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Décision

PE.2024.0079

CDAP - PE.2024.0079 - 2024-06-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 juin 2024Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juin 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par FB Conseils juridiques, à Renens.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Renvoi (droit des

étrangers)

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 8 mai 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant colombien né en 1981, A.________ est au bénéfice d’une

autorisation de séjour délivrée par les autorités espagnoles, à la suite de son

mariage en octobre 2022 avec une ressortissante d’Espagne, laquelle vit dans

son pays.

B.

A une date inconnue, A.________ est entré en Suisse, sans visa, ni

autorisation. A deux reprises, sa présence sur des chantiers a été constatée, lors

de contrôles effectués les 28 juin 2023 et 7 août 2023. L’intéressé travaillait

pour le compte de la société B.________, qui exploite une entreprise de rénovation plâtrerie, gypserie et peinture, à ********. Il

n’a jamais entrepris de régulariser sa situation.

Le 28 août 2023, le Service de la population (SPOP)

a informé A.________ de son intention de prononcer son renvoi. Cette

communication a été retournée au SPOP, son destinataire étant introuvable à

l’adresse indiquée, à ********. Le 12 septembre 2023, le SPOP lui a imparti un

délai de cinq jours pour faire part de ses observations au sujet de son renvoi

éventuel vers son pays d’origine. Cette communication a été retournée au SPOP,

son destinataire étant introuvable à la nouvelle adresse indiquée, à ********.

C.

Deux rapports de dénonciation ont été établis à l’encontre de

l’intéressé. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2023, le Ministère public de

l’arrondissement ******** a condamné A.________ à une peine pécuniaire de

soixante jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans,

pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans

autorisation.

Le 20 septembre 2023, la Direction générale de

l’emploi et du marché du travail (DGEM) a rendu une décision à l’encontre de B.________,

intimant à cette dernière l’ordre de respecter les procédures applicables en

matière d’engagement de la main d’œuvre étrangère et mettant à sa charge un émolument

de 500 francs.

D.

Le 10 avril 2024, le SPOP a informé A.________ de son intention de

prononcer son renvoi, sur la base des art. 64 et ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette

communication a été reçue par l’intéressé le 12 avril 2024; ce dernier ne s’est

pas déterminé.

Par décision du 8 mai 2024, le SPOP a prononcé le

renvoi de A.________ de Suisse et de l’espace Schengen, le délai pour quitter

la Suisse étant fixé au 18 mai 2024.

E.

Par acte du 14 mai 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

décision, dont il demande l’annulation. Il a requis la suspension du délai de

départ jusqu’à droit jugé sur son recours.

A.________ a en outre requis l’octroi de

l’assistance judiciaire; le juge instructeur a réservé sa décision sur ce

point.

Le SPOP a produit son dossier; il s’oppose à

l’octroi de l’effet suspensif.

Le juge instructeur a informé les parties qu’il

serait statué sur l'effet suspensif, au plus tard dans l'arrêt à intervenir et

que le Tribunal se réservait la faculté de statuer en application de l'art. 82

de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.

Fondée sur les art. 64 et ss LEI, la décision de l’autorité intimée peut

faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Le

recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al.

3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de

recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2e et 3e phrases,

LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’auto­rité de recours statue dans

les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce

jour sur le fond, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans

objet.

3.

Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au

sens de l’art. 29 al. 2 Cst.; il fait grief à l’autorité intimée d’avoir été

mis devant le fait accompli en prenant connaissance de la décision attaquée,

sans avoir pu se déterminer au préalable. Le recourant perd de vue qu’à deux

reprises, le 28 août 2023 et le 12 septembre 2023, l’autorité intimée lui a

fait part de son intention de prononcer son renvoi et l’a invité à se

déterminer sur ce point. Le recourant étant inconnu aux adresses qu’il a

successivement fournies, il n’a pas pu être atteint par les communications de

l’autorité intimée. En outre, le 10 avril 2024, l’autorité intimée l’a derechef

informé de son intention de prononcer son renvoi avant de prendre une décision

à cet égard; or, bien que cette communication ait atteint le recourant le 12

avril 2024, à l’adresse qu’il a donnée à Ecublens, ce dernier ne s’est pas

déterminé. Au vu de ce qui précède, le grief est manifestement mal fondé.

