PE.2024.0099
CDAP - PE.2024.0099 - 2025-03-13 - A._____ et B._____/Service de la population (SPOP)
13 mars 2025Français30 min
médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. La
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Jérôme Sieber,
greffier.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________,
tous à ******** et représentés par Me
Samir DJAZIRI, avocat à Genève.
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition
du Service de la population (SPOP) du 17 mai 2024 refusant d'octroyer une
autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant algérien, né le ******** 1992, et son épouse, B.________,
ressortissante tunisienne, née le ******** 1990, sont les parents de D.________,
ressortissante tunisienne, née le ******** 2020, et C.________, ressortissant
tunisien, né le ******** 2021. C.________ souffre d’un rétinoblastome
bilatéral, pour lequel il est traité au Service universitaire d’ophtalmologie
de Lausanne (ci‑après: le service d’ophtalmologie) depuis le 27 octobre
2022.
B.
A.________, B.________, D.________ et C.________ sont entrés en Suisse
le 18 juin 2023 au bénéfice d’un visa C pour se rendre au service
d’ophtalmologie à Lausanne. A leur arrivée, ils ont sollicité du Service de la
population (ci-après: le SPOP) l’octroi d’autorisations de séjour en leur
faveur pour raisons médicales.
Par décision du 15 avril 2024, le SPOP a refusé
d’octroyer des autorisations de séjour aux prénommés et a prononcé leur renvoi
de Suisse.
C.
Le 15 mai 2024, A.________, B.________, D.________ et C.________ ont
formé opposition contre cette décision et ont conclu à la délivrance en leur
faveur d’autorisations de séjour pour raisons médicales.
Par décision sur opposition du 17 mai 2024, le SPOP
a rejeté leur opposition et a confirmé sa précédente décision, tout en
prolongeant le délai de départ de Suisse initialement imparti.
D.
De retour en Tunisie, B.________, D.________ et C.________ ont déposé
une demande de visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis (ci-après:
l’ambassade) afin de rejoindre A.________, lequel était resté en Suisse pour y
exercer une activité lucrative. Le 22 mai 2024, l’ambassade a refusé de
délivrer les visas sollicités. Les intéressés se sont opposés à ce refus le 13
juin 2024 par devant le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM).
E.
Par mémoire du 21 juin 2024, A.________, B.________, D.________ et C.________
(ci-après ensemble: les recourants) ont recouru contre la décision sur
opposition rendue par le SPOP le 17 mai 2024 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le
tribunal). Ils ont conclu à l’octroi d’autorisations d’entrée et de séjour en
Suisse en leur faveur. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au
SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 26 juillet 2024, le SPOP a déclaré maintenir sa
décision. Les recourants se sont encore déterminés le 26 août 2024 et ont
persisté dans les conclusions prises au pied de leur recours du 21 juin 2024.
Le 29 août 2024, le SPOP a confirmé qu’il maintenait sa décision.
F.
Le SEM a informé les recourants, le 19 août 2024, qu'il avait habilité
l'ambassade à délivrer un visa en faveur de B.________, D.________ et C.________,
lesquels sont revenus en Suisse.
G.
Le 1er novembre 2024, le juge instructeur a requis des
recourants la production d'éléments complémentaires. Les recourants ont
partiellement répondu par envoi du 21 novembre 2024 et ont produit une
attestation médicale datée du 20 novembre 2024. En substance, cette attestation
indique que C.________ nécessite absolument des traitements et contrôles
réguliers dans un centre hautement spécialisé et que le retard dans les
traitements peut conduire à la perte définitive de la vision et mener parfois à
la perte de l'œil ou même engendrer un risque vital pour l'enfant. Par
ailleurs, cette attestation précise que le diagnostic et le traitement de cette
maladie grâce nécessitent une infrastructure sophistiquée et l'engagement d'une
équipe qui possède l'expérience de ce type de maladie orpheline, extrêmement
rare, disponible uniquement à l'Hôpital ophtalmique de Lausanne en Suisse.
