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Décision

PE.2024.0070

CDAP - PE.2024.0070 - 2024-09-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 septembre 2024Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 septembre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Emmanuel

Vodoz, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 26 mars 2024 révoquant son autorisation de séjour

et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant béninois, s'est marié

le 4 novembre 2017 avec B.________, ressortissante française, titulaire d'une

autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse. Après être entré en Suisse le

25 février 2019, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de

regroupement familial, le recourant s'est installé le même jour, avec son

épouse, dans un appartement sis ********, à Saint-Légier. Il a été inscrit au registre

communal des habitants de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz (désormais

Blonay-Saint-Légier) à cette adresse jusqu'au 31 août 2019. Le 31 août 2019, le

recourant et son épouse ont été inscrits à une nouvelle adresse, à savoir ********,

toujours dans la même commune, selon un contrat de bail conclu les 14 et 20 août

2019 et prenant effet à compter du 1er septembre 2019.

B.

Selon un contrat de bail conclu le 15 juillet 2019, le recourant a loué,

à compter du 1er septembre 2019, un appartement de deux chambres

dans un immeuble sis à Froideville pour un loyer mensuel de 350 francs. Le 9

octobre 2019, il a également conclu un contrat de bail portant sur une place de

stationnement à Froideville à compter du 1er novembre 2019. Selon

ledit contrat, l'emplacement loué était marqué par "la plaque

d'immatriculation VD ********".

Le 16 juin 2020, informé du fait que le recourant

avait loué un logement à Froideville, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) lui a demandé de fournir des explications. Par lettre du 4 décembre 2020,

le recourant a exposé qu'il avait "pris un appartement à Froideville",

car il n'avait pas "de moyen de locomotion pour [s]e rendre à [s]es

lieux de travail à proximité pour effectuer [s]es missions intérimaires".

Il a précisé que les horaires des transports publics ne lui permettaient pas de

respecter ses horaires et que ce logement lui permettait "d'être à côté".

En annexe à sa lettre, le recourant a produit notamment une copie de son

contrat de travail de durée indéterminée, à temps plein, conclu avec C.________

le 15 septembre 2020, ayant débuté le 14 septembre 2020. Il a produit

différentes fiches de salaire, pour les mois d'août et de septembre 2019 et de

septembre et d'octobre 2020 pour des missions temporaires ainsi que ses fiches

de salaire pour C.________ de septembre à novembre 2020. Il a également produit

une copie du contrat de bail pour la place de stationnement à Froideville.

Interpellé par le SPOP sur l'utilisation qu'il

faisait de sa place de stationnement, alors même qu'il avait déclaré qu'il

avait décidé de louer une résidence secondaire car il n'avait pas de moyen de

locomotion pour se rendre à son lieu de travail, le recourant a déclaré qu'il

avait pris "cette place de parc pour anticiper l'achat d'une future

voiture après l'obtention de [s]on permis de conduire" qu'il

était en train de préparer.

Sur demande du SPOP, la Police communale POLICE

RIVIERA (ci-après: la police) a auditionné le recourant et son épouse le 21

mars 2021. Interrogé sur les raisons qui l'avaient conduit à louer un logement

à Froideville, le recourant a déclaré:

"Je l'ai pris au mois de septembre 2019. J'ai voulu me

faciliter la vie en prenant cette chambre. Je suis ainsi plus rapidement

disponible si on m'appelle pour un travail et cela m'évite comme par le passé

de devoir remonter à pied depuis Vevey jusqu'à Saint-Légier si j'ai raté le

dernier train".

S'agissant de sa place de stationnement à

Froideville, le recourant a exposé ce qui suit:

"J'ai voulu anticiper le passage de mon permis de

conduire en Suisse. Je l'ai malheureusement raté dernièrement. Si je suis amené

à acheter une voiture pour l'export en Afrique, j'ai ainsi une place pour la

mettre ou alors si je veux partir, j'aurai par la suite une place pour

stationner mon véhicule quand je ne suis pas en Suisse [...].

Une fois que j'aurai mon permis et ma voiture, je rendrai la

chambre et la place de stationnement de Froideville et je ferai les trajets

tous les jours pour aller à Saint-Légier. A Froideville, pour le moment, je

suis à 12 minutes de bus de mon travail et seulement 4 minutes en voiture, si

je finis tard et aussi avec les coupures, j'ai moins de trajet pour rentrer et

je suis donc moins fatigué."

Au cours de cette audition, le recourant a également

déclaré à la police qu'il avait "pris une boîte postale" à

Froideville "pour pouvoir gérer au mieux le courrier".

