PE.2024.0078
CDAP - PE.2024.0078 - 2024-09-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 septembre 2024Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Consultation juridique de la Riviera, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 10 avril 2024 refusant de lui prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo, est né le ******** 1995. Le 15 octobre 2022, au Kosovo, il a épousé B.________,
ressortissante suisse née le ******** 1992.
Le 4 décembre 2020, l'intéressé est arrivé en Suisse,
et il a été mis le 20 janvier 2021 au bénéfice d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial à la suite de son mariage.
Le 1er juin 2022, les époux A.________-B.________
se sont séparés.
Le 15 juin 2023, A.________ a annoncé son arrivée au
Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne, indiquant qu'il avait déjà
quitté le domicile conjugal à Renens depuis le 1er juin 2022 sans toutefois
annoncer son départ.
Le 11 septembre 2023, le divorce des époux A.________-B.________
a été prononcé.
B.
Le 21 septembre 2023, les ex-époux ont été entendus (séparément) par le
Service de la population (ci-après: le SPOP).
a) B.________ a notamment déclaré ce qui suit.
A.________ et elle s'étaient
connus en 2019 sur les réseaux sociaux. Ils s'étaient ensuite rencontrés au
Kosovo, où elle s'était rendue en vacances. C'était
elle qui avait demandé la séparation. Concernant la date de celle-ci, elle
a indiqué ce qui suit:
"Q.5. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle
?
R. Je suis divorcée de M. A.________ depuis le (audience le
21.06.2023 / Prononcé : 11.09.2023)
Nous étions séparés depuis le ...c'est
difficile à dire car je suis tombée enceinte 1 mois après son arrivée en
Suisse, en 01.2021, je suis tombée en dépression, je n'arrivais plus à le
supporter et j'ai avorté en 04.2021. Je l'ai laissé et suis retournée chez ma
mère pendant quelques semaines, puis son [sic] s'est réconciliés mais...
etc...donc c'est difficile à dire. Lui était contre le fait que j'aie pris la
décision d'avorter mais je lui ai dit qu'en Suisse c'est la femme qui décide et
voilà... Donc le 01.06.2022 chacun est parti vivre de son côté.
[...]
Q.9. Depuis quand votre couple a-t-il pris fin ?
R. Depuis le 01.06.2022
Q.10. Depuis quand faites-vous ménages séparés ?
R. Depuis le 01.06.2022"
Elle a encore déclaré qu'elle n'envisageait pas une
reprise de la vie conjugale. À la question de savoir si elle avait été victime
ou auteur de violences conjugales, elle a répondu par la négative.
b) Entendu avec l'aide d'une interprète, A.________
a notamment déclaré ce qui suit.
Il a confirmé la teneur des déclarations de B.________
au sujet de leur rencontre et des circonstances de leur séparation. Concernant
la date de celle-ci, il a indiqué ce qui suit:
"Q.5. Quelle est votre situation
matrimoniale actuelle ?
R. Je suis divorcé de Mme B.________ depuis le
(audience le 21.06.2023 / Prononcé : 11.09.2023)
Nous n'avons pas encore reçu le jugement exécutoire et définitif.
Nous étions séparés depuis 02 ou 03.2022 puis
on a fait la séparation avec notre avocat dès 07.2022
Nous avions déjà été séparés auparavant, dès
qu'elle est tombée enceinte. Elle est tombée en dépression à cause de la
grossesse et est partie chez ses parents, plusieurs fois.
[...]
Q.9. Depuis quand votre couple a-t-il pris fin ?
R. Depuis 02 ou 03.2022
Q.10. Depuis quand faites-vous ménages séparés ?
R. Depuis 02 ou 03.2022 lorsque nous avons arrêté de vivre
ensemble, c'est elle qui est partie chez ses parents puis j'ai aussi déménagé
et on a fait les changements d'adresses."
Il a encore déclaré que c'était B.________ qui avait
demandé la séparation. Il avait souhaité une reprise de la vie
commune mais celle-ci ne l'avait pas
voulu. Désormais, il vivait chez un oncle, à Lausanne. Deux autres de ses
oncles vivaient à Genève. Au Kosovo, il travaillait comme carreleur. Depuis
son arrivée en Suisse, il avait travaillé pour ******** Constructions
métalliques, dont il avait été licencié quelques mois auparavant suite à sa
fermeture. Il était en recherche d'emploi. Il avait des
poursuites pour environ 7'000 francs. Il envisageait de prendre des
cours de français, langue qu'il ne parlait que peu dès lors qu'il avait
toujours travaillé avec des ressortissants albanais et qu'il parlait albanais
avec son ex-épouse. Au Kosovo, vivaient sa mère et sa soeur. Il s'était rendu
dans ce pays en juillet 2023 pour des vacances, puis pendant quelques jours en
août 2023 pour le décès de sa grand-mère, et encore en septembre 2023. À la
question de savoir s'il avait été victime ou auteur de violences conjugales, il
a répondu par la négative.
