PE.2024.0077
CDAP - PE.2024.0077 - 2024-10-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 octobre 2024Français36 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alain Thévenaz, juge; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; M. Loïc
Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Jérémie EICH, avocat, à Aigle,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 5 avril 2024 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Né en 1982 et ressortissant du Portugal, A.________ (ci-après: le
recourant) a séjourné en Suisse durant son enfance jusqu'en 1994 environ avant
de retourner vivre au Portugal. Il est entré une nouvelle fois en Suisse en
2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour saisonnière. Il a fait l'objet
d'au moins 4 condamnations entre le 13 juin 2005 et 14 janvier 2009 par le
Tribunal de police de Genève (8 mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans
pour vol, recel, dommage à la propriété et violation de domicile), le Ministère
public du Canton de Genève (45 jours d'emprisonnement avec sursis de trois ans
pour abus de confiance, conduite sans permis et sans plaques), le Juge
d'instruction de Genève (45 jours d'emprisonnement pour abus de confiance et
vol) et par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte (25
jours-amende pour conduite en état d'ébriété, sans permis de conduire et d'un
véhicule ne répondant pas aux prescriptions). Son séjour en Suisse a pris fin à
la fin de l'année 2012 selon les indications qu'il a lui-même transmises au
Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée).
B.
Le recourant serait entré à nouveau en Suisse le 20 octobre 2022.
Il aurait d'abord résidé dans le Canton de Genève, où il ne s'est pas annoncé à
l'Office cantonal de la population et des migrations avant de louer un
appartement à Aigle. Le 15 novembre 2022, il a conclu un contrat de travail
avec un employeur sis à Aigle.
C.
Le 15 février 2023, le recourant a annoncé son arrivée au Bureau
des étrangers d'Aigle et a sollicité une autorisation de séjour avec activité
lucrative. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée, il a alors indiqué n'avoir
pas fait l'objet de condamnations en Suisse ou à l'étranger.
Dans le cadre du traitement de son dossier par le
SPOP, il est cependant apparu que son casier judiciaire faisait état des
condamnations suivantes:
- Par
ordonnance pénale rendue le 12 février 2013 par le Ministère public du Canton
de Genève, il a été condamné pour conduite d'un véhicule automobile sans le
permis de conduire requis au sens de la LCR, escroquerie, vol simple,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur et dommages à la propriété, à une peine
privative de liberté de six mois, les infractions précitées ayant été commises
entre juin 2009 et juillet 2010;
- Par
ordonnance pénale rendue le 21 juin 2016 par le Ministère public du Canton de
Genève, il a été condamné pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis
de conduire requis au sens de la LCR, contravention à la LStup, escroquerie et
violation des règles de la circulation au sens de la LCR, à une peine privative
de liberté de 160 jours et à une amende de 1'500 fr., les infractions précitées
ayant été commises entre juin et août 2015;
- Par
jugement du 30 avril 2020 rendu par le Tribunal correctionnel de
Thonon-les-Bains, en France, il a été condamné pour escroquerie et abus de
confiance, à une peine privative de liberté de 3 ans d'emprisonnement, les
infractions précitées ayant été commises de courant 2017 au 1er février
2020;
- Par
jugement rendu le 26 mars 2021 par le Tribunal de police de Genève, il a été
condamné pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire
requis au sens de la LCR, vol simple, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
opposition aux actes de l'autorité, faux dans les titres, tentative de
contrainte et escroquerie, à une peine privative de liberté de 18 mois, et à
une peine pécuniaire de 20 jours-amende, les infractions précitées ayant été
commises entre août 2015 et avril 2018;
- Par
jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Tribunal correctionnel de
Thonon-les-Bains, il a été condamné pour abus de confiance, à une peine de 3
mois d'emprisonnement, en confusion avec la peine prononcée le 30 avril 2020,
les infractions précitées ayant été commises entre le 9 mai 2018 et le 18
septembre 2020.
D.
