PE.2024.0084
CDAP - PE.2024.0084 - 2025-02-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 février 2025Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey, juge; M.
Fernand Briguet, assesseur; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 19 avril 2024 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1993, est ressortissant du Kosovo. Le 14
juillet 2019, il est entré en Suisse pour un séjour en vue de son mariage avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1996.
Le 20 août 2019, les fiancés se sont
mariés, et le 20 septembre 2019, A.________ a obtenu une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial.
Le 1er novembre 2019, le
couple, qui habitait jusqu'alors chez la mère de B.________, a loué un
appartement.
B.
Le 9 août 2022, B.________ a adressé un mail
à la gérance en charge du logement conjugal pour l'informer qu'ayant entamé une
procédure de divorce, elle était à la recherche d'un appartement.
Les 7 et 12 octobre 2022, les époux A/B.________
ont conclu une convention sur les effets accessoires du divorce, dont il
ressort notamment ce qui suit:
"II.- Le bail du domicile conjugal,
sis (...), est définitivement attribué à A.________, à charge pour lui d'en
régler le loyer et les charges.
Ordre est donné au bailleur de transférer le
contrat de bail, ses droits et ses obligations au seul nom de A.________.
B.________, née ********, quittera
définitivement le domicile conjugal au plus tard le 31 janvier 2023, en
emmenant ses effets personnels et en rendant à A.________ les 4 clefs (...) en sa
possession. Elle indiquera environ deux semaines à l'avance à A.________ à
quelle date elle se rendra à l'appartement pour récupérer ses affaires.
La propriété du compte de garantie de loyer BCV
(...) est attribuée en intégralité à A.________, qui est d'ores et déjà
autorisé à présenter le jugement de divorce définitif et exécutoire à la banque
pour se faire attribuer à lui seul ledit compte, à l'exclusion e B.________."
Le 14 novembre 2022, les époux ont été
entendus à l'audience de jugement tenue par la présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne.
Par courrier électronique du 19 décembre 2022, B.________
a informé le Service de la population (ci-après: le SPOP) qu'elle divorçait d'A.________.
C.
Par jugement rendu le 15 février 2023 par la
présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le divorce des
époux A7B.________ a été prononcé. Il ressort notamment
du jugement que les époux bénéficiaient de l'assistance judiciaire selon des
décisions d'octroi du 27 octobre 2022 portant effet respectivement depuis
le 20 juillet 2022 pour B.________ et depuis le 28 juillet 2022
pour A.________.
D.
Le 14 avril 2023, les époux ont été entendus (séparément) par
le SPOP.
B.________ a notamment déclaré ce qui suit (réponse
à la question 5):
"Je suis séparée de M. A.________ depuis 05.2022,
j'étais partie 1-2 semaines chez ma mère, avant l'Ascension. C'est à ce moment
que j'ai eu le déclic et que j'ai discuté de ne plus continuer avec lui. Je lui
ai laissé une ultime chance, mais je n'étais pas convaincue. Mes parents m'ont
toujours soutenu. A l'Ascension, je suis partie avec ma tante et j'ai beaucoup
discuté avec elle. A mi-juillet, je suis partie définitivement chez ma mère
pendant un petit moment. Puis je suis partie chez des amis de la famille, ce
sont des amis de longue date qui habitent vers Montoie à Lausanne. Depuis fin
mars, je suis en colocation avec un ami, M. C.________ à l'adresse où je me
suis annoncée (rue ******** à 1003 Lausanne).
Depuis 01.2020, il y a déjà eu des brèves séparations
régulières (durant un week-end). Nous avions déjà des difficultés dès que l'on
a commencé à habiter ensemble en octobre 2019."
A.________ a notamment déclaré ce qui suit (réponse
à la question 5):
"Je suis séparé de Mme B.________ depuis août-septembre
2022, je ne sais plus vraiment. (séparation légale 14.11.2022).
Nous n'avions jamais été séparés auparavant."
