PE.2024.0070
CDAP - PE.2024.0070 - 2024-09-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 septembre 2024Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2024
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 26 mars 2024 révoquant son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant béninois, s'est marié
le 4 novembre 2017 avec B.________, ressortissante française, titulaire d'une
autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse. Après être entré en Suisse le
25 février 2019, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial, le recourant s'est installé le même jour, avec son
épouse, dans un appartement sis ********, à Saint-Légier. Il a été inscrit au registre
communal des habitants de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz (désormais
Blonay-Saint-Légier) à cette adresse jusqu'au 31 août 2019. Le 31 août 2019, le
recourant et son épouse ont été inscrits à une nouvelle adresse, à savoir ********,
toujours dans la même commune, selon un contrat de bail conclu les 14 et 20 août
2019 et prenant effet à compter du 1er septembre 2019.
B.
Selon un contrat de bail conclu le 15 juillet 2019, le recourant a loué,
à compter du 1er septembre 2019, un appartement de deux chambres
dans un immeuble sis à Froideville pour un loyer mensuel de 350 francs. Le 9
octobre 2019, il a également conclu un contrat de bail portant sur une place de
stationnement à Froideville à compter du 1er novembre 2019. Selon
ledit contrat, l'emplacement loué était marqué par "la plaque
d'immatriculation VD ********".
Le 16 juin 2020, informé du fait que le recourant
avait loué un logement à Froideville, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) lui a demandé de fournir des explications. Par lettre du 4 décembre 2020,
le recourant a exposé qu'il avait "pris un appartement à Froideville",
car il n'avait pas "de moyen de locomotion pour [s]e rendre à [s]es
lieux de travail à proximité pour effectuer [s]es missions intérimaires".
Il a précisé que les horaires des transports publics ne lui permettaient pas de
respecter ses horaires et que ce logement lui permettait "d'être à côté".
En annexe à sa lettre, le recourant a produit notamment une copie de son
contrat de travail de durée indéterminée, à temps plein, conclu avec C.________
le 15 septembre 2020, ayant débuté le 14 septembre 2020. Il a produit
différentes fiches de salaire, pour les mois d'août et de septembre 2019 et de
septembre et d'octobre 2020 pour des missions temporaires ainsi que ses fiches
de salaire pour C.________ de septembre à novembre 2020. Il a également produit
une copie du contrat de bail pour la place de stationnement à Froideville.
Interpellé par le SPOP sur l'utilisation qu'il
faisait de sa place de stationnement, alors même qu'il avait déclaré qu'il
avait décidé de louer une résidence secondaire car il n'avait pas de moyen de
locomotion pour se rendre à son lieu de travail, le recourant a déclaré qu'il
avait pris "cette place de parc pour anticiper l'achat d'une future
voiture après l'obtention de [s]on permis de conduire" qu'il
était en train de préparer.
Sur demande du SPOP, la Police communale POLICE
RIVIERA (ci-après: la police) a auditionné le recourant et son épouse le 21
mars 2021. Interrogé sur les raisons qui l'avaient conduit à louer un logement
à Froideville, le recourant a déclaré:
"Je l'ai pris au mois de septembre 2019. J'ai voulu me
faciliter la vie en prenant cette chambre. Je suis ainsi plus rapidement
disponible si on m'appelle pour un travail et cela m'évite comme par le passé
de devoir remonter à pied depuis Vevey jusqu'à Saint-Légier si j'ai raté le
dernier train".
S'agissant de sa place de stationnement à
Froideville, le recourant a exposé ce qui suit:
"J'ai voulu anticiper le passage de mon permis de
conduire en Suisse. Je l'ai malheureusement raté dernièrement. Si je suis amené
à acheter une voiture pour l'export en Afrique, j'ai ainsi une place pour la
mettre ou alors si je veux partir, j'aurai par la suite une place pour
stationner mon véhicule quand je ne suis pas en Suisse [...].
Une fois que j'aurai mon permis et ma voiture, je rendrai la
chambre et la place de stationnement de Froideville et je ferai les trajets
tous les jours pour aller à Saint-Légier. A Froideville, pour le moment, je
suis à 12 minutes de bus de mon travail et seulement 4 minutes en voiture, si
je finis tard et aussi avec les coupures, j'ai moins de trajet pour rentrer et
je suis donc moins fatigué."
Au cours de cette audition, le recourant a également
déclaré à la police qu'il avait "pris une boîte postale" à
Froideville "pour pouvoir gérer au mieux le courrier".