Par lettre du 7 juillet 2023, l'autorité intimée a communiqué au
recourant son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, compte tenu de ses condamnations et de sa fausse
déclaration à ce sujet lors de son annonce d'arrivée.
Le 2 novembre 2023, par l'intermédiaire de son
conseil, le recourant a fait valoir à l'appui de sa demande ses séjours antérieurs
en Suisse, la présence de son enfant âgé de 4 ans, titulaire d'une autorisation
de séjour dans notre pays, son activité de serveur, son indépendance financière
et sa contribution à l'entretien de son fils, ses contacts étroits avec ce
dernier, et a affirmé que s'il avait "commis un certain nombre d'infractions
notamment contre le patrimoine", il ne s'agissait pas "de cas
de gravité particulière".
Le 11 janvier 2024, le recourant a transmis à
l'autorité intimée une copie de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de
Genève instaurant l'autorité parentale conjointe et une garde alternée sur son
fils, né le 11 juin 2019.
E.
Par décision du 8 février 2024, le SPOP a refusé d'octroyer au recourant
une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et a
prononcé son renvoi de Suisse.
F.
Le 8 mars 2024, le recourant a formé opposition contre ladite décision. Il
a fait valoir ses liens avec son fils vivant en Suisse. Il a aussi exposé que
les dates de ses condamnations ne correspondaient pas à la date de commission
des infractions qui avaient été commises en 2013, puis de 2016 à 2018. Selon
lui, il n'avait "plus commis d'infractions suite à la naissance de son
enfant, survenue en 2019" et ses actes délictueux ne seraient que des
actes isolés pris sur des courtes périodes, ce d'autant plus qu'il n'aurait pas
été en mesure d'assurer sa défense dans le cadre du jugement rendu par le
Tribunal de police de Genève le 26 mars 2021, en raison de sa détention en
France. Il a également exposé qu'en cas de renvoi de Suisse, son fils et la
mère de ce dernier "se retrouveraient en situation précaire en Suisse"
par manque de soutien financier.
G.
Par décision sur opposition du 5 avril 2024 (ci-après: la décision
entreprise), l'autorité intimée a rejeté l'opposition du recourant et confirmé
la décision du 8 février 2024. Dans la décision entreprise, l'autorité intimée
a notamment retenu que trois nouvelles procédures pénales avaient été ouvertes
à l'encontre du recourant, les 13 janvier 2022, 9 mars 2023 et 29 janvier 2024,
par les Ministère public des cantons de Genève et Vaud pour respectivement
escroquerie, vol, abus de confiance, et filouterie d'auberge.
H.
Par acte de recours du 8 mai 2024, le recourant a déféré la décision
entreprise devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP), concluant principalement à la réforme de la décision en ce
sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée.
Le 23 mai 2024, l'autorité intimée s'est référée à
sa décision et a conclu au rejet du recours.
Le 17 septembre 2024, le recourant a déposé des
déterminations supplémentaires.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant a requis à titre de mesure d'instruction son audition
personnelle, requête sur laquelle il y a lieu de statuer à titre préalable. Le
droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique.
Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA- VD).
L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 29
LPA-VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve, tels que l'audition
des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par les parties, des
autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des
preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let.
d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il
résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de
jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 1C_68/2019 du 18
octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).
Dans le cas d’espèce, la CDAP ne voit pas quels
éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu être
exposés par écrit – l’audition du recourant serait susceptible d’apporter; la
cour considère au contraire que cette audition ne serait pas de nature à
modifier la conviction qu’elle s’est forgée sur la base des pièces au dossier.
Il sied en outre de relever que le recourant a déjà pu faire valoir son droit
d'être entendu dans le cadre de son opposition, puis enfin dans la présente procédure.
Dans la mesure où la situation du recourant fait l'objet d'une documentation
abondante au dossier, il n'y a pas lieu de procéder à son audition dans le
cadre de la présente procédure. La réquisition doit ainsi être rejetée.
3.
