PE.2024.0071
CDAP - PE.2024.0071 - 2024-08-06 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, Service de la population (SPOP)
6 août 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
représenté par Me Christian DELALOYE, avocat
à Fribourg,
P_FIN
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et
du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
P_FIN
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 26 mars
2024 révoquant l'autorisation d'établissement et prononçant le renvoi de
Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1988 au Kosovo, est arrivé en Suisse en 2013.
Le 8 mai 2013, il a déposé une demande de titre de séjour UE/AELE auprès
du Service de la population (ci-après: le SPOP) en vue de l'exercice d'une
activité lucrative de plus de trois mois, en se légitimant au moyen d'une carte
d'identité et d'un passeport belges, tout en indiquant, sur le formulaire, être
de nationalité belge. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour valable
jusqu'au 30 avril 2018, puis prolongée jusqu'au 30 avril 2023. En date du 16
décembre 2021, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'établissement
qui lui a été octroyée avec une validité jusqu'au 30 avril 2026.
B.
Par jugement du 13 décembre 2013, A.________ a été condamné pour
exercice d'une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal au sens
de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI;
RS 142.20) pour la période du mois de mars au 1er mai 2013.
C.
Selon le rapport d'investigation du 16 novembre 2023 établi par la
Police cantonale vaudoise à la demande du SPOP, un contrôle de la carte
d'identité belge de l'intéressé dans le système ARKILA, effectué sur la base
d'une copie, a établi que le document était faux. En outre, une demande
transmise à l'Instruction publique de Bruxelles a révélé que l'intéressé
n'avait jamais été inscrit au registre belge de la population et que sa carte
d'identité et son passeport étaient faux.
Assisté de son conseil et d'une traductrice en
langue albanaise, A.________ a été entendu à ce sujet par la Police de sûreté
de Payerne, le 26 septembre 2023. Interrogé sur sa situation personnelle, le
précité a en substance expliqué ce qui suit: il avait vécu en Belgique comme
réfugié de guerre à compter de ses onze ou douze ans, sans être scolarisé. Il
ne se souvenait pas de l'association qui avait accueilli sa famille. Deux ou
trois ans plus tard, ses parents étaient retournés au Kosovo tandis qu'il était
resté en Belgique avec un de ses frères. Il avait obtenu un permis
d'établissement, respectivement la nationalité belge en Belgique avec l'aide
d'un avocat, mais ne se rappelait pas des années durant lesquelles ces
démarches avaient été entreprises. Après l'obtention de ses papiers belges, il était
retourné au Kosovo voir ses proches, puis était revenu en Belgique pour trouver
un emploi, pour enfin revenir au Kosovo. Il ne se souvenait pas des communes
dans lesquelles il avait travaillé en Belgique. Il a expliqué qu'il avait
ouvert sa propre entreprise en Suisse. Il a aussi indiqué qu'il avait des
poursuites qu'il était en train de régler. Il a encore ajouté qu'il n'avait pas
d'enfant et que la moitié de sa fratrie ainsi que ses parents vivaient au Kosovo.
Il ressort de cette audition notamment les extraits
suivants:
"D. 8. Lors de votre
convocation, nous vous avons demandé de vous présenter avec la carte d'identité
belge, N°******** et avec le passeport belge N°********, à votre nom.
Pouvez-vous nous remettre ces documents?
R [...] Pour vous répondre,
je vous confirme que j'ai perdu ces deux documents durant mon déménagement. Je
vais vérifier chez moi, et si je les retrouve je vous les amène.
D. 9. Comment êtes-vous entré
en possession de la carte d'identité belge, N°********, à votre nom?
R J'ai fait la demande de
nationalité belge avec l'aide d'un avocat à l'époque. J'ai gardé tout le
dossier de l'avocat, que je peux vous fournir d'ici la fin de la semaine. [...]
La Belgique m'a octroyé la nationalité belge, sous mon identité.
D. 10. Selon nos contrôles
cette carte d'identité est visiblement fausse. Qu'avez-vous à dire?
R Moi j'ai toutes les
preuves en ma possession, je vais tout vous amener. Pour vous répondre, je n'ai
pas acheté une fausse carte d'identité dans le but d'obtenir un permis de
séjour en Suisse. J'ai obtenu cette carte de manière officielle, c'est une
vraie. Je vous amènerai les documents et la pièce d'identité originale, vous
pourrez contrôler par vous-même qu'il s'agit d'une vraie.
