Lexipedia

Décision

PE.2024.0085

CDAP - PE.2024.0085 - 2024-10-28 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

28 octobre 2024Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 octobre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jacques Haymoz et M. Emmanuel

Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

1.

2.

A.________, à ********.

B.________, à ********.

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail, à Lausanne.

Autorité concernée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours B.________ et A.________ c/ décision de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 18 avril 2024

(demande n° 250199)

Vu les faits suivants:

A.

Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le ********

2023, B.________, qui a son siège à ********, a pour but l'exploitation d'une

entreprise de location et de pose d'échafaudages. ******** est son associé

gérant.

B.

Le 1er mars 2024, B.________ a engagé A.________,

ressortissant d’Albanie, en qualité de «manager» à compter du 5 mars 2024, pour

un salaire mensuel brut de 4'800 francs. Le même jour, elle a requis de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) la délivrance

d’une autorisation de travail en faveur de l’intéressé. Le 22 mars 2024, la

DGEM a invité B.________ à lui faire parvenir notamment les motivations de

l’employeur démontrant l’intérêt économique de l’engagement de l’intéressé, son

curriculum vitae et ses diplômes, son cahier des charges, ainsi que les preuves

de recherches d’emploi sur le marché local du travail. Aux termes de la réponse

d’B.________, du 4 avril 2024:

"(…)

Nous souhaitons vous informer que

Monsieur A.________ a été recruté en tant que gestionnaire au sein de notre

organisation. Ses responsabilités principales englobent la mise à jour de notre

site Internet, comprenant la prise de photos une fois les chantiers terminés,

la création de vidéos, ainsi que l'établissement de nouveaux contacts avec des

clients au sein de la communauté albanaise.

En ce qui concerne la recherche de

candidats sur le marché local, nous n'avons pas effectué de démarches

spécifiques dans cette direction. La candidature de Monsieur A.________ a

retenu notre attention de manière significative, notamment à la suite de

l'entretien que nous avons eu avec lui.

Permettez-nous

de vous donner un aperçu de notre entreprise: nous opérons dans le secteur des

échafaudages, fournissant nos services principalement dans les cantons de Vaud,

Genève et Valais. Actuellement, notre équipe est composée de quatre membres.

Nous avons entrepris ce recrutement dans le but de renforcer nos capacités et

d'explorer de nouvelles opportunités de croissance.

(…)"

Par décision du 18 avril 2024, la DGEM a refusé de

donner une suite positive à la demande.

C.

Le 21 mai 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a été saisie d’un recours dirigé contre cette dernière

décision B.________ et A.________, qui concluent implicitement à la réforme de

la décision attaquée en ce sens que l’autorisation de travail requise en faveur

de ce dernier lui soit délivrée.

La DGEM a produit son dossier; elle propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le SPOP n’a pas procédé.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure

administrative est applicable aux décisions rendues en application de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS

142.20) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps

utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les

arrêts cités).

b) En l’occurrence, le litige porte sur la question

de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une

autorisation préalable de travail en faveur du recourant. Ce dernier est

ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention,

de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne

exclusivement, soit la LEI et ses ordonnances d’application.

3.

a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas

de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale

préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue

de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de

l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de

séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au

sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché

du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les

autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité

lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat

d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des

étrangers [Directives LEI], Chapitre 4, Séjour avec activité lucrative, état au

1er juin 2024, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le

soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les

tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88

al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans

son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances

d’application. La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes

déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une

autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée à la DGEM,

autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.

b) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère

phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative toute

activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle

est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas d’activité salariée, la

demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI). Selon

l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute activité exercée

pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment

du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité

soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Aux termes

de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une

activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays

(let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions

fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c).

aa) La notion d'"intérêts économiques du

pays" est formulée de façon ouverte ; elle concerne au premier chef le

domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). Il s'agit,

d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre

part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne

pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du

travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message

précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront

servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande

durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de

répondre sur le long terme (cf. CDAP arrêt PE.2018.0151 du 23 juillet 2018

consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum

Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter Uebersax, in:

Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne

2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les Directives LEI, il convient, lors de

l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le

marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de

l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une

infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour

de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi

Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486).

bb) Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est

possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou

ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être recruté.

