes: manque de figures professionnelles suffisamment formées pour ce type

d'assistance et/ou avec enfant souffrant de TSA; manque de disponibilité du

personnel contacté; manque de compatibilité entre certains assistants et leur

enfant. Ils précisaient que durant leur séjour de quatre semaines en Italie,

ils avaient pu tester l'acceptation par E.________ de la présence de C.________,

lequel bénéficierait par ailleurs pour sa formation à la prise en charge de l'enfant

de l'aide d'un éducateur spécialisé de l'Equipe mobile du développement des

mineurs du CHUV. Selon le formulaire de demande, l'activité d'aide et

assistance à la personne devait être rémunérée à hauteur d'un salaire horaire

brut de 29 fr. 25 pour 48 heures par semaine. Un projet de contrat de

travail de durée indéterminée figurant au dossier prévoit une rémunération

mensuelle brute de 5'616 fr. pour une activité exercée à temps complet (48

heures par semaine). Le 3 décembre 2023, A.________ et B.________ ont encore

précisé, réquisition de transfert du notaire à l'appui, avoir acquis le 30

novembre 2023 une villa comportant un logement de 5.5 pièces pour eux ainsi que

deux logements de 1.5 et 2 pièces dont l'un pourrait accueillir C.________.

Celui-ci a quitté la Suisse le 17 mars 2024.

Par lettre du 25 mars 2024, A.________ et B.________

ont admis que les conditions d'une formation de deux ans au moins dans le

domaine des soins avec une expérience professionnelle de deux ans au moins

ainsi que la preuve d'un séjour légal depuis deux ans dans un Etat membre de

l'UE/AELE étaient les seuls critères - ne ressortant pas de la loi - qui

s'opposeraient à l'octroi des permis de travail et de séjour demandés. Ils ont

par ailleurs subsidiairement requis la délivrance d'une autorisation de séjour

d'une durée de douze mois en faveur de C.________ afin de leur permettre, dans

ce délai, de présenter un autre candidat.

D.

Par décision du 9 avril 2024, la Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM) a refusé d'autoriser la prise d'emploi de C.________.

E.

Par acte du 23 avril 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants 1 et 2) ont déféré cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement

à sa réforme en ce sens que la demande de permis de séjour avec activité

lucrative est admise et que le permis y relatif est délivré, et subsidiairement

à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Le mémoire de recours précisait qu'un

mémoire complémentaire serait déposé dans le délai de recours. Il contenait

également une requête de mesures d'extrême urgence et provisionnelles en ce

sens que C.________ est provisoirement autorisé à séjourner en Suisse auprès

des recourants en tant qu'aide-ménager pour la prise en charge de leur fils,

jusqu'à droit connu sur le sort du recours.

Dans leurs déterminations respectives du 26 avril et

du 29 avril 2024, l'autorité concernée et l'autorité intimée ont déclaré s'en

remettre à l'appréciation de la cour s'agissant de cette requête.

Par lettre et e-fax du 30 avril 2024, les recourants

ont produit des pièces complémentaires.

Par décision incidente du 30 avril 2024, la juge

instructrice a délivré à C.________ une autorisation d'exercer une activité

lucrative auprès de A.________ et B.________ pour la prise en charge de leur

enfant E.________, à titre provisoire jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM), et a invité la DGEM à soumettre sans délai cette décision

au SEM pour approbation.

Dans un mémoire complémentaire du 10 mai 2024, valant

acte de recours, C.________ (ci-après: le recourant 3), agissant au côté des

recourants 1 et 2, a également déposé un pourvoi à l'encontre de la décision du

9 avril 2024. Les recourants ont sollicité l'audition, subsidiairement la

production d'un rapport écrit de leur part, de huit personnes dont eux-mêmes. Ils

ont confirmé les conclusions prises au pied de leur recours du 23 avril 2024.

Le 14 mai 2024, la DGEM a transmis au SPOP, sous

réserve de l'approbation des autorités fédérales, un préavis favorable pour

l'octroi d'un titre de séjour autorisant C.________ à exercer une activité

lucrative pour une durée de quatre mois. Le 15 mai 2024, le SEM a délivré une

autorisation habilitant à délivrer un visa avec approbation du SEM en faveur de

C.________, valant également comme autorisation de séjour, pour un séjour

limité à quatre mois dès le 15 mai 2024.

Dans sa réponse du 6 juin 2024, l'autorité concernée

a déclaré renoncer à se déterminer dans la mesure où la décision attaquée

émanait de la DGEM.

Dans sa réponse du 7 juin 2024, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

Le 19 septembre 2024, les recourants ont déposé une

réplique, complétée le 20 septembre 2024. A cette occasion, ils ont produit

diverses attestations datées et signées de recherches et efforts de recrutement

effectués en Suisse et dans plusieurs Etats membres de l'UE/AELE, ainsi que

trois attestations du réseau encadrant E.________. Dans la première, le Dr H.________

attestait le 9 septembre 2024 de ce qui suit: "C.________ assure un

accompagnement éducatif ajusté et qualitatif auprès de […] E.________,

contribuant ainsi à un apaisement global mais encore fragile de sa situation.