Enfin, il est souligné que d'autres contrôles et traitements seront encore
nécessaires pour une durée indéterminée, mais au moins une fois par mois, selon
les résultats de chaque examen et que la présence des deux parents est
indispensable à chaque rendez-vous. Le juge instructeur a imparti un nouveau
délai aux recourants pour qu'ils transmettent les autres éléments requis et, en
particulier, pour qu'ils confirment que C.________ ne bénéficiait plus de
traitements en Suisse mais uniquement d'une surveillance. Le 5 février 2025,
les recourants ont indiqué qu'ils ne disposaient pas de constat médical
complémentaire et ont persisté intégralement dans leur recours du 21 juin 2024.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
La décision entreprise est une décision sur
opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre
2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours
auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est
ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par
les destinataires de la décision entreprise et il satisfait aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont sollicité l'audition, en qualité de témoin, de la
doctoresse qui suit C.________ en Suisse afin qu’elle puisse confirmer les
attestations qu’elle a rédigées et qu’elle fournisse des précisions
complémentaires.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; CDAP
PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al.
2 Cst-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit d'obtenir l'audition de témoins ou la mise en œuvre
d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; PE.2020.0118 du 24 mars 2021
consid. 2a).
b) En l'espèce, on ne discerne pas en quoi
l'audition de la doctoresse pourrait apporter des éléments pertinents qui ne
ressortiraient pas déjà du dossier de la cause. Les recourants justifient leur
requête afin que la doctoresse puisse confirmer ses attestations médicales et
fournir des précisions complémentaires. Cela étant, le dossier comporte déjà un
certain nombre d'attestations médicales, dont la dernière date de novembre
2024. On ne voit ainsi pas qu'il soit nécessaire que la doctoresse confirme
oralement ses attestations. Par ailleurs, le juge instructeur a expressément
requis des recourants qu'ils produisent des compléments et précisions sur
l'aspect médical du dossier, ce à quoi ils ont répondu n'avoir pas de constat
médical complémentaire. Il y a ainsi lieu de retenir que les informations au
dossier sont suffisantes et qu'elles permettent d'apprécier la situation sans
que l'audition de la doctoresse ne soit indispensable. Comme on le verra plus
en détail dans les considérants qui suivent, par appréciation anticipée des
moyens de preuve, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en
toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'en résulte de
violation du droit d'être entendus des recourants. Il n'y a donc pas lieu
d'ordonner l'audition requise.
3.
Le SPOP a refusé d’octroyer aux recourants des autorisations de séjour
pour raisons médicales en considérant que ni le financement des frais médicaux,
ni le départ des recourants de Suisse n’étaient garantis. En particulier,
l’autorité intimée a souligné que les recourants étaient affiliés à une
assurance-maladie en Suisse au mépris de l’art. 2 al. 1 let. b de l’Ordonnance
du 27 juin 1995 du Conseil fédéral sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102)
qui prévoit que les personnes étrangères séjournant en Suisse dans le seul but
de suivre un traitement médical ou une cure n’ont pas le droit de s’affilier à
l’assurance obligatoire. Par ailleurs, le SPOP a estimé que, selon les
certificats médicaux au dossier, l’évolution de l’état de santé de C.________
sur le plan oncologique était stable et qu’il n’y avait pas de récidive, ni de
nouvelle tumeur. En outre, il ne bénéficiait actuellement d’aucun traitement, des
contrôles médicaux étant prévus tous les deux mois pour une durée indéterminée.
Le SPOP a encore estimé que C.________ pouvait être suivi en Tunisie comme par
le passé et que des contrôles ponctuels pouvaient être assurés en Suisse sous
le couvert de séjours touristiques.
Les recourants ont tout d’abord souligné qu’ils
s’étaient acquittés de toutes les factures dues pour leurs besoins en Suisse et
que A.________ exerçait une activité lucrative en Suisse. S’agissant de la
couverture d’assurance‑maladie, ils ont indiqué n’avoir formulé aucune
demande mais que l’Office vaudois de l'assurance-maladie avait décidé de cette
affiliation. Ils ont en outre relevé que la dernière demande de visa pour
revenir en Suisse leur avait été refusée par l’ambassade, de sorte que l’on ne
pouvait suivre l’autorité intimée lorsqu’elle retenait que le suivi médical
pouvait s’effectuer tous les deux mois par le biais de visas touristiques.
a) Sous le titre "admission sans activité
lucrative", l'art. 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) dispose qu’un étranger peut être
admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse
doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le
traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis
(Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires,
Faits
I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er
janvier 2025, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI
sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en
Suisse (Directives LEI, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en
la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en
l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre
de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au
cadre légal défini par l'art. 29 LEI.
