PE.2024.0101
CDAP - PE.2024.0101 - 2024-11-25 - A.________ /Service de la population (SPOP)
25 novembre 2024Français28 min
relation avec F.________ avait duré environ trois mois. Il ressortait donc de ses
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2024
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourante
A.________
à ******** représentée par Verena Berseth, à Renens,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 29 mai 2024 refusant d'octroyer une autorisation
de séjour en sa faveur et celle de sa fille B.________ et prononçant leur
renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1980, et sa fille, B.________, née le ********
2014, sont ressortissantes de Bosnie-Herzégovine.
Dans un jugement du 18 septembre 2019, le Tribunal
de Travnik (Bosnie-Herzégovine) a établi que le père de l'enfant B.________, C.________
(qui résidait en Suisse), n'avait pas de contacts réguliers avec sa fille, et il
a attribué la garde sur l'enfant à A.________.
B.
En 2019, lors de vacances en Suisse, A.________ a rencontré D.________,
ressortissant suisