PE.2024.0083
CDAP - PE.2024.0083 - 2024-11-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 novembre 2024Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Annick Borda et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 11 avril 2024 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1975, de nationalité portugaise, est entré en
Suisse le 10 mars 2004 et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de courte durée au titre de l'exercice d'une activité lucrative
par les autorités vaudoises. Cette autorisation a fait l’objet de divers
renouvellements; elle a été transformée en autorisation de séjour le 12 janvier
2007. Il est divorcé et père d’un fils né en 2001.
A.________a bénéficié de l'assistance publique, à
partir du mois de décembre 2012 jusqu’en juin 2013, puis de septembre 2014 à
octobre 2014.
Par courrier du 30 novembre 2015, le Service de la
population (SPOP) a attiré l’attention de A.________sur son comportement
délictuel, en constatant qu'il avait fait l'objet de cinq condamnations pénales
en Suisse depuis 2005 et qu’il avait omis de les annoncer dans son rapport
d'arrivée à ******** du 12 juin 2015.
Ces condamnations ne figurent à ce jour plus au
casier judiciaire de l’intéressé, sauf celle rendue en date du 22 mai 2015 par
le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour tentative
d'escroquerie et faux dans les titres, le condamnant à une peine pécuniaire de
60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et révoquant les sursis
octroyés les 14 novembre 2011 et 15 octobre 2013 par le Tribunal de police de
la Broye et du Nord vaudois, respectivement le Ministère public du canton de
Fribourg. Dite inscription ne figurera plus au casier judiciaire à partir du 22
mai 2025.
Le 7 novembre 2015, A.________ a été victime d'un
accident et a reçu des indemnités journalières de l’assurance-accidents (SUVA)
à partir de cette date. Le 10 novembre 2016, il a fait une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (Office AI). Selon
l’extrait de son compte auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS, du 5
décembre 2023, il a eu droit à des indemnités de chômage de janvier à mars
2019.
Il a aussi bénéficié de l'assistance publique de
novembre 2018 à avril 2022.
B.
Par courrier du 19 mars 2019, le SPOP a informé A.________ que, compte
tenu de ses indemnités de chômage, son autorisation de séjour était renouvelée
jusqu'au 12 septembre 2019 et l'a rendu attentif au fait que s'il devait se
retrouver sans activité à l'échéance de ce délai, le renouvellement de son
autorisation pourrait être refusé.
Par décision du 6 décembre 2019, l'Office AI lui a
octroyé une rente entière à partir du 1er mai 2017 jusqu'au 31
décembre 2018 et a considéré qu'à partir du 5 septembre 2018, une capacité de
travail de 100% pouvait raisonnablement être exigée de lui dans une activité
adaptée à son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles.
C.
Par courrier du 29 juin 2020, le SPOP a constaté que A.________ était au
bénéfice de l'assistance publique et l'a informé qu'en raison de la crise
sanitaire l'examen de ses conditions de séjour était suspendu jusqu'à la fin de
l'année.
Il a à nouveau reçu des indemnités journalières de
la SUVA de juin 2020 à mars 2021.
D.
Par courrier du 26 mars 2021, le SPOP a constaté que A.________ était au
bénéfice des indemnités journalières de la SUVA, complétées par les prestations
de l'assistance publique, et l'a informé que l'examen de sa demande de
renouvellement était suspendu en raison de la crise sanitaire jusqu'au mois de
juin 2021.
Par décision du 4 février 2022, l'Office AI rejeté la
demande de prestation de A.________ en lui reconnaissant une totale capacité de
travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles.
Le 19 avril 2022, il a débuté un contrat de mission
temporaire pour une durée maximale de 13 semaines et reçu un salaire net moyen
de 4007 fr. 65 pour les mois de mai, juin et juillet 2022.
Il a bénéficié de l'assistance publique de manière
continue depuis le mois de décembre 2022.
Il a subi un accident non professionnel le 23
décembre 2022 et a été opéré du pouce le 23 janvier 2023.