Il a également indiqué ce qui suit: (réponse à la
question 8) au Kosovo, il vivait avec son père et son frère et travaillait en
tant que monteur de meubles dans l'entreprise d'ameublement de son frère; (réponse
à la question 15) en Suisse, il avait travaillé d'octobre 2020 à février 2021 comme
menuisier à 100% et depuis mai 2022, il travaillait comme livreur-monteur de
meubles à 100% chez D.________ à Lausanne; (réponse à la question 25) depuis
qu'il séjournait en Suisse, il s'était rendu six fois au Kosovo.
E.
Le 1er mai 2023, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse au motif qu’il ne faisait plus ménage commun avec sa conjointe
depuis le mois de mai 2022, de sorte que les conditions liées à son
autorisation de séjour n’étaient plus remplies, leur vie commune ayant duré
moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiant la
poursuite de son séjour en Suisse. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai
pour déposer ses éventuelles observations, ce que celui-ci a fait le 5 octobre 2023.
F.
Par décision du 18 octobre 2023, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, pour
les mêmes motifs que ceux invoqués dans son préavis du 1er mai 2023.
Le SPOP a également considéré que l’exécution du renvoi de l'intéressé était
possible, licite et raisonnablement exigible. Il lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
Le 22 novembre 2023, l'intéressé a formé opposition
contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que
son autorisation de séjour soit maintenue et que son dossier soit soumis au
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) avec un préavis positif,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
G.
Par décision sur opposition du 19 avril 2024, le SPOP a rejeté
l'opposition, confirmé la décision du 18 octobre 2023 et imparti un nouveau
délai de départ à A.________. Il a retenu qu'il ressortait de plusieurs
éléments qu'il s'était séparé de son ex-épouse avant l'échéance de la période
minimale de trois ans d'union conjugale prescrite par l'art. 50 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), et que la vie commune du couple ayant duré moins de trois ans, il n'y
avait pas lieu d'examiner si l'intéressé satisfaisait aux critères
d'intégration. Par ailleurs, la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne
se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 2 LEI dès lors que sa réintégration au Kosovo ne semblait pas fortement
compromise. Enfin, l'exécution de son renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.
H.
A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours
contre cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 22 mai 2024, concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son
autorisation de séjour soit maintenue et que son dossier soit soumis au
SEM avec un préavis positif, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il
a contesté que le couple était séparé depuis mai 2022 et a fait valoir que l'union
conjugale avait duré au moins trois ans. En outre, il remplissait les critères
d'intégration définis à l'art. 58a LEI: son casier judiciaire ne faisait
état d'aucune condamnation pénale; il maîtrisait la langue française,
ayant un niveau oral B1 selon une attestation du 21 mars 2024; il occupait un
emploi auprès de D.________ pour lequel il percevait un salaire
mensuel brut de 4'500 francs. Il a notamment produit un certificat de
travail intermédiaire établi (à une date non indiquée) par D.________, dont il
ressort que son travail donnait entière satisfaction et qui soulignait que sa
bonne humeur, sa personnalité sociable et souriante ainsi que son intégrité
étaient appréciées, de même que sa motivation, son sens logique et sa facilité
d'adaptation.
Faits
I.
Dans sa réponse du 11 juillet 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
J.
Le recourant a répliqué le 8 octobre 2024.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La décision attaquée révoque l’autorisation de séjour par regroupement
familial du recourant, pour le motif que la vie commune avec son épouse a pris
fin après moins de trois ans de mariage et que la poursuite du séjour du
recourant ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures, et prononce
son renvoi de Suisse.
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1
consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant du Kosovo, le
recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au
séjour en Suisse (cf. arrêts CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 2;
PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation s'examinera donc au
regard du seul droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
4.
a) Suite à son mariage avec une Suissesse, le recourant a obtenu une
autorisation de séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de celle-ci,
conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le conjoint d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Désormais divorcé, le recourant ne remplit plus les conditions pour la
prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement familial au sens
de cette disposition.
b) L’art. 50 al. 1 LEI – dans sa teneur (qui a été
modifiée depuis le 1er janvier 2025) en vigueur au 19 avril 2024,
applicable en l'espèce (cf. arrêt CDAP PE.2018.0454 du 23 décembre 2019 consid.
2b et 7) - prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint à
l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l’art. 42 subsiste dans les cas suivants: (a) lorsque
l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration
définis à l’art. 58a sont remplis, ou (b) si la poursuite du séjour en Suisse
s’impose pour des raisons personnelles majeures.
Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur
la modification de la LEI du 14 juin 2024 (règlementation des cas de rigueur en
cas de violence domestique; RO 2024 713) qui a notamment modifié la teneur de
l'art. 50 LEI. En substance, les modifications portent sur le champ
d'application de l'art. 50 LEI, qui est étendu aux conjoints étrangers des
titulaires d'une autorisation de séjour, ainsi que sur les indices dont les
autorités doivent tenir compte en cas de violence domestique, désormais
mentionnés aux ch. 1 à 6 de l'al. 2. Conformément à l'art. 126g LEI, le
nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50
LEI avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. La question
de savoir si le nouveau droit est également applicable aux procédures pendantes
devant l'autorité de recours au moment de l'entrée en vigueur peut en
l'occurrence rester indécise, l'application du nouveau droit n'étant pas plus
favorable au recourant.
c) Selon la jurisprudence, la durée minimale de
trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à
courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et
s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid.
4.1; TF 2C_386/2021 du 26 mai 2021). La limite des trois ans est absolue et
s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des
trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid.
3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2
et 3.4). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se
confond pas avec celle du mariage au sens du droit civil. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel,
l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des
exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI. Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre
en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une
manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).
Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation
mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet
égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à
cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut
pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1
let. a LEI, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013
consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
d) aa) En l'espèce,
la durée de vie commune des époux doit être comptabilisée à partir du mariage (qui
a eu lieu en Suisse), à savoir le 20 août 2019, ce qui n'est pas contesté.
bb) Pour retenir
que l'union conjugale a pris fin en mai 2022, et au plus tard le 27 juillet 2022,
l'autorité intimée s'est fondée sur les éléments suivants:
- lors de son audition du 14 avril
2023.
par le SPOP, B.________ a indiqué être séparée du
recourant depuis le mois de mai 2022;
- dans un courrier électronique du 9
août 2022, B.________ a informé la gérance en charge du
domicile conjugal qu'ayant entamé une procédure de divorce, elle était à la
recherche d'un appartement;
- il
ressort du jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal civil
le 15 février 2023 que selon décision du 27 octobre 2022, l'assistance
judiciaire octroyée aux époux portait effet, respectivement dès le 20 juillet
2022.
pour B.________ et dès le 27 juillet 2022 pour le recourant.
A l'appui de son
recours, A.________ soutient que B.________ et lui vivaient encore
ensemble en mai 2022 et ne se sont séparés au plus tôt qu'en octobre 2022. Il
fait valoir qu'il ressort de la requête
commune en divorce que B.________ et lui ont déposée les 7 et 12 octobre
2022.
que B.________ était alors encore domiciliée au domicile conjugal et
qu'elle déménagerait dans le futur afin de lui laisser l'appartement. Il
soutient que dans le cas où les conjoints se seraient
véritablement séparés au mois de mai 2022, dite requête ou le jugement de
divorce du 15 février 2023 en auraient fait mention, ce qui n'est pas le cas. Il
en conclut que les déclarations postérieures de B.________ du 14 avril 2023 sont
non seulement contraires au contenu de la requête commune de divorce, mais
également mensongères, relevant que ladite requête a été signée par les
conseils respectifs des ex-conjoints. Le recourant fait valoir que bien que B.________
ait quitté le domicile conjugal le 31 janvier 2023, la communauté conjugale
existait jusqu'au moins au mois d'octobre 2022, de sorte qu'avec un mariage
célébré au mois d'août 2019, la durée minimale de trois ans en vertu de l'art. 50 LEI
est remplie.
cc) Certes, la convention sur les effets accessoires
de divorce, signée les 7 et 12 octobre 2022, prévoit qu'un délai au 31 janvier
2023.
