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Décision

PE.2024.0074

CDAP - PE.2024.0074 - 2024-10-21 - A.________ /Service de la population (SPOP)

21 octobre 2024Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 octobre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur et

Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Leolex Sàrl, à Sion.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 4 avril 2024 refusant de lui octroyer un permis

d'établissement

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de Russie née en 1992, A.________ est entrée en Suisse et

dans le canton le 6 août 2016. Le 14 novembre 2016, elle a obtenu, pour

elle-même et sa fille B.________, née en 2012, une autorisation de séjour UE/AELE

au titre du regroupement familial avec son époux, C.________, de nationalités

russe et maltaise, lui-même titulaire d’une autorisation de séjour pour

formation. Elle a occupé depuis lors plusieurs emplois en qualité de secrétaire

ou assistante de gestion. Les deux autres enfants du couple, D.________ et E.________,

sont nés respectivement en 2021 et en 2023. Les autorisations de séjour

délivrées aux époux C.________ ont été renouvelées; le 14 février 2022, une

autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE a été délivrée en faveur

d’C.________.

B.

Le 11 octobre 2023, A.________ a requis du Service de la population

(SPOP) qu’une autorisation d’établissement lui soit octroyée à titre anticipé

pour elle-même et ses enfants. Elle s’est notamment prévalue de sa bonne

intégration en Suisse. Le 9 novembre 2023, le Service de la population (SPOP) a

informé son mandataire qu’il n’était pas en mesure de réserver une suite

favorable à cette demande, dans la mesure où le séjour durable en Suisse de

l’intéressée avait débuté le 14 février 2022. Le 23 novembre 2023, A.________ a

maintenu sa demande en se prévalant d’un séjour ayant débuté le 6 août 2016. Le

23 janvier 2024, le SPOP a confirmé sa position. Le 15 février 2024, A.________

a maintenu sa demande.

Par décision du 23 février 2024, le SPOP a refusé

d’octroyer une autorisation d’établissement à A.________. L’opposition formée

par l’intéressée contre cette décision a été rejetée, par décision du 4 avril

2024.

C.

Par acte du 3 mai 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière

décision, dont elle demande l’annulation; elle conclut en outre à ce que la

cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier et se réfère à la

décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par

la destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante s’en prend au refus de l’autorité intimée de délivrer en

sa faveur une autorisation d’établissement; elle fait valoir que les conditions

de l’art. 34 al. 2 let. a à c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) seraient remplies en la présente

occurrence. Seule est en discussion in casu la durée du séjour en Suisse de la

recourante (let. a); les autres conditions (let. b et c) n’ont pas à être

examinées.

Dans la mesure où son conjoint possède la

nationalité maltaise, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Toutefois, la délivrance

d'une autorisation d'établissement n'est pas réglementée par l'accord et ses

protocoles (cf. Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, II. Accord

sur la libre circulation des personnes, version au 1er janvier 2024 [ci-après:

Directives OLCP], ch. 1.3.3/2.8.1). L’art. 5 de l’ordonnance fédérale du 22 mai

2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.203) dispose à cet égard que les ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi

que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d’établissement

UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l’art. 34 LEI et des art. 60 à 63

de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), ainsi qu’en

conformité avec les conventions d’établissement conclues par la Suisse. En la

matière, il y a donc lieu d'appliquer exclusivement les dispositions de la LEI,

de l’OASA, ainsi que les accords d'établissement conclus par la Suisse (cf.

arrêt TF 2C_1144/2014 du 6 août 2015 consid. 4.1; voir aussi Laurent Merz, Le

droit de séjour selon l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in:

RDAF 2009 I 248 ss, p. 268 avec renvoi à l'ATF 130 II 1 consid. 3.2 p. 6).

3.

Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement sont réglées

à l'art. 34 LEI qui, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2019, prévoit, aux alinéas 1 à 5 ce qui suit:

"1 L’autorisation

d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2 L’autorité compétente

peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions

suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au

moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont

les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation

de séjour;

b. il

n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;

c. l’étranger

est intégré.