L'autorisation de séjour pour traitement médical est
une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée
limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à
une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3
LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être
interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement
médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. La
nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est toutefois plus une condition
d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4
avril 2019 consid. 6.4 et les références citées).
Le séjour pour traitement médical au sens de l'art.
29 LEI étant de nature temporaire, l'étranger requérant l'application de cette
disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue
du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). L'autorité administrative doit analyser
si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte
tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et
d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de
provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références
citées). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque
l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10
ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement
définie (TAF F‑5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 9.3 et les références).
Tel est en particulier le cas lorsque la personne étrangère indique, après une
opération en Suisse, qu'elle doit, pour prévenir toute aggravation, suivre un
traitement médical sur une longue période (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015
consid. 4.3.2). A l'inverse, lorsque le séjour pour traitement médical est
d'une durée inférieure ou égale à 90 jours sur une période de 180 jours, il
convient d'emprunter la voie du visa Schengen (Minh Son Nguyen in:
Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les
étrangers [LEtr], 2017, n° 5 ad art. 29 LEtr, p. 251 et les références citées).
Pour ce qui a trait au financement du traitement, le
Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers (Feuille fédérale [FF] 2002 3469, 3543), précise que tous les coûts
afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts.
Afin de déterminer si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants,
l'autorité peut se référer aux directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (directives CSIAS). La condition des moyens financiers suffisants est
réalisée lorsqu’il s’agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers
garants; l’intéressé ne doit pas être à la charge de l’aide sociale (TAF
F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.5 et les références citées). Le
financement ne saurait toutefois dépendre d'un emploi en Suisse dès lors que
l'autorisation de séjour pour traitement médical ne confère pas le droit de
travailler en Suisse (cf., dans ce sens, TAF C-5955/2008 du 24 novembre 2010
consid. 5.3; Minh Son Nguyen in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des
migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 6 et 7 ad art. 29
LEtr, p. 252).
b) En l'occurrence, il ressort des certificats
médicaux versés au dossier que C.________ est atteint d’un rétinoblastome
bilatéral et qu’il est suivi par le service d'ophtalmologie depuis le 27
octobre 2022. Selon les pièces au dossier, il a subi, en 2022, une
chimiothérapie en Tunisie, puis une cryocoagulation en Suisse. Il a à nouveau
subi une chimiothérapie en Suisse en 2022 et s'est vu prescrire un traitement
anticancéreux. Actuellement, sa situation est considérée comme stable et il ne
bénéficie plus que d'une surveillance afin de permettre un traitement à temps
en cas de récidive (cf. rapport médical du 26 mars 2024, ch. 3 et 4, ad dossier
SPOP). Selon les dernières attestations médicales versées au dossier, cette
surveillance s'exerce par le biais de contrôle tous les mois, voire tous les
deux mois et ce pour une durée indéterminée (pièces 16 et 19). Il ressort
également du dossier que cette surveillance est possible en Tunisie, pour
autant qu'elle puisse se faire dans un hôpital universitaire (cf. rapport
médical du 26 mars 2024, ch. 5.2, ad dossier SPOP).
aa) En ce qui concerne tout d’abord le financement
du traitement, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'activité lucrative exercée
par A.________ en Suisse dès lors que l'éventuel octroi d'une autorisation de
séjour pour traitement médical ne lui permettrait pas de travailler. En outre,
dès lors que les personnes séjournant en Suisse à ce titre n'ont en principe
pas le droit de s'affilier à l'assurance-maladie obligatoire (cf. art. 2 al. 1
let. b OAMal; cf. aussi TF 9C_217/2007 du 8 avril 2008), le fait que les
recourants bénéficient d'une assurance‑maladie obligatoire ne permet pas
non plus de retenir que le financement du traitement envisagé est garanti. Cela
étant, il apparaît que les recourants présentent d'autres garanties puisque le
dossier du SPOP contient une attestation de prise en charge financière d’un
citoyen suisse pour une durée de 5 ans à compter du 20 juillet 2023 à hauteur
de 3'700 fr. mensuels, ce qui permettrait de couvrir le minimum vital des
recourants au cours de leur séjour en Suisse. Quant aux frais médicaux de C.________,
il ressort aussi du dossier que ceux-ci sont pris en charge financièrement par
un fonds alloué par l’hôpital (cf. attestation du 5 août 2024, pièce 17). Selon
les déclarations du médecin, cette couverture financière couvre les quatre ou
cinq prochains contrôles ambulatoires, ce qui correspond à une période de dix à
douze mois. Les garanties imposées en matière de financement apparaissent dès
lors réunies. Cette question n'a de toute manière pas besoin d'être
définitivement tranchée, le recours devant être rejeté pour les motifs qui vont
suivre.