Dans ce contexte la continuation de son activité participe directement au

pronostic de cette situation clinique complexe". La deuxième,

également datée du 9 septembre 2024, était rédigée par la Dre G.________ qui

attestait ce qui suit:

"Voici les constatations

depuis ma dernière attestation datée du 29 avril 2024 concernant l'intervention

de Mr C.________ à domicile pour le patient susnommé.

Mr C.________ est tout à fait

capable de comprendre les besoins, et les demandes de E.________, et de mettre

en pratique les conseils des professionnels.

L'évolution est parlante pour mon

patient:

·

Il est à nouveau propre depuis cet été

·

Il est plus calme pendant la journée et il a moins de crises

·

Il part le plus souvent faire des promenades et il s'amuse bien

dans la piscine

·

Il accepte les médicaments

·

Il ne tape plus les autres enfants

·

Il est plus patient

·

Il parle davantage

·

Il est réintégré avec les autres élèves à l'école

Comme expliqué lors de ma

précédente attestation, la confiance et l'attachement à l'accompagnant est

centrale pour un patient avec Trouble du Spectre de l'Autisme. Il est clair que

Mr C.________ a pu créer un lien avec E.________ lui permettant d'appliquer à

domicile, les mesures éducatives préconisées par le réseau. Tout ceci réduisant

les comportements oppositionnels, avec un retentissement très positif à

l'école."

Enfin, le directeur de l'école fréquentée par E.________

attestait ce qui suit le 19 septembre 20224:

"Depuis son arrivée dans

notre école spécialisée, E.________ a évolué dans un contexte spécifiquement

adapté à ses besoins, en étroite collaboration avec sa famille. Nous nous

plaisons à reconnaître l'évolution de ce jeune élève dans les domaines

suivants, entre autres:

·

Diminution des comportements défis

·

Augmentation des activités de groupes

·

Meilleure participation sociale

·

Intégration au sein de sa classe

·

Acquisition de nouvelles compétences et activités

·

Présente moins de résistance aux changements et aux transitions

Ces éléments et progrès n'auraient

pas pu se réaliser sans l'étroite collaboration des partenaires liés à ce

projet, sur notre site comme au domicile et au soutien de l'équipe mobile. Dans

ce cadre, nous aimerions souligner l'investissement et les qualités de M. C.________

qui par son expérience contribue au bien-être de E.________. Le lien de

confiance établi entre M. C.________, E.________ et sa famille sont [sic] une

composante indispensable à la stabilité que requiert ce jeune garçon.

Cet état de fait témoigne de la

nécessité que l'accompagnement au domicile soit solide et géré par des

personnes qualifiées et compétentes ayant la confiance de la famille, ce qui

est le cas pour M. C.________."

L'autorité intimée s'est encore déterminée le 4

octobre 2024.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure

administrative est applicable aux décisions rendues en application de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

Les recourants ont sollicité la mise en œuvre de plusieurs mesures

d'instruction. Ils ont ainsi requis la production d'un rapport

médico-pédagogique concernant les trois questions suivantes: (1) quels sont les

besoins spécifiques de E.________ concernant sa prise en charge de jour et de

nuit?; (2) quelles sont les capacités personnelles et professionnelles de C.________

qu'il a été possible de constater durant sa présence en Suisse aux côtés de la

famille?; (3) quel a été l'impact sur le bien-être de E.________ et de sa

famille de la présence de C.________ pour s'occuper de l'enfant?. Ils ont

également requis leur propre audition ainsi que celle de la Dre G.________,

pédiatre, du Dr H.________, du Dr I.________, médecin généraliste de

la recourante, et du directeur de l'association ********, respectivement la

production d'un rapport écrit de leur part.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14

avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Le droit d’être entendu

comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit

prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf.

cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. Il contient en particulier de nombreux certificats

médicaux et attestations diverses établissant avec une précision suffisante les

besoins de E.________ et la situation de ses parents et plus généralement celle

de la famille. Les compétences de C.________ ont également été attestées. Les

parties ont enfin pu se déterminer dans le cadre du double échange d'écritures survenu

devant le tribunal de céans.

Le tribunal considère que les pièces au dossier

répondent suffisamment précisément aux questions posées par les recourants sans

qu'il ne soit nécessaire de requérir un rapport médico-pédagogique ou

d'entendre les parties ou les différents intervenants du réseau mis en place

autour de E.________. Il y a donc lieu de rejeter leur requête.

3.

La décision attaquée refuse la prise d'emploi de C.________ auprès de

l'enfant E.________ et de ses parents.

a) En l’occurrence, le litige porte sur la question

de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une

autorisation préalable de travail en faveur du recourant 3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid.