C.
Le 25 septembre 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer
son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu’il
ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le mois de février 2022 et
que leur divorce avait été prononcé le 11 septembre 2023, de sorte que les
conditions liées à son autorisation de séjour n’étaient plus remplies. Par
ailleurs, la durée effective du ménage commun avait duré moins de trois ans et
aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en
Suisse. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour déposer ses éventuelles
observations, ce que celui-ci a fait le 26 janvier 2024.
D.
Par décision du 27 février 2024, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, pour
les mêmes motifs que ceux invoqués dans son préavis du 25 septembre 2023. Le
SPOP a également considéré que l’exécution du renvoi de l'intéressée était
possible, licite et raisonnablement exigible. Il lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
Le 3 avril 2024, l'intéressé a formé opposition
contre cette décision, en concluant principalement au renouvellement de son
autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a notamment fait valoir avoir retrouvé un nouvel emploi depuis
le 1er avril 2024, qui lui permettrait de réaliser un revenu
suffisant pour couvrir l'intégralité de ses besoins.
E.
Par décision sur opposition du 10 avril 2024, le SPOP a rejeté
l'opposition, confirmé la décision du 27 février 2024 et imparti un nouveau
délai de départ à A.________. Il a retenu que son mariage avait duré moins de
trois ans puisqu'il ressortait de ses déclarations que son ex-épouse et lui
étaient séparés depuis le mois de février ou mars 2022, et qu'en tout état de
cause, la communauté conjugale avait pris fin au plus tard le 1er juin
2022. Par ailleurs, la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne se
justifiait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.
2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20) dès lors que sa réintégration au Kosovo ne semblait pas fortement
compromise. Enfin, l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible,
licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.
F.
A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre
cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 15 mai 2024, concluant implicitement à
sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée,
subsidiairement au renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a fait
valoir que la séparation intervenue au sein de son couple en juin 2022 n'était
que temporaire, et que B.________ et lui avaient maintenu leur engagement
conjugal jusqu'au divorce prononcé en 2023. En outre, il faisait preuve
d'intégration: il apprenait le français et occupait à nouveau un emploi. Par
ailleurs, il s'est plaint d'avoir fait l'objet de violences conjugales de la
part de son épouse en ce sens que la décision unilatérale de celle-ci
d'interrompre sa grossesse sans son consentement avait, en plus d'aller à
l'encontre de ses désirs personnels de fonder une famille, induit un état de
choc et de détresse émotionnelle, caractéristiques d'un abus psychologique.
G.
Dans sa réponse du 28 juin 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a notamment relevé que
le mois précédent, le recourant avait obtenu un visa de retour pour se rendre
au Kosovo.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La décision attaquée refuse de prolonger l’autorisation de séjour par
regroupement familial du recourant, pour le motif que la vie commune avec son
épouse a pris fin après moins de trois ans de mariage en Suisse et que la
poursuite du séjour du recourant ne s'impose pas pour des raisons personnelles
majeures, et prononce son renvoi de Suisse.
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1
consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant du Kosovo, le
recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au
séjour en Suisse (cf. arrêts CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 2;
PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation s'examinera donc au
regard du seul droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
4.
a) Suite à son mariage avec une Suissesse, le recourant a obtenu une
autorisation de séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de celle-ci,
conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le conjoint d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Désormais divorcé, le recourant ne remplit plus les conditions pour la
prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement familial au sens
de cette disposition.
b) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42
subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les
critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la
poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b).
c) La durée de l'union conjugale d'au moins trois
ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI se calcule depuis la date du
mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les
époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine
et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de
quelques jours (arrêt TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf.
cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond
pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel,
l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des
exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II
113 consid. 3.2; arrêt TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
S'il est possible de déroger au principe du ménage
commun pour des raisons majeures (d'ordre professionnel, familial ou autre) qui
justifient que les époux vivent provisoirement séparés (cf. art. 49 LEI), un
lien conjugal effectif doit être maintenu durant ladite période. La notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI implique une relation conjugale
effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune de la part des époux.