D. 11. Comment êtes-vous entré
en possession du passeport belge N°********, à votre nom?
R [...] Je l'ai obtenu de
la même manière que la carte d'identité belge, de la manière officielle.
[...] Pour vous répondre, pour
obtenir le livret C, j'ai présenté le document original, je n'ai pas présenté de
copie. [...] J'ai à chaque fois présenté les originaux.
[...] Pour vous répondre, j'ai pu
obtenir la nationalité belge même si je ne parle aucune langue officielle de ce
pays. Ils ont regardé si j'avais des soucis avec la justice, mais n'ont pas
regardé si je parlais une langue parlée en Belgique.
Pour vous répondre, en Suisse,
cela me pose souci de ne pas parler français car je dois toujours passer par
mon comptable quand je reçois des documents, vu que je ne les comprends pas."
Le rapport précisait qu'au 5 octobre 2023, A.________
n'avait pas fourni la documentation concernant sa naturalisation en Belgique,
ni ses documents d'identité belges, qu'il n'avait par ailleurs pas annoncés
comme perdus.
Pour ces faits, la Police cantonale a déféré A.________
pour faux dans les certificats et infractions à la LEI.
D.
Le 3 janvier 2024, le SPOP a informé A.________ de son intention de
proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi
et du patrimoine (ci-après: le DEIEP) de prononcer la révocation de son
autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse au motif qu'il avait
effectué de fausses déclarations en vue d'obtenir abusivement une autorisation
de séjour, puis d'établissement, et qu'il s'était légitimé avec une fausse
pièce d'identité. Il lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être
entendu.
A.________ s'est déterminé le 5 février 2024, sous
la plume de son conseil. Il a requis du SPOP que la procédure administrative le
concernant soit suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il a ajouté ne
pas avoir su que les documents d'identité utilisés étaient faux.
Le 11 mars 2024, le SPOP a indiqué à A.________
qu'il n'était pas disposé à suspendre la procédure.
E.
Par décision du 26 mars 2024, la Cheffe du DEIEP a révoqué
l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse
dans un délai d'un mois. Elle a exposé que les allégations du recourant selon
lesquelles il ignorait que les documents d'identité présentés étaient faux
n'étaient pas crédibles au motif que, quand bien même il soutenait avoir vécu
en Belgique durant une partie de son enfance et de son adolescence, il ne
s'exprimait dans aucune langue parlée dans ce pays, qu'il n'y avait pas été
scolarisé, qu'il était incapable de se souvenir des villes où il avait vécu et
qu'il n'avait jamais été inscrit au registre belge de la population.
F.
Par acte du 26 avril 2024, agissant toujours sous la plume de son
conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant principalement à son annulation et subsidiairement à son
renvoi à l'autorité inférieure pour suspension de la cause jusqu'à droit connu
sur le plan pénal, cas échéant pour nouvelle décision.
Le 14 mai 2024, le SPOP a renoncé à se déterminer
sur le recours interjeté et s'en est remis aux écritures du DEIEP.
Le 17 mai 2024, la Cheffe du DEIEP (ci-après:
l'autorité intimée) a confirmé sa décision du 28 mars 2024 et conclu au rejet
du recours.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur la révocation par l'autorité intimée de
l'autorisation d'établissement UE/AELE du recourant et de son renvoi de Suisse
au motif que le recourant s'est légitimé au moyen de faux documents d'identité.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail
sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
b) En l'espèce, comme cela ressort des considérants
qui suivent, le recourant est uniquement ressortissant du Kosovo, si bien qu'il
ne peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). Le recours s'examine ainsi exclusivement au regard du droit
interne, soit essentiellement la LEI et ses ordonnances d'application.
3.
Le recourant conteste la décision attaquée, en particulier l'état de
fait sur lequel elle se fonde, faisant valoir que l'autorité intimée aurait dû
suspendre la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte contre
lui.
a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
b) En l'occurrence, comme on le verra ci-dessous (consid.
4), la révocation du permis d'établissement du recourant se fonde sur l'art. 62
al. 1 let. a LEI lequel n'est pas lié à la commission d'une infraction pénale
(contrairement par exemple au motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let.
b LEI). La décision de révoquer l'autorisation d'établissement repose sur la
seule dissimulation de faits essentiels et non sur la condamnation pénale du
recourant, si bien que l'autorité intimée n'avait pas à attendre le sort
réservé à la procédure pénale dirigée à l'encontre du recourant (cf.
