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Décision

PE.2024.0096

CDAP - PE.2024.0096 - 2024-09-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 septembre 2024Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 septembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président;

Mme Claude-Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Fabia

Jungo, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne;

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 16 mai 2024 (refus d'octroyer une autorisation de

séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________), ressortissant du Nigéria né en 1990,

est entré en Suisse le 22 octobre 2023 en provenance de Pologne et a déposé le

2 novembre 2023 une demande d'autorisation de séjour pour études. Selon le

formulaire de demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le

canton de Vaud, daté du même jour, il comptait fréquenter l'établissement

"B.________" à ******** en vue d'obtenir un titre d'Architecte en

technologie numérique après un cursus d'une durée moyenne de trois ans.

Il ressort de son site Internet (********, sous

rubrique FAQ) que "B.________", sous la forme de l'association "C.________",

est une "école d'informatique sans frais de scolarité" du

réseau ******** qui compte 20 campus dans le monde et qui est "basée

sur l'apprentissage entre pairs, dans laquelle les élèves apprennent et

découvrent par eux-mêmes et avec leurs pairs, et avec une équipe pédagogique

qui s'assure que l'environnement d'apprentissage fonctionne et que les élèves

progressent. Le fait de ne pas avoir d'enseignant.e.se rend ce système éducatif

évolutif". Il n'y a pas de frais de scolarité et l'école ne délivre

"pas de diplôme reconnu par l'Etat, mais un diplôme ou un certificat de

l'école". A la question "Est-ce que B.________ m'aide à

obtenir un visa si j'en ai besoin?", il est notamment répondu ce qui

suit: "Comme B.________ n'est pas une institution accréditée à ce stade

- en raison de notre approche pédagogique non traditionnelle - tu ne pourras

peut-être pas recevoir de visas (sic) d'étudiant.e".

Le dossier de A.________ comporte notamment une

attestation de prise en charge financière établie le 2 novembre 2923 par D.________,

ressortissante canadienne titulaire d'une autorisation d'établissement.

B.

Par lettre du 30 novembre 2023, le Service de la population (ci-après

également: le SPOP) a informé A.________ que l'Association C.________ à ********

n'était pas recensée par son service comme "école reconnue". De ce

fait, les conditions de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étaient pas remplies et le prénommé ne

pourrait pas bénéficier d'une autorisation de séjour temporaire pour études. De

plus, il était relevé que son dossier ne comportait aucun curriculum vitae

ni lettre de motivation sur son projet d'études en Suisse.

A.________ s'est déterminé le 27 décembre 2023,

exposant notamment, attestation d'inscription à l'appui, s'être également

inscrit à l'école de français "E.________" à Lausanne. Il a également

produit un curriculum vitae dont il ressort qu'il a effectué d'octobre

2010 à juin 2014 une formation en "Electrical Engineering" à l'Ecole

polytechnique de ********.

C.

Par décision du 5 janvier 2024, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour temporaire pour études à A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse.

A.________ a formé opposition contre cette décision

le 9 février 2024. Le même jour, il a annoncé auprès de sa commune de domicile

son départ au 10 février 2024 pour la Pologne. Invité par le SPOP, par lettre

adressée à son adresse en Pologne, à indiquer s'il maintenait son opposition,

il a annoncé par lettre du 14 mars 2024 que celle-ci était maintenue et que

tout courrier devrait être adressé à son ancienne adresse auprès de sa

précédente logeuse à ********.

D.

Par décision sur opposition du 16 mai 2024, le Service de la population

a confirmé sa décision du 5 janvier 2024 et prolongé au 17 juin 2024 le délai

de départ de Suisse initialement imparti à A.________.

E.

Par acte du 19 juin 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur

opposition dont il demande principalement l'annulation, une autorisation de

séjour pour études lui étant octroyée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de

la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen. Enfin, il demande qu'il soit

statué sans frais. Dans son recours, A.________ faisait notamment valoir que sa

formation à l'Ecole polytechnique de ******** n'avait malheureusement pas

débouché sur un diplôme.

L'autorité intimée a produit son dossier.

Considérant en droit:

1.

Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de

l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le

recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est

pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision, le

recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75,

79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation

de séjour pour études pour la formation qu'il suit actuellement auprès de

l'établissement "B.________" à ********, géré par l'association

"C.________".

a) La possibilité pour un étranger de résider en

Suisse afin d'y suivre des études est réglée par l'art. 27 LEI qui prévoit ce

qui suit:

"Art. 27 Formation et

formation continue

1 Un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions

suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il

peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose

d’un logement approprié;

c. il dispose

des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation

continue prévues.

