PE.2024.0072
CDAP - PE.2024.0072 - 2024-06-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 juin 2024Français12 min
délai, il importe de rappeler préalablement que celui qui doit s'attendre à recevoir
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Jérôme
Sieber, greffier.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 4 avril 2024 déclarant irrecevable son opposition.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est entré en Suisse en février 2020
pour une prise d'emploi sur la base de sa nationalité portugaise. Il a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour pour une activité lucrative
indépendante. Par courrier du 8 décembre 2022, le recourant a annoncé
travailler désormais comme salarié. Par correspondance du 21 mars 2023, le
Service de la population (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a requis du
recourant une copie des dernières fiches de salaire et un relevé de compte AVS.
Après plusieurs prolongations, le recourant a transmis des fiches de salaire
attestant d'un emploi pour l'entreprise ********. Le recourant a été
hospitalisé au mois de juillet 2023 et son contrat de travail a été résilié
pour le 31 décembre 2023. Il a par ailleurs perçu l'aide sociale depuis le mois
d'août 2023.
B.
Par décision du 30 janvier 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour au recourant considérant qu'il ne remplissait plus les
conditions de travailleur. Cette décision a été adressée au recourant par pli
recommandé le 31 janvier 2024.
Le recourant a fait opposition à cette décision par
courrier recommandé du 20 mars 2024, indiquant avoir reçu la décision le 28
février 2024, selon une photocopie d'une enveloppe timbrée du 28 février 2024
qui mentionne, avec une écriture manuscrite, le nom et l'adresse du recourant.
L'autorité intimée, après avoir ouvert la
possibilité au recourant de se déterminer sur la tardiveté apparente de son
opposition, a déclaré cette dernière irrecevable par décision sur opposition du
4 avril 2024.
C.
Le recourant a déféré cette dernière décision sur opposition devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par recours
du 29 avril 2024 faisant valoir ne jamais avoir reçu la décision du 30 janvier
2024. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours par écriture
du 7 mai 2024 concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de
l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le recours
au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé dans le délai légal par le destinataire, le recours satisfait de plus
aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 91, 95, 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée déclare irrecevable pour cause de tardiveté
l'opposition formée le 20 mars 2024 par le recourant contre la décision du 30
janvier 2024. Seule sera par conséquent examinée la question de savoir si c'est
à juste titre que l'autorité intimée a considéré tardive, et donc irrecevable,
cette opposition.
3.
a) Selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à
courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche.
Un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau
de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au
plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais
fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 21 al. 1 LPA-VD). Le
délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme
respecté si l'opposition a été remise à l'autorité, à un office de poste suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le
dernier jour ouvrable du délai au plus tard.
S'agissant d'un acte soumis à réception, la
notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère
d'influence ou de "puissance" de son destinataire (ATF 137 III 208
consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III 15 consid. 4.1 p.
18); il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (arrêts TF
2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1; 2C_855/2018 du 24 octobre 2018
consid. 3.2; 1B_214/2010 du 13 juillet 2010; 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42, cons. 3b p. 44). A partir de ce moment, il appartient aux intéressés
de s'organiser pour qu'il y soit donné suite (arrêt TF 2C_911/2010 du 7 avril
2011 consid. 3).
Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en
principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129
Faits
I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100;
arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre
2009 consid. 2.1). L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la
décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de
notification; ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de
l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son
destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1
p. 493, et les arrêts cités).
L'autorité supporte les conséquences de l'absence de
preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt TF
1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).
4.
En l'espèce, on trouve au dossier de l'autorité intimée la copie de
l'enveloppe ayant contenu la décision du 30 janvier 2024 sur laquelle figure
d'une part la date d'affranchissement du 31 janvier 2024 et d'autre par le
numéro de suivi postal (********). Or, ce numéro permet de suivre l'envoi qui a
été avisé pour le retrait le 1er février 2024 puis retourné à
l'expéditeur à l'échéance du délai de garde le 9 février 2024. Le dossier
contient en outre une fiche intitulée "enquête de la police
municipale" de la ville de Lausanne qui confirme que le nom du recourant
figure bien sur la boîte aux lettres et qu'un officier de police a pu contacter
le recourant en date du 4 mars 2024 lequel avait confirmé habiter à l'adresse à
laquelle la décision du 30 janvier 2024 lui avait été notifiée depuis deux
mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'admettre
que la décision du 30 janvier 2024 a bien été notifiée à l'échéance du délai de
garde le 9 février 2024. Il faut d'ailleurs souligner que le recourant à qui
l'autorité intimée demandait de se déterminer sur la tardiveté de son
opposition, dans son courrier du 28 mars 2024, mentionnait avoir été empêché
d'agir en raison de son état de santé et non pas ne pas avoir reçu la décision.