bb) S'agissant de la seconde condition de l'art. 29
LEI, à savoir la garantie du départ de Suisse des recourants, il y a lieu de
déterminer si la durée du traitement, respectivement de la surveillance, peut
être établie. Il ressort à ce propos du dossier que la situation médicale
actuelle de C.________ est stable et que ce dernier ne nécessite plus de
traitement en Suisse. La doctoresse en charge du suivi a cependant indiqué
qu’une surveillance devait avoir lieu, laquelle se traduit par des contrôles
chaque mois voire chaque deux mois selon les rapports au dossier (cf.
attestation du 26 juillet 2024, pièce 16 et rapport médical du 26 mars 2024, ad
dossier SPOP). En l’absence d’une telle surveillance, la doctoresse a indiqué
qu’une récidive était possible avec une perte future de la fonction visuelle.
Cette surveillance bimestrielle permettrait le cas échéant de mettre en place
un traitement à temps (cf. rapport médical du 26 mars 2024, ad dossier SPOP).
Dans son attestation du 22 décembre 2023, la doctoresse a précisé que: "nous
ne pouvons obtenir d’excellents résultats que grâce aux soins prodigués dans un
centre de haute spécialisation ainsi que par la continuité thérapeutique. En
cas de récidive tumorale, les traitements requis doivent être administrés au
plus vite". Pour cette raison, il est fondamental que C.________
puisse continuer à être examiné régulièrement auprès du service d’ophtalmologie
jusqu’à ses 5 ans révolus. Elle a également attesté que d’autres contrôles ou traitements
seraient encore nécessaire pour une durée indéterminée, mais au moins une fois
par mois (cf. attestation du 22 décembre 2023, ad dossier SPOP). Dans son
attestation du 5 août 2024, elle a cependant indiqué que l'enfant devait être
examiné jusqu'à ses 4 ans révolus (cf. pièce 17).
Il découle de ce qui précède que la durée prévisible
des contrôles n'est pas clairement définie. Il est rappelé que l'autorisation à
laquelle les recourants prétendent est de nature temporaire (soit au maximum
deux ans). Au vu des informations, parfois contradictoires, contenues dans le
dossier, soit en particulier que d’autres contrôles et traitements pourraient
encore être nécessaires pour une durée indéterminée et qu’il est nécessaire que
C.________ soit examiné régulièrement jusqu’à ses quatre ou cinq ans révolus, il
n'est ainsi pas possible de déterminer si les soins dont il a besoin pourraient
être accomplis dans le délai précité de deux ans au maximum. Il appert au
contraire que C.________, après les traitements dont il a bénéficié en Suisse,
nécessite des contrôles réguliers et un suivi sur une longue période, de sorte
qu’il y a lieu d’admettre, au sens de la jurisprudence précitée, que le départ
de Suisse des recourants n'est pas garanti.