On peut supposer que le potentiel offert par la main-d’œuvre présente en Suisse

a été épuisé dans les genres de professions touchés par une forte pénurie

structurelle de main-d’œuvre qualifiée (Directives LEI, ch. 4.3.2.2.1). Le

principe de la priorité des travailleurs résidents doit être appliqué à tous

les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail

(arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 25 août 2015 consid.

8.3; C-4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1; C-8717/2010 du 8 juillet

2011 consid. 6.3). En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme

d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un

intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis à titre provisoire

pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation

continue en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEI).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEI, les Directives LEI prévoient en particulier ce

qui suit:

"(…) Les employeurs sont

tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement

(ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant

appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un

rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du

travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF

C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid.

6.4., et 6.7, C-679/2011 du 27 mars 2012, consid. 7.2, C-4873/2011 du 13 août

2013, consid. 5.3 et C- 106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6 et 7.1)"

(ch. 4.3.3, références citées).

En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21a

LEI, le 1er juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États tiers est

soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse

et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre circulation

des personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais également à l’obligation

de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI). Cette obligation

doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du travail des

personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en Suisse et, par

extension, à réduire le chômage. Si le poste n’a pas été annoncé, l’autorité

cantonale compétente en matière de marché du travail rejette la demande dans le

cadre de la procédure d’autorisation sur la base de l’art. 21a LEI (Directives

LEI, ch. 4.3.3).

D'après la jurisprudence constante de la CDAP, il

convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le

marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi

indigènes ou "européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe

consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance

personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur

des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. arrêts

PE.2020.0168 du 5 janvier 2021 consid. 3d; PE.2020.0105 du 19 septembre 2020

consid. 3d; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006

et les arrêts cités). Les efforts de recrutement ne peuvent par ailleurs être

pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de

l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir

été entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de placement

pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de

main-d’œuvre étrangère (cf. notamment arrêts PE.2020.0233 du 12 août 2021

consid. 2a; PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a; PE.2014.0230 du 24 avril

2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril 2015 consid. 2c).

cc) En dérogation à l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger

titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité

lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est

admis à titre provisoire pendant six mois à compter de la fin de sa formation

ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21

al. 3 LEI). Les directives LEI, à leur ch. 4.4.6, prévoient ce qui suit:

"Cette réglementation permet,

notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de

recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et

qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires

d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre

en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il

n'existe effectivement pas d'offre de main-d'œuvre suffisante. Il s'agit, en

règle générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du

développement, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour

mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui

revêtent un intérêt économique prépondérant.

Une activité lucrative revêt un

intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un

besoin avéré de main d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la

formation et que l’orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation

avec le poste à pourvoir. De même, l’occupation du poste permet de créer

immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour

l’économie suisse (ATAF du 2 mai 2012 / C-674/2011). Demeurent exclus les

secteurs d'activités qui n'ont aucun lien direct avec les études accomplies

(par exemple tâches administratives ou emploi n'ayant aucun rapport avec les

études accomplies)".

