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Décision

PE.2024.0088

CDAP - PE.2024.0088 - 2024-06-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 juin 2024Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juin 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Atiyeh Ziaeddini, à Montreux,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 23 mai 2024 (assignation à un lieu de résidence)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1984 est la mère de B.________, née le ********

2012. Elles sont toutes deux de nationalité iranienne. Entrée en Suisse à une

date indéterminée, A.________ a déposé avec sa fille une demande d'asile le 24

octobre 2023.

Par décision du 19 février 2024, le Secrétariat

d'État aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande

d'asile, au motif que l'Allemagne était compétente pour mener la suite de la

procédure. Il ressort de cette décision que le SEM est arrivé à la conclusion

que la situation médicale des intéressées n'étaient ni si grave ou si

particulière pour qu'elles puissent s'opposer à un retour vers l'Allemagne.

Aucun recours n'a été déposé contre cette décision qui est entrée en force le 1er

mars 2024.

Le SEM a fait par ailleurs savoir aux intéressées

qu'elles étaient tenues de quitter la Suisse et que le transfert vers l'Allemagne

devait intervenir au plus tard le 22 mai 2024, le canton de Vaud étant tenu de

procéder à l'exécution de la décision de renvoi.

B.

Le 9 avril 2024, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

informé A.________ d'un plan de vol à destination de l'Allemagne le 11 avril

2024. Il lui a également été indiqué qu'un collaborateur du SPOP se

présenterait le 11 avril 2024 à 6h45 au foyer de l'EVAM à ******** afin de

l'accompagner jusqu'à l'aéroport de Genève. L'intéressée a refusé d'en signer

l'accusé de réception. Le 11 avril 2024, l'intéressée et sa fille n'étaient pas

présentes au foyer. Elles ont disparu jusqu'au 10 mai 2024, date à laquelle l'intéressée

s'est présentée au guichet du SPOP pour percevoir des prestations d'aide

d'urgence.

C.

Par décision du 23 mai 2024, le SPOP a assigné A.________ à

résidence au Foyer de l’EVAM, à ********, tous les jours entre 22 et 7

heures, pour la période du 23 mai au 23 août 2024. Il était précisé que cette

décision concernait également sa fille mineure.

D.

Par acte du 27 novembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) contre la décision d’assignation à résidence, dont elle

demande l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier avec sa réponse le 10

juin 2024. Il conclut au rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

La recourante s’est déterminée en dernier lieu le 20

juin 2024. Elle maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte

de recours est signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer

à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile et selon les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

La recourante conteste l'assignation à résidence prononcée à son

encontre, estimant que les conditions de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) ne sont pas réalisées.

a) En vertu de l’art. 74 al. 1 let. b LEI,

l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter

le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région

déterminée lorsque l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou

d’expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne

quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le

délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par

cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé

et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et

l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que

mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention

administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de

quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF

2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; cf. ég. Chatton/Merz, in: Nguyen/Amarelle

[éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers

[LEtr], Berne 2017, no 22 ad

art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il

faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que

cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent

craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou

qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui

était imparti pour quitter le territoire (ATF 144 II 16 consid. 3.1 et la réf.

citée; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; ég. Chatton/Merz, op. cit., no

21 ad

art. 74 LEtr). La mesure doit en outre respecter le principe de la

proportionnalité. Elle doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est

nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport

raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II

1 consid. 2.3; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2).

b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas

qu'elle a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse vers l'Allemagne,

entrée en force. Du reste, il n'appartient de toute manière pas à la CDAP de

réexaminer dans le cadre de la présente procédure de recours le bien-fondé de

cette décision ni ses modalités d'exécution.

La recourante fait en revanche valoir qu'en

prononçant la décision entreprise, l'autorité n'a pas tenu compte du fait

qu'elle était hospitalisée lors de la tentative de renvoi du 11 avril 2024 et

que cette hospitalisation a duré un mois. Quand bien même on pourrait considérer

que la recourante ne s'est pas soustraite volontairement à l'exécution de son

renvoi le 11 avril 2024 compte tenu de son hospitalisation, il y a lieu

d'admettre qu'il existe d'autres indices concrets faisant redouter que la

famille ne quittera pas volontairement la Suisse. Ainsi, la recourante a refusé

de signer le plan de vol qui lui a été présenté le 9 avril 2024. Elle n'indique

pas non plus qu'elle serait désormais disposée à collaborer à l'exécution

volontaire de la décision de renvoi; il ressort au contraire du dossier qu'elle

est dans une posture d'opposition résolue à toute démarche entreprise par les

autorités migratoires tendant à son transfert vers l'Allemagne. Le fait que la recourante n’ait pas respecté le délai qui

lui avait été imparti pour quitter le territoire suisse est également

déterminant. Au vu des conditions posées par l'art. 74 LEI, telles

qu'interprétées par la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, il est très

vraisemblable que la recourante ne donnera pas suite à l'injonction de quitter

de territoire et que par conséquent, la situation permet à l'autorité intimée

de prononcer l'assignation à résidence.

La recourante fait également valoir que la décision

d'assignation à résidence aurait un impact négatif sur sa santé ainsi que sur

le bien-être psychologique de sa fille mineure, ce qu'elle atteste au surplus

dans sa réplique du 20 juin 2024 sur la base de certificats médicaux. Comme la

recourante semble l'admettre elle-même, ces éléments sont en lien direct avec son

renvoi et celui de sa fille en Allemagne. Or, la recourante ne saurait se

prévaloir de son état de santé dans le cadre de la présente procédure qui n'a

pour seul objet que la question de l'assignation à résidence et pas le renvoi à

proprement parler. Cette dernière question a fait l'objet de la décision du SEM

précitée qui est entrée en force.

c) Les conditions d'application de l'art. 74 al. 1

let. b LEI sont donc réalisées. La décision attaquée repose sur une base

légale, et elle vise à s'assurer de la disponibilité la recourante et de sa

fille en vue de leur transfert en Allemagne, alors qu'il existe des éléments

concrets démontrant que la recourante n'entend pas se rendre dans ce pays. La

mesure de contrainte est en outre proportionnée: elle limite la liberté de

mouvement des intéressées de 22 heures à 7 heures seulement, ce qui leur permet

de continuer à maintenir des contacts avec leur famille. On soulignera dans ce

cadre que cette mesure n'empêche pas la recourante de suivre un traitement

médical ambulatoire. De plus, sa durée dans le temps est limitée (jusqu'au 23

août 2024).

3.

Il ressort du considérant qui précède que le recours, mal fondé, doit

être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière de

la recourante, on renoncera à percevoir un émolument judiciaire (art. 50

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 23

mai 2024, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'État aux migrations

(SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.