Le recourant a également expliqué que D.________

vivait dans le même logement que son épouse, à Saint-Légier, en tant que

colocataire.

Interrogée par la Police s'agissant du logement à

Froideville, l'épouse du recourant a notamment exposé ce qui suit:

"Suite à mon opération, je suis assez fragile

physiquement et psychologiquement. Ma santé s'est beaucoup dégradée. Vers le

mois de septembre 2019, mon mari a pris un appartement à Froideville pour

faciliter ses trajets professionnels. Comme il ne rentrait pas beaucoup

d'argent pour le ménage, nous avons décidé de sous-louer une chambre de notre

appartement. D.________ est donc mon colocataire et paie une partie du loyer.

[...]

D.________ n'étant pas souvent là. cela ne change rien par

rapport à la vie que je mène avec mon mari. Nous traversons certes une période

difficile mais comme tout couple.

[...]

Je lui ai demandé, pour ne pas qu'il y ait trop d'influences

sur mon état, de venir principalement le week-end, soit 2 à 3 fois par semaine.

Il me met un peu la pression pour savoir quand il peut revenir à chaque fois

mais je souhaite garder des moments pour moi pour des raisons personnelles. Le

fait qu'il ait ce logement à Froideville m'aide à prendre le recul nécessaire

pour aller mieux.

[...]

Comme je vous l'ai déjà dit, il a pris ce logement par

facilité pour son travail, il me semble au mois de septembre 2020."

Le 20 juillet 2022, l'épouse du recourant a déposé

une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du

Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, concluant notamment à ce

qu'il plaise à ce dernier (i) "ordonner, au titre de mesures

protectrices de l'union conjugale, la séparation des époux B.________ et A.________"

et (ii) "dire et constater que la séparation des époux est effective

depuis le 31 mars 2022".

Dès le 1er avril 2022, le recourant a été

inscrit au registre communal des habitants de la Commune de Froideville, en

résidence principale.

Le 17 décembre 2022, l'épouse du recourant a été

entendue à nouveau par la police. Elle a notamment déclaré ce qui suit lors de

cette audition (sic):

"Avant mon audition du 21.03.2021 , je lui avais demandé

un peu de temps pour moi car dû à ma maladie, je me sentais fatiguée. A ce

moment-là, il vivait principalement à Froideville, mais il venait des fois me

voir à la maison où à mon travail. Malgré qu'il me devait de l'argent, notre

entente était bonne. Fin de l'été 2021 , je lui ai demandé de quitter

définitivement notre domicile à Saint-Légier. Les conflits devenaient de plus

en plus courants à cause de notre situation financière. J'ai toujours dû le soutenir

financièrement, car l'argent qu'il gagnait ici, il envoyait tout au Bénin pour

les enfants qu'il a là-bas. Je lui ai acheté plusieurs marchandises (lot de

parfums, ventilateurs...) qu'il a tout envoyé au Bénin. Une fois, je lui ai

donné de l'argent pour changer les plaquettes de frein de ma voiture. Il a été

chez un garagiste, mais il n'a pas fait le changement, il a juste demandé au

garagiste de les nettoyer et il a gardé pour lui cette somme. A chaque fois que

je lui donne de l'argent pour faire quelque chose, il ne fait pas et garde

l'argent pour lui. Il a abusé de ma confiance pour que je lui donne de

l'argent. Tous ceci a fait que j'ai voulu lancer une procédure de divorce. En

janvier 2021, j'ai dû être hospitalisée à cause du Covid. Il est à peine venu

me voir et cela ne l'a pas empêché de partir en vacances alors que j'étais au

plus mal. J'ai l'impression qu'il a été avec moi uniquement pour mon argent.

Actuellement, je me retrouve seule à payer de mon loyer de CHF 1'600.-. Il a pu

louer un commerce au Bénin, lieu où, il envoie régulièrement de la marchandise

acheté en Suisse qu'il doit envoyer par container, ceci en collaboration avec

ses amis. Une fois, il a pris mon passeport et notre livret de famille.

soi-disant pour aller me faire un passeport béninois. Ne voyant pas mes

documents revenir, je lui ai dit que j'irais déposer une plainte et il m'a

rendu mon passeport mais pas le livret de famille. Quand je lui ai parlé de

séparation, il a commencé à me faire du chantage et me dire qu'il me rendrait

mon argent. J'ai lancé une procédure de mesures protectrices de l'union

conjugale avec une audience prévue au 30.11.2022. Pendant l'audience, il s'est

fait passer pour une victime et pour quelqu'un de pauvre étant vêtu d'un

jogging. Alors qu'il est toujours bien présentable sur lui. Il a fait suspendre

la séance car il a demandé la présence d'un avocat. A présent, il me doit

environ CHF 20'000.- et je n'ai plus de contact avec lui. Concernant le magasin

qu'il a au Bénin, il a mis dans ce commerce la mère de ses enfants

qu'il a là-bas. Visiblement, il a gardé beaucoup de contact avec elle."