Dans ce cas, l'employeur ne doit notamment plus

démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en

dépit de ses recherches (arrêt TAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2). Dans

l'esprit du législateur, une activité lucrative revêt un intérêt économique

prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de

main-d’œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation. Cette

précision garantit que ce régime particulier ne s'applique que lorsqu'il y a effectivement

pénurie de travailleurs dans un certain domaine de spécialité et que des

personnes au chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l'UE ou de

l'AELE ne peuvent accomplir cette activité (cf. Rapport de la Commission des

institutions publiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à

l'initiative parlementaire visant à faciliter l'admission et l'intégration des

étrangers diplômés d'une haute école suisse, in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 384). Cela

étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne

visait, selon sa finalité, qu'une seule partie des personnes susceptibles de

solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement

(étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école

ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383). Il tombe

sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats formés en

Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre

pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en

remplissent les conditions, restera temporaire (cf. arrêt TAF C-7180/2014 du 7

juillet 2015 consid. 6.2, références jurisprudentielles citées; cf. en outre

arrêts TAF F-5531/2016 du 2 octobre 2017 consid. 8.1; C-674/2011 du 2 mai 2012

consid. 6.3.1).

La dérogation ne vise ainsi que les étudiants

hautement qualifiés (arrêt PE.2018.0308 du 9 septembre 2019 consid. 3c) et qui

ont obtenu le diplôme correspondant "comme un bachelor, un master, un

doctorat, un post-doctorat, un autre titre équivalent ou encore un diplôme ou

master 'in advance studies' " (cf. Uebersax, op. cit., n. 25 ad

art. 21 LEtr). En outre, l'échéance de la formation marque le début du délai de

six mois (arrêt PE.2021.0068 du 28 janvier 2022 consid. 3b).

dd) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LEI, un étranger

ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si les

conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et

de la branche sont respectées (let. a) et que les montants des remboursements

visés à l’al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche (let. b).

L’al. 2 impose à l’employeur de rembourser au travailleur détaché les dépenses

liées au détachement dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière

ou d’un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de

logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas

considérés comme faisant partie du salaire. Cette disposition a pour but de

protéger les travailleurs étrangers contre des conditions d’engagement

abusives, mais également d’éviter pour les travailleurs indigènes la

concurrence d’une main-d’œuvre meilleur marché. Lors de l’appréciation du

salaire, seuls les éléments du salaire convenus par contrat peuvent, en

principe, être pris en compte. Les participations des collaborateurs, courantes

chez les entrepreneurs et les start-up et réglementées dans des plans de

participation des collaborateurs, peuvent être prises en compte dans le

salaire, à condition que le collaborateur concerné dispose des moyens

financiers directs nécessaires pour subvenir à ses besoins. Les participations

doivent donc être au moins en proportion raisonnable avec le salaire de base

(v. Directives LEI, ch. 4.3.4).

ee) A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de

l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses

connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il

s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En

dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette

disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui

maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines

scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes

actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée

économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes

des directives LEI précitées (ch. 4.3.5):

"(…) Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut

souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple

lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises

importantes pour le marché du travail. (…)"

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en

tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction

exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les

prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être

trouvées parmi la main-d'œuvre résidente au sens de l'art. 21

LEI (Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd.,

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], Zurich 2019, p. 131 ch. 1 ad art.

23 LEI). Il n'en demeure pas moins que le statut de courte durée, comme

celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et

qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances

spéciales et les qualifications requises (Message, in: FF 2002 p. 3540). C'est

ainsi que l'admission sera, en principe, refusée pour des postes ne requérant

aucune formation particulière (cf. TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.

5.4.1).

c) L'art. 18 LEI étant rédigé en la forme

potestative, les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir

d'appréciation en la matière (cf. Stefan Schlegel, in: Ausländer- und

Integrationsgesetz, 2e éd., Caroni/Thurnherr [édit.] Berne 2024, ch. 22, ad art. 18-30 LEI; cf. dans le même sens, Marc

Spescha, op. cit., ch. 2, ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 LEI).

4.