Par courrier du 14 avril 2023, le SPOP a constaté que
A.________ ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleur dès lors qu'il
était sans emploi, l'a informé de son intention de rendre une décision de refus
de renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 15
mai 2023 pour faire part de ses remarques et objections.
Le 13 mai 2023, A.________ a répondu qu'il était en
arrêt depuis le 23 janvier 2023 et a produit deux certificats médicaux
attestant une incapacité totale de travail du 23 janvier 2023 au 24 mai 2023.
Par courrier du 9 juin 2023, resté sans réponse, le
SPOP lui a imparti un délai pour produire des renseignements complémentaires
sur sa situation financière et son état de santé.
E.
Par décision du 6 octobre 2023, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation
de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse au motif qu'il ne
pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleur ni du droit de demeurer.
De plus, il était dépendant des prestations de l'assistance publique de manière
continue depuis décembre 2022 pour un montant total de 99'323 fr. 65.
Par opposition formée le 13 novembre 2023, A.________
a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour en invoquant son long
séjour en Suisse, la présence de sa famille ainsi que ses problèmes de santé
qui l'avaient empêché de retrouver une activité lucrative. Il a ajouté qu'une
IRM était prévue le 15 novembre 2023 ainsi qu'une infiltration le 20 novembre
2023.
Sur demande du SPOP, il a produit le 19 décembre
2023 deux lettres de recommandation, deux certificats d'arrêt de travail
attestant une incapacité de 100% pour la période du 22 novembre 2023 au 10
janvier 2024 et l'extrait de son compte individuel AVS duquel il ressortait qu'il
avait travaillé pour la dernière fois de mars à juillet 2022 et que, depuis, il
était sans activité lucrative.
Répondant au SPOP en date du 29 janvier 2024, il a
expliqué que son fils vivait entre sa mère et lui. Il a aussi produit un arrêt
de travail attestant une incapacité de travail de 100% du 10 janvier au 31
janvier 2024 et un document intitulé "pétition en faveur de A.________,
pour la reconduction du permis de séjour B".
Le 5 février 2024, le SPOP a réceptionné un
certificat médical daté du 31 janvier 2024 attestant que A.________ avait été
victime d'une fracture trimalléolaire en novembre 2015 avec osteosynthes, qu'il
présentait depuis le 3 octobre 2023 des douleurs invalidantes de la jambe
droite séquellaires des interventions chirurgicales de novembre 2015 et qu'il était
en incapacité de travail complète depuis le 3 octobre 2023 jusqu'au 28 février
2024. Le certificat ajoutait qu’une demande de réorientation professionnelle
était en cours.
F.
Le 11 avril 2024, le SPOP a rendu une décision sur opposition par
laquelle il rejetait l'opposition et confirmait sa décision du 6 octobre 2023.
Sur le plan des faits, il relevait notamment qu'il ressortait du dossier que A.________
avait bénéficié de l'assistance publique pour un montant total de 113'959 fr. 25.
Cette décision envoyée par voie recommandée a été
retournée au SPOP avec l'indication "non réclamé". Elle a été
renvoyée à son destinataire en courrier A, avec la précision que la décision
était considérée comme notifiée à l'échéance du délai de garde de sept jours.
G.
Par recours daté du 13 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 11 avril 2024. Il a conclu, principalement, au
renouvellement de son autorisation de séjour comme travailleur et, subsidiairement,
à l'octroi d'une autorisation de séjour compte tenu de son très long séjour en
Suisse et de sa bonne intégration. Il a également conclu à la dispense de
l'avance de frais.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire le 28 juin 2024.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu en
date du 7 août 2024 et a maintenu sa décision.