Le recourant a également expliqué que D.________
vivait dans le même logement que son épouse, à Saint-Légier, en tant que
colocataire.
Interrogée par la Police s'agissant du logement à
Froideville, l'épouse du recourant a notamment exposé ce qui suit:
"Suite à mon opération, je suis assez fragile
physiquement et psychologiquement. Ma santé s'est beaucoup dégradée. Vers le
mois de septembre 2019, mon mari a pris un appartement à Froideville pour
faciliter ses trajets professionnels. Comme il ne rentrait pas beaucoup
d'argent pour le ménage, nous avons décidé de sous-louer une chambre de notre
appartement. D.________ est donc mon colocataire et paie une partie du loyer.
[...]
D.________ n'étant pas souvent là. cela ne change rien par
rapport à la vie que je mène avec mon mari. Nous traversons certes une période
difficile mais comme tout couple.
[...]
Je lui ai demandé, pour ne pas qu'il y ait trop d'influences
sur mon état, de venir principalement le week-end, soit 2 à 3 fois par semaine.
Il me met un peu la pression pour savoir quand il peut revenir à chaque fois
mais je souhaite garder des moments pour moi pour des raisons personnelles. Le
fait qu'il ait ce logement à Froideville m'aide à prendre le recul nécessaire
pour aller mieux.
[...]
Comme je vous l'ai déjà dit, il a pris ce logement par
facilité pour son travail, il me semble au mois de septembre 2020."
Le 20 juillet 2022, l'épouse du recourant a déposé
une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, concluant notamment à ce
qu'il plaise à ce dernier (i) "ordonner, au titre de mesures
protectrices de l'union conjugale, la séparation des époux B.________ et A.________"
et (ii) "dire et constater que la séparation des époux est effective
depuis le 31 mars 2022".
Dès le 1er avril 2022, le recourant a été
inscrit au registre communal des habitants de la Commune de Froideville, en
résidence principale.
Le 17 décembre 2022, l'épouse du recourant a été
entendue à nouveau par la police. Elle a notamment déclaré ce qui suit lors de
cette audition (sic):
"Avant mon audition du 21.03.2021 , je lui avais demandé
un peu de temps pour moi car dû à ma maladie, je me sentais fatiguée. A ce
moment-là, il vivait principalement à Froideville, mais il venait des fois me
voir à la maison où à mon travail. Malgré qu'il me devait de l'argent, notre
entente était bonne. Fin de l'été 2021 , je lui ai demandé de quitter
définitivement notre domicile à Saint-Légier. Les conflits devenaient de plus
en plus courants à cause de notre situation financière. J'ai toujours dû le soutenir
financièrement, car l'argent qu'il gagnait ici, il envoyait tout au Bénin pour
les enfants qu'il a là-bas. Je lui ai acheté plusieurs marchandises (lot de
parfums, ventilateurs...) qu'il a tout envoyé au Bénin. Une fois, je lui ai
donné de l'argent pour changer les plaquettes de frein de ma voiture. Il a été
chez un garagiste, mais il n'a pas fait le changement, il a juste demandé au
garagiste de les nettoyer et il a gardé pour lui cette somme. A chaque fois que
je lui donne de l'argent pour faire quelque chose, il ne fait pas et garde
l'argent pour lui. Il a abusé de ma confiance pour que je lui donne de
l'argent. Tous ceci a fait que j'ai voulu lancer une procédure de divorce. En
janvier 2021, j'ai dû être hospitalisée à cause du Covid. Il est à peine venu
me voir et cela ne l'a pas empêché de partir en vacances alors que j'étais au
plus mal. J'ai l'impression qu'il a été avec moi uniquement pour mon argent.
Actuellement, je me retrouve seule à payer de mon loyer de CHF 1'600.-. Il a pu
louer un commerce au Bénin, lieu où, il envoie régulièrement de la marchandise
acheté en Suisse qu'il doit envoyer par container, ceci en collaboration avec
ses amis. Une fois, il a pris mon passeport et notre livret de famille.
soi-disant pour aller me faire un passeport béninois. Ne voyant pas mes
documents revenir, je lui ai dit que j'irais déposer une plainte et il m'a
rendu mon passeport mais pas le livret de famille. Quand je lui ai parlé de
séparation, il a commencé à me faire du chantage et me dire qu'il me rendrait
mon argent. J'ai lancé une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale avec une audience prévue au 30.11.2022. Pendant l'audience, il s'est
fait passer pour une victime et pour quelqu'un de pauvre étant vêtu d'un
jogging. Alors qu'il est toujours bien présentable sur lui. Il a fait suspendre
la séance car il a demandé la présence d'un avocat. A présent, il me doit
environ CHF 20'000.- et je n'ai plus de contact avec lui. Concernant le magasin
qu'il a au Bénin, il a mis dans ce commerce la mère de ses enfants
qu'il a là-bas. Visiblement, il a gardé beaucoup de contact avec elle."