PE.2018.0227du 5 mars 2019 consid. 2b). Au regard des pièces du dossier et de
l'audition de police du recourant, l'autorité intimée disposait de suffisamment
d'éléments pour retenir que les papiers d'identité dont il s'était prévalu pour
obtenir une autorisation de séjour, puis d'établissement, étaient des documents
falsifiés.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans renonce
à la mesure d'instruction requise par le recourant tendant à la production du
dossier pénal PE******** par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois.
4.
L'autorité intimée retient que le recourant a intentionnellement trompé
les autorités en se légitimant par des faux documents d'identité belges pour
obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP. Le recourant quant à
lui allègue dans son recours ne pas avoir su que ses documents d'identité
étaient des faux, s'étant "fait avoir", et se prévaut de sa bonne
foi.
a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger
doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée.
En vertu de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, applicable par renvoi de l'art. 63 al.
1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger
ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des
faits essentiels durant la procédure d'autorisation. La présentation d'une
pièce de légitimation non valable, en violation de l'art. 13 al. 1 LEI, afin de
se faire passer indûment pour un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et
d'obtenir le bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cet accord,
constitue un exemple de fausse déclaration portant sur un fait essentiel et
justifiant, sur le principe, la révocation de l'autorisation octroyée (cf. TF 2C_338/2019
du 28 novembre 2019 consid. 5.1; 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.1).
b) L'étranger est tenu d'informer l'autorité de
manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour
l'octroi de l'autorisation (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1). Il
importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle
avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non
seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des
précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient
déterminants pour l'octroi du permis (TF 2C_851/2014 du 24
avril 2015 consid. 3.2; 2C_784/2014 du 12
janvier 2015 consid. 2.1; 2C_214/2013 du 14
février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l’information erronée doit avoir été
utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une
autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale,
en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans
l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25
août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars
2010 consid. 4.1.1 et les références; Silvia Hunziker n. 16-23 ad art. 62 LEtr,
in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010; PE.2014.0354 du 19
novembre 2014 consid. 1a).
Lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger,
celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations,
qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de
séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit
toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée
si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation
de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut
que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas
lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence
sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1; TF 2C_1011/2016 du 21 mars
2017 consid. 4.3).
c) En l'espèce, lors du dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour, le recourant a transmis aux autorités une copie d'un
passeport et d'une carte d'identité belges. Toutefois, il ressort du dossier
que ces documents d'identité sont faux. D'une part, le contrôle de la carte
d'identité belge, effectué sur la base d'une copie, dans le système ARKILA du
Département fédéral de justice et police a révélé que celle-ci était fausse.
D'autre part, interpellée à ce sujet, l'Instruction publique de Bruxelles a
confirmé que le recourant n'avait jamais été inscrit au registre belge de la
population et que tant la carte d'identité que le passeport dont le précité se
prévalait sont de faux documents. Ces éléments permettent d'établir avec
certitude que les documents d'identité par lesquels le recourant s'est légitimé
en Suisse sont des contrefaçons, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs
plus dans son recours. La Cour ne peut s'écarter de ce constat.
En outre, on peut sérieusement douter qu'une
personne qui acquiert un permis de séjour, respectivement la nationalité d'un
pays dont elle ne maîtrise aucune langue puisse raisonnablement penser que les
papiers d'identité ainsi obtenus sont authentiques. Dans le cas d'espèce, les
doutes quant à la bonne foi du recourant sont davantage renforcés qu'il est
incapable de préciser son séjour en Belgique, ni de le rendre plausible. En tout
état de cause, indépendamment de la bonne foi du recourant, ce dernier ne
saurait se prévaloir d'une autorisation d'établissement UE/AELE obtenue sur la
base de documents falsifiés, ce qu'il ne conteste plus, une des conditions
d'octroi d'une telle autorisation, à savoir la nationalité belge, n'ayant
jamais été réalisée (cf. PE.2017.0478 du 5 avril 2018 consid. 2).
Au regard de ce qui précède, il est établi que le
recourant est ressortissant du Kosovo, pays qui n'est pas partie à l'Union
européenne, ni à l'AELE, et qu'il s'est servi de faux documents d'identité
belges pour obtenir une autorisation de séjour UE/AELE, puis d'établissement, fondée
sur l'ALCP. Cette fausse déclaration constitue à elle seule un motif de
révocation de son autorisation d'établissement (cf. TF 2C_338/2019 précité
consid. 5.2). En effet, elle a joué un rôle décisif puisque les autorités
suisses lui ont délivré cette autorisation à laquelle il ne pouvait pas
prétendre. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu
le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI qui est
incontestablement réalisé.