Le 8 août 2024, le juge instructeur de la CDAP a
invité le recourant à indiquer quelle était sa situation sur le plan de
l'emploi, en particulier s'il avait une nouvelle activité lucrative. Le juge
instructeur s'est également référé au certificat médical du 31 janvier 2024 qui
indiquait une incapacité de travail jusqu'à la fin du mois de février 2024 et
qui mentionnait une reconversion professionnelle. Il a demandé au recourant de
le renseigner à ce propos.
Le recourant n'a pas répondu dans le délai qui lui
avait été imparti.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans
le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92
ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36).
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD),
le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus par l'autorité intimée de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant.
Citoyen portugais, le recourant peut se prévaloir
des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
3.
a) aa) L'art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à
une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le
territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10
et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2
par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante
ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le
territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux
chapitres II à IV de l’Annexe I.
bb) Aux termes de l'art. 6 par. 1 Annexe I
ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe
un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq
ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être
limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve
dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé
d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident,
soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par
le bureau de main-d’œuvre compétent.
cc) La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
(ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_945/2021
du 11 août 2022 consid. 6.2) Cette dernière estime que la notion de
travailleur (salarié), qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (TF 2C_519/2020 du 21
août 2020 consid. 3.2.2). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"
la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose toutefois l'exercice
d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2).
dd) En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,
de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
L'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle
spécifiquement la question du droit de séjour du travailleur européen après la
cessation involontaire des rapports de travail en Suisse, prévoit qu'en cas de
cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de
séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de
l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage
perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six
mois après l'échéance du versement de ces indemnités (al. 4). L'art. 61a
al. 5 LEI précise que ce qui précède ne s'applique pas aux personnes
dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de
travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui
peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP.
ee) En procédant à une interprétation de ces
principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de
l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se
voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve
dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il
n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un
laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple,
en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou
d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations
sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat
membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1; TF
2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.3; 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2.3).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'à
l'exception de quelques mois en 2022, il n'a plus exercé d'activité lucrative à
partir de l'année 2015. Il ne paraît de surcroît pas être en mesure, en l'état,
d'en reprendre une à brève échéance et ne mentionne pas dans ses écritures de
perspectives allant dans ce sens, bien que le juge instructeur l’ait
expressément interpellé à ce sujet. Dans ces conditions, force est de constater
que le recourant a, à ce jour, perdu le statut de travailleur, compte tenu de
ses nombreuses années d'inactivité. Il s'ensuit qu'il ne peut plus prétendre à
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 6 par. 1 Annexe I
ALCP.
c) Le recourant ne peut également pas se prévaloir
de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP dès lors que sa dernière
autorisation de séjour est arrivée à échéance le 12 septembre 2019 et qu'il ne
dispose par conséquent plus d'un titre de séjour "en cours de validité".
4.
a) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, un
ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions de l’accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq
ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales compétentes
qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a) et
d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b).
b) En l'occurrence, le recourant perçoit durablement
des prestations de l'aide sociale pour son entretien. Selon les explications
non contestées de l'autorité intimée, il a bénéficié à plusieurs reprises de
l'assistance publique, notamment de décembre 2012 à juin 2013, de septembre
2014 à octobre 2014, de novembre 2018 à avril 2022 et de manière continue
depuis décembre 2022 pour un montant total de 113'959 fr. 25 (état au 11 avril
2024). Partant, le recourant ne remplit pas les conditions qui lui
permettraient de séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative au sens
de l'art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP.
5.
Il convient encore d'examiner si, en lien avec ses problèmes de santé, le
recourant peut déduire des dispositions conventionnelles un droit de demeurer
en Suisse.
a) aa) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I
ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer, à
certaines conditions, sur le territoire d'une autre partie contractante après
la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I
ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) n°
1251/70 pour les travailleurs salariés "tel qu'en vigueur à la date de
la signature de l'accord".
A teneur de l'art. 2 par. 1 let. b du
règlement (CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue
sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper
un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit
de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette
incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une
institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 dudit règlement précise que les
périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de
main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont
considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. Selon
l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de
deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment
où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b.