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu au motif
que l'autorité intimée aurait tenu compte de nouveaux moyens de preuves dans sa
décision sur opposition sans lui laisser la possibilité de se déterminer. Il
lui reproche en particulier d'avoir tenu compte, sans l'inviter à se déterminer
à ce sujet, de nouvelles procédures pénales, conduites contre lui pour des
actes datant de 2021 et 2022 alors même qu'il s'agirait d'affaires
"privées" qui conduiraient à des ordonnances de classement.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). L’autorité
reste toutefois libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de
manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des
mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient
pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153
consid. 3 et les réf. cit.). En droit cantonal, ces garanties sont concrétisées
par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a
péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute
décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 et les réf. cit.). La jurisprudence admet toutefois que la
violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu
la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un
plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui
auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement
entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être
entendu, il est ainsi possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité
précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait
inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une
décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf.
cit.; arrêt PE.2017.0124 du 1er juin 2017 consid. 2a).
b) En l'espèce, s'il est vrai que la décision du 8
février 2024 ne retenait pas les procédures pénales en cours dans le Canton de
Genève et dans le Canton de Vaud, ces éléments ressortaient clairement du
casier judiciaire du recourant qui avait été versé au dossier et qui lui avait
été transmis le 10 juillet 2023 déjà, un délai lui étant alors imparti pour
fournir tous renseignements complémentaires utiles. Outre le fait que le
dossier contenait déjà ces éléments et qu'il n'y a donc pas pu y avoir d'effet
de surprise chez le recourant à cet égard, il faut voir que l'autorité c'est
avant tout fondée sur les condamnations d'ores et déjà prononcées pour décider
du refus contesté dans la présente procédure. C'est donc à tort que le
recourant invoque la violation de son droit d'être entendu.
Le grief correspondant doit être rejeté.
4.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une
autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en faveur du recourant,
ressortissant portugais, au motif qu'il représenterait une menace actuelle et
réelle pour l'ordre et la sécurité publics compte tenu des différentes
condamnations dont il a fait l'objet et du fait qu'il n'a pas déclaré ces
condamnations lors de sa demande d'autorisation.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et
aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans
un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsque la LEI
prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où I‘ALCP et ses
protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEI et Message relatif à l‘approbation
des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999
p. 5440 et ss).
L’ALCP confère au recourant – ressortissant portugais–
le droit de séjourner en Suisse et d'obtenir une autorisation de séjour UE/AELE
en qualité de travailleur salarié, dans la mesure où il est au bénéfice d'un
contrat de travail en Suisse depuis le 15 novembre 2022 (cf. art. 4 ALCP et
art. 6 Annexe I). Il peut donc se prévaloir des dispositions de l’ALCP.
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,
le droit de séjourner en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut
être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 de l'Annexe I de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3 p. 125 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5
de l'Annexe I de l'ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation
des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours
par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour
restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121
consid. 5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012
consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de
conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment
grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation
spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont
déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour
l'ordre public (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 134 II 10 consid. 4.3
p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 493
consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I de
l'ALCP, et dans le cadre de la LEI (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF
2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.1), en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3
p. 303 s.; TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). La gravité
qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation
répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des
comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la
volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid.
3.3 p. 303 s.; TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_373/2012
consid. 3.2, 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3).
En soi, des délits – même fiscaux
– commis à l'étranger sont de nature à justifier des mesures d'ordre public au
sens de l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP, même si, en
Suisse, les peines prévues à cet effet sont principalement d'ordre pécuniaire
et ont un caractère administratif plus marqué que dans d'autres Etats (ATF 134
II 25 consid. 4.3.1 p. 29).
c) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le
refus de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEI qui est
applicable (cf. art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la
libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'il
constitue une limite à la libre circulation des personnes, le refus de
l'autorisation d'établissement ou de séjour doit être conforme aux exigences de
l'ALCP (arrêt du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).
S'agissant du motif de révocation prévu par l'art.
62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est tenu
d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les
faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation (art. 90 let. a LEI); il
importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle
avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17
mai 2018 consid. 6.1 et les références citées). Sont importants non seulement
les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais
également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour
l'octroi du permis (TF 2C_851/ 2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013
du 14 février 2014 consid. 2.2).