3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Le recourant 3 est

ressortissant de Serbie, soit un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par

aucune convention, de sorte que cette question doit être résolue au regard du

droit interne exclusivement, soit la LEI et ses ordonnances d’application.

b) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83

al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de

séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au

sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché

du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les

autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité

lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. SEM,

Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], 4.

Séjour avec activité lucrative, état au 1er juin 2024, ch. 4.6.1).

L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités

compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées.

Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque

canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal,

de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de

préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou

les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une

activité lucrative salariée est attribuée à la DGEM, autorité du marché du

travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.

c) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère

phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas

d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(art. 11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité

salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse

ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à

l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre

temporaire (al. 1). Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c).

aa) La notion d'"intérêts économiques du

pays" est assez vague d'un point de vue légal et n'est pas exhaustive;

elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail et son

interprétation dépend de la situation effective sur ce marché (cf. Message du

Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002

3469, p. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de

ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une

immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore

la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de

ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). Les dispositions légales doivent

surtout éviter que l’entrée en Suisse des nouveaux étrangers en provenance des

Etats tiers ne se traduise par une nouvelle vague d’immigration de main-d’œuvre

peu qualifiée, présentant des problèmes accrus d’intégration. Il convient aussi

d’éviter que les étrangers nouvellement entrés dans notre pays fassent une

concurrence inopportune aux travailleurs en Suisse et provoquent ainsi un

dumping salarial et social par leur disposition à accepter de moins bonnes

conditions de rémunération et de travail (Message précité, p. 3486). En

particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans

un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la

main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme

(cf. arrêt PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc

Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum

Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter Uebersax, in

Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne

2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les Directives LEI, il convient, lors de

l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le

marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de

l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une

infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour

de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi

Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486).

bb) Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est

possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou

ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être recruté.

Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous

les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (TAF

C-5912/2011 du 25 août 2015 consid. 8.3; C-4989/2011 du 23 janvier 2013 consid.

4.3.1; C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 6.3). Selon les Directives LEI, on

peut supposer que le potentiel offert par la main-d’œuvre présente en Suisse a

été épuisé dans les genres de professions touchés par une forte pénurie

structurelle de main-d’œuvre qualifiée. Il s’agit souvent de main-d’œuvre qui

fait aussi totalement ou partiellement défaut dans les États membres de l’UE ou

de l’AELE (demande supérieure à l’offre). Si la loi requiert d’apporter la

preuve que l’ordre de priorité a bien été respecté, il est possible de faire

preuve de souplesse dans l’application des dispositions en question lorsque les

demandes d’autorisations de séjour avec activité lucrative concernent des

genres de professions manifestement touchés par une forte pénurie de

main-d’œuvre qualifiée. Les autorités cantonales chargées de rendre une

décision préalable concernant le marché du travail peuvent alors renoncer à

exiger des entreprises qu’elles attestent des recherches qu’elles ont

effectuées (interprétation au sens large). Ces dernières ont la possibilité de

se contenter de démontrer de manière plausible que leurs demandes concernent

des professions frappées de pénurie de main-d’œuvre. Les autorités cantonales

compétentes estimeront alors que le potentiel offert par la main‑d’œuvre

présente en Suisse est épuisé et, partant, que l’ordre de priorité est respecté

(Directives LEI, ch. 4.3.2.2.1, p. 25).

Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21a LEI, le 1er

juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États tiers est soumise non

seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse et des

ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre circulation des

personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais également à l’obligation de

communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI). Cette obligation

doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du travail des

personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en Suisse et, par

extension, à réduire le chômage (Directives LEI, ch. 4.3.3).

cc) A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de

l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses

connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il

s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En

dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition,

les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront

des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique,

culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière

avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives

au plan international (let. d), les personnes actives dans le cadre de

relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont

l’activité est indispensable en Suisse (let. e).

La lettre c de l'art. 23 al. 3 LEI prévoit une

dérogation aux règles des alinéas 1 et 2 en faveur des "personnes

possédant des connaissances ou des capacités professionnelles

particulières". Elle exige en outre que leur admission réponde "de

manière avérée à un besoin". On retrouve ici le lien entre les

qualifications et l'existence d'une demande sur le marché du travail. Il n'est

pas aisé de délimiter la catégorie aux contours mal définis de l'al. 3 let. c

par rapport aux spécialistes ou autres travailleurs qualifiés de l'al. 1.

On peut penser que la règle de l'art. 23 al. 1 LEI envisage plutôt les

étrangers au bénéfice d'une formation sanctionnée par un diplôme – critères

formel qui rend les qualifications évidentes –, alors que la dérogation de l'al.