L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le
droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des
personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
bb) Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre à
demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation
avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut
donc que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il
ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 147 II 35 consid. 3.3; 144 II 121 consid. 3.2; 141 II 1 consid. 4.2.3;
TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 7.1). Dans tous les cas, il est
indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le
travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été
perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4; TF 2C_237/2023 du 28
septembre 2023 consid. 4.2 et les références citées; 2C_79/2018 du 15 juin
2018 consid. 4.2.1). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que,
pour se prévaloir d'un droit de demeurer lié à une "incapacité
permanente de travail" au sens de l'art. 2 par. 1 let. b
du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se
révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais
également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le
droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche
le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4;
TF 2C_237/2023 précité consid. 4.3; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2).
La notion d'incapacité permanente de travail n'est
pas liée à un emploi; il n'est pas question d'une telle incapacité lorsque le
travailleur salarié, ensuite d'un accident du travail, ne peut certes plus
exercer son ancienne activité, mais que l'on peut attendre de lui qu'il exerce
une activité professionnelle alternative (ATF 146 II 89 consid. 4). Cela vaut
en principe aussi lorsque le travailleur salarié ne peut travailler qu'à un
taux réduit. Ainsi, il a été jugé qu’une incapacité de travail de 20% n’empêche
pas l’exercice d’un emploi rémunéré adapté à la situation et n’équivaut pas à
une incapacité de travail permanente au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du
règlement 1251/70 (TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.2). Pour sa
part, le Tribunal cantonal a déjà jugé que, lorsque le taux d'invalidité est
inférieur au taux minimal ouvrant le droit à une rente (soit 40%), il n'est pas
possible de retenir que le requérant souffre d'une incapacité permanente de
travail (cf. CDAP PE.2019.0019 du 4 novembre 2019 consid. 3b et les réf. citées).
Dans un tel cas, il y a incapacité permanente de travail seulement lorsque la
capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative
équivalente qualitativement et quantitativement à une activité économique
réelle et effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il
débute une telle activité (cf. aussi CDAP PE.2022.0068 du 7 février 2023 consid. 3c
et la référence à l'ATF 147 II 35 consid. 4).
Ni l'ALCP ni le règlement 1251/70 ne se prononcent
sur la manière de déterminer le point de départ d’une éventuelle incapacité
permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du
règlement précité (TF 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral
a jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se
fonder sur les résultats de la procédure que l'intéressé a généralement engagée
parallèlement auprès de l’assurance-invalidité (AI), cette procédure ayant
précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de
travail et d'en déterminer le début (ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1;
TF 2C_237/2023 précité consid. 4.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande
de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office
compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de
l'intéressé (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 consid. 6.4.1).
Ainsi, l'autorité ne peut, en principe, pas statuer sur la poursuite du séjour
en Suisse tant qu'une demande d'AI relative à une incapacité de travail durable
est en cours (TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 7.1). Il faut toutefois que les autres
conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que
l'intéressé ait cessé d'exercer une activité lucrative à la suite d'une
incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans
le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 (TF
2C_1062/2017 précité consid. 6.4.1). Exceptionnellement, il est
possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun
doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et/ou de son commencement
(ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_306/2022 du
13 juillet 2022 consid. 7.2).
c) En l'espèce, résidant en Suisse depuis 2004 au
bénéfice d'une autorisation de séjour, le recourant satisfait à la condition du
séjour en Suisse depuis plus de deux ans prévue par l'art. 2 par. 1 let. b
du règlement 1251/70. Reste à déterminer s'il remplit également la seconde
condition exigée par cette disposition, c'est-à-dire s’il a cessé son activité
salariée en raison d'une incapacité permanente de travail. Si l’on examine en
premier lieu les conséquences de l’accident survenu en 2015, il faut relever
que, par décision du 6 décembre 2019, l'Office AI a considéré qu'à partir du 5
septembre 2018, une capacité de travail de 100% pouvait raisonnablement être
exigée du recourant dans une activité adaptée à son état de santé et respectant
ses limitations fonctionnelles. Il en découle qu'il ne peut pas soutenir avoir
été frappé d'une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une
rente en 2015. Le fait qu'il ait durant une certaine période perçu des
indemnités journalières et une rente à 100% entre mai 2017 et fin 2018 en lien
avec l'accident survenu en 2015 n'est pas déterminant à ce jour.
