PE.2024.0082
CDAP - PE.2024.0082 - 2024-09-24 - A.________/Service de la population (SPOP)
24 septembre 2024Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2024
Composition
M. François Kart, président; M. Guy
Dutoit et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par FB Conseils juridiques, M. Eric BULU, à Renens VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 16 avril 2024 refusant d'octroyer une autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant albanais né en 1998, est titulaire d'un
Bachelor en Génie des Géo-Ressources obtenu en 2020 auprès de l'Université
polytechnique de Tirana en Albanie, ainsi que d'un Master en Génie des
ressources minérales mention Géomatique délivré en 2022 par la même université.
Du 3 avril 2023 au 30 juillet 2023, il a travaillé en Albanie en tant
qu'ingénieur topographe (cf. curriculum vitae établi en décembre 2023).
B.
Le 12 septembre 2023, A.________ est entré en Suisse et s'est
immédiatement inscrit auprès de l'Ecole de français langue étrangère (ci-après:
EFLE) de l'Université de Lausanne (UNIL) pour y suivre des cours de français.
Le programme qu'il a choisi, d'une durée de deux ans, est composé d'une année
élémentaire de septembre 2023 à septembre 2024 (conduisant au diplôme de niveau
A1) suivie d'une année préparatoire de septembre 2024 à septembre 2025 (menant
au diplôme de niveau A2).
Le 23 octobre 2023, le prénommé a complété un
formulaire d'arrivée en Suisse incluant une demande d'autorisation de séjour
pour études. Dans un courrier explicatif du 23 octobre 2023, il a exposé que son
objectif actuel était d'apprendre le français durant deux ans puis de
poursuivre ses études en effectuant une spécialisation dans sa profession. Sur
ce point, il a prié l'autorité de le renseigner sur les possibilités qui
s'offraient à lui. Il a en outre produit une attestation d'hébergement, ainsi
qu'une attestation de prise en charge financière en sa faveur.
Le 30 novembre 2023, le Service de la population
(SPOP) a signifié à A.________ son intention de refuser de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études, aux motifs qu'il était déjà au bénéfice
d'une formation, qu'il avait également intégré le marché du travail, que ses
motivations demeuraient vagues et qu'elles ne s'inscrivaient pas dans un plan
d'études global clairement défini, en adéquation avec des objectifs
professionnels clairs. Il a ainsi retenu que la nécessité de suivre la
formation souhaitée en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction et que la
sortie du territoire au terme cette formation n'était pas suffisamment
garantie.
Le 20 décembre 2023, A.________ a fait savoir au
SPOP qu'une fois terminées ses études de langue française auprès de l'EFLE en
septembre 2025, il souhaitait entreprendre des études d'une durée de deux ans
menant au Master MSc en Sciences et ingénierie de l'environnement auprès de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), soit de septembre 2025 à
septembre 2027. Relevant avoir rencontré dans son travail des difficultés pour
atteindre les résultats souhaités, il a expliqué vouloir enrichir son curriculum
vitae et ensuite retourner en Albanie pour partager les connaissances acquises.
Il s'est par ailleurs engagé à quitter la Suisse après l'obtention de son
diplôme.
C.
Par décision du 19 janvier 2024, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________
une autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi de Suisse, en
lui impartissant un délai au 29 février 2024 pour quitter le territoire. Il a
retenu que dans la mesure où l'intéressé était déjà au bénéfice d'un Bachelor
en Génie des Géo-Ressources et d'un Master en Génie des ressources minérales
mention Géomatique, la nécessité de suivre en Suisse des cours de français puis
des études de Master MSc en Sciences et ingénierie de l'environnement n'était
pas démontrée à satisfaction. A cet égard, la nécessité de suivre un nouveau
programme de Master auprès de l'EPFL, dans un domaine similaire, ne se justifiait
pas et n'apparaissait pas comme un complément indispensable. Il a en outre
relevé que le fait de vouloir poursuivre des études en Suisse au seul prétexte
de la notoriété des diplômes octroyés par ce pays n'était pas un argument
pouvant à lui seul permettre la délivrance d'une autorisation de séjour pour
études. Il a par ailleurs maintenu que ses motivations demeuraient vagues et ne
s'inscrivaient pas dans un plan d'études global clairement défini, en
adéquation avec des objectifs professionnels clairs. A cela s'ajoutait, sous
l'angle du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour
suivre la formation souhaitée, le fait que l'intéressé ne disposait pas des
connaissances linguistiques nécessaires pour pouvoir suivre directement les
études visées en finalité, soit celles du Master MSc en Sciences et ingénierie
de l'environnement. Partant, la sortie du territoire au terme de la formation
envisagée n'étant pas suffisamment garantie et une autorisation de séjour pour
études ne pouvait pas lui être délivrée.