Interrogée sur la date de sa séparation avec le

recourant, son épouse a déclaré ce qui suit:

"Vers la fin de l'été 2021. J'ai pris cette décision car

j'étais épuisée des soucis qu'il m'a créés au niveau financier et sa

personnalité profiteur."

Le 12 décembre 2022, le recourant a également été

entendu une nouvelle fois par la police. Il ressort notamment ce qui suit de

son audition (sic):

"Après l'audition [ndr:

du 21 mars 2021], notre situation de couple allait au plus bien. Nous

n'avons pas eu de problèmes. Depuis le début de l'année 2022, j'ai appris par

un ami au Bénin qu'un magasin se libérait là-bas. Je souhaitais reprendre la

patente de ce commerce. Dès le 31.03.2022 et durant le mois d'avril 2022, comme

je ne voulais pas la mettre sur la patente, elle a commencé à me faire des

reproches sur ce fait-là. Je lui ai dit que j'allais prendre son passeport et

le livret de famille afin qu'elle obtienne la nationalité béninoise. Par la

suite, elle est partie en vacances et à son retour, elle m'a demandé

son document. Elle m'a déclaré que je lui avais volé son passeport. Pour éviter

des problèmes, je lui ai rendu son document et j'ai stoppé la procédure de

demande de la nationalité béninoise pour elle. Comme c'est une femme

autoritaire, elle pensait pouvoir diriger cette entreprise au Bénin, ce qui

n'est pas possible sans la nationalité de ce pays. Par la suite, elle m'a

demandé de ne plus venir à notre domicile commun de Saint-Légier-La Chiésaz. De

ce fait, je vis dans mon studio de Froideville afin qu'elle puisse réfléchir.

Le 03.11.2022, j'ai reçu une première citation à comparaître afin de nous

séparer. Cette première audience a été annulée. Le 02.12.2022, j'ai reçu un

courrier du tribunal afin de m'annoncer que ma femme souhaitait toujours qu'on

se sépare. Une citation à comparaitre m'a été prononcée pour le 11.01.2023. A

présent, j'ai très peu de contact avec ma femme, essentiellement par téléphone.

[...]

Pour le moment, le divorce n'est pas prévu. Nous avons une

audience en date du 11.01.2023 pour la séparation. J'espère qu'elle changera

d'avis d'ici là et qu'elle abandonnera la procédure car je n'ai pas de

problèmes avec elle. Je l'aime."

C.

Par décision du 8 janvier 2021, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a refusé d'échanger le permis de conduire étranger

du recourant contre un permis suisse suite à l'échec de sa course de contrôle

du 6 janvier 2021.

D.

Le 27 janvier 2023, le SPOP a informé le recourant qu'il estimait que

l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'il ne pouvait pas se

prévaloir de raisons personnelles majeures pour la poursuite de son séjour en

Suisse. Dès lors, le recourant était informé que le SPOP envisageait de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Le 13 février 2023, le recourant s'est déterminé. En

substance, il a admis être séparé de son épouse mais a fait valoir que la

séparation n'était pas intervenue avant le 31 mars 2022.

Le 25 octobre 2023, le SPOP a confirmé qu'il avait

l'intention de révoquer l'autorisation de séjour du recourant et de prononcer

son renvoi de Suisse.

Le 23 novembre 2023, le recourant s'est à nouveau déterminé.

E.

Par décision du 30 janvier 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 29 février

2024 lui étant imparti pour quitter le territoire.

Agissant par l'intermédiaire de son avocat, le

recourant a fait opposition à cette décision le 27 février 2024.

Par décision sur opposition du 26 mars 2024, le SPOP

a rejeté l'opposition du 27 février 2024 et confirmé la décision du 30 janvier

2024. Un nouveau délai au 13 mai 2024 a été imparti au recourant pour quitter

la Suisse.

F.

Par acte du 26 avril 2024, toujours par l'intermédiaire de son avocat,

le recourant a déféré la décision sur opposition du SPOP du 26 mars 2024 devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Il conclut principalement à son annulation et à ce qu'ordre soit donné au SPOP

de renouveler son autorisation de séjour. A titre subsidiaire, il conclut à

l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au SPOP pour une nouvelle

décision.