Par la suite, le recourant a perdu la qualité de
travailleur. Il ressort en effet de l’extrait de son compte auprès de la Caisse
cantonale de compensation AVS, du 5 décembre 2023, qu’il a eu droit à des
indemnités de chômage de janvier à mars 2019. Il faut ainsi partir de l’idée
que, au plus tard six mois après la fin du versement des indemnités de chômage,
soit dès octobre 2019, le recourant n’était plus au bénéfice de la qualité de
travailleur. Or une incapacité permanente de travail survenue après avoir perdu
la qualité de travailleur ne fonde pas un droit de demeurer au sens de l’ALCP.
Cela étant, indépendamment de la qualité de
travailleur, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été en
incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente
postérieurement à fin 2018. Il apparaît certes qu’il a eu un accident le 23
décembre 2022, qui a été suivi d’une opération de son pouce le 23 janvier 2023.
Il a aussi produit deux certificats médicaux attestant une incapacité totale du
23 janvier 2023 au 24 mai 2023. Il n’a toutefois par la suite pas allégué une incapacité
permanente en lien avec cet accident. Par ailleurs, dans son opposition formée
le 13 novembre 2023, il a mentionné des problèmes de santé qui l'avaient
empêché de retrouver une activité lucrative. Il a ajouté qu'une IRM était
prévue le 15 novembre ainsi qu'une infiltration le 20 novembre 2023. Sur
demande du SPOP, il a produit le 19 décembre 2023 deux certificats d'arrêt de
travail attestant une incapacité de 100% du 22 novembre 2023 au 10 janvier 2024,
puis un certificat d’arrêt de travail attestant une incapacité de 100% du 10
janvier et 31 janvier 2024. Le 5 février 2024, il a encore produit un
certificat médical daté du 31 janvier 2024 attestant qu'il avait été victime
d'une fracture trimalléolaire en novembre 2015 avec osteosynthes, qu'il
présentait depuis le 3 octobre 2023 des douleurs invalidantes de la jambe
droite séquellaires des interventions chirurgicales de novembre 2015 et qu'il était
en incapacité de travail complète depuis le 3 octobre 2023 jusqu'au 28 février
2024. Ce dernier certificat mentionnait en outre qu’une demande de
réorientation professionnelle était en cours. Reprenant ces éléments, le recourant
a exposé, dans son recours, qu’il se trouvait en incapacité de travail en lien
avec une rechute de l’accident de 2015 (à cause de l’arthrose qui se serait
développée sur sa cheville) et qu’un examen état en cours auprès de la SUVA
pour sa prise en charge. Il n’a toutefois fourni aucune pièce ni aucune précision
supplémentaire au sujet de l’état d’avancement de ses démarches. Au surplus,
alors même que le juge instructeur avait demandé au recourant de le renseigner au
sujet de sa reconversion professionnelle, celui-ci n'a pas répondu dans le
délai qui lui avait été imparti. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir, sur la base
du dossier, qu’une nouvelle demande AI
relative à une incapacité de travail durable est en cours et d'attendre la
décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de
demeurer en Suisse de l'intéressé. Au surplus, même dans l'hypothèse où,
dans une décision à venir, il devait être reconnu au recourant une incapacité
de travail permanente, il serait peu vraisemblable que cela rétroagisse à
l’année 2015, seule possibilité envisageable pour remplir la condition relative
à l'existence de la qualité de travailleur au moment où survient l'incapacité
de travail.