4.

a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un

étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5);

c. d'un

étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que

requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à

l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours

ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet

suspensif.(...)."

Aux termes de l’art. 64b LEI:

"Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse,

la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type."

Enfin, l’art. 64d al. 1 LEI dispose:

"La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ

raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou

le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles

que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le

justifient."

b) aa) En la présente espèce, le recourant est

ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention.

Certes, il est marié à une ressortissante espagnole et bénéficie d’un droit au

séjour dans un Etat de l’UE. Cette constatation n’est pas suffisante pour qu’il

puisse se prévaloir des dispositions de l'accord sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), dont l’art. 2 par. 1 réserve le droit de

séjour avec activité lucrative aux ressortissants d’une partie contractante. Dans

la mesure où son épouse ne vit pas en Suisse et n’y est pas installée, le

recourant ne peut retirer de la libre circulation aucun droit dérivé au séjour au

sens où l’entend l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP; peu importe à cet égard qu’il

ait un emploi et exerce une activité lucrative salariée. C’est en vain qu’il

invoque sa bonne foi sur ce point.

bb) Le recourant est entré en Suisse et y a séjourné

sans la moindre autorisation; il n’a jamais entrepris de régulariser sa

situation en déposant une demande en ce sens. Dans la mesure où son séjour a

dépassé trois mois, il devait être titulaire d’une autorisation, qu’il lui

appartenait de solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité

compétente du lieu de résidence envisagé, vu l’art. 10 al. 2 LEI. Par surcroît,

le recourant a exercé une activité lucrative salariée, sans y avoir été

autorisé. Or, l’art. 11 al. 1 LEI exige de tout étranger qui entend exercer en

Suisse une activité lucrative d’être titulaire d’une autorisation, quelle que

soit la durée de son séjour, qu’il doit solliciter auprès de l’autorité

compétente du lieu de travail envisagé. Réservé par les deux dispositions, l’art.

17 al. 2 LEI permet seulement à l’autorité cantonale d’autoriser l’étranger à

séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont

manifestement remplies. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, aucune demande

n’ayant été déposée. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2023, le

comportement du recourant a du reste été sanctionné par une peine pécuniaire de

soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans.

cc) Dès lors que le recourant est dépourvu

d’autorisation de séjour (et de travail) alors qu’il y est tenu, l’autorité

intimée n’avait d’autre alternative que de prononcer son renvoi, vu l’art. 64

al. 1 let. a LEI. La décision attaquée sera par conséquent confirmée.

Il importe peu que la décision attaquée mentionne

expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le

territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen,

"à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un

autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur

son territoire". Le recourant se prévalant d'un titre de séjour en

Espagne, les conditions d'un éventuel renvoi vers ce pays, plutôt que son pays

d’origine, se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à

l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (sur ce

point, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022; PE.2022.0169

du 13 juin 2022; PE.2022.0039 du 4 avril 2022).

5.

a) Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures

d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

b) Conformément à l’art. 18 LPA-VD,

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés

(al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut

désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance

judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à

trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les

chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch.

7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12

décembre 2013). Il convient de prendre en considération les circonstances

concrètes du cas d'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; arrêt TF 8C_376/2014 du

14 août 2014 consid. 3.3. et les références) et de se demander si un

justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que

le requérant, disposant cependant de moyens suffisants, ferait appel à un

mandataire professionnel (arrêts TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3;

5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et les références).

En l’occurrence, force est d'admettre que le recours

était manifestement mal fondé. Il ne pouvait échapper au recourant qu’il ne

serait pas fondé à se prévaloir de son union avec une ressortissante

communautaire qui ne séjourne pas en Suisse et à son titre de séjour en

Espagne, seules circonstances invoquées à l’appui de son recours, pour échapper

à son renvoi. Partant, la demande d’assistance judiciaire formée par le

recourant doit être rejetée.

c) Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à

mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49

al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en

ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 8 mai 2024, est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 7 juin 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.