A.________ a formé opposition contre cette décision
le 20 février 2024, en faisant valoir que les deux diplômes qu'il souhaitait
obtenir en Suisse (diplôme de français EFLE et Master à l'EPFL) s'avéraient
nécessaires à la poursuite d'une carrière académique en Albanie. Il a relevé que
le Master MSc en Sciences et ingénierie de l'environnement proposé par l'EPFL
et le Master en Génie des ressources minérales mention Géomatique qu'il avait
obtenu en Albanie en 2022 étaient très différents, notamment au niveau des
perspectives et opportunités qu'ils offraient dans son domaine d'intérêt.
Ainsi, le Master albanais dont il était titulaire constituait un master dit
"professionnel", qui ne lui permettait pas de poursuivre en Albanie une
carrière académique avec un doctorat, ce qu'il souhaitait faire. En revanche, le
Master proposé par l'EPFL était un Master scientifique et académique qui, en
plus de lui fournir de très bonnes possibilités d'emploi en Albanie, lui
permettrait d'accéder dans son pays à un poste d'assistant d'enseignement ou de
doctorant. Il a à cet effet produit une lettre d'un professeur de l'Université
de Tirana du 7 février 2024 confirmant d'une part qu'il était indispensable
d'obtenir un Master MSc pour pouvoir suivre la voie académique auprès de
l'Université de Tirana, d'autre part que la maîtrise des langues étrangères
était une condition d'accès au doctorat en Albanie. A.________ a précisé qu'il
lui était impossible d'obtenir un Master MSc en Albanie, en expliquant que la
seule université dans ce pays qui comportait une faculté de géologie et des
mines – et qui par conséquent pourrait dispenser le Master qu'il cherchait à
effectuer – était celle de Tirana, qui n'avait toutefois pas pu proposer ce
programme scientifique en 2023-2024 faute d'intérêt des étudiants pour ce
profil d'ingénieur, comme en attestait un courrier du doyen de cette université
du 7 février 2024. Il a enfin allégué qu'il avait besoin d'un diplôme MSc pour
progresser sur le plan professionnel, faute de quoi ses perspectives seraient
limitées, et que l'obtention des deux diplômes suisses qu'il convoitait lui
offrirait un excellent profil sur le marché du travail en Albanie. En ce sens,
il a joint une lettre d'une entreprise albanaise se déclarant prête à l'engager
en cas d'obtention d'un Master MSc.
Le 7 mars 2024, le SPOP a invité A.________ à lui
transmettre une attestation de l'EPFL indiquant s'il était éligible au
programme de Master Msc Sciences et Ingénierie de l'environnement.
Le 5 avril 2024, A.________ a répondu au SPOP avoir
contacté l'EPFL qui lui avait indiqué ne pas pouvoir délivrer une telle
attestation tant qu'il n'était pas officiellement inscrit à un programme à
l'EPFL. L'intéressé a relevé que cela ne pourrait se faire que lorsqu'il aurait
terminé ses études de français à l'UNIL.
D.
Par décision sur opposition du 16 avril 2024, le SPOP a rejeté
l'opposition formée par A.________ et a confirmé la décision du 19 janvier
2024, en impartissant un nouveau délai de départ au 20 mai 2024.
E.
Par acte du 15 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision, en concluant à ce qu'elle soit réformée en ce sens
qu'une autorisation de séjour pour études lui est délivrée.
Le recourant, qui a requis l'assistance judiciaire
sous la forme de l'exonération des frais judiciaires, a été provisoirement
dispensé du paiement de l'avance de frais le 24 mai 2024.