Sur cette base, le Tribunal ne peut que constater
que c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que le recourant ne
pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le droit de
demeurer fondé sur l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par.
1 du règlement (CEE) 1251/70.
6.
Il reste encore à examiner si, comme il le prétend, le recourant peut
être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en
application de l'art. 20 OLCP, ce que l'autorité intimée a nié dans la
décision attaquée. A cet égard, le recourant se prévaut de la durée de son
séjour en Suisse et du fait qu'il a le centre de ses intérêts dans ce pays.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les
conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de
l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de
séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
Cette disposition doit être interprétée en relation
avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les
autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de
séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31
al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si
pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se
rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères
définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation
familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la
scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à
la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f)
et aux possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g)
(cf. CDAP PE.2022.0098 du 15 juin 2023 consid. 7a).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier (TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2).
La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110; CDAP
PE.2023.0116 du 22 avril 2024 consid. 6b).
Des motifs médicaux
peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas,
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1;
2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; CDAP PE.2022.0004 du 30 avril
2024 consid. 5a).
b) aa) En l'espèce, le recourant se prévaut
essentiellement de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration dans ce
pays ainsi que de sa situation familiale pour s'opposer à un renvoi au
Portugal.
Agé de 49 ans, le recourant est présent en Suisse
depuis 20 ans maintenant, durée qu'on peut qualifier d'importante. Il n’en
demeure pas moins qu’il est arrivé en Suisse alors qu’il était déjà adulte. Or
il est admis que les années de l'enfance, de la jeunesse et des études sont les
plus déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêt TF
2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Le recourant expose aussi que son
fils, son ex-femme et son frère vivent en Suisse et qu'il n'a plus au Portugal
(où il n’a pas construit de maison) qu'un père âgé. Cela étant, le recourant
n’a pas démontré qu'il entretenait des liens étroits avec les membres de sa
famille se trouvant en Suisse. Certes, il a affirmé devant le SPOP en date du
19 janvier 2024 que son fils majeur vivait entre lui et sa maman, mais sans donner
d’autres détails.
Pour le surplus, le recourant pourra maintenir des
relations avec les membres de sa famille qui demeurent en Suisse – en
particulier par l'utilisation des moyens de communication modernes – et les
voir à l'occasion de visites en Suisse ou au Portugal, ces deux pays étant relativement
proches.
Le recourant indique aussi qu’il s’exprime
parfaitement en français, qu’il a noué des relations sociales intenses et qu’il
a eu différents engagements associatifs, tant à ******** que à présent à ********.
Il a produit la preuve de son activité au club de pétanque ainsi que des
lettres de soutien de ses relations à ******** (où il habite depuis le mois de
mars 2023, ce qui est récent). Ces pièces sont effectivement de nature à
démontrer que le recourant a noué des liens en Suisse.
Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il est
normal qu'une personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y
crée des attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle au moins
l'une des langues nationales. Aussi, les relations de travail ou d'amitié que
l'étranger peut nouer pendant son séjour, si elles sont certes prises en
considération, ne sauraient pour autant constituer des éléments déterminants
pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid.
3; CDAP PE.2021.0090 précité consid. 5b; PE.2019.0024 du 6 février 2020 consid.
4 et les références citées).
Sur le plan économique, le recourant ne peut pas se
prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. Comme on l'a vu aux consid. 3b
et 5c ci-dessus, s’il a certes travaillé entre les années 2004 et 2015 (plus
quelques mois en 2022), il a aussi bénéficié à plusieurs reprises de
l'assistance publique, notamment de décembre 2012 à juin 2013, de septembre
2014 à octobre 2014, de novembre 2018 à avril 2022 et de manière continue
depuis décembre 2022 pour un montant total de 113'959 fr. 25. Les problèmes de
santé qu’il a rencontrés depuis son accident de 2015 ne sauraient justifier
l’absence d’activité lucrative, à l’exception de trois mois, entre 2019 et
2024. Le recourant ne peut donc se targuer d'une intégration professionnelle
réussie.