3 let. c LEI peut être invoquée par des personnes disposant d'une expérience

professionnelle – critère matériel – particulière (Guillaume Vianin, Code

annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne

2017, n. 23 ad art. 23 LEtr). Sur cette base, une autorisation peut être

délivrée à une personne n'ayant pas de formation, mais disposant d'une

expérience professionnelle ou de capacités particulières (Marc Spescha/Peter

Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, op. cit, p. 216). L’admission de personnes

qualifiées possédant des connaissances ou des capacités professionnelles

particulières ou qui constituent une main-d’œuvre indispensable est en

particulier possible dans les genres de professions touchés par une forte

pénurie de main-d’œuvre qualifiée (Directives LEI, ch. 4.3.5.1, p. 31).

d) Les dispositions d'exécution de certaines

branches particulières font l'objet d'une clarification dans les directives

éditées par le SEM dans le but de garantir la cohérence de l’exécution dans le

domaine de l’OASA. Toutefois, l’examen d’une admission dans le cadre d’un

séjour en vue d’exercer une activité lucrative a toujours lieu au cas par cas;

il est ainsi possible de tenir compte de circonstances particulières et

dérogatoires (Directives LEI, ch. 4.7, p. 58). S’agissant plus particulièrement

de la prise en charge, à leur domicile, de personnes ayant besoin de soins,

gravement malades ou handicapées, il est possible d’engager à titre

exceptionnel, sur la base de l'art. 23 al. 3 LEI, du personnel soignant

ressortissant de pays non-membres de l’UE/AELE, à condition qu’il satisfasse

aux critères cumulatifs suivants (Directives LEI, ch. 4.7.15.5):

"(…)

- certificat médical (p. ex. une

attestation de Pro Infirmis ou de l’autorité cantonale de santé publique),

attestant que la personne handicapée est tributaire d’une prise en charge et de

soins permanents et qu’aucune autre solution (ponctuelle), telle que des soins

à domicile (SPITEX), n’est envisageable;

- prise en compte des dispositions

contractuelles visées au ch. 4.7.15.3. Les dispositions relatives à

l’hébergement doivent tout particulièrement être observées;

- preuve que les efforts de

recrutement requis ont été déployés sans succès en Suisse et dans les Etats

membres de l’UE/AELE;

- formation de deux ans au moins

dans le domaine des soins;

- attestation d’une expérience

professionnelle de deux ans au moins (prise en charge et soins auprès de

personnes handicapées, ou ayant besoin de soins et gravement malades);

- preuve que le soignant réside

depuis deux ans au moins de manière régulière dans l’un des pays membres de

l’UE/AELE."

Selon la pratique du SEM, dans l'hypothèse où toutes

les conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont remplies, une autorisation

préalable de travail pourrait être délivrée (v. sur ce point arrêt TAF

C-1223/2006 du 26 novembre 2007 consid. 8.2.1 à propos de l’art. 8 al. 3 de

l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE;

RS 823.21]). D'après la jurisprudence constante de la CDAP, il convient de se

montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail

de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes ou

"européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le

rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle

que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des

demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment,

arrêts PE.2020.0219 du 8 juin 2021 consid. 2b; PE.2020.0105 du 18 septembre

2020 consid. 3d; PE.2018.0412 du 12 avril 2019 consid. 2b; PE.2014.0006 du

1er juillet 2014 et les arrêts cités). Ainsi, le refus a été

confirmé chaque fois qu’il est apparu que le poste décrit avait été créé de

toutes pièces ou sur mesure pour le requérant (arrêts PE.2018.0151 du 13

juillet 2018; PE.2014.0208 du 22

janvier 2015; PE.2014.0214 du 10

septembre 2014; PE.2013.0474 du 13

août 2014). La demande de permis de travail a en revanche été acceptée dans la

situation familiale particulière où l’un des quatre enfants était gravement

handicapé et ne pouvait se faire comprendre facilement que par une gouvernante

du même pays d’origine, qui avait tissé un lien de confiance particulier avec

lui (cf. arrêt PE.2005.0656 du 20 juin 2006 consid. 5c).

e) Les directives administratives s'adressent aux

organes d'exécution et, ne constituant pas des règles de droit, n'ont pas

d'effets contraignants pour le juge. Le juge peut en tenir compte lorsqu'elles

permettent une application correcte des normes légales dans un cas concret,

mais il doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas

conformes à l'ordre juridique (ATF 141 III 173 consid. 3.2.2.2 p. 183; CDAP

GE.2016.0182 du 19 avril 2017 consid. 2a). Toutefois, dès lors qu'elles

tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient de ne s'en

écarter que dans la mesure où elles ne traduisent pas une concrétisation

convaincante des dispositions légales applicables (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2

p. 95).

S'agissant spécifiquement des directives édictées

par le SEM, le Tribunal fédéral retient que si elles n'ont certes pas force de

loi en tant que simples ordonnances administratives, il en tient toutefois en

principe compte lorsqu'elles sont conformes à l'ordre juridique (ATF 146 II 359

consid. 5.3 p. 363 et 142 II 182 consid. 2.3.2 p. 190 s.; TF

2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.4).