Le SPOP a déposé sa réponse le 24 juin 2024, en
relevant que les arguments présentés dans le recours n'étaient pas de nature à
modifier la décision attaquée, laquelle était maintenue.
Le recourant n'a pas déposé d'observations
complémentaires dans le délai imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.
92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire
d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI
s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse. En
l'espèce, ressortissant albanais, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un
accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il
convient d’examiner le recours au regard de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de
ses ordonnances d’application (cf. CDAP PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid.
2a).
3.
Est litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer au recourant une
autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours de français à
l'UNIL, puis un programme de Master MSc en Sciences et ingénierie de
l'environnement à l'EPFL.
4.
a) aa) A teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en
vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation
continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et
des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de
formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou
la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette disposition prévoit
que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la
formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales
d'admission prévues par la LEI.
L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les
qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la
formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une
formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans.
Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une
formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA).
Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation
continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de
quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme
de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s’applique également aux
étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école
ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse
pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans
certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour
effectué en vue d’une formation ou d’une formation continue est un séjour
temporaire (cf. Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 1er juin 2024 [ci-après:
directive LEI], ch. 5.1.1.1 p. 74; CDAP PE.2023.0130 du 22 mai 2024 consid.
2b).
En vue de l'octroi d'une autorisation de séjour,
l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but
recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce
but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par
conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études.
Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études
dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique visé.
L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis.
Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour
pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en
Suisse (CDAP PE.2023.0107 du 2 novembre 2023 consid. 2b et les références).
bb) Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP
PE.2023.0140 du 1er mars 2024 consid. 3b). Par ailleurs, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition
rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit
à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour
(cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; Tribunal fédéral [TF] 2D_8/2022 du 4 janvier
2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2023.0130 du 22 mai 2024 consid. 2c). Les autorités
de police des étrangers disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation en la
matière (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal
défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de
procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et
minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation,
les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son
degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; TAF
F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2023.0130 précité consid. 2c).
De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne
peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que
ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il
peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi
d'autorisations de séjour (ATF 147 I 89 consid. 2.5; CDAP PE.2023.0107 précité consid.
2b). En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités
helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution
sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission
d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous
réserve des obligations découlant du droit international public (TAF
F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0002 du 30 avril 2024
consid. 3a).
cc) Selon une jurisprudence constante tenant compte
de l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.)
et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien
que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1;
CDAP PE.2023.0004 du 7 juin 2023 consid. 3b). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays
d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation
de base (TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0062 du 29
août 2024 consid. 4c). A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard
l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau
cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa
formation préalable (CDAP PE.2024.0002 précité consid. 3b; TAF C-4292/2014 du
16 juillet 2015 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23
al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe
admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2).
dd) La garantie se rapportant au départ de Suisse,
qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al.
1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le
1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès
ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en
Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui
pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi
après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que
l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa
formation ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de
délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27
LEI (TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3; CDAP PE.2023.0140
précité consid. 3d).
Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3
OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI
entrée en vigueur le 1er janvier 2011, les autorités continuent
d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux
qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, concrétisé
par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but
d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace
Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. TAF
F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 6.1 et la référence au Rapport de la
Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre
2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et
l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in
FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss; CDAP PE.2023.0004 précité consid.
3c). Il convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de
chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant
(âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social),
séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et
politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si
le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire
impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent
être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des
qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des
indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute
vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la
formation (cf. Directive LEI, ch. 5.1.1.1 p. 74; CDAP PE.2024.0062 précité
consid. 4d).
b) aa) En l'espèce, le recourant sollicite la
délivrance d'une autorisation de séjour pour études afin de suivre, dans un
premier temps, des cours de français à l'UNIL durant deux ans (de septembre
2023 à septembre 2025), qui lui permettront par la suite d'intégrer un
programme de Master MSc en Sciences et ingénierie de l'environnement à l'EPFL
d'une durée de deux ans également (de septembre 2025 à septembre 2027).