Interrogée sur la date de sa séparation avec le
recourant, son épouse a déclaré ce qui suit:
"Vers la fin de l'été 2021. J'ai pris cette décision car
j'étais épuisée des soucis qu'il m'a créés au niveau financier et sa
personnalité profiteur."
Le 12 décembre 2022, le recourant a également été
entendu une nouvelle fois par la police. Il ressort notamment ce qui suit de
son audition (sic):
"Après l'audition [ndr:
du 21 mars 2021], notre situation de couple allait au plus bien. Nous
n'avons pas eu de problèmes. Depuis le début de l'année 2022, j'ai appris par
un ami au Bénin qu'un magasin se libérait là-bas. Je souhaitais reprendre la
patente de ce commerce. Dès le 31.03.2022 et durant le mois d'avril 2022, comme
je ne voulais pas la mettre sur la patente, elle a commencé à me faire des
reproches sur ce fait-là. Je lui ai dit que j'allais prendre son passeport et
le livret de famille afin qu'elle obtienne la nationalité béninoise. Par la
suite, elle est partie en vacances et à son retour, elle m'a demandé
son document. Elle m'a déclaré que je lui avais volé son passeport. Pour éviter
des problèmes, je lui ai rendu son document et j'ai stoppé la procédure de
demande de la nationalité béninoise pour elle. Comme c'est une femme
autoritaire, elle pensait pouvoir diriger cette entreprise au Bénin, ce qui
n'est pas possible sans la nationalité de ce pays. Par la suite, elle m'a
demandé de ne plus venir à notre domicile commun de Saint-Légier-La Chiésaz. De
ce fait, je vis dans mon studio de Froideville afin qu'elle puisse réfléchir.
Le 03.11.2022, j'ai reçu une première citation à comparaître afin de nous
séparer. Cette première audience a été annulée. Le 02.12.2022, j'ai reçu un
courrier du tribunal afin de m'annoncer que ma femme souhaitait toujours qu'on
se sépare. Une citation à comparaitre m'a été prononcée pour le 11.01.2023. A
présent, j'ai très peu de contact avec ma femme, essentiellement par téléphone.
[...]
Pour le moment, le divorce n'est pas prévu. Nous avons une
audience en date du 11.01.2023 pour la séparation. J'espère qu'elle changera
d'avis d'ici là et qu'elle abandonnera la procédure car je n'ai pas de
problèmes avec elle. Je l'aime."
C.
Par décision du 8 janvier 2021, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN) a refusé d'échanger le permis de conduire étranger
du recourant contre un permis suisse suite à l'échec de sa course de contrôle
du 6 janvier 2021.
D.
Le 27 janvier 2023, le SPOP a informé le recourant qu'il estimait que
l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'il ne pouvait pas se
prévaloir de raisons personnelles majeures pour la poursuite de son séjour en
Suisse. Dès lors, le recourant était informé que le SPOP envisageait de
révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le 13 février 2023, le recourant s'est déterminé. En
substance, il a admis être séparé de son épouse mais a fait valoir que la
séparation n'était pas intervenue avant le 31 mars 2022.
Le 25 octobre 2023, le SPOP a confirmé qu'il avait
l'intention de révoquer l'autorisation de séjour du recourant et de prononcer
son renvoi de Suisse.
Le 23 novembre 2023, le recourant s'est à nouveau déterminé.
E.
Par décision du 30 janvier 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 29 février
2024 lui étant imparti pour quitter le territoire.
Agissant par l'intermédiaire de son avocat, le
recourant a fait opposition à cette décision le 27 février 2024.
Par décision sur opposition du 26 mars 2024, le SPOP
a rejeté l'opposition du 27 février 2024 et confirmé la décision du 30 janvier
2024. Un nouveau délai au 13 mai 2024 a été imparti au recourant pour quitter
la Suisse.
F.
Par acte du 26 avril 2024, toujours par l'intermédiaire de son avocat,
le recourant a déféré la décision sur opposition du SPOP du 26 mars 2024 devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Il conclut principalement à son annulation et à ce qu'ordre soit donné au SPOP
de renouveler son autorisation de séjour. A titre subsidiaire, il conclut à
l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au SPOP pour une nouvelle
décision.