4.

a) En l'espèce, l'autorité intimée a cité à l'appui de sa décision

négative plusieurs conditions, ressortant des Directives LEI, qu'elle

considérait faire défaut: la résidence régulière de deux ans au moins dans un

Etat membre de l'UE/AELE, la formation de deux ans au moins dans le domaine des

soins et une expérience professionnelle de deux ans au moins (prise en charge

et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de soins et gravement

malades); pour le surplus, elle ajoutait que le dossier ne contenait pas suffisamment

de preuves de recherches, en particulier sur le marché UE/AELE.

Dans sa réponse au recours, elle ne relevait plus

que deux d'entre elles: d'une part, C.________ n'avait pas suivi une formation

de deux ans au moins dans le domaine des soins; d'autre part, les recourants

n'avaient pas apporté la preuve que les efforts de recrutement requis avaient

été déployés sans succès en Suisse et dans les Etats membres de l'UE/AELE. Elle

précisait en outre qu'elle était tenue d'appliquer les Directives LEI, dont les

conditions, cumulatives, n'étaient selon elle pas remplies.

b) C'est le lieu de rappeler que E.________, âgé de

11 ans, est atteint d'un trouble du spectre autistique avec difficultés de

communication sévères et de troubles du comportement majeurs auto et

hétéro-agressifs; il a besoin d'une prise en charge permanente, de jour comme

de nuit, reconnue par l'office d'assurance-invalidité qui lui a octroyé une

allocation pour impotence grave avec, en cas de séjour à la maison, un

supplément pour soins intenses en raison d'un surcroît d'aide et de soins pour

accomplir tous les actes de la vie (se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se

coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes ainsi que se déplacer

et établir des contacts) ainsi que, depuis septembre 2021, d'une surveillance

particulièrement intense valant 4h00 dans le calcul du supplément pour soins

intenses. La contribution d'assistance qui lui est octroyée inclut un forfait

de nuit. La pédiatre de la Consultation ******** a attesté qu'il souffre de

troubles massifs de l'endormissement et de troubles du comportement importants

avec mise en danger permanente (p. ex. risque de sortir sur la route cantonale

ou de sauter du balcon) nécessitant qu'il soit sous surveillance 24h/24, qu'il a

une durée de sommeil d'environ 4 à 5 heures par nuit et enfin qu'il a besoin

d'une présence pour s'endormir mais aussi de bénéficier d'une surveillance

pendant la nuit (cf. attestation établie le 29 janvier 2024 par la Dre G.________).

L'école pour enfants atteints de troubles autistiques qu'il fréquente a dû

engager deux aides supplémentaires pour contenir ses comportements (p.ex. se

taper la tête contre les murs, blessures sur les adultes); beaucoup d'approches

thérapeutiques comportementales et médicamenteuses ont été testées, mais la

situation reste compliquée (cf. certificat médical établi le 29 avril 2024 par

la Dre G.________). Il a déjà fugué à plusieurs reprises.

En outre, il ressort des attestations émises par les

médecins spécialistes qui suivent E.________ que tous changements, perte de

repères et stress amènent rapidement des comportements pathologiques sous forme

d'une agitation importante, de cris, et de gestes auto et hétéro-agressifs (cf.

notamment attestation du 28 août 2023 du Dr H.________, médecin adjoint de la

Section de psychiatrie du développement mental du CHUV et médecin chef du

Service des troubles du spectre de l'autisme et apparentés du CHUV).

c) S'agissant en premier lieu des recherches sur le

marché du travail, l'autorité intimée a précisé dans sa réponse au recours que

l'on pouvait admettre que des recherches semblaient avoir été effectuées sur le

marché suisse, quand bien même aucune preuve d'éventuelles annonces dans la

presse et sur des sites spécialisés n'avait été transmise. En revanche, force

était de constater qu'aucune recherche n'avait été entreprise sur le marché UE/AELE.

Il ressort de ce qui a été exposé sous let. b

ci-dessus que l'assistance dont les parents de E.________ ont besoin pour les

aider dans la prise en charge de l'enfant présente un degré d'intensité élevé,

comportant des horaires de jour comme de nuit, avec la prise en charge de

comportements possiblement auto et hétéro-agressifs, ce qui complexifie nécessairement

la recherche de candidats. D'après les recourants 1 et 2, parents de l'enfant,

deux, voire trois précédentes accompagnantes femmes ont résilié leur contrat de

travail auprès de la famille ou ont renoncé au poste en raison principalement

du comportement agressif de E.________, alors que trois accompagnants n'avaient

pas ou plus la disponibilité nécessaire (études en cours, autre contrat de

travail, départ à l'étranger).