L'autorité intimée refuse de délivrer une telle
autorisation aux motifs que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation
supérieure, que le besoin de suivre des cours de français en Suisse n'est pas
démontré à satisfaction et que la question de l'admission au programme de
Master MSc à l'EPFL est encore incertaine, en soulignant que les candidats qui
possèdent déjà un diplôme de Master dans le domaine, ou dans un domaine
apparenté, ne sont pas éligibles. Or, le recourant est titulaire d'un Master
professionnel en génie des ressources minérales mention Géomatique délivré par
l'Université de Tirana, formation qui est analogue au programme de Master
proposé par l'EPFL. Elle considère ainsi que la nécessité de suivre la
formation visée en Suisse n'est pas établie et que le retour du recourant en
Albanie au terme des études envisagées n'est pas assuré.
Le recourant fait valoir que le programme de
formation qu'il souhaite suivre s'inscrit dans une logique cohérente en deux
temps, soit perfectionner ses connaissances de français pour ensuite entamer le
programme de Master à l'EPFL. Il conteste à cet égard l'assertion de l'autorité
intimée selon laquelle le besoin de suivre des cours de français n'aurait pas
été démontré à satisfaction en expliquant qu'à l'EPFL, dans le domaine des
Sciences et ingénierie de l'environnement, une attestation de niveau de langue
en français doit être fournie lors de l'inscription (sauf pour les candidats de
formation suisse ou francophones). Il ajoute que le diplôme de Master visé lui
permettra de s'insérer sans difficulté sur le marché du travail en Albanie. Il
précise que la seule université en Albanie qui comporte une faculté de géologie
et des mines – et par conséquent la seule qui pourrait potentiellement offrir
le master qu'il cherche à effectuer – est celle de Tirana, qui n'a toutefois
pas proposé ce programme scientifique en 2023-2024 faute d'intérêt des
étudiants pour ce profil d'ingénieur. Il lui est donc impossible d'obtenir ce
master MSc en Albanie et donc d'entamer dans son pays une carrière académique
dans son domaine. Il relève enfin être originaire d'une région vers laquelle un
retour n'est pas considéré comme problématique, de sorte qu'on ne saurait
retenir que son retour en Albanie au terme de ses études ne serait pas assuré.
bb) Si la
nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue pas une des conditions
posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette
question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation
conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (TAF F-2118/2021 du
16 mai 2023 consid. 5.3.3; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.6).
Or en
l'espèce, à l'instar de l'autorité intimée, le tribunal estime que la nécessité
pour le recourant de suivre une formation en Suisse n'est pas démontrée. En
effet, l'intéressé dispose actuellement déjà d'une formation supérieure complète
acquise en Albanie, puisqu'il est au bénéfice non seulement d'un
Bachelor en Génie des Géo-Ressources obtenu en 2020 auprès de l'Université
polytechnique de Tirana, mais également d'un perfectionnement dans la même
filière d'études, à savoir un Master en Génie des ressources minérales mention
Géomatique délivré en 2022 par la même université. On relèvera en outre que le
recourant s'est d'ores et déjà inséré dans la vie professionnelle en Albanie,
puisqu'il y a travaillé en tant qu'ingénieur topographe durant plusieurs mois
avant de venir en Suisse (cf. curriculum vitae). Dans ce contexte, le Master MSc
en Sciences et ingénierie de l'environnement auprès de l'EPFL que le recourant,
âgé de 26 ans, souhaite entreprendre (après l'obtention en Suisse d'un diplôme
de langue française) ne constituerait pas une première formation. Le nouveau
cycle d'études envisagé ne saurait de surcroît être considéré comme un
perfectionnement professionnel qui constituerait un complément indispensable à
la formation de base qu'il a déjà acquise dans son pays d'origine. Le Master convoité
apparaît en effet bien plus comme une formation analogue supplémentaire – et
non complémentaire – par rapport au Master albanais dans le domaine de
l'environnement qu'il a obtenu en 2022.