2

S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du

séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la

formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues

par la présente loi."

L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 et 24

OASA, qui prévoient ce qui suit:

"Art. 23 Conditions requises

pour suivre la formation ou la formation continue (art. 27 LEI).

1) L'étranger

peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou

à une formation continue en présentant notamment:

a. une

déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une

personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires

d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b. la

confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence

de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une

garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2) Les

qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes

notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure

ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue

invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission

et le séjour des étrangers.

3) Une

formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée

maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une

formation ou d'une formation continue visant un but précis.

[...]"

"Art. 24 Exigences envers

les écoles (art. 27 LEI)

1) Les

écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des

étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme

d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles

reconnues l’admission à des cours de formation ou de formation continue.

2) Le programme

d’enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent

être fixés.

3) La direction de

l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les

connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

[...]".

b) Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles

(arrêt CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références

citées). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies,

l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour

(l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne

puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un

traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral

[TAF] C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009

consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les

références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les autorités de police des étrangers disposent

ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause

(art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par

l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas

concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans

l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.,

notamment, l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus,

l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en

considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités

helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution

sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission

d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous

réserve des obligations découlant du droit international public (cf. message du

Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF

2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad

art. 3 du projet de loi; arrêt du TAF F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 6.1).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une autorisation de

séjour requise pour le motif que l'établissement "B.________" ne

figurait pas sur la liste des écoles reconnues par le SPOP pour l'accueil

d'étudiants ressortissants d'Etats tiers.

a) Afin d'assurer l'application uniforme de

certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter

l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives (qui

se présentent sous des dénominations fort diverses, telles que directives,

instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou règlements de

service, mémentos, guides). Les ordonnances administratives ont notamment pour

but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas

d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer

une égalité de traitement des ayants droit. Elles n'ont pas force de loi et ne

lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration (cf.

notamment ATF 133 II 305 consid. 8.1, 132 V 321 consid. 3.3 et 123 II 16

consid. 7; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 9C_817/2009 du 14

avril 2010 consid. 3.3, 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 1.1, ainsi que

l'ATAF 2009/15 consid. 5.1 et les réf. citées). Le juge en tient compte dans la

mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales

dans un cas d'espèce (cf. ATF 123 précité, ibidem, 123 V 70 consid. 4a; voir

aussi l'arrêt du Tribunal fédéral I 327/02 du 28 janvier 2003 consid. 4.1;

arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6.2.1).

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a émis

des directives destinées à uniformiser l'application de la LEI. La question du

séjour en vue d'une formation est traitée dans les "Directives et

commentaires, I. Domaine des étrangers" (ci-après: Directives SEM), dont

on extrait les passages suivants (état juin 2024):

"5.1.1 Généralités

En plus des autres conditions à

remplir en vertu de l’art. 27 LEI, l’étranger qui souhaite se former en Suisse

doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis

pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al. 1, let.

d, LEI). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but

recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).[…]

[…]

5.1.1.1 Élusion des prescriptions

d'admission

Un étranger possède les

qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la

formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,

al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue

étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la

Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la

formation (art. 5, al. 2, LEI). Cette disposition s’applique également aux

étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école

ou une haute école spécialisée.

[…]

5.1.1.7 École délivrant une

formation à temps complet / Exigences

On entend par école délivrant une

formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé

chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de

commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles

tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs

également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet.

Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre

de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent

par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps

complet.

Les exigences envers les écoles

mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. ch. 5.1.1.13).

Il appartient aux offices

cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui

séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent

leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement

à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur

autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation

ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité

professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI

et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un

changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une

formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception

suffisamment motivés.

[…]

5.1.1.13 Registre des écoles

privées en Suisse

Les écoles inscrites au Registre

des écoles privées en Suisse (ci-après Registre) sont présumées garantir une

offre de cours de formation et de formation continue adaptée, au sens de l’art.