Le 4 juin 2024, le SPOP a déposé son dossier et a

conclu au rejet du recours, se référant à sa décision du 26 mars 2024.

Le 25 juillet 2024, interpellé par le juge

instructeur, le SAN a confirmé que le recourant était autorisé à conduire en

Suisse jusqu'à l'échec de sa course de contrôle le 6 janvier 2021 et que depuis

lors, il ne l'était plus.

Le 30 août 2024, invité par le juge instructeur à

indiquer la liste exhaustive des emplois qu'il a occupés entre le 1er

septembre 2019 et le 31 août 2020 et à fournir les attestations relatives à ces

emplois, le recourant a produit un certificat de travail dressé par E.________

ainsi que de nombreux contrats de mission, en indiquant qu'ils n'étaient pas

exhaustifs. Il ressort du certificat de travail que le recourant a exercé des

missions temporaires du 9 avril 2019 au 3 juillet 2022 auprès de nombreux clients

de E.________. Selon les contrats de mission produits, les missions du

recourant n'excédait qu'exceptionnellement un jour ou deux. Les lieux de

travail étaient très divers, dans différentes zones géographiques du Canton de

Vaud. Le recourant a notamment travaillé à Lausanne, à St-Prex, à Crissier, à

Lutry, à Orbe, à Montreux. Le recourant a également expliqué que, depuis la

gare de Lausanne, la dernière possibilité de transports publics est 23 h 27

pour se rendre à St-Légier et 00 h 31 pour se rendre à Froideville.

Par ailleurs, le recourant a indiqué au juge que son

épouse était initialement titulaire du véhicule automobile immatriculé "VD

********" au moment où le recourant a conclu le contrat de bail portant

sur la place de stationnement à Froideville. A la suite d'une interdiction

temporaire de conduire de son épouse, il a été décidé que le recourant "mettrait

son nom sur la plaque d'immatriculation". Le recourant a par ailleurs

indiqué qu'il avait utilisé ce véhicule quand son épouse n'en avait pas besoin,

respectivement qu'il lui avait "redonné le véhicule", "après

l'échec à l'examen de conduire".

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18

décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la

décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond

(art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant conteste la décision sur

opposition en faisant valoir qu'il aurait droit à la prolongation de son

autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale

sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20),

l'union conjugale avec son épouse, titulaire d'une autorisation de séjour

UE/AELE, ayant, selon lui, duré au moins trois ans. Il se plaint d'une

constatation inexacte des faits et d'une violation du droit fédéral.

a) A teneur de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi

fédérale n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille

que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en

dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).

Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; TF 2C_854/2022 du 14

février 2023 consid. 1.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 22 mai 2022 sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations

de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

En l’espèce, le recourant a admis être séparé de son

épouse depuis le mois de mars 2022, séparation qui a ensuite fait l’objet de

mesures protectrices de l’union conjugale. Il ne soutient pas qu’il existerait

un espoir de reprise de la vie commune. Dans ces conditions, le mariage

n’existe plus que formellement et le recourant ne saurait se fonder sur ce lien

conjugal, vidé de toute substance, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP,

ce qu’il ne fait d’ailleurs pas, à juste titre.

b) aa) Aux

termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le

droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste

lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères

d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. En vertu de l'art. 58a al.

1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des

critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le

respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques

(let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation (let. d).

Selon la jurisprudence, la durée minimale de trois

ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir

dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au

moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1;

TF 2C_386/2021 du 26 mai 2021). La limite des trois ans est absolue et

s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des

trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et

3.4). Seules les années de mariage et non de concubinage sont prises en compte

(ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1; TF 2C_858/2021 du 21

décembre 2021 consid. 7.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.

a LEI ne se confond toutefois pas avec celle du mariage au sens du droit civil.

Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une

vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49

LEI. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI va donc plus

loin que celle du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Dans le calcul de la durée de trois ans, il y a surtout lieu de prendre en

compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une

manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).

Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation

mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet

égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à

cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut

pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a

LEI, faute de vie conjugale effective (arrêts TF 2C_1258/2012 du 2

août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

bb) Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 44 LEI

(notamment) n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue

et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent

être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter

de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à

une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

L'art. 49 LEI ne vise que des

situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant

plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent

remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important.