Un réseau de professionnels a été créé autour de E.________,

regroupant le Service des troubles du spectre de l'autisme et apparentés du

CHUV, l'Equipe mobile du développement mental pour mineurs du Service de

psychiatrie du développement mental du CHUV, qui intervient selon son site

Internet pour des troubles graves du comportement chez des mineurs avec

déficience intellectuelle accompagnée ou non d'un trouble du spectre autistique

et qui a également pour mission l'accompagnement des équipes des institutions, et

la Consultation ********, qui s'adresse aux enfants âgés de 0 à 18 ans qui

présentent un trouble neurodéveloppemental et qui est constituée de pédiatres

FMH, de pédopsychiatres FMH, de psychologues pour enfants, d'ergothérapeutes

ainsi que d'infirmières et d'une pédagogue. En outre, E.________ fréquente une

école pour enfants atteints d'autisme; il ressort du site Internet de cette

école que celle-ci comporte quatre classes de quatre élèves, chacune étant

encadrée par un enseignant spécialisé en autisme avec l'assistance d'un

stagiaire. C'est ainsi un réseau professionnel hautement spécialisé dans les

domaines des troubles du spectre autistique ainsi que des troubles du

comportement qui s'est tissé autour de la famille.

Or il ressort des pièces au dossier que les

différents spécialistes de ce réseau ont effectué des recherches dans leurs

propres réseaux respectifs, qui ont certes parfois permis de trouver des

personnes intervenant ponctuellement, mais qui n'ont pas permis de trouver une

personne au degré de disponibilité et de compétence nécessité par E.________.

Il en va ainsi des attestations du Dr H.________ du CHUV du 21 décembre 2023,

de la Dre G.________ de la Consultation ******** du 29 janvier 2024 et du

directeur de l'école du 30 janvier 2024. Bien plus, il apparaît que cette

situation n'est pas isolée, ce domaine connaissant un manque criant de

professionnels formés et compétents (attestation du Dr H.________ du CHUV

du 21 décembre 2023), situation qui n'est pas contestée par l'autorité intimée;

l'association chapeautant l'école pour enfants atteints d'autisme ainsi

notamment qu'une structure d'accueil pour adolescents atteints d'autisme et une

structure d'accueil temporaire pour enfants et adolescents atteints d'autisme est

elle-même confrontée à une pénurie de collaborateurs (cf. lettre du 30 janvier

2024). Surtout, et contrairement à ce que retient l'autorité intimée, il apparaît

que ces recherches n'ont pas seulement porté sur le marché suisse mais

également sur le marché européen: ainsi, le Dr H.________ du CHUV a-t-il

attesté que malgré ses recherches actives, la famille n'avait pas trouvé de

professionnel européen disponible et aux qualités équivalentes à celles de C.________

(cf. attestation du 21 décembre 2023). Il ressort d'ailleurs du "Rapport

sur les troubles du spectre de l'autisme - Mesures à prendre en Suisse pour

améliorer la pose de diagnostic, le traitement et l'accompagnement des

personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme", établi par le

Conseil fédéral, que des analyses portant sur la situation en matière de soins

en cas de maladies psychiques montrent que la prise en charge des enfants et

des adolescents est insuffisante en Suisse, notamment dans le cas de l'autisme,

cette déficience étant due à la pénurie de spécialistes, au manque de

compétences relatives au spectre de l'autisme et aux difficultés d'accéder à un

centre spécialisé dans l'examen et la pose de diagnostic en cas d'autisme

infantile (délais d'attente allant jusqu'à un an; cf. rapport, ch. 2.4 p. 9 et

ch. 4.1.1 p. 16). Au niveau européen, un article intitulé "Le point de vue

d'Autisme Europe", paru en 2004 dans les Cahiers de PréAut (consultable en

ligne sur www.cairn.info) relève également que "Les parents d’enfants

autistiques affrontent quotidiennement des difficultés dues à des diagnostics

imprécis, des problèmes liés à des environnements inadaptés, à une pénurie de

personnel, à un manque de personnels formés, à une désaffection et une

incapacité générale à intervenir dans l’autisme"; cet article date

déjà mais il n'apparaît pas que la situation qu'il relève se soit améliorée. Bien

que cela ne corresponde pas à une recherche formelle (annonces sur Internet et

dans les médias spécialisés), les recourants ont prouvé, par les nombreuses

attestations produites, qu'ils avaient actionné, en vain, leur propre réseau

dans différents Etats de l'Union européenne (essentiellement Italie mais

également France, Allemagne et Espagne) pour obtenir de l'aide.