Par surabondance, il ne paraît pas vraisemblable que
l'autorité intimée ait véritablement, comme le soutient le recourant dans son
opposition, envoyé la décision du 30 janvier 2024 dans une enveloppe sans
fenêtre avec un nom et une adresse inscrite de manière manuscrite. Même si
l'autorité intimée avait adressé à nouveau sous pli simple la décision attaquée
– ce qui n'aurait pas fait de toute façon courir un nouveau délai d'opposition
– elle l'aurait adressé avec un courrier d'accompagnement au moyen d'une
enveloppe à fenêtre.
Au final, c'est à juste titre que l'autorité intimée
a considéré que l'opposition qui lui avait été adressée le 20 mars 2024 par le
recourant contre sa décision du 30 janvier 20204 était tardive et par
conséquent irrecevable.
5.
Le recourant semble en outre requérir la restitution de son délai
d'opposition.
Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), auquel cas la demande
motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir
l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour
compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
S'agissant des conditions d'une restitution de
délai, il importe de rappeler préalablement que celui qui doit s'attendre à recevoir
des communications des autorités est tenu de prendre des dispositions pour que
celles-ci lui parviennent (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141
Considérants
II 429 consid. 3.1; CDAP FO.2022.0009 du 19 juillet 2022 consid. 3a;
GE.2021.0155 du 2 décembre 2021 consid. 3c). Un empêchement non fautif
d'accomplir un acte de procédure peut toutefois justifier une restitution de
délai. Un tel empêchement correspond non seulement à l'impossibilité objective,
comme le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due
à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, par exemple un cas
de maladie ou d'accident rendant impossible pour la partie d'agir par elle-même
et de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. En revanche,
une restitution d'un délai n'entre pas en considération dans l'éventualité où
la partie n'a pas été empêchée d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque
l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui lui est
imputable. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai
lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie (cf. TF
8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3, 2C_349/2019 du 27 juin 2019
consid. 7.2; CDAP GE.2021.0155 précité consid. 3b).
En l'espèce, le recourant invoque son accident
vasculaire cérébral pour expliquer avoir eu besoin de plus de temps pour
répondre convenablement. Or, le certificat médical annexé par le recourant à
son courrier précité du 28 mars 2024 atteste effectivement d'un accident, mais
survenu le 13 juillet 2023 soit plus de six mois avant la notification de la
décision attaquée. En outre, le recourant n'explique pas en quoi il aurait été
empêché d'agir dans le délai d'opposition. Il indique lui-même être aidé par un
ami pour la rédaction de ses courriers, mais n'explique pas en quoi, pour la
durée du délai d'opposition, il aurait été objectivement empêché d'agir,
respectivement de requérir l'aide de cet ami. La Cour souligne par surabondance
que le recourant n'a aucunement respecté l'art. 22 al. 2 LPA-VD selon lequel
"La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l'acte omis." Bien au contraire, son opposition
n'a été déposée que 30 jours après la réception alléguée de la décision
attaquée.
Sous cet angle également, il ne peut qu'être
constaté que les conditions d'une restitution de délai n'étaient pas remplies
et que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré l'opposition du
28.
mars 2024 comme tardive.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée.
En l'occurrence, la décision attaquée avait imparti
au recourant un délai au 6 mai 2024 pour quitter la Suisse, lequel a été
provisoirement suspendu et est désormais échu. Il convient donc de fixer un
nouveau délai de départ au recourant (TF 2C_267/2023 du 13 juin 2023 consid.
3). Ce dernier n'ayant pas critiqué la décision attaquée sur ce point et la
durée paraissant adéquate compte tenu des circonstances, il convient que le
SPOP impartisse au recourant un nouveau délai de 30 jours dès la notification
du présent arrêt pour quitter la Suisse.
7.
Succombant, le recourant devrait être chargé des frais de procédure
(art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Compte tenu des circonstances, il y sera renoncé (art. 50 LPA-VD).
Vu le sort du recours, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du SPOP du 4 avril 2024 est confirmée, à
charge pour cette autorité de fixer un nouveau délai de départ.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 juin 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.