3 L’autorisation

d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des

raisons majeures le justifient.

4 L’étranger qui remplit

les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer

dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une

autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au

titre d’une autorisation de séjour.

5 Les séjours

temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans

prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou

de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci

achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable

pendant deux ans sans interruption.

(…)"

a) De nature potestative (Kann-Vorschrift),

l’art. 34 al. 2 LEI ne confère en principe aucun droit, de sorte que l’octroi

de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts TF

2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid.

4; 2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1; 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014

consid. 3.2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3; 2C_183/2012 du 17

décembre 2012 consid. 2.1). Contrairement à ce qui figure dans le Message (FF

2002 pp. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi annexé, l'étranger

n'a en effet pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli,

in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5e

éd., Zurich 2019, n. 3 ad art. 34 LEI; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel/Selina Siegrist, in:

Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Caroni/Thurnherr [édit.], 2e

éd., Berne 2024, n. 12 ad art. 34 LEI).

b) Outre la

délivrance régulière d'un permis d'établissement après un séjour d'au moins dix

ans, la LEI réglemente diverses autres situations dans lesquelles le permis

d'établissement peut être délivré après un séjour de moins de dix ans.

aa) Ainsi, l’autorisation d’établissement peut être

octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient

(art. 34 al. 3 LEI). Les étrangers qui se sont

intégrés avec succès dans la société suisse peuvent également obtenir une

autorisation d'établissement à titre anticipé (art. 34 al. 4 LEI); une

intégration est considérée comme réussie lorsque les critères définis à l'art.

58a al. 1 LEI sont remplis (v. sur toutes

ces questions, Martina Caroni/Nicole Scheiber/Christa Preisig/Monika Plozza,

Migrationsrecht, 5e éd., Berne 2022, n. 599 pp. 244/245). Le ressortissant étranger qui entend

se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEI pour prétendre à l'octroi anticipé d'une

autorisation d'établissement en sa faveur doit être au bénéfice d'une

autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption (Tribunal

administratif fédéral [TAF] arrêts C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.7;

C-4680/2012 du 17 mai 2015 consid. 7.5; C-5867/2012 du 2 avril 2014 consid.

7.2; C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14, réf. citées).

bb) De même, le conjoint du titulaire d’une

autorisation d’établissement a droit à cette même autorisation après un séjour

légal ininterrompu en Suisse de cinq ans en communauté conjugale et domicile

commun s’il remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI (cf. art.

43 al. 5 LEI; il en va de même pour le conjoint d’un ressortissant suisse, cf.

art. 42 al. 3 LEI). Ses enfants de moins de 12 ans ont, pour leur part, tout de

suite le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (cf. art. 43 al. 6

LEI). S’agissant de ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans, ils

ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. art. 43 al. 1 LEI) et

l’article 34 LEI s’applique s’agissant de la fixation du délai nécessaire pour

qu’ils obtiennent la délivrance de l’autorisation d’établissement (cf.

Directives LEI, ch. 6.3.3; v. Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza, op. cit., n. 599

pp. 245/246; Martina Caroni, in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG],

op. cit., n. 41 ad ad. 43 LEI). Le point de départ du le

délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a

eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le droit du conjoint à la délivrance d’un permis d’établissement,

après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, constitue un droit de

présence indépendant de l'existence continue de la communauté conjugale et

familiale (Luca Montisano, Das Recht

auf Ehe und Familie im Migrationsrecht, Zurich 2019, n. 32 p. 16). Une fois délivré

le permis d’établissement, sa présence en Suisse ne dépend

plus de celle du conjoint (Peter Bolzli/Lisa Rudin/Sven Gretler,

Migrationsrecht, Zurich 2022, p. 141 n. 6.25). Si toutefois l’union conjugale est dissoute avant

le délai de cinq ans prévu à l'article 43 al. 5 LEI, le conjoint étranger se

voit refuser la possibilité d'obtenir plus rapidement un permis d'établissement

(Caroni, op. cit., n. 47 ad art. 43 LIE; Montisano, op. cit., n. 39 p. 19).