Il s'ensuit que si le dossier ne comporte certes pas

formellement de preuves des recherches effectuées sur les marchés du travail

indigène et européen sous forme d'annonces sur des sites spécifiques d'offres

d'emploi, les attestations de l'ensemble du réseau hautement spécialisé

entourant la famille relatives aux recherches réalisées par la famille et leur

entourage personnel, pédagogique et médical dans leurs propres réseaux

respectifs, d'une part, et la pénurie attestée de personnel dans le domaine -

laquelle doit amener les autorités à faire preuve d’une certaine souplesse -,

d'autre part, conduisent le tribunal à retenir que, dans ce cas particulier,

les recherches doivent être considérées comme suffisantes sur les marchés

indigène et européen. Cette conclusion découle également du fait que les

recourants 1 et 2 présentent un historique particulier en matière de recherches

d'aide pour leur fils. Avant d'engager le recourant 3, ils ont eu à leur

service plusieurs accompagnants qui se sont certes déclarés prêts à s'occuper

de leur enfant au moment de leur engagement mais qui ont finalement tous

renoncé à leur emploi à plus ou moins brève échéance en raison des difficultés

présentées par l'enfant (agressivité notamment). Il appert donc que les

recourants ont manifestement déployé des efforts importants de recherche d'une

personne qualifiée, à plusieurs reprises, pour satisfaire les besoins de leur

fils. L'engagement du recourant 3 auprès de E.________ intervient dans ce

contexte particulier, consécutif à plusieurs expériences malheureuses ayant

conduit à un épuisement familial. Au vu des besoins de E.________, qui

nécessitent l'établissement d'un lien de confiance et d'une stabilité accrue dans

sa prise en charge, exiger de la famille le renouvellement d'une expérience de

rupture de lien et de nouvelles tentatives d'engagement incertaines, dans

l'hypothèse théorique d'une disponibilité d'un travailleur ressortissant suisse

ou de l'UE/AELE, paraît en l'occurrence disproportionné et se révèle manifestement

contraire au bien de l'enfant.

d) aa) L'autorité intimée fonde ensuite son refus

sur le défaut de réalisation d'une double condition: la nécessité d'avoir suivi

une formation de deux ans au moins dans le domaine des soins et une expérience

pratique de deux ans sous surveillance professionnelle.

bb) Il est exact que l'intéressé, qui a une

formation de technicien de machines à commande numérique, ne bénéficie pas

d'une formation de deux ans dans le domaine des soins, ce qui n'est au

demeurant pas contesté. S'agissant de son expérience, il ressort de son curriculum

vitae qu'il a travaillé du 14 février 2016 au 14 février 2018 auprès d'un

centre clinique et hospitalier en Serbie au service de médecine interne - soins

palliatifs et au service d'admission d'urgence pour les tâches d'aide au

personnel médical en qualité de paramédical. L'autorité intimée n'a pas relevé

ce point; or, même si le certificat de travail en question ne spécifie pas les

activités déployées précisément dans ce cadre, il s'agit quoi qu'il en soit

d'une expérience professionnelle dans le milieu médical, même en tant que

travailleur non qualifié, que C.________ peut faire valoir dans le cadre de sa

prise en charge de l'enfant E.________.

Au surplus, il ressort du dossier que l'enfant, en

raison du trouble du spectre autistique avec difficultés de communication

sévères dont il est atteint, n'accorde sa confiance que difficilement (cf.

attestation du 29 avril 2024 de la pédiatre G.________, notamment spécialisée

dans le TSA), la confiance et l'attachement à l'accompagnant étant ainsi centraux

pour un patient avec TSA (cf. attestation du 9 septembre 2024 de la même

personne). Au-delà des critères définis par le SEM, cet élément constitue ainsi

le premier facteur conditionnant tout engagement auprès de la famille et au

regard duquel doivent être définies les compétences à remplir par le

professionnel concerné. La personne engagée doit également présenter certaines

aptitudes ainsi qu'une volonté à intervenir dans un contexte de troubles du

comportement majeurs auto et hétéro-agressifs que présente également E.________.

Les professionnels spécialisés entourant la famille

ont tous attesté des compétences et aptitudes de C.________ dans la prise en

charge de E.________ et de leur effet bénéfique sur la situation de l'enfant et

de sa famille. Ainsi, le Dr H.________, de l'Equipe mobile du développement

mental pour mineurs, recommandait l'intéressé comme ayant les aptitudes pour

répondre aux besoins de la famille (cf. attestation du 28 août 2023). Plus

tard, il validait la qualité du travail d'accompagnement psycho-éducatif de

l'intéressé auprès de E.________, attestait de l'équilibre trouvé par la

famille après plusieurs années de crise et précisait que la rupture dans cet

accompagnement risquerait de déstabiliser l'enfant que même l'école, pourtant

spécialisée dans le TSA, devait accueillir selon un dispositif spécial et dédié

(attestation du 21 décembre 2023). Plus récemment encore, il a confirmé que

l'intéressé

assurait un accompagnement éducatif ajusté et qualitatif

auprès de E.________, contribuant ainsi à un apaisement global mais encore

fragile de sa situation. Dans ce contexte, la continuation de son activité

participait directement au pronostic de cette situation clinique complexe (cf. attestation

du 9 septembre 2024). La pédiatre G.________ relevait le répit apporté par la

présence de l'intéressé comme renfort pour s'occuper de E.________ et la régression

comportementale majeure observée à domicile mettant à mal toute la famille depuis