5.
Il y a encore lieu d'examiner si la révocation, confirmée sur le principe,
respecte le principe de proportionnalité.
a) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure
serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut
donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis
comminatoire.
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il
faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce
fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances.
A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa
gravité, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la
durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille
devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1; 139 I 145 consid. 2.3; TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1; 2C_754/2018
du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5, non
publié in ATF 142 II 265). Quant aux intérêts publics touchés, il s'agit
du respect de l'ordre public et la limitation de l’immigration, ainsi que
l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et
étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire
restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153
consid. 2.2.1). On peut en tirer plus particulièrement l'intérêt public
d’éviter l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire même en
ayant recours à des actes délictueux (CDAP PE.2018.0277 du 5 mars 2019 consid.
5b; PE.2018.0260 du 19 novembre 2018 consid. 3).
Selon la jurisprudence, si la durée de séjour en
Suisse d’un étranger constitue un critère très important (ATF 135 II 277
consid. 4.4 et 4.5), l'importance de la durée du séjour doit toutefois être
relativisée lorsque cette durée a été rendue possible par de fausses
déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels (TF 2C_1004/2018 précité
consid. 8.1; 2C_754/2018 précité consid. 6.2; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018
consid. 5.2). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait
de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la
procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays. Il
est donc légitime d'accorder, en pareilles circonstances, une importance
moindre à la durée du séjour (TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de
séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse
également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer. Elle ne
peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse
(TF 2C_1004/2018 précité consid. 8.1; 2C_754/2018 précité consid. 6.2 et les
références; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2).
b) En l'espèce, le recourant invoque la durée de son
séjour en Suisse, le fait qu'il a toujours subvenu à ses besoins sans
bénéficier de l'aide sociale, qu'il a créé sa propre entreprise, qu'il a de
très bons rapports avec deux de ses frères qui résident en Suisse avec leur
famille, autant d'éléments qui, selon lui, justifient son intérêt privé à
poursuivre son séjour en Suisse.
La Cour retient que si le recourant séjourne certes
depuis plus de dix ans en Suisse, ce séjour doit être relativisé selon la
jurisprudence précitée dès lors qu'il a obtenu ses autorisations de séjour puis
d'établissement en prétendant faussement être ressortissant belge. Il n'aurait
vraisemblablement pas été autorisé à séjourner en Suisse s'il avait, dès son
arrivée, fait état de sa véritable nationalité. Par ailleurs, il ne maîtrise à
ce jour pas le français, ce qui plaide en sa défaveur. Il est célibataire et
sans enfant. Il a fait l'objet de deux condamnations pénales (exercice d'une
activité lucrative sans autorisation et séjour illégal au sens de la LEI). Sur
le plan social, son intégration ne peut donc être qualifiée de réussie. En ce
qui concerne l'intégration professionnelle, même si le recourant subvient seul
à ses besoins et a monté sa propre entreprise, il a lui-même déclaré avoir des
poursuites à régler. Il n'a donc pas connu une ascension professionnelle particulière,
dépassant une intégration ordinaire. La Cour constate encore que le recourant a
passé la majeure partie de son enfance et de son adolescence ainsi qu'une
partie de sa vie adulte au Kosovo, pays dont il parle la langue, de sorte qu'il
y a développé des attaches culturelles et sociales essentielles. Ses parents
ainsi que la moitié de sa fratrie habitent au Kosovo. Un retour dans son pays
d'origine n'est donc pas gravement compromis.
Il s'ensuit que l'intérêt public à ce que le
recourant ne puisse tirer profit de la dissimulation de sa nationalité ne
saurait céder le pas devant son intérêt privé à poursuivre son séjour en
Suisse. Partant, tout bien pesé, l'autorité intimée pouvait, compte tenu des
éléments dont elle disposait, révoquer l'autorisation d'établissement UE/AELE
du recourant sans excéder ni abuser de son pouvoir d'appréciation.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ imparti au recourant
étant échu, il appartiendra à l'autorité intimée de lui fixer un nouveau délai.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA‑VD). L’émolument judiciaire est
arrêté à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art.
55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation,
de l'emploi et du patrimoine du 26 mars 2024 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat des migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.