La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble

séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de

l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux

époux de vivre séparés pendant une longue période; après plus d'un an de

séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale

est rompue (cf. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1;

2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; voir aussi 2C_712/2014 du 12 juin

2015 consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale

ne doit pas durer plus de quelques mois).

c) En l'espèce, la durée de la vie commune du

recourant et de son épouse, en Suisse, est contestée.

aa) Selon le SPOP, la vie commune a pris fin le 1er

septembre 2019 et au plus tard durant l'été 2021. Pour arriver à ce constat, le

SPOP se fonde sur différents indices et en premier lieu sur les déclarations de

l'épouse du recourant lors de son audition en décembre 2022 lors de laquelle

elle a expliqué avoir demandé au recourant de quitter définitivement le

domicile de Saint-Légier en été 2021. Le SPOP se fonde également sur le fait

que le recourant a loué un logement à Froideville dès le 1er

septembre 2019, qu'il a loué une boîte postale pour recevoir son courrier personnel

à cette adresse et également qu'il a loué une place de stationnement dès le 1er

novembre 2019.

De son côté, le recourant fait valoir que

l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mars 2022

retient comme date de séparation effective le 31 mars 2022. Il explique dans

son recours qu'en l'absence de permis de conduire, il ne pouvait pas acheter un

véhicule pour effectuer les trajets entre Saint-Légier et son lieu de travail,

ce qui l'a conduit à louer un logement à Froideville pour pouvoir se déplacer

avec les transports publics. Il conteste les déclarations formulées par son

épouse lors de son audition par la police en décembre 2022. Elles ne seraient

pas compatibles avec la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de

son épouse (laquelle mentionne une séparation au 31 mars 2022) dans laquelle

son épouse aurait tout avantage à alléguer une date de séparation, de manière à

pouvoir déposer plus rapidement une demande unilatérale en divorce. Selon le

recourant, ces déclarations auraient été faites à la police pour lui "nuire".

bb) Il y a lieu de rappeler ici qu'en matière administrative,

les faits doivent en principe être établis d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD)

et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle

procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la

preuve ne s'appliquent pas. Après

une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative

ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est

clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans

cette hypothèse, elle renoncera à des mesures

d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin

à une appréciation anticipée de celles-ci. En revanche, si elle reste dans

l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, l'autorité

applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre

et à défaut de dispositions spéciales, elle s'inspire de l'art. 8 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver

les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. René Rhinow et al.,

Öffentliches Prozessrecht, 4e éd., 2021, n° 96 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel

de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1563). Cette règle ne s'applique

toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime

inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des

preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de

vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; Raphaël

Bagnoud, La théorie du carrefour

- Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions, Mélanges de

droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 506 et les références citées).

Par ailleurs, comme l'a

relevé le tribunal à plusieurs reprises, l’expérience montre que les premières

déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites

ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait

mettre en péril des intérêts cas échéant importants; ce dont les intéressés ont

entre-temps pris conscience (arrêts CDAP PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid.

5b; PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a; PE.2013.0006 du 1er mai 2013

consid. 2c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a).

cc) En l'espèce, il

convient d'abord de relever que contrairement à ce qu'a indiqué le recourant à

la police, il était autorisé à conduire en Suisse grâce à son permis étranger

jusqu'en janvier 2021. Ce n'est que le 6 janvier 2021 qu'il s'est présenté à la

course de contrôle et le 8 janvier que le SAN lui a fait interdiction de

conduire en Suisse. Entre son arrivée en Suisse en février 2019 et la fin de

l'année 2020, soit pendant plus d'une année et demie, le recourant était ainsi

autorisé à conduire. L'instruction de la cause a permis de le confirmer. Ces

éléments remettent sérieusement en question les explications du recourant

formulées d'abord à la police puis aussi dans son recours selon lesquelles, en

l'absence de permis de conduire, il ne pouvait pas acheter un véhicule pour

effectuer les trajets entre Saint-Légier et son lieu de travail, ce qui

l'aurait conduit à louer un logement à Froideville pour pouvoir se déplacer

avec les transports publics. C'est d'autant plus le

cas que le recourant a loué une place de stationnement marquée d'une plaque

d'immatriculation dont l'instruction a démontré qu'elle appartenait à un

véhicule dont son épouse puis lui-même ont été titulaires et qu'il a finalement

admis durant la procédure avoir utilisé, au moins occasionnellement. Ces

éléments remettent également sérieusement en question les explications fournies

par le recourant à la police lors de son premier interrogatoire, selon

lesquelles une fois qu'il aurait son permis et

sa voiture, il rendrait la chambre et la place de stationnement de Froideville

et effectuerait les trajets tous les jours pour aller à Saint-Légier.