Sur le plan du respect des lois, le recourant ne
conteste pas avoir été condamné pénalement. Il relativise ces condamnations dès
lors qu’elles datent de plusieurs années et qu’elles seraient à mettre en
relation avec un contexte de tensions familiales. Il est vrai qu’une seule de
ces condamnations figure encore au casier judiciaire du recourant et qu’elle
est relativement ancienne. Il convient dès lors de ne pas lui accorder trop de
poids. Il n’en demeure pas moins que l’on ne peut pas dire que le recourant n’a
pas attiré défavorablement sur lui l'attention des autorités.
Concernant les possibilités de réintégration du
recourant dans son pays d'origine, le tribunal constate qu'il a vécu au
Portugal jusqu'à l'âge de 29 ans, qu'il maîtrise la langue et connaît la
culture de ce pays, qu'il est sans charge de famille (son fils est majeur) et
que son âge n'est pas à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de s'y
réinstaller. On relève également qu'il pourra cas échéant y solliciter l'aide
de l'Etat, comme il le fait actuellement en Suisse (cf. en ce sens TF
2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.4). Certes, il n'est pas contesté
que la situation économique et sociale au Portugal est moins avantageuse qu'en
Suisse. Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus
défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer
au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de
difficultés que ceux-ci pour y trouver un logement. Il n'apparaît dès lors pas
que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
bb) Sur le plan médical, il ressort du dossier et
des explications du recourant que ce dernier souffre depuis quelques temps de
douleurs chroniques. Il n’a cependant pas précisé cet élément. S’il est
compréhensible qu'il serait plus confortable pour l'intéressé de maintenir les
soins dont il bénéficie actuellement en Suisse (dont on ne peut que supposer
qu’ils existent vu qu’ils ne sont aucunement documentés dans les écritures), celui-ci
ne fait toutefois pas valoir, à juste titre, que ses problèmes de santé ne
pourraient pas être traités au Portugal. Ce pays dispose en effet
d'infrastructures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. CDAP
PE.2023.0177 du 26 janvier 2024 consid. 3c; arrêt du Tribunal
administratif fédéral [TAF] E-4747/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4),
qui fournissent généralement des soins de qualité, gratuits ou peu coûteux (cf.
CDAP PE.2022.0061 du 31 août 2022 consid. 4c; PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 6c).
Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de Suisse entraînerait de
graves conséquences pour sa santé.
cc) Dans ces circonstances, l'octroi en faveur du recourant d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP ne se justifie pas.
7.
Le recourant soutient qu'il peut bénéficier de la protection accordée
par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en raison de la
longue durée de son séjour.
Selon l'autorité intimée, si le recourant fait
certes état d'un long séjour en Suisse, sa dépendance durable à l'aide sociale
constitue un manque d'intégration important justifiant le refus de prolonger
son autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
a) Le droit à une autorisation de séjour fondée sur
le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dépend
fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque
celui-ci-réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une
autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de
présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont
suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour
respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des
motifs sérieux (ATF 146 I 185 consid. 5.2; TF 2C_1048/2022 du 22 mars 2023
consid. 5.1). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans
mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse – à savoir
qu'il fait montre de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec
la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire – il n'est pas exclu que la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse puisse également porter atteinte au droit au respect de la vie privée
(ATF 144 I 266 consid. 3.9; 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1).
La durée, bien qu'inférieure à dix ans, doit néanmoins pouvoir être qualifiée
de longue (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée est possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée
des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de
mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de
séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2;
TF 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 5.2). L'examen de la
proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2
CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI
et peut être effectué conjointement (TF 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2;
2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2). Le principe de la proportionnalité au sens des art. 96
al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération
toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de
l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la
durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient
à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilité qui lui est
imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (TF
2C_630/2023 précité consid. 5.2; 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1;
2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). L'intérêt public à la
révocation de titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste
avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la
collectivité publique à l'avenir (TF 2C_630/2023 précité consid. 5.2; 2C_193/2020 précité consid. 4.1; CDAP
PE.2023.0151 du 7 mai 2024 consid. 5b).
b) aa) En l'occurrence, le recourant peut se
prévaloir d'un séjour légal en Suisse de plus de 20 ans à ce jour. Il peut
partant valablement prétendre qu'un renvoi risquerait de porter atteinte au
respect de sa vie privée protégée par l'art. 8 CEDH.