Le 4 juin 2024, le SPOP a déposé son dossier et a
conclu au rejet du recours, se référant à sa décision du 26 mars 2024.
Le 25 juillet 2024, interpellé par le juge
instructeur, le SAN a confirmé que le recourant était autorisé à conduire en
Suisse jusqu'à l'échec de sa course de contrôle le 6 janvier 2021 et que depuis
lors, il ne l'était plus.
Le 30 août 2024, invité par le juge instructeur à
indiquer la liste exhaustive des emplois qu'il a occupés entre le 1er
septembre 2019 et le 31 août 2020 et à fournir les attestations relatives à ces
emplois, le recourant a produit un certificat de travail dressé par E.________
ainsi que de nombreux contrats de mission, en indiquant qu'ils n'étaient pas
exhaustifs. Il ressort du certificat de travail que le recourant a exercé des
missions temporaires du 9 avril 2019 au 3 juillet 2022 auprès de nombreux clients
de E.________. Selon les contrats de mission produits, les missions du
recourant n'excédait qu'exceptionnellement un jour ou deux. Les lieux de
travail étaient très divers, dans différentes zones géographiques du Canton de
Vaud. Le recourant a notamment travaillé à Lausanne, à St-Prex, à Crissier, à
Lutry, à Orbe, à Montreux. Le recourant a également expliqué que, depuis la
gare de Lausanne, la dernière possibilité de transports publics est 23 h 27
pour se rendre à St-Légier et 00 h 31 pour se rendre à Froideville.
Par ailleurs, le recourant a indiqué au juge que son
épouse était initialement titulaire du véhicule automobile immatriculé "VD
********" au moment où le recourant a conclu le contrat de bail portant
sur la place de stationnement à Froideville. A la suite d'une interdiction
temporaire de conduire de son épouse, il a été décidé que le recourant "mettrait
son nom sur la plaque d'immatriculation". Le recourant a par ailleurs
indiqué qu'il avait utilisé ce véhicule quand son épouse n'en avait pas besoin,
respectivement qu'il lui avait "redonné le véhicule", "après
l'échec à l'examen de conduire".
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur
opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18
décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de
recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal
est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la
décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond
(art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant conteste la décision sur
opposition en faisant valoir qu'il aurait droit à la prolongation de son
autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20),
l'union conjugale avec son épouse, titulaire d'une autorisation de séjour
UE/AELE, ayant, selon lui, duré au moins trois ans. Il se plaint d'une
constatation inexacte des faits et d'une violation du droit fédéral.
a) A teneur de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi
fédérale n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille
que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en
dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).
Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; TF 2C_854/2022 du 14
février 2023 consid. 1.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2022 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations
de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
En l’espèce, le recourant a admis être séparé de son
épouse depuis le mois de mars 2022, séparation qui a ensuite fait l’objet de
mesures protectrices de l’union conjugale. Il ne soutient pas qu’il existerait
un espoir de reprise de la vie commune. Dans ces conditions, le mariage
n’existe plus que formellement et le recourant ne saurait se fonder sur ce lien
conjugal, vidé de toute substance, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP,
ce qu’il ne fait d’ailleurs pas, à juste titre.
b) aa) Aux
termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères
d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. En vertu de l'art. 58a al.
1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des
critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le
respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques
(let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation (let. d).
Selon la jurisprudence, la durée minimale de trois
ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir
dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au
moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1;
TF 2C_386/2021 du 26 mai 2021). La limite des trois ans est absolue et
s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des
trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et
3.4). Seules les années de mariage et non de concubinage sont prises en compte
(ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1; TF 2C_858/2021 du 21
décembre 2021 consid. 7.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.
a LEI ne se confond toutefois pas avec celle du mariage au sens du droit civil.
Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une
vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49
LEI. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI va donc plus
loin que celle du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
Dans le calcul de la durée de trois ans, il y a surtout lieu de prendre en
compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une
manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).
Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation
mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet
égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à
cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut
pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a
LEI, faute de vie conjugale effective (arrêts TF 2C_1258/2012 du 2
août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
bb) Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 44 LEI
(notamment) n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue
et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter
de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à
une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
L'art. 49 LEI ne vise que des
situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant
plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent
remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important.