Cet élément ajouté au fait que A.________ exerce
désormais une activité lucrative en Suisse – ce que ne permet au demeurant pas
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 29 LEI – ne fait que confirmer que
la nature temporaire du séjour des recourants, respectivement leur départ de
Suisse à l'issue du traitement ne sont pas garantis.
cc) Par ailleurs, on rappelle que l'art. 29 LEI est
rédigé en la forme potestative et que l'autorité dispose ainsi d'un large
pouvoir d'appréciation, même si les conditions devaient être remplies. Sous cet
aspect, si le tribunal n'entend pas remettre en cause la gravité de la maladie
de C.________, il y a lieu de souligner que les contrôles auxquels il doit
encore se soumettre ne nécessitent pas une présence permanente des recourants
en Suisse, puisqu’ils ne sont prévus que chaque mois, voire chaque deux mois en
ambulatoire (cf., notamment, pièce 17). Il y a donc lieu de suivre l’autorité
intimée lorsqu’elle estime que la présence en Suisse des recourants pour ces
contrôles peut et doit se faire à l’aune d’un visa Schengen, le séjour envisagé
étant inférieur à 90 jours sur une période de 180 jours. A ce propos, si leur dernière
demande avait effectivement été rejetée par l’ambassade, il ressort des pièces
Considérants
au dossier que ce refus était justifié par le fait que le père se trouvait
encore en Suisse pour y exercer une activité lucrative. L’ambassade a indiqué
qu’elle craignait ainsi que les demandeurs ne restent en Suisse (cf. courriel
de l’ambassade du 16 mai 2024) et que "tant que la situation du père en
Suisse n’est pas officiellement clarifiée ou qu’il n’a pas quitté le pays,
l’ambassade […] n’a pas la possibilité de délivrer un visa Schengen pour les
autres membres de la famille" (cf. courriel de l’ambassade du 20 mai
2024, ad dossier SPOP). Cela étant, les intéressés ont entre-temps pu revenir
en Suisse au bénéfice d'un visa, de sorte qu'il n'y a pas de raison de douter
que C.________ puisse entrer en Suisse à l'avenir pour effectuer les contrôles
médicaux nécessaires. Il n'apparaît pas non plus qu'il présente de
contre-indications à prendre l'avion pour voyager entre la Tunisie et la Suisse.
Enfin, il ressort encore du dossier que ces contrôles médicaux, ou à tout le
moins certains d'entre eux peuvent être réalisés dans un hôpital universitaire
en Tunisie. A ce propos, si l'attestation médicale produite par les recourants
(pièce 10) mentionne certes que les traitements de pointe pour traiter un
rétinoblastome ne sont pas disponibles en Tunisie, elle ne contredit en
revanche pas que les contrôles y sont possibles.
c) Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que
la nature temporaire de l'autorisation de séjour pour traitement médical est
incompatible avec la situation des recourants. En particulier, au vu, d'une
part, des contrôles mensuels, voire bimestriels, que nécessite l’enfant C.________
sur le long terme, et d'autre part, de la prise d'emploi de son père en Suisse,
il y a lieu de retenir que le départ des recourants de Suisse n'est pas garanti
et que, partant, les conditions d'application de l'art. 29 LEI ne sont pas
réunies.
4.
Il reste encore à examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'un
cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en raison de la
situation médicale de C.________. A ce propos, les recourants ont estimé que le
refus du SPOP mettait la santé et la vie de C.________ en péril dans la mesure
où il l’empêchait d’avoir accès à des soins indispensables. Selon eux en effet,
il ressortait du dossier que le traitement dont il bénéficiait ne pouvait
absolument pas être fourni en Tunisie et devait s’effectuer en Suisse.
Selon l'autorité intimée, la
situation des recourants n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité
dans la mesure où ceux-ci n'apparaissaient pas être intégrés en Suisse. Quant
aux motifs médicaux, il n'était pas démontré que la surveillance de C.________
devait impérativement être supervisée en Suisse, en précisant que la Tunisie
disposait d'infrastructures médicales adéquates, notamment d'hôpitaux
universitaires. En tout état de cause, le SPOP a retenu que des contrôles
médicaux pouvaient se poursuivre en Suisse sous le couvert de séjours
touristiques.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d’admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI,
notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité
ou d’intérêts publics majeurs. En particulier, les critères qu’il convient de
prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une
autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al.
1.
OASA. Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le
respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la
Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie
économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la
présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Les conditions à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a noué pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts
cités).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les
arrêts cités). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus,
une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays
d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de
rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre
en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne
peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses
compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie
(ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F‑6510/2017 du 6 juin 2019 consid.