Le souhait du recourant de vouloir obtenir un second
Master suisse qui pourrait lui conférer un profil encore plus intéressant sur
le marché du travail albanais, comme il le fait valoir dans son recours, est
certes compréhensible. Il en va de même de son désir d'entreprendre cette
nouvelle formation dans l'optique d'élargir ses horizons professionnels, en ce
sens que l'obtention du Master convoité lui permettrait – contrairement à son
Master "professionnel" albanais – d'entamer ultérieurement une
carrière académique. Bien que légitimes, de telles aspirations ne sauraient
toutefois suffire à justifier qu'on s'écarte en l'espèce de la jurisprudence
selon laquelle, vu l'encombrement des établissements de formation en Suisse, il
y a lieu d'accorder la priorité à de jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (cf. consid. 4a/cc ci-dessus), non de permettre à
des personnes au bénéfice d'une formation effectuée à l'étranger de venir
suivre un même cursus en Suisse pour des motifs d'accessibilité au marché du
travail dans leur pays (cf. en ce sens TAF 7544/2016 du 28 août 2017 consid.
7.2.2). En outre, si l'Université polytechnique de Tirana n'a certes pas
proposé pour l'année 2023-2024 le programme menant au "Master
scientifique en Génie de géo-environnement" qu'aurait souhaité suivre
le recourant (cf. attestation du 7 février 2024 rédigée par le Doyen de la
faculté des géologies et des mines), il n'est pas exclu – et le recourant ne
soutient pas le contraire – que cette formation puisse être dispensée en 2024-2025
ou 2025-2026. Vérification faite sur le site internet de l'Université
polytechnique de Tirana, ce programme de Master figure en tous les cas sur la
liste des Master of Science actuellement proposés dans cette université (cf. https://upt.edu.al/programet-e-studimit/cikli-i-dyte-master/).
On doit également relever qu'en l'état le recourant
ne serait de toute manière pas en mesure de débuter directement le programme de
Master envisagé à l'EPFL, faute de disposer actuellement des connaissances
linguistiques suffisantes pour intégrer un tel programme. Une attestation de
niveau de langue en français est en effet exigée parmi les documents requis
lors de la procédure d'inscription au Master de l'EPFL (cf. pièce 3 des annexes
au recours), raison pour laquelle le recourant s'est préalablement inscrit à un
programme de cours de français censé se terminer en septembre 2025. Or, la
présence en Suisse de l'intéressé pour acquérir les connaissances linguistiques
indispensables n'apparaît pas nécessaire, dans la mesure ou le type de cours
qu'il suit actuellement à l'EFLE est également dispensé en Albanie, ce que ne
conteste pas l'intéressé (on citera notamment l'institut "Alliance
française" à Tirana).
A cela s'ajoute, finalement, qu'un doute plane a
priori sur l'éligibilité en tant que telle du recourant au programme de
Master convoité à l'EPFL, que l'intéressé n'a pas été en mesure de dissiper en
dépit de la demande de l'autorité intimée (cf. courrier du 5 avril 2024). En
effet, seules les personnes titulaires d'un Bachelor ou équivalent délivré par
une université dans un domaine apparenté aux formations proposées à l'EPFL
peuvent déposer leur candidature pour cette formation, tandis que "les
candidats qui possèdent déjà un diplôme de master ou diplôme équivalent dans le
domaine de leur candidature (ou un domaine apparenté) ne sont pas éligibles"
(cf. site internet de l'EPFL
www.epfl.ch/education/admission/fr/admission/conditions-dadmission-inscription-master/).
Au vu des éléments qui précèdent, bien que le
tribunal ne conteste pas l'utilité que pourrait constituer la formation
projetée en Suisse aux yeux du recourant et comprend les aspirations légitimes
de ce dernier à vouloir l'acquérir en vue d’élargir ses débouchés
professionnels, il y a néanmoins lieu de constater que, dans le cas
particulier, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation
(cf. supra consid. 4a/bb) en refusant de délivrer au recourant une autorisation
de séjour pour études et en prononçant son renvoi de Suisse.
5.
Pour le reste, il ne résulte en outre pas du dossier, et le recourant ne
le prétend pas, qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 LEI.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau
délai de départ au recourant. Compte tenu de la situation financière du
recourant, provisoirement dispensé du paiement de l'avance de frais le 24 mai
2024, les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat; au surplus,
l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 50, 55
al. 1, 91 et 99 de loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre
2008 [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 16 avril 2024
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni n'est alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.