La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble
séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de
l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux
époux de vivre séparés pendant une longue période; après plus d'un an de
séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale
est rompue (cf. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1;
2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; voir aussi 2C_712/2014 du 12 juin
2015 consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale
ne doit pas durer plus de quelques mois).
c) En l'espèce, la durée de la vie commune du
recourant et de son épouse, en Suisse, est contestée.
aa) Selon le SPOP, la vie commune a pris fin le 1er
septembre 2019 et au plus tard durant l'été 2021. Pour arriver à ce constat, le
SPOP se fonde sur différents indices et en premier lieu sur les déclarations de
l'épouse du recourant lors de son audition en décembre 2022 lors de laquelle
elle a expliqué avoir demandé au recourant de quitter définitivement le
domicile de Saint-Légier en été 2021. Le SPOP se fonde également sur le fait
que le recourant a loué un logement à Froideville dès le 1er
septembre 2019, qu'il a loué une boîte postale pour recevoir son courrier personnel
à cette adresse et également qu'il a loué une place de stationnement dès le 1er
novembre 2019.
De son côté, le recourant fait valoir que
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mars 2022
retient comme date de séparation effective le 31 mars 2022. Il explique dans
son recours qu'en l'absence de permis de conduire, il ne pouvait pas acheter un
véhicule pour effectuer les trajets entre Saint-Légier et son lieu de travail,
ce qui l'a conduit à louer un logement à Froideville pour pouvoir se déplacer
avec les transports publics. Il conteste les déclarations formulées par son
épouse lors de son audition par la police en décembre 2022. Elles ne seraient
pas compatibles avec la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de
son épouse (laquelle mentionne une séparation au 31 mars 2022) dans laquelle
son épouse aurait tout avantage à alléguer une date de séparation, de manière à
pouvoir déposer plus rapidement une demande unilatérale en divorce. Selon le
recourant, ces déclarations auraient été faites à la police pour lui "nuire".
bb) Il y a lieu de rappeler ici qu'en matière administrative,
les faits doivent en principe être établis d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD)
et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle
procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la
preuve ne s'appliquent pas. Après
une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative
ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est
clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans
cette hypothèse, elle renoncera à des mesures
d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin
à une appréciation anticipée de celles-ci. En revanche, si elle reste dans
l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, l'autorité
applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre
et à défaut de dispositions spéciales, elle s'inspire de l'art. 8 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver
les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. René Rhinow et al.,
Öffentliches Prozessrecht, 4e éd., 2021, n° 96 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel
de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1563). Cette règle ne s'applique
toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime
inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des
preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de
vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; Raphaël
Bagnoud, La théorie du carrefour
- Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions, Mélanges de
droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 506 et les références citées).
Par ailleurs, comme l'a
relevé le tribunal à plusieurs reprises, l’expérience montre que les premières
déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites
ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait
mettre en péril des intérêts cas échéant importants; ce dont les intéressés ont
entre-temps pris conscience (arrêts CDAP PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid.
5b; PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a; PE.2013.0006 du 1er mai 2013
consid. 2c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a).
cc) En l'espèce, il
convient d'abord de relever que contrairement à ce qu'a indiqué le recourant à
la police, il était autorisé à conduire en Suisse grâce à son permis étranger
jusqu'en janvier 2021. Ce n'est que le 6 janvier 2021 qu'il s'est présenté à la
course de contrôle et le 8 janvier que le SAN lui a fait interdiction de
conduire en Suisse. Entre son arrivée en Suisse en février 2019 et la fin de
l'année 2020, soit pendant plus d'une année et demie, le recourant était ainsi
autorisé à conduire. L'instruction de la cause a permis de le confirmer. Ces
éléments remettent sérieusement en question les explications du recourant
formulées d'abord à la police puis aussi dans son recours selon lesquelles, en
l'absence de permis de conduire, il ne pouvait pas acheter un véhicule pour
effectuer les trajets entre Saint-Légier et son lieu de travail, ce qui
l'aurait conduit à louer un logement à Froideville pour pouvoir se déplacer
avec les transports publics. C'est d'autant plus le
cas que le recourant a loué une place de stationnement marquée d'une plaque
d'immatriculation dont l'instruction a démontré qu'elle appartenait à un
véhicule dont son épouse puis lui-même ont été titulaires et qu'il a finalement
admis durant la procédure avoir utilisé, au moins occasionnellement. Ces
éléments remettent également sérieusement en question les explications fournies
par le recourant à la police lors de son premier interrogatoire, selon
lesquelles une fois qu'il aurait son permis et
sa voiture, il rendrait la chambre et la place de stationnement de Froideville
et effectuerait les trajets tous les jours pour aller à Saint-Légier.