6.1
et F‑4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
Pour juger de l'état de santé des personnes
concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats
médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou
encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. directives LEI,
ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves
dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le
traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être
prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur.
b) Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
D’après la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme (arrêt Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016,
n° 41738/10), une mesure mettant fin à l’autorisation de séjour ou
d’établissement d’une personne atteinte dans sa santé et son renvoi dans son
pays d’origine est contraire à cette disposition dans le cas où il existe un
danger concret qu’elle soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une
réduction significative de l’espérance de vie, en raison de l’absence d’un
traitement ou d’accès à un traitement. Si la personne étrangère a démontré qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle serait
exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à
l’art. 3 CEDH, dans le cas où la mesure litigieuse serait mise à exécution, il
y a lieu de dissiper les doutes quant au danger d’atteinte imminente en cas de
renvoi dans le pays d’origine ou un pays tiers (TF 2C_218/2019 du
12.
novembre 2019 consid. 8.1 et les références; TF 2C_241/2018 du 20
novembre 2018 consid. 6.2; cf. également TAF E-5888/2017 du 30 octobre 2017
consid. 7.3.1).
c) L’art. 3 par. 1 de
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS
0.107) impose notamment la prise en considération de l'intérêt supérieur de
l'enfant dans toutes les décisions qui le concerne. Lorsqu’il y a lieu de
prendre en considération, de manière primordiale, un tel intérêt, il convient
ainsi d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins
élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26
consid.7.6 et les références citées).
d) En l'espèce, les recourants sont arrivés en
Suisse au bénéfice de visas touristiques au mois de juin 2023. Si A.________
exerce une activité lucrative en Suisse depuis le 1er mars 2024 en
raison de la tolérance accordée par le SPOP, l'intégration des recourants n'est
assurément pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. Ils ne font en
effet valoir aucune relation particulière avec la Suisse rendant inenvisageable
un retour dans leur pays d'origine.
S'agissant de l'état de santé de C.________, il y a
tout d'abord lieu de rappeler que selon la jurisprudence, cet aspect ne saurait
en principe justifier, à lui seul, la reconnaissance d'un cas de rigueur. Quoi
qu'il en soit, il est établi que l'intéressé ne bénéficie plus de traitement en
Suisse mais uniquement de contrôles, lesquels, à tout le moins quelques-uns
d'entre eux, peuvent se faire en Tunisie dans un hôpital universitaire (cf.,
sur ce point, consid. 3b supra). Il n'est dès lors nullement démontré
que ces contrôles doivent nécessairement se faire en Suisse, ni que l'enfant C.________
nécessiterait des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
urgentes qui seraient en outre indisponibles dans son pays d'origine. Le simple
fait de pouvoir obtenir en Suisse des soins supérieurs à ceux auxquels il
pourrait prétendre en Tunisie n'est pas suffisant.
Au demeurant, selon les attestations médicales au
dossier, l'état de santé de C.________ est stable et seule une surveillance est
encore nécessaire. Comme il a été vu ci-dessus, le refus d'octroi d'une
autorisation de séjour, respectivement le renvoi des intéressés vers la
Tunisie, ne les empêchera pas de revenir en Suisse pour y effectuer d'autres
contrôles, sous le couvert de visas touristiques. Dès lors, il est manifeste
que C.________ ne sera pas exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de
son état de santé, en raison de la décision attaquée, de sorte que celle-ci ne
viole pas l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, dès lors qu'il ne
souffre pas de problèmes de santé nécessitant un traitement immédiat et que la
décision attaquée ne l'empêchera pas de continuer à bénéficier des contrôles
encore nécessaires, elle n'apparaît pas non plus contraire à son intérêt
supérieur (art. 3 CDE).
e) Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent
à l'évidence pas se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité. Sur ce
point également, le recours doit être rejeté.
5.
Dans la mesure où les recourants n'obtiennent pas d'autorisation de
séjour, c'est à juste titre que le SPOP a prononcé leur renvoi de Suisse
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Au vu des considérants qui
précèdent, il n'existe au surplus pas d'obstacle à un retour dans leur pays au
sens de l'art. 83 LEI, l'exécution du renvoi étant possible, licite et
raisonnablement exigible.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du recours, les frais de justice, arrêtés
à 600 francs, sont mis à la charge des recourants qui succombe (cf. art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf.
art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 17 mai 2024
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 13 mars 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.