était imparti à B.________ pour quitter le logement conjugal, ce qui tend
à démontrer qu'au moment de sa signature, les époux cohabitaient encore
ensemble. Cela étant, comme on l'a exposé plus haut (consid. 4c), la durée de
la cohabitation n'est déterminante qu'en présence d'une volonté matrimoniale
commune de la part des époux. Or, en l'occurrence, il résulte de plusieurs
autres éléments qu'au moment de la signature de la convention sur les effets
accessoires du divorce, les époux n'habitaient plus véritablement ensemble,
respectivement cohabitaient en attendant de se constituer des domiciles
séparés. Tel était a fortiori le cas au moment de la ratification de cette
convention lors de l'audience du 14 novembre 2022, date que le recourant
considère à tort comme étant déterminante.
D'abord, lors de son audition par l'autorité
intimée, B.________ a fait remonter la date de séparation des époux au mois de
mai 2022 après qu'elle est revenue d'un séjour avec sa tante pendant le
week-end de l'Ascension (26 – 29 mai) et a indiqué qu'elle était définitivement
partie vivre chez sa mère puis chez des amis de la famille dès le mois de
juillet 2022. Quant à A.________, il a également lors de son audition fait
remonter la séparation à "août – septembre 2022" indiquant ne plus se
souvenir de la date exacte, ce qui tend à confirmer que les époux n'avaient
plus de volonté de faire ménage commun avant la signature de la convention de
divorce et a fortiori au moment de la ratification de celle-ci. Il est donc
sans incidence que les procès-verbaux d'audition indiquent la date du 14
novembre 2022 comme "séparation légale". Les déclarations de
B.________ faisant remonter la date de la séparation à une date antérieure au
20.
août 2022 sont corroborées par le fait que celle-ci a annoncé le 9 août 2022
à sa gérance avoir entamé une procédure de divorce et vouloir se départir du
bail et que les époux ont chacun de leur côté consulté un avocat à la fin du
mois de juillet 2022, date à partir de laquelle ils ont requis l'octroi de
l'assistance judiciaire.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui
précèdent, il y a lieu de considérer avec l'autorité intimée que l'union
conjugale avait pris fin avant l'échéance du délai de trois ans dès le 20 août
2019.
e) Il s'ensuit que la
première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les
conditions posées par cette disposition étant cumulatives, il n’y a pas lieu
d’examiner si, comme le prétend le recourant, ce dernier remplit la condition
relative à l'intégration. Seul l'art. 50 al. 1 let. b
LEI peut encore entrer en ligne de compte.
f) Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation
s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI
(arrêt CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée).
Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas
de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
g) En l'espèce, le recourant, âgé de 31 ans,
séjourne depuis cinq ans en Suisse. Il a vécu la majeure partie de sa vie au
Kosovo, où se trouvent son père et son frère, où il avait un travail avant son
départ pour la Suisse et où il retourne régulièrement. Rien ne permet de
retenir que sa réintégration sociale dans ce pays serait fortement compromise.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'aucune raison
personnelle majeure n'imposait la poursuite de son séjour en Suisse.
h) Force est ainsi de constater que les conditions
pour la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, après la
dissolution de l'union conjugale, en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEI ne sont pas réalisées.
i) Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un
renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de
l’art. 83 LEI, ce dont le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ fixé par la décision
attaquée étant échu, il convient d'impartir au recourant un nouveau délai de
départ équivalent pour quitter la Suisse. Vu l’issue de la cause, les frais de
justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 19 avril 2024
est confirmée, un nouveau délai de départ au 7 mars 2025 étant imparti à A.________
pour quitter la Suisse.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.