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Décision

PE.2024.0086

CDAP - PE.2024.0086 - 2024-08-06 - A._____, B.__/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP), C._____

6 août 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux

représentés par le Centre

Social Protestant (CSP), à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Tiers intéressé

C.________ à ********.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Direction

générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 13 mai 2024 (refus de

délivrer une autorisation de travail).

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A.________, né en 1967, et B.________, née en 1977, tous deux ressortissants

canadiens, sont arrivés en Suisse le 15 octobre 2023. Ils sont les parents de

deux enfants, âgés respectivement de quatorze et huit ans.

Engagée comme auxiliaire de santé par la Fondation ********,

à ********, B.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de

courte durée (permis L) pour activité lucrative, valable jusqu'au 12

octobre 2024. Dans le cadre de la procédure d'approbation de la décision

préalable relative au marché du travail, le Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) a précisé que l'intéressée devrait produire à l'échéance de

l'autorisation la décision de reconnaissance de son diplôme canadien

d'assistante en soins infirmiers par la Croix-Rouge suisse (CRS).

A.________, pour sa part, a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) par regroupement

familial, également valable jusqu'au 12 octobre 2024.

B.

Le 27 févier 2024, C.________, à Genève, a déposé une demande de permis

de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________ qu'elle souhaitait

engager en qualité de chauffeur VTC sur appel.

Par décision du 13 mai 2024, la Direction générale

de l'emploi et du marché (DGEM) a rejeté cette demande pour les motifs

suivants:

"L'intéressé est au bénéfice

d'un permis L par regroupement familial, dès lors l'exercice d'une activité

lucrative est soumis à autorisation.

S'agissant des ressortissants des

Etats-tiers, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de

qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier

d'une large expérience professionnelle sont prises en considération (art. 23

LEI).

Une activité de chauffeur VTC ne

remplit manifestement pas les critères précités de qualifications

personnelles."

C.

Par acte du 27 mai 2024, A.________ et B.________ ont recouru contre

cette décision, en concluant à la délivrance de l'autorisation de travail

requise. Ils font valoir que c'est uniquement en raison d'un manque de

contingents disponibles que B.________ n'avait pas obtenu une autorisation de

séjour (permis B). Il faudrait dès lors reconnaître à A.________ un droit à

exercer une activité lucrative, indépendamment de ses qualifications

personnelles.

Le 5 juin 2024, les recourants ont requis que A.________

soit autorisé, au titre de mesures provisionnelles, à débuter son activité

auprès de C.________.

Dans sa réponse du 17 juin 2024, la DGEM a conclu au

rejet du recours. Le Service de la population (SPOP) a renoncé à se déterminer.

Invitée à se déterminer également sur le recours, C.________

n'a pas procédé dans le délai imparti. Les recourants ont produit néanmoins un

courrier de sa part du 31 mai 2024, réitérant son souhait d'engager A.________.

Interpellée sur le statut de l'autorisation de B.________,

l'autorité intimée a expliqué, par écriture du 28 juin 2024, qu'elle se

prononcerait en faveur du renouvellement de celle-ci, si les démarches de

l'intéressée en vue de la reconnaissance de son diplôme canadien aboutissent et

si elle est engagée, comme convenu, en qualité d'assistante en soins et santé

communautaire par son employeur.

Interrogés sur l'état de ces démarches, les

recourants ont indiqué le 9 juillet 2024 que B.________ avait validé la

première partie des mesures de compensation requises par la CRS et que les

autres parties étaient programmées pour la fin de l'année.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Les recourants, qui sont

incontestablement impactés par le refus de la DGEM d'autoriser l'époux

d'exercer une activité lucrative, ont par ailleurs qualité pour agir au sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD.

2.

a) L'art. 46 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20), intitulé "Activité lucrative du conjoint

et des enfants", dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant

suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi

que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative

salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse. Cette disposition est

une concrétisation de la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans

l'ATF 123 I 212, selon laquelle les étrangers ayant droit au regroupement

familial peuvent se prévaloir de la liberté économique (cf. Cesla Amarelle et

Nathalie Christen, in Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des

migrations, vol. II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, N 2 ad art.