24, al. 1, OASA. Dans sa circulaire du 7 décembre 2015, le SEM recommande aux

services cantonaux et municipaux des migrations une procédure à suivre

concernant les écoles privées inscrites au Registre. L’inscription n’est pas

requise pour les institutions de formation professionnelle supérieure reconnues

sur le plan fédéral, notamment les hautes écoles spécialisées. Par exemple une

école hôtelière offrant des filières de formation reconnues au niveau fédéral

peut être considérée comme « école reconnue ». La reconnaissance fédérale de

telles filières équivaut aux exigences visées à l’article 24 OASA."

b) Selon une pratique constante, compte tenu de

l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la

nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est

donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en

Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première

formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en

Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de

leur formation de base sont prioritaires (CDAP PE.2019.0178 du 19 septembre

2019 consid. 3b; PE.2017.0177 du 30 avril 2018 consid. 3c; PE.2016.0281

du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; v.

aussi arrêts TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3; C-4292/2014 du

16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid.

8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Sous réserve de

situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en

principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant

déjà d'une formation (CDAP PE.2019.0178

précité consid. 3b; PE.2017.0177 précité consid. 3c; PE.2016.0281

précité consid. 3b; cf. aussi arrêts TAF

C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.2; C-2742/2013 du 15 décembre 2014

consid. 7.2.3; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3). Le critère de

l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que l’étudiant

diplômé désirant entreprendre un second cycle est naturellement plus âgé que

celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence

distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un

nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable

à sa formation préalable (CDAP PE.2019.0178 précité consid. 3b;

PE.2017.0177 précité consid. 3c; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid.

3b).

c) En application de l'art. 24 al. 1 OASA, les

autorités vaudoises tiennent une liste des écoles privées reconnues sur le

territoire cantonal (cf. art. 7 al. 1 LVLEI). Or l'établissement fréquenté par

le recourant, B.________, ne figure pas sur cette liste. On peut en outre

constater qu'il n'est pas inscrit au registre des écoles privées en Suisse

(disponible sur Internet à l'adresse suivante:

www.swissprivateschoolregister.com).

De surcroît, il apparaît que cet établissement ne

constitue pas une école au sens ordinaire du terme, aucun enseignement n'y

étant dispensé par un corps enseignant; en effet, il ressort de son site

Internet que cet établissement est basé "sur l'apprentissage entre

pairs, dans [lequel] les élèves apprennent et découvrent par eux-mêmes

et avec leurs pairs, et avec une équipe pédagogique qui s'assure que

l'environnement d'apprentissage fonctionne et que les élèves progressent. Le

fait de ne pas avoir d'enseignant.e.se rend ce système éducatif évolutif".

Sur son site, l'institution reconnaît en outre expressément qu'elle "n'est

pas une institution accréditée à ce stade - en raison de [son] approche

pédagogique non traditionnelle", si bien que les futurs étudiants

étaient informés qu'ils ne pourraient "peut-être pas recevoir de visas

(sic) d'étudiant.e". Enfin, l'établissement ne délivre "pas de

diplôme reconnu par l'Etat, mais un diplôme ou un certificat de l'école".

Force est ainsi de constater que cet établissement ne respecte pas les

conditions posées par l'art. 24 OASA - en particulier ses ch. 1 et 2 - et lui

permettant d'être reconnu.

S'agissant du recourant, il convient de relever que,

âgé de 34 ans, il n'entre plus dans la catégorie des étudiants prioritairement

visée par l'art. 27 LEI, à savoir les personnes âgées de moins de 30 ans. Il a

par ailleurs déjà suivi une formation ("Electrical Engineering")

durant quatre ans de 2010 à 2014 auprès de l'Ecole polytechnique de ********,

bien que celle-ci n'ait pas été couronnée de succès. Il n'apparaît quoi qu'il

en soit pas que la formation suivie en Suisse (formation en programmation

visant à obtenir le titre d'"Architecte en technologie numérique")

constituerait une suite logique de ce cursus ou de son cursus précédent, même

s'il ressort de son curriculum vitae qu'il possède des connaissances

dans différents langages de programmation ("C", "HTML",

Python", "Javascript", etc.).

L'autorité intimée était donc fondée à considérer

que le recourant ne fréquente pas un établissement de formation reconnu au sens

de l'art. 24 al. 1 OASA et qu'aucune autorisation de séjour pour études ne

pouvait lui être délivrée.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD,

sans qu'il y ait lieu de compléter l'instruction. Succombant, le recourant

supportera un émolument judiciaire qui sera toutefois réduit pour tenir compte

des circonstances du cas (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 16 mai 2024 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2024

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.