Le silence ou l'information erronée doit avoir été
utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une
autorisation de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale,
en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans
l'octroi de l'autorisation (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1;
CDAP PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb et les références citées).
Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y
répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur
des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois
pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si
l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de
faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que
l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas
lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence
sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; TF
2C_1049/2021
du 18 mars 2022 consid. 4.4; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018
consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_1011/ 2016 du 21
mars 2017 consid. 4.3; PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb). Selon la
jurisprudence, la dissimulation d'une seule condamnation pénale suffit pour que
le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF
2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016
consid. 4.3; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.2; 2C_227/ 2011 du 25
août 2011 consid. 2.2).
Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses
déclarations ne constitue pas une cause de révocation de l'autorisation de
séjour UE/AELE, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62 let.
a LEI, cette attitude peut, selon le contexte, être prise en compte dans
l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse
déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la
dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de
l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF 2C_362/2019
du 10 janvier 2020 consid. 6.2; 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1;
2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; PE.2021.0057 du 12 octobre 2021
consid. 3c/bb).
L'art. 62 al. 1 LEI prévoit aussi que l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, notamment si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou lorsque l’étranger
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse
ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Selon la jurisprudence,
constitue une peine privative de liberté de longue durée une peine dépassant un
an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en
tout ou partie) du sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul
jugement pénal; l'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus
d'une année n'est ainsi pas admissible. Il s'agit d'une limite fixe,
indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137
II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; TF 2C_1097/2016 du 20
février 2017 consid. 3.2; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'étranger dont les actes
lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels
que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne, porte atteinte
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid.
3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Tel est aussi le cas
lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation
mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se
conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid.
4.4; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015
consid. 3.3).
d) aa) La révocation de l'autorisation
d'établissement ou de séjour, respectivement leur refus, ne se justifie
toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la
mesure comme conforme au principe de proportionnalité, lequel est exprimé de
manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et découle également de l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid.
10.1). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure prise par
l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt
public ou privé poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF
2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid.
5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). L'examen de la proportionnalité
de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui imposé par les art.
5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 2C_156/2018 du 5 septembre 2018
consid. 6.2; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et références citées).
Cette question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation
d'établissement ou de séjour doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant
notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps
écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période,
au degré de son intégration et à la durée de son séjour en Suisse ainsi qu'au
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure
(ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_523/2016
du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid.
3.2).
Lorsque la révocation est prononcée en raison de la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la
pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20
février 2017 consid. 5.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la
révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les conditions
pour prononcer la révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement
doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p.
382 s.; arrêts 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6
mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1).
bb) Selon la
jurisprudence, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde
d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la
notion de droit durable: ATF 143 I 21 consid. 5.2 et les réf. cit.) et qui
possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale
avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation
d'établissement entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation
familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite
dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de
pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider
durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie
familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle
générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le
cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication moderne (cf.
ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne
doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut
également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des
pays différents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 et les réf. cit, notamment
au droit civil; 140 I 145 consid. 3.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé,
à titre d'exemple, que le refus de prolonger l'autorisation de séjour ne crée
pas un obstacle à l'exercice du droit de visite justifiant l'octroi d'une
autorisation de séjour lorsque ce droit de visite peut être exercé depuis la France voisine, où l'étranger dispose du droit de
résider. En pareil cas, l'art. 8 CEDH n'est
manifestement pas applicable (TF 2A.342/1990 du 15 novembre 1990).
Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 144 I 191 consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et
6.2), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de
relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2)
d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la
relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant
du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (cf. pour
plus de détails au sujet de ces critères: ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 à 5.2.4 et
les réf. cit.).
