PE.2024.0088
CDAP - PE.2024.0088 - 2024-06-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 juin 2024Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Atiyeh Ziaeddini, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 mai 2024 (assignation à un lieu de résidence)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1984 est la mère de B.________, née le ********
2012. Elles sont toutes deux de nationalité iranienne. Entrée en Suisse à une
date indéterminée, A.________ a déposé avec sa fille une demande d'asile le 24
octobre 2023.
Par décision du 19 février 2024, le Secrétariat
d'État aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande
d'asile, au motif que l'Allemagne était compétente pour mener la suite de la
procédure. Il ressort de cette décision que le SEM est arrivé à la conclusion
que la situation médicale des intéressées n'étaient ni si grave ou si
particulière pour qu'elles puissent s'opposer à un retour vers l'Allemagne.
Aucun recours n'a été déposé contre cette décision qui est entrée en force le 1er
mars 2024.
Le SEM a fait par ailleurs savoir aux intéressées
qu'elles étaient tenues de quitter la Suisse et que le transfert vers l'Allemagne
devait intervenir au plus tard le 22 mai 2024, le canton de Vaud étant tenu de
procéder à l'exécution de la décision de renvoi.
B.
Le 9 avril 2024, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
informé A.________ d'un plan de vol à destination de l'Allemagne le 11 avril
2024. Il lui a également été indiqué qu'un collaborateur du SPOP se
présenterait le 11 avril 2024 à 6h45 au foyer de l'EVAM à ******** afin de
l'accompagner jusqu'à l'aéroport de Genève. L'intéressée a refusé d'en signer
l'accusé de réception. Le 11 avril 2024, l'intéressée et sa fille n'étaient pas
présentes au foyer. Elles ont disparu jusqu'au 10 mai 2024, date à laquelle l'intéressée
s'est présentée au guichet du SPOP pour percevoir des prestations d'aide
d'urgence.
C.
Par décision du 23 mai 2024, le SPOP a assigné A.________ à
résidence au Foyer de l’EVAM, à ********, tous les jours entre 22 et 7
heures, pour la période du 23 mai au 23 août 2024. Il était précisé que cette
décision concernait également sa fille mineure.
D.
Par acte du 27 novembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : CDAP) contre la décision d’assignation à résidence, dont elle
demande l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier avec sa réponse le 10
juin 2024. Il conclut au rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
La recourante s’est déterminée en dernier lieu le 20
juin 2024. Elle maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de
résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte
de recours est signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer
à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps
utile et selon les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
La recourante conteste l'assignation à résidence prononcée à son
encontre, estimant que les conditions de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) ne sont pas réalisées.
a) En vertu de l’art. 74 al. 1 let. b LEI,
l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter
le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région
déterminée lorsque l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou
d’expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne
quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le
délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L'assignation d'un lieu de résidence prévue par
cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé
et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et
l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que
mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention
administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de
quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF
2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; cf. ég. Chatton/Merz, in: Nguyen/Amarelle
[éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers
[LEtr], Berne 2017, no 22 ad
art. 74 LEtr).
Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il
faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que
cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent
craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou
qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui
était imparti pour quitter le territoire (ATF 144 II 16 consid. 3.1 et la réf.
citée; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; ég. Chatton/Merz, op. cit., no
21 ad
art. 74 LEtr). La mesure doit en outre respecter le principe de la
proportionnalité. Elle doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport
raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II
1 consid. 2.3; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2).
b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas
qu'elle a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse vers l'Allemagne,
entrée en force. Du reste, il n'appartient de toute manière pas à la CDAP de
réexaminer dans le cadre de la présente procédure de recours le bien-fondé de
cette décision ni ses modalités d'exécution.
La recourante fait en revanche valoir qu'en
prononçant la décision entreprise, l'autorité n'a pas tenu compte du fait
qu'elle était hospitalisée lors de la tentative de renvoi du 11 avril 2024 et
que cette hospitalisation a duré un mois. Quand bien même on pourrait considérer
que la recourante ne s'est pas soustraite volontairement à l'exécution de son
renvoi le 11 avril 2024 compte tenu de son hospitalisation, il y a lieu
d'admettre qu'il existe d'autres indices concrets faisant redouter que la
famille ne quittera pas volontairement la Suisse. Ainsi, la recourante a refusé
de signer le plan de vol qui lui a été présenté le 9 avril 2024. Elle n'indique
pas non plus qu'elle serait désormais disposée à collaborer à l'exécution
volontaire de la décision de renvoi; il ressort au contraire du dossier qu'elle
est dans une posture d'opposition résolue à toute démarche entreprise par les
autorités migratoires tendant à son transfert vers l'Allemagne. Le fait que la recourante n’ait pas respecté le délai qui
lui avait été imparti pour quitter le territoire suisse est également
déterminant. Au vu des conditions posées par l'art. 74 LEI, telles
qu'interprétées par la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, il est très
vraisemblable que la recourante ne donnera pas suite à l'injonction de quitter
de territoire et que par conséquent, la situation permet à l'autorité intimée
de prononcer l'assignation à résidence.
La recourante fait également valoir que la décision
d'assignation à résidence aurait un impact négatif sur sa santé ainsi que sur
le bien-être psychologique de sa fille mineure, ce qu'elle atteste au surplus
dans sa réplique du 20 juin 2024 sur la base de certificats médicaux. Comme la
recourante semble l'admettre elle-même, ces éléments sont en lien direct avec son
renvoi et celui de sa fille en Allemagne. Or, la recourante ne saurait se
prévaloir de son état de santé dans le cadre de la présente procédure qui n'a
pour seul objet que la question de l'assignation à résidence et pas le renvoi à
proprement parler. Cette dernière question a fait l'objet de la décision du SEM
précitée qui est entrée en force.
c) Les conditions d'application de l'art. 74 al. 1
let. b LEI sont donc réalisées. La décision attaquée repose sur une base
légale, et elle vise à s'assurer de la disponibilité la recourante et de sa
fille en vue de leur transfert en Allemagne, alors qu'il existe des éléments
concrets démontrant que la recourante n'entend pas se rendre dans ce pays. La
mesure de contrainte est en outre proportionnée: elle limite la liberté de
mouvement des intéressées de 22 heures à 7 heures seulement, ce qui leur permet
de continuer à maintenir des contacts avec leur famille. On soulignera dans ce
cadre que cette mesure n'empêche pas la recourante de suivre un traitement
médical ambulatoire. De plus, sa durée dans le temps est limitée (jusqu'au 23
août 2024).
3.
Il ressort du considérant qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière de
la recourante, on renoncera à percevoir un émolument judiciaire (art. 50
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population, du 23
mai 2024, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'État aux migrations
(SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.