c) L'art. 34 al. 5, 1ère phrase, LEI

exclut cependant les séjours temporaires dans la durée du séjour ininterrompu

de cinq ans de l’art. 34 al. 4 LEI. Ce qui est déterminant pour savoir si un

séjour est temporaire, c'est en effet le but poursuivi grâce à l'autorisation

de séjour ainsi que les conditions auxquelles celle-ci est liée (arrêt TAF C-7435/2009

du 10 février 2011 consid. 5.4). Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002

contenait notamment la précision suivante (FF 2002 3469, 3546):

"Art. 32 Autorisation de séjour

(…)

L'autorisation est limitée à un

séjour dont le but est déterminé (al. 3), par exemple pour les étudiants et

écoliers, qui sont admis provisoirement en Suisse dans le seul but de se former

ou de se perfectionner. Conformément à la pratique actuelle et compte tenu du

caractère provisoire du séjour, un droit légal à la prolongation de

l'autorisation de séjour n'est pas prévu et le séjour n'est pas pris en compte

pour le calcul du délai d'octroi de l'autorisation d'établissement (cf. art.

33, al. 5)."

aa) Le caractère temporaire du séjour effectué en

vue d'une formation, autorisé en application de l’art. 27 LEI, ressort

également des Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) I. Domaine des étrangers (Directives LEI; état au 1er juin

2024) qui, s'agissant des conditions posées à l'octroi anticipé d'une

autorisation d'établissement, indiquent notamment ceci (ch. 3.5.3.2, p. 60):

"- Le

requérant est titulaire d’une autorisation de séjour depuis cinq ans sans

interruption: les séjours antérieurs ou les séjours à caractère temporaire en

Suisse (formation, études, traitement médical, cures, séjours de courte durée,

etc.) ne sont pas comptabilisés dans cette durée. Les séjours à but de

formation ou de formation continue sont néanmoins comptabilisés si, à leur

terme, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable

pendant deux ans sans interruption (cf. art. 34, al. 5, LEI) ou si le séjour au

titre d’une autorisation de courte durée a acquis un caractère durable en

raison, par exemples, d’un contrat de travail de durée indéterminée ou parce que

les autorités et l’étranger sont partis de l’idée qu’il s’agissait dès le début

d’un séjour durable.

L’autorisation de séjour de courte

durée octroyée pour une durée de six mois en vue de la recherche d’un emploi

après l’obtention d’un diplôme d’une haute école suisse (art. 21, al. 3, LEI),

n’entraîne pas l’interruption du délai du « séjour ininterrompu de cinq ans au

titre d’une autorisation de séjour » requis par la LEI à l’art. 34, al. 4, LEI.

Toutefois, la durée de l’autorisation de séjour de courte durée pour le séjour

en vue de la recherche d’un emploi, en vertu de l’art. 21, al. 3, LEI ne peut

pas être prise en compte dans le calcul du délai de cinq ans de l’art. 34, al.

5, LEI. En effet, dans ce cadre, seuls certains séjours aux fins de formation

(art. 34, al. 5, 2ème phrase, LEI) ou des séjours ininterrompus au titre d’une

autorisation de séjour peuvent être pris en compte. Le même principe s’applique

pour l’octroi d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34, al. 2

LEI.(…)"

Les séjours en Suisse en vue de formation sont ainsi

avant tout de nature provisoire, leur but premier étant de permettre aux

étudiants étrangers de se former, non pas de s'installer en Suisse, sans

compter qu'il s'agit d'éviter les situations abusives telles que la

prolongation artificielle de la durée des études dans le seul objectif

d'obtenir une autorisation d'établissement (arrêt CDAP PE.2016.0448 du 11

janvier 2017 consid. 1b). Dans sa jurisprudence, le TAF a du reste confirmé que

le refus d’autorisation d’établissement à titre anticipé à l’égard d’un médecin

qui, dès son arrivée en Suisse et jusqu’à la fin de sa formation postgraduée

avait été mis au bénéfice d’autorisations de séjour pour formation et lui

donnant la possibilité de travailler dans ce cadre, était justifié, dès lors

qu’il n’avait pas sollicité, ni obtenu une autorisation de séjour durable

fondée sur l’octroi d’une unité du contingent pour pouvoir travailler en Suisse

(arrêt F-7722/2016 du 23 avril 2019 consid. 7). Il a en revanche jugé que ce

refus était arbitraire lorsque le séjour de l’étranger visait un but déterminé

au sens de l'art. 33 al. 2 aLEtr et qu'il n'était pas envisagé pour une période

temporaire uniquement (arrêt C-7435/2009 déjà cité consid. 5.4).