Il s'ajoute à cela que la

location par le recourant de son logement à Froideville est intervenue dans un

contexte de tensions au sein du couple et dans une volonté de prise de distance

entre les conjoints en septembre 2019. L'épouse du recourant a ainsi déclaré

lors de sa première audition en 2021 que son couple traversait une

période difficile et que ce logement à Froideville l'aidait à prendre le recul

nécessaire "pour aller mieux". L'emménagement

du recourant à Froideville est d'ailleurs intervenu au même moment que le

déménagement de l'épouse du recourant, contesté par ce dernier, mais attesté au

dossier par un contrat de bail conclu en août 2019 et par la modification de

l'inscription au registre communal des habitants.

Par ailleurs, il n'est pas

établi que le recourant ait travaillé régulièrement dans la restauration à

Froideville, à compter de l'été 2019, ni qu'il ait effectué de manière

régulière des missions intérimaires dans les environs de Froideville entre

septembre 2019 et septembre 2020. Au contraire, l'instruction de la cause a mis

en lumière que le recourant a travaillé à des multiples endroits entre

septembre 2019 et septembre 2020 dans le cadre de missions temporaires très

courtes. Ce n'est qu'en septembre 2020 que le recourant a conclu un contrat de

travail avec un restaurant à Cugy et qu'il a démontré y avoir travaillé de

manière régulière, soit plus d'une année après la conclusion de son contrat de

bail à Froideville.

Il est vrai que, pour un

travail qui peut se terminer tard le soir comme dans la restauration, les

horaires pour se rendre à Froideville (bus à 00 h 31) sont plus favorables que

ceux pour se rendre à St-Légier (23 h 27). On ne saurait toutefois considérer

que cet élément justifiait que les époux ne fassent plus ménage commun dès le

mois de septembre 2019. Le recourant,

qui était alors au bénéfice d'un permis de conduire lui permettant de conduire

en Suisse, aurait pu utiliser le véhicule de son épouse, ou cas échéant

acquérir un véhicule, afin se déplacer en Suisse romande pour effectuer ses

missions temporaires depuis son domicile de Saint-Légier plutôt que de louer un

appartement à Froideville. On aurait également pu concevoir que les époux

louent un logement et vivent ensemble à un endroit mieux desservi par les

transports publics.

Dans ces conditions, il y

a lieu de retenir que le couple a décidé de ne plus faire ménage commun dès le

mois de septembre 2019, sans que cela soit justifié par des raisons majeures au

sens des art. 49 LEI et 76 OASA.

dd)

Il découle de ce qui précède que le recourant et son

épouse, arrivés en Suisse en février 2019, n'ont pas cohabité et mené une vie

conjugale effective pendant 3 ans avant de se

séparer. En conséquence, il y a lieu d'écarter le grief du recourant de

constatation inexacte des faits pertinents et de constater que ce

dernier ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

3.

a) Après la dissolution de l'union conjugale, l'art. 50 al. 1 let. b et

al. 2 LEI permet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse de demeurer en

Suisse lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la

libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

Les raisons personnelles majeures sont notamment

données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de

rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020

consid. 4a/bb et la réf. citée). La question n'est donc pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration

sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de

l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF

2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger

doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50

LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.

5.1; TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; CDAP PE.2019.0004 du 8

avril 2020 consid. 5d et les références citées).

Une raison personnelle majeure donnant droit à

l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également

résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1

OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils

ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour

juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement

l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al.

1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en

Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont

conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 précité consid. 4.1).

D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore

que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer

qu'il est bien intégré en Suisse, étant financièrement indépendant, avec un

emploi et un logement. Il n'invoque au surplus aucune raison personnelle

majeure. S’agissant de sa réintégration au Bénin, il ressort des faits de la

décision attaquée, non contestés, qu’il a passé la majorité de sa vie dans ce

pays, qu’il y conserve d’importantes attaches familiales (notamment ses

enfants) et qu’il y a également des attaches socio-professionnelles avec

notamment l’intention de reprendre un commerce. Sa réintégration ne devrait par

conséquent pas poser de problème particulier.

Vu ce qui précède, le recourant ne saurait

bénéficier de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI pour

demeurer en Suisse.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise. Vu l'issue du recours, l'autorité

intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de

veiller à l'exécution de sa décision.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 26 mars 2024 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera à A.________ un nouveau délai de

départ.

IV.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.