En règle générale, il convient de se baser sur la durée de cohabitation
extérieurement perceptible. Il y a lieu de s'écarter de cette règle lorsqu'il
résulte des circonstances particulières du cas d'espèce qu'il n'existe plus
qu'une cohabitation factuelle, soit lorsque la relation conjugale n'est plus
vécue malgré la persistance d'un domicile commun et que la volonté matrimoniale
d'au moins un des époux s'est éteinte. En outre, dans le calcul des trois ans
d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'est possible de
cumuler différentes phases d'union conjugale que si les époux conservent une
volonté matrimoniale commune pendant les périodes de séparation (ATF 140 II 345
consid. 4.4.1, 289 consid. 3.5.1 et 3.7; 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid.
3.1.2; TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2; 2C_516/2022 du 22 mars 2023
consid. 4.2).
d) En l'espèce, la
durée de vie commune des époux doit être comptabilisée à partir de la date
d'entrée du recourant en Suisse, à savoir le 4 décembre 2020, ce qui n'est pas
contesté. S'agissant de la séparation, l'autorité intimée retient qu'elle a eu
lieu, selon les déclarations du 21 septembre 2023 du recourant, en février-mars
2022, mais au plus tard le 1er juin 2022, selon l'annonce par
celui-ci au Contrôle des habitants de Lausanne. Le recourant fait, lui,
valoir que les séparations qui sont intervenues au sein du couple n'étaient que
temporaires, et que son épouse et lui ont maintenu leur engagement conjugal
jusqu'au divorce prononcé le 11 septembre 2023, ce qui porte la durée effective
de l'union conjugale à presque trois ans.
Or, au vu
des déclarations des époux devant le SPOP (cf. ci-dessus, consid. B), il
apparaît qu'à partir du 1er juin 2022, il n'y avait plus de volonté
de poursuivre la vie commune. Ainsi, si B.________ a déclaré en substance qu'il
était difficile de fixer une date claire de séparation, elle a néanmoins
indiqué qu'à partir du 1er juin 2022, "chacun [était] parti
vivre de son côté". Quoi qu'il en soit, même à supposer que l'on retienne
la date du divorce, la durée de trois ans ne serait pas atteinte.
Il s'ensuit que la première
condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les
conditions posées par cette disposition étant cumulatives, il n’y a pas lieu
d’examiner si le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie au sens
de l'art. 58a LEI, étant précisé que cela paraît au
demeurant discutable. Seul l'art. 50 al. 1 let. b LEI
peut encore entrer en ligne de compte.
e) Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
En l’occurrence, le recourant invoque avoir été
victime de violences conjugales de la part de son épouse, justifiant la
poursuite de son séjour en Suisse.
aa) S'agissant de la violence conjugale, la personne
admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus
exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation
risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent
revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; arrêt TF
2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale
inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques,
seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent
justifier l'application de l'art. 50 al. 2 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid.
3.2 p. 232; arrêt TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1). Le fait
d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut
fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI Une
attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le
fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse
ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; arrêt TF 2C_365/2020 du
26 août 2020 consid. 4.1). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un
acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul
conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020
consid. 4.2 et les réf. cit.).
bb) En l'espèce, le recourant invoque pour la
première fois devant la Cour de céans l'existence de violences conjugales. Il
soutient que la décision de son ex-épouse d'interrompre sa grossesse constitue
une atteinte à ses droits et à son intégrité psychologique.
Cette argumentation, qui n'est soutenue par aucun
élément, est à la limite de la témérité. Elle dénote d'une certaine
méconnaissance par le recourant de la conception suisse qui confère
exclusivement à la femme le droit de décider d'interrompre une grossesse. Si
l'on peut à la rigueur concevoir que le recourant en ait retiré une certaine
amertume, cela n'entre manifestement pas dans la définition des violences
conjugales de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
f) Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'autres
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour les
motifs qui suivent.
aa) Aux termes de cette disposition, les raisons
personnelles majeures sont données non seulement lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale ou que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d’un des époux mais également lorsque la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation
s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI
(arrêt CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée).
Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas
de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
bb) En l'espèce, le recourant, âgé de 29 ans,
séjourne depuis seulement trois ans et demi en Suisse. Il a vécu la majeure
partie de sa vie au Kosovo, où se trouvent sa mère et sa soeur, où il avait un
travail avant son départ pour la Suisse et où il retourne très souvent. Rien ne
permet de retenir que sa réintégration sociale dans ce pays serait fortement
compromise. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'aucune
raison personnelle majeure n'imposait la poursuite de son séjour en Suisse.
g) Force est ainsi de constater que les conditions
pour la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, après la
dissolution de l'union conjugale, en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEI ne sont pas réalisées.
h) Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un
renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de
l’art. 83 LEI, ce dont le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera au recourant un nouveau
délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; arrêts TF 2C_815/2018 du 24 avril
2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6). Vu l’issue de
la cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 10 avril 2024
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.