Cela étant, on ne peut ici que renvoyer à ce qui a
déjà été exposé ci-dessus dans le cadre de l'application de l'art. 20 OLCP
(cf. consid. 6). On doit en effet constater que le recourant n'est plus
intégré professionnellement depuis plusieurs années et qu’il ne peut pas
subvenir à ses besoins sans faire appel à l'assistance publique. Le montant qui
lui a ainsi été alloué au titre du RI excède à ce jour 113'959 fr. Il convient
ainsi d'admettre qu'une prolongation de son autorisation de séjour continuerait
de peser de manière importante sur les finances publiques (cf. dans le même
sens TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.3 et la référence à l’arrêt
TF 2C_98/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.4). De même, on a vu que le
recourant n'a pas fait état d'un réseau social ou familial particulier en
Suisse, que sa réintégration au Portugal n'apparaît pas compromise et qu'il
pourra en outre bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge
médicale similaire à celle qui pourrait être le cas en Suisse (pour des cas
similaires, voir TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 6.3;
2C_755/2019 précité consid. 5.3).
bb) La présente situation se distingue de celle à la
base de l'arrêt du TAF du 2 septembre 2024 (dans la cause F-1487/2023). Cet arrêt concernait un italien au
bénéfice du revenu d'insertion depuis 2016, qui avait séjourné en Suisse
pendant 26 ans et qui n'avait plus vécu en Italie depuis 29 ans. Compte tenu de
la durée de présence de l'intéressé en Suisse, de son âge (49 ans) et, dans une
moindre mesure, de ses problèmes de santé le limitant dans certaines activités,
le TAF a estimé que son éventuel retour en Italie l'exposerait à des difficultés
de réinsertion professionnelle susceptibles d'affecter considérablement son
indépendance financière, ainsi que son équilibre personnel. Il a conclu, au
regard de la jurisprudence relative à la protection de la vie privée tirée de
l'art. 8 al. 1 CEDH, que le recourant se trouvait dans une situation
justifiant la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur. Toutefois, le
TAF a souligné qu'il s'agissait d'un cas limite compte tenu notamment de
l'absence d'attaches particulières en Suisse et de la situation financière du
recourant. Il faut encore ajouter que, dans le cas jugé par le TAF, la
situation médicale du recourant avait été documentée par plusieurs certificats
médicaux détaillés, dont il ressortait que les difficultés rencontrées par le
recourant sur le plan physique trouvaient leur source dans un accident dont il
avait été victime en mai 2000, sans qu'aucune responsabilité ne puisse lui être
imputée. Or, en l'espèce, malgré qu'il a été interpelé par le juge instructeur,
le recourant n'a rien détaillé de son incapacité et de la reconversion
professionnelle qu'il alléguait. Il ne se trouve pas dans la même situation que
le recourant de l'arrêt précité, de telle sorte que sa solution ne peut pas
être reproduite ici.
c) Vu ce qui précède et tout bien considéré, il
convient d'admettre que le refus de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant respecte le principe de la proportionnalité et ne viole pas le droit
au respect de la vie privée consacrée à l'art. 8 CEDH.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau
délai de départ au recourant.
Les frais de justice devraient en principe être
supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès
lors qu'il a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 28 juin 2024, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., seront toutefois
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 11 avril 2024
est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est
laissé provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123
CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à
la charge de l’Etat.
Lausanne, le 7 novembre 2024.
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.