bb) S’agissant des autorisations délivrées aux

ressortissants communautaires pour suivre une formation en Suisse et des droits

dérivés qui en sont issus, la problématique est différente; celles-ci relèvent

de l’art. 24 par. 1, 4 et 5 annexe I ALCP, aux termes duquel:

"(1) Une personne

ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique

dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu

d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée

de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a) de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;

b) d’une assurance-maladie

couvrant l’ensemble des risques.

Les parties contractantes peuvent,

quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour

au terme des deux premières années de séjour.

(…)

(4) Un titre de séjour, d’une durée limitée à

celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est

délivré à l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le territoire

de l’autre partie contractante sur la base d’une autre disposition du présent

accord et qui par déclaration ou au choix de l’étudiant par tout autre moyen au

moins équivalent, assure l’autorité nationale concernée de disposer de moyens

financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent

appel, pendant leur séjour, à l’aide sociale de l’État d’accueil, et à

condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre

principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une

assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. Le présent accord ne règle

ni l’accès à la formation professionnelle, ni l’aide accordée pour leur

entretien aux étudiants visés par le présent article.

(5) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq

ans au moins, tant que les conditions d’admission sont toujours remplies. Pour

l’étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée

correspondant à la durée résiduelle de la formation."

Cette disposition repose sur l’art. 1er

ALCP dont il ressort que l’objectif de l’accord est d’accorder un droit

d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux

personnes sans activité économique dans le pays d’accueil (let. c). L’art. 6

ALCP ajoute que le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante

est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les

dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs. L’art. 24 par. 8 annexe I

ALCP précise à cet égard que le droit de séjour demeure tant que les

bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1.

L’art. 24 par. 4 annexe I ALCP institue cependant un

régime spécifique aux étudiants, caractérisé par un séjour temporaire, limité à

la durée de la formation entreprise (cf. Gaëtan Blaser, in: Code annoté

de droit des migrations, Vol. III: ALCP, Amarelle/ Nguyen [édit.], Berne 2014,

n.13 et 16 ad art. 6 ALCP; Peter Uebersax/Stefan Schlegel, in:

Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [édit.], 3e

éd., Bâle 2022, n.9.362, 35.127, 35.130; Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza, op.

cit., n. 1006 p. 405). Il en va différemment pour les étudiants qui détiennent

un droit de séjour sur la base d'autres normes de l'ALCP que l’art. 24 (cf. Merz,

op. cit., p. 278). Il en résulte que le séjour de ressortissants de pays

membres de l’UE ou de l’AELE au titre d’une formation n’est pas davantage que

celui des ressortissants des Etats tiers pris en compte dans la durée du séjour,

celui-ci étant considéré comme temporaire.

cc) Les séjours à but de formation ou de formation

continue sont néanmoins comptabilisés si, à leur terme, l’étranger a été en

possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans

interruption (cf. art. 34 al. 5, 2e phrase, LEI) ou si le séjour au

titre d’une autorisation de courte durée a acquis un caractère durable en

raison, par exemples, d’un contrat de travail de durée indéterminée ou parce

que les autorités et l’étranger sont partis de l’idée qu’il s’agissait dès le

début d’un séjour durable (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2, p. 64; v. ég. Bolzli/Rudin/Gretler,

op. cit., p. 89 n. 4.24; Hunziker/Meyer-Knobel/Siegrist, op.

cit., n. 59 ad art. 34 LEI, références citées).