Ces exigences doivent être appréciées ensemble et
faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (TF ATF 144 I 91 consid. 5.2 et
les réf. cit.). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure
(cf. art. 8 par. 2 CEDH, 36 al. 3 Cst. et 96 LEI), il faut aussi tenir compte
de l'intérêt fondamental des enfants (art. 3 de la Convention relative aux
droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact
étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; TF 2C_520/2016 du 13
janvier 2017 consid. 4.2 et les réf. cit.; cf. aussi arrêt de la CourEDH El
Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], par. 27 s. et 46
s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est
pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder
une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13
janvier 2017 consid. 4.3).
Sont déterminants les liens personnels, c'est-à-dire
l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions
entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants
communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de
divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er
juillet 2014 (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4; 139 I 315 consid. 2.3; ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). En ce qui concerne la condition du comportement
irréprochable, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité
publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions
pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des
étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du
31 mars 2017 consid. 4.4). La jurisprudence a toutefois relativisé cette
condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de
peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique
particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne
constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation
de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la
pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2. ; 140 I 145 consid.
4.3; 4; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).
cc) Sous l'angle de la proportionnalité de la mesure
prononcée, il est utile de rappeler enfin que l’étranger qui quitte le pays
pour une longue période et qui voit pour cette raison son titre de séjour
s'éteindre, conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut plus se prévaloir de la
durée de son séjour légal en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par
l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66 consid. 4.8). Il n'est cependant pas exclu qu'une
personne étrangère puisse invoquer son droit à la protection de sa vie privée
garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale
ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent,
en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse (cf. ATF 147 I 268
consid. 1 et 4; arrêt TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.3), ce même
s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne
donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le
pays (cf. arrêt TF 2C_89/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.3). Cette possibilité
suppose toutefois une intégration particulièrement réussie; la jurisprudence
posée à l'ATF 144 I 266, qui présume l’existence de liens suffisamment étroits dans
le pays après dix ans de séjour légal, ne s'applique pas dans cette hypothèse
(ATF 149 I 207 consid. 5.3.4).
5.
En l'espèce, lors de son premier séjour en Suisse, le recourant a été condamné à quatre reprises entre le 13 juin 2005 et
14 janvier 2009, notamment pour des infractions contre le patrimoine (vol,
abus de confiance, dommage à la propriété). Il a ensuite été condamné à cinq
reprises entre le 12 février 2013 et le 14 septembre
2021 dont à une importante peine de 3 ans d'emprisonnement pour des actes ayant
été commis entre juin 2009 et septembre 2020. Le recourant a principalement
été condamné pour des infractions contre le patrimoine (dommage à la propriété,
vol, abus de confiance, escroquerie) mais aussi pour conduite d'un véhicule
automobile sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS
812.121). Au regard du nombre, de la longueur et de
l'importance des peines prononcées, on ne peut pas nier que le recourant a
démontré un mépris pour l'ordre public, affichant une tendance marquée à la
répétition d'actes punissables durant plus de quinze ans. Il ne s'agit pas "d'actes isolés" comme il les
qualifie, qui remet d'ailleurs en question certaines condamnations entrée en
force dans son recours, ce qui relativise sa "prise de conscience"
depuis la naissance de son fils en 2019. Son comportement délictueux, qui
s'est prolongé sur de nombreuses années avec plusieurs récidives, doit être
qualifié de particulièrement grave.
Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi
lorsqu'il affirme qu'il a cessé de commettre des infractions depuis la
naissance de son fils en 2019, ce qui marquerait un changement de vie à prendre
en considération. En effet, il ressort du casier judiciaire du recourant qu'il
a été condamné en France, notamment pour des faits postérieurs à 2019. De plus,
l'autorité intimée a relevé à juste titre que le recourant était prévenu dans
trois nouvelles procédures pour escroquerie, vol, abus de confiance et filouterie
d'auberge. L'une de ces procédures a été classé le 22 mai 2024 suite au retrait
de la plainte et après remboursement du plaignant par le recourant. S'agissant
des deux autres procédures, le recourant nie les faits qui lui sont reprochés,
invoquant des "querelles privées et des malentendus". Invité à
plusieurs reprises par la cour de céans à la renseigner sur l'état détaillé de
ces procédures, le recourant a finalement fourni une copie de l'ordonnance de
classement du 22 mai 2024. Il en découle que cette procédure a été classée
suite au retrait de la plainte après un remboursement du plaignant par le
recourant. Il n'en demeure pas moins qu'il est reproché au recourant d'avoir
réservé une chambre d'hôtel puis d'être parti sans payer, ce qui n'apparaît pas
comme un comportement exemplaire. Force est par ailleurs de constater que le
recourant fait toujours face à des procédures pénales en cours d'instruction
pour des faits remontant à 2021. Certes, le recourant a fait part de son
intention de rembourser les plaignants. Il n'en demeure pas moins que même si
ces procédures devaient être classées après d'éventuels retraits de plainte, ces
éléments corroborent le danger pour la sécurité justifiant le refus de
l'autorisation de séjour du recourant.
Il s'ajoute à cela que le recourant a sciemment omis
d'informer le SPOP de ses condamnations antérieures commises en Suisse ou à
l'étranger, sachant probablement que cela conduirait le SPOP à lui refuser une
autorisation de séjour. Ce faisant, il a volontairement tenté de provoquer une
fausse apparence sur un fait essentiel, soit ses antécédents judiciaires, ce
qui, comme le retient la jurisprudence mentionnée plus haut et vu les
circonstances du cas d'espèce, doit être pris en compte dans l'évaluation de son
comportement personnel comme un indice supplémentaire en faveur de l'existence
d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public.
On rappellera également que le recourant a été
condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement dont une peine
d'emprisonnement de trois ans, soit largement plus que celle considérée comme
"peine privative de liberté de longue durée" par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid.
2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid.
3.2; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2). Son comportement démontre un
manque de respect manifeste pour l'ordre public. Compte tenu de l'attitude du
recourant, qui n'a cessé de minimiser la gravité des infractions commises,
voire de remettre en question les jugements prononcés à son encontre ainsi que
de sa tentative de cacher son passé délictueux, il peut être exclu que le
recourant serait désormais prêt à se conformer strictement à l'ordre en vigueur
en Suisse.
Il y a également lieu de retenir que le recourant a
vécu en Suisse plusieurs années avant de retourner au Portugal, notamment
durant un séjour de plus de dix années entre 2011 et 2012. Rien n'indique qu'il
y ait été particulièrement bien intégré dans notre pays avant de le quitter.
Ses nombreuses condamnations pénales pour des infractions commises durant cette
période indiquent bien plutôt le contraire. Compte tenu de la jurisprudence rappelé
plus haut (cf. supra consid. 4.d.cc), il ne peut pas non plus se prévaloir d'un
long séjour en Suisse dès lors qu'il l'a quitté pour plusieurs années avant de
revenir y vivre. Il ne prétend pas non plus qu'il serait désormais particulièrement
investi dans la vie associative ou culturelle locale.
Enfin, il ne peut être fait abstraction du fait que
le fils du recourant vit en Suisse et qu'il en assume la garde partagée. Il
n'est d'ailleurs pas contesté qu'il entretient des liens effectifs et étroits
avec son fils. Cela étant, lorsque l'on considère le
parcours délictueux du recourant et son mépris pour l'ordre public, même en tenant compte de l'intérêt de l'enfant à pouvoir
vivre régulièrement auprès de son père, il apparaît surtout que l’intérêt
public à ce que le recourant soit éloigné de Suisse l’emporte. C'est d'autant plus le cas que le recourant
devrait pouvoir être en mesure d'accueillir son fils relativement facilement à
plusieurs reprises dans l'année au Portugal.
Tout bien considéré, même en tenant compte de la
relation sans doute étroite que le recourant entretient avec son fils, la cour
de céans considère que le principe de proportionnalité est respecté. C’est par
conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour au recourant et a enjoint à ce dernier de quitter la Suisse.
Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de
fixer un nouveau délai de départ au recourant.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le
recourant en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf.
art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 5 avril 2024
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux parties à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.