son départ le 16 mars 2024 (attestation du 29 avril 2024). Récemment, elle a

relaté l'évolution de l'enfant depuis la fin du mois d'avril 2024, à savoir

notamment qu'il était à nouveau propre depuis l'été 2024 - étant ici rappelé

que C.________ a pu retourner en Suisse dès le 14 mai 2024 au bénéfice d'une

autorisation de travail provisoire -, était plus calme pendant la journée et

faisait moins de crises, acceptait les médicaments, était plus patient et ne

tapait plus les autres enfants, parlait davantage et avait pu être réintégré

avec les autres élèves à l'école. Il était clair que C.________ avait pu créer

un lien avec l'enfant lui permettant d'appliquer à domicile les mesures

éducatives préconisées par le réseau, tout ceci réduisant les comportements

oppositionnels avec un retentissement très positif à l'école (attestation du 9

septembre 2024). Enfin, la direction de l'école pour enfants atteints d'autisme

soulignait le 19 septembre 2024 que E.________ avait évolué dans le sens

notamment d'une diminution des comportements défis, d'une augmentation des

activités de groupes, d'une meilleure participation sociale et d'une

intégration au sein de sa classe, soulignant l'investissement et les qualités de

C.________ qui par son expérience contribuait au bien-être de l'enfant; le lien

de confiance établi entre les deux intéressés et avec sa famille était une

composante indispensable à la stabilité requise par E.________. Enfin, cet état

de fait témoignait de la nécessité que l'accompagnement au domicile soit solide

et géré par des personnes qualifiées et compétentes ayant la confiance de la

famille, ce qui était le cas pour C.________.

cc) Ainsi, s'il est certes exact que C.________ ne

bénéficie pas stricto sensu d'une formation de deux ans dans le domaine

des soins, il dispose à n'en pas douter, sur la base des nombreux témoignages

précités de professionnels de la santé, des compétences nécessaires à

l'exercice de l'activité lucrative au centre du présent recours. Les conditions

formulées par les Directives LEI, en particulier lorsqu'elles fixent des

exigences temporelles, sont inévitablement schématiques. Elles découlent d'un

compromis qui tend à assurer une forme de cohérence et d'homogénéité dans

l'application de la LEI. Toutefois, elles retiennent aussi que l'examen d'une

admission doit toujours se faire de cas en cas et qu'il est possible de tenir

compte de circonstances particulières (Directives LEI, ch. 4.7, p. 58). Dans

les circonstances très particulières du cas d’espèce, il y a aussi lieu de relever

que le recourant 3 constitue une main-d’œuvre indispensable dans un contexte de

forte pénurie avérée (Directives LEI, ch. 4.3.5.1, p. 31). L'art. 23 al. 3 let.

c LEI, prévu comme une exception à la règle des qualifications professionnelles

des alinéas 1 et 2, est l'expression de la marge de manœuvre dérogatoire voulue

par le législateur, devant permettre de prendre en compte les cas individuels

présentant des particularités pour autant que cela réponde à un besoin. Tel est

le cas en l'espèce. La capacité de C.________ à assumer l'accompagnement de

l'enfant E.________ compte tenu de sa situation médicale particulièrement complexe

et la qualité du lien qu'il a su créer avec celui-ci – le fait qu'il soit apte

à parler à l'enfant dans sa langue maternelle (le serbe) n'y étant pas étranger

– constituent des qualités personnelles et professionnelles qui lui confèrent

des compétences singulières dont ne dispose aucun autre à ce jour auprès de

l'enfant. Sous cet angle, on doit donc reconnaître au recourant 3 qu'il remplit

la condition qui consiste à disposer de "capacités professionnelles particulières"

au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEI.

Cette conclusion est également conforme à l'intérêt

supérieur de l'enfant, selon l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) aux termes duquel dans

toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des

institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des

autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de

l'enfant doit être une considération primordiale.

e) Il convient ainsi d'annuler la décision attaquée

et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une

autorisation de travail à C.________, sous réserve de l'approbation du SEM.

5.

Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs que

les recourants soulèvent en lien avec l'application de la Convention relative

aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109) et de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), ainsi qu'en lien avec l'exercice de la libre circulation des

recourants 1 et 2, ressortissants italiens. Tout au plus peut-on relever sur ce

dernier point que le recourant 1, ressortissant d'un Etat communautaire, ayant

un droit d'exercer une activité économique dans notre pays, occupe une fonction

de médecin cadre dans un hôpital public du canton. Sa présence, qui entraîne

celle de sa famille, est dans l'intérêt économique du canton de Vaud et de la

Suisse, de sorte qu'il y a lieu d'assurer des conditions favorables au maintien

de son séjour.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit

être admis et la décision attaquée, annulée. Le dossier est renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des

considérants. Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu sans frais. Les

recourants, assistés d'un avocat, ont droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du 9 avril 2024 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Direction générale de l'emploi et du marché du travail, par le

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

(DEIEP), versera aux recourants A.________, B.________ et C.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2024

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.