En l’espèce, plusieurs objections doivent être opposées à la demande d’B.________

en faveur de A.________.

a) Les recourants se prévalent du bachelor et d’un

Master, obtenus par A.________ auprès d’une université de son pays d’origine,

ainsi que d’une Maîtrise universitaire ès sciences en management, obtenue

auprès de l’Université de Lausanne en 2023. Toutefois, ce dernier a été engagé

en qualité de gestionnaire d’une entreprise de location et de pose

d'échafaudages qui emploie quatre personnes. En outre, B.________ lui a proposé

un salaire mensuel brut de 4'800 fr., soit un montant inférieur au salaire

minimal auquel peut prétendre un monteur avec CFC (5'000 fr. brut par mois),

selon l’Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la

convention collective de travail pour les échafaudeurs, du 5 mars 2024. En

outre, les responsabilités principales de A.________ ont trait, toujours selon

l’employeur potentiel, à la mise à jour du site Internet et à l'établissement

de nouveaux contacts. Dans ces conditions, B.________ n’est pas à la recherche

d’un cadre ou d’un spécialiste au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI. Certes,

A.________ est titulaire de diplômes universitaires qui lui ont été délivrés

dans son pays et reconnus en Suisse; en outre, il peut mettre en avant une

certaine expérience professionnelle. Cependant, si l’on s’en tient aux termes

du contrat du 1er mars 2024 joint à la demande et qui fait partie de

l’objet de celle-ci et surtout aux explications que l’employeur a fournies à

l’autorité intimée le 4 avril 2024, il n’apparaît pas que le poste en question

fasse partie du champ d’application de l’art. 23 al. 1 LEI. De même, il est

douteux, au vu de son parcours professionnel qui ne correspond guère aux

exigences du poste, que A.________ puisse être considéré comme un spécialiste.

Du reste, il ressort de la lettre de motivation précitée que c’est

essentiellement la nationalité albanaise de l’intéressé qui a retenu

l’attention de l’employeur, puisque celui-ci vise l'établissement de nouveaux

contacts avec des clients au sein de la communauté albanaise.

b) Il ne ressort pas du dossier de la

cause qu’B.________ ait effectué une quelconque recherche de candidats pour le

poste concerné sur le marché local du travail. Comme

elle l’a indiqué dans ses explications à l’autorité intimée du 4 avril 2024, la candidature de A.________ a retenu son attention, notamment à la

suite de l'entretien en vue d’une embauche. Titulaire

d’un Master of Science de l’UNIL, ce dernier se prévaut sans doute à cet égard

de la dérogation consacrée par l’art. 21 al. 3 LEI; toutefois, cette

disposition ne saurait entrer en matière, dès l’instant où l’offre de

main-d’œuvre suffisante existe en la matière. En effet, il est envisageable, contrairement

à ce que soutiennent les recourants, de trouver sur le marché du travail un

candidat qui possède les compétences de l’intéressé, de même que ses

connaissances et son expérience. Les travailleurs albanophones au bénéfice d’un

CFC et d’une expérience professionnelle ne manquent pas sur le marché du

travail local et B.________ aurait pu elle-même former ou faire former un

candidat disponible sur le marché indigène. A cela s’ajoute que l’orientation

que A.________ a suivie n’est guère en adéquation avec le poste à pourvoir,

comme on l’a vu au paragraphe précédent, ce qui exclut également l’application

de l’art. 21 al. 3 LEI. L’intéressé se prévaut sans doute de la connaissance de

l’anglais, ce qui faciliterait les contacts notamment dans les cantons

alémaniques. Comme le relève l’autorité intimée, cette dernière circonstance

rend d’autant plus vraisemblable la possibilité de trouver sur le marché suisse

et européen un candidat pouvant exercer des tâches de gestionnaire de dossiers

pour cette entreprise.

c) Enfin, il importe de se demander sérieusement si,

au vu de qui précède, l’engagement de A.________ ne répond pas avant tout à des

motifs de convenance personnelle d’B.________. Pour toutes ces raisons,

l’autorité intimée n’a dès lors pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est

reconnu en la présente matière en refusant d'accorder une autorisation préalable

de travail en faveur du recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours

commande de mettre les frais de justice à la charge des recourants,

solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du

travail, du 18 avril 2024, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’B.________

et de A.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.