4.

a) En l’occurrence, la recourante a obtenu une autorisation de séjour

conformément à l’art. 3 par. 1 et 2 let. c annexe I ALCP, au titre du

regroupement familial avec son époux étudiant, ressortissant de l’UE. En effet,

ce dernier était, pour sa part, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE aux

fins de formation, qui lui avait été délivrée conformément à l’art. 24 annexe I

ALCP. Le droit au séjour de la recourante était donc dérivé de celui de son

conjoint (cf. sur ce point, Blaser, op. cit., n.17 ad art. 6 ALCP). Or, tant

les autorisations de séjour délivrées aux étudiants de l’UE/AELE, que celles

délivrées aux étudiants des Etats tiers ne revêtent qu’un caractère temporaire,

limité à la durée de la formation entreprise; elles sont dépourvues du

caractère durable des autres autorisations de séjour. Par conséquent, la

recourante, dont le droit à une autorisation de séjour découle de celui de son

conjoint, n’est pas fondée à se prévaloir d’un séjour durable en Suisse avant

le 14 février 2022. En effet, c’est seulement à compter de cette date qu’C.________

a bénéficié d’une autorisation de séjour dans le but d’exercer une activité

économique salariée au sens des art. 1er let. a ALCP et 6 par. 1

annexe I ALCP. Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas violé le droit en

refusant de prendre en considération, conformément à l’art. 34 al. 5, 1ère

phrase, LEI, la période du 14 novembre 2016 au 13 février 2022 durant laquelle

la recourante a séjourné en Suisse aux côtés de son conjoint étudiant, au titre

du séjour ininterrompu de cinq ans au sens où l’entend l’art. 34 al. 2 let. a

et 4 LEI.

b) Quant à la circonstance, également évoquée par la

recourante, aux termes de laquelle les séjours effectués à des fins de

formation ou de formation continue sont pris en compte lorsque, une fois

ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour

durable pendant deux ans sans interruption (cf. art. 34 al. 5, 2e

phr., LEI), elle n’est pas applicable en l’espèce. La recourante fait valoir en

quelque sorte l’existence d’un droit dérivé du droit originaire de son conjoint

à la délivrance d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. Or, on

ignore si C.________ est effectivement au bénéfice d’une autorisation

d’établissement à titre anticipé, puisque cela n’est ni démontré, ni même

allégué par la recourante. Cette seule constatation scelle déjà le sort du

recours.

Mais il faut également opposer à la recourante que seul

l’étudiant auquel une autorisation de séjour durable, soit en l’espèce le

conjoint de la recourante, est fondé à se prévaloir de la circonstance

particulière énoncée à l’art. 34 al. 5 2e phr. LEI. Le droit de la

recourante à une autorisation de séjour est, comme on l’a vu, dérivé de celui

de son conjoint et dépend du regroupement familial avec ce dernier, vu l’art. 3

par. 1 et 2 let. c annexe I ALCP (v. s’agissant de cette notion, ATF 144 II 1

consid. 3.1 p. 4 ; 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 137 II 1 consid. 3.2 p.

5s.). Peu importe, dans ces conditions, le fait qu’C.________ ait obtenu une

autorisation d’établissement à titre anticipé. En effet, dans une situation de

regroupement familial, c’est seulement à l’issue d’un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans que la recourante, dans

la mesure où elle serait la conjointe d’un titulaire d’une autorisation

d’établissement, pourra disposer d’un droit de présence en Suisse, conformément

à l’art. 43 al. 5 LEI. En revanche, la recourante n’est pas

fondée à se prévaloir, au titre d’un séjour ininterrompu de cinq ans, du fait

qu’au terme de la formation de son conjoint, une autorisation de séjour à

caractère durable a été délivrée à ce dernier le 14 février 2022, soit

maintenant depuis plus de deux ans.

c) Il résulte de ce qui précède que c’est au plus

tôt à compter du 14 février 2027 que la recourante pourra prétendre à la

délivrance d’une autorisation d’établissement, pour autant que toutes les

conditions soient remplies.

5.

Les considérants du présent arrêt conduisent le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que la

recourante, qui succombe, en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 4 avril 2024,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.