Il s'ajoute à cela que la
location par le recourant de son logement à Froideville est intervenue dans un
contexte de tensions au sein du couple et dans une volonté de prise de distance
entre les conjoints en septembre 2019. L'épouse du recourant a ainsi déclaré
lors de sa première audition en 2021 que son couple traversait une
période difficile et que ce logement à Froideville l'aidait à prendre le recul
nécessaire "pour aller mieux". L'emménagement
du recourant à Froideville est d'ailleurs intervenu au même moment que le
déménagement de l'épouse du recourant, contesté par ce dernier, mais attesté au
dossier par un contrat de bail conclu en août 2019 et par la modification de
l'inscription au registre communal des habitants.
Par ailleurs, il n'est pas
établi que le recourant ait travaillé régulièrement dans la restauration à
Froideville, à compter de l'été 2019, ni qu'il ait effectué de manière
régulière des missions intérimaires dans les environs de Froideville entre
septembre 2019 et septembre 2020. Au contraire, l'instruction de la cause a mis
en lumière que le recourant a travaillé à des multiples endroits entre
septembre 2019 et septembre 2020 dans le cadre de missions temporaires très
courtes. Ce n'est qu'en septembre 2020 que le recourant a conclu un contrat de
travail avec un restaurant à Cugy et qu'il a démontré y avoir travaillé de
manière régulière, soit plus d'une année après la conclusion de son contrat de
bail à Froideville.
Il est vrai que, pour un
travail qui peut se terminer tard le soir comme dans la restauration, les
horaires pour se rendre à Froideville (bus à 00 h 31) sont plus favorables que
ceux pour se rendre à St-Légier (23 h 27). On ne saurait toutefois considérer
que cet élément justifiait que les époux ne fassent plus ménage commun dès le
mois de septembre 2019. Le recourant,
qui était alors au bénéfice d'un permis de conduire lui permettant de conduire
en Suisse, aurait pu utiliser le véhicule de son épouse, ou cas échéant
acquérir un véhicule, afin se déplacer en Suisse romande pour effectuer ses
missions temporaires depuis son domicile de Saint-Légier plutôt que de louer un
appartement à Froideville. On aurait également pu concevoir que les époux
louent un logement et vivent ensemble à un endroit mieux desservi par les
transports publics.
Dans ces conditions, il y
a lieu de retenir que le couple a décidé de ne plus faire ménage commun dès le
mois de septembre 2019, sans que cela soit justifié par des raisons majeures au
sens des art. 49 LEI et 76 OASA.
dd)
Il découle de ce qui précède que le recourant et son
épouse, arrivés en Suisse en février 2019, n'ont pas cohabité et mené une vie
conjugale effective pendant 3 ans avant de se
séparer. En conséquence, il y a lieu d'écarter le grief du recourant de
constatation inexacte des faits pertinents et de constater que ce
dernier ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
3.
a) Après la dissolution de l'union conjugale, l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEI permet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse de demeurer en
Suisse lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons
personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
Les raisons personnelles majeures sont notamment
données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de
rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020
consid. 4a/bb et la réf. citée). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration
sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de
l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF
2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger
doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de
provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50
LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.
5.1; TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; CDAP PE.2019.0004 du 8
avril 2020 consid. 5d et les références citées).
Une raison personnelle majeure donnant droit à
l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également
résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1
OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour
juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement
l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al.
1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en
Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont
conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 précité consid. 4.1).
D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer
qu'il est bien intégré en Suisse, étant financièrement indépendant, avec un
emploi et un logement. Il n'invoque au surplus aucune raison personnelle
majeure. S’agissant de sa réintégration au Bénin, il ressort des faits de la
décision attaquée, non contestés, qu’il a passé la majorité de sa vie dans ce
pays, qu’il y conserve d’importantes attaches familiales (notamment ses
enfants) et qu’il y a également des attaches socio-professionnelles avec
notamment l’intention de reprendre un commerce. Sa réintégration ne devrait par
conséquent pas poser de problème particulier.
Vu ce qui précède, le recourant ne saurait
bénéficier de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI pour
demeurer en Suisse.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. Vu l'issue du recours, l'autorité
intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de
veiller à l'exécution de sa décision.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 26 mars 2024 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera à A.________ un nouveau délai de
départ.
IV.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.