46 LEtr). L'art. 46 LEI est complété par l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du

24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoit que le conjoint et les

enfants ayant le droit d'exercer une activité lucrative peuvent commencer à

travailler sans se soumettre à une procédure d'autorisation supplémentaire.

L'art. 46 LEI ne s'applique pas aux membres de la

famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée.

L'activité lucrative de ces personnes est régie par les art. 30 al. 1 let. a

LEI, qui prévoit des dérogations aux conditions d'admission des art. 18 ss LEI,

et 26 OASA, qui précise ces dérogations et dont la teneur est la suivante:

"1 Le conjoint et

les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée

peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si:

a. la

demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);

b. les

conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);

c. les

qualifications personnelles sont prises en compte (art. 23 LEI).

2 L'autorisation

d'exercer une activité lucrative accordée au conjoint et aux enfants étrangers

du titulaire au sens de l'al. 1 est limitée à la durée de validité de

l'autorisation de séjour de courte durée de la personne ayant bénéficié du

regroupement familial."

On constate ainsi que, pour les membres de la

famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée,

les conditions de l'ordre de priorité (art. 21 LEI) et du contingentement (art.

20 LEI) ne sont pas applicables.

b) En l'espèce, le recourant est titulaire d'une

autorisation de séjour de courte durée par regroupement familial. L'art. 46 LEI

ne lui est dès lors pas applicable. Il a donc besoin d'une autorisation pour

exercer une activité lucrative, autorisation qui suppose en particulier qu'il

dispose de qualifications personnelles particulières au sens de l'art. 23 LEI

(cf. art. 26 al. 1 let. c OASA). L'autorité intimée considère que tel n'est pas

le cas et a refusé de lui accorder pour ce motif l'autorisation de travail

requise.

Le recourant ne conteste pas qu'il ne remplit pas

les critères de qualifications personnelles de l'art. 23 LEI. Il soutient toutefois

que ces exigences ne lui seraient pas opposables. Il fait valoir en effet que,

si son épouse n'a pas été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis

B), c'est uniquement en raison d'un manque de contingents disponibles à la fin

de l'année 2023. Il ne devrait ainsi selon lui pas être soumis aux conditions

applicables aux membres de la famille des personnes titulaires d'une

autorisation de séjour de courte durée (permis L).

La cour s'est fait produire le dossier de police des

étrangers de la recourante. Il en ressort que ce n'est pas en raison d'un

manque de contingents disponibles qu'elle n'a obtenu qu'une autorisation de

séjour de courte durée (permis L), mais parce que son diplôme canadien

d'assistante en soins infirmiers n'a pas été reconnu d'emblée par la CRS, des

mesures de compensation étant exigées de sa part. Dans sa décision

d'approbation, le SEM a du reste subordonné la prolongation de l'autorisation

de séjour de courte durée (permis L), respectivement l'octroi d'une

autorisation de séjour (permis B) en sa faveur, à la réalisation de ces mesures

de compensation, démarches qui sont en cours et qui ne devraient pas aboutir

avant la fin de l'année. Contrairement à ce que les recourants soutiennent, la

recourante ne peut ainsi en l'état pas se prévaloir d'un droit de séjour

durable en Suisse. Le recourant ne dispose par voie de conséquence pas d'un

droit au regroupement familial, et ce que à quelque titre que ce soit, y compris

sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)

également invoqué par l'intéressé (cf. en particulier TF 2C_1015/2021 du

15 décembre 2021 consid. 3.2 et les références, qui rappelle que l'application

de l'art. 8 CEDH suppose que le bénéficiaire du regroupement dispose d'un

"droit de présence assuré" en Suisse). Il ne peut dès lors

tirer aucun argument de la jurisprudence développée dans l'ATF 123 I 212

et rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2a).

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le

droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé

de délivrer au recourant une autorisation de travail.

3.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, ce qui rend sans objet les mesures

provisionnelles requises. Compte tenu de la situation financière des

recourants, il est renoncé à percevoir des frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD).

Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail

(DGEM) du 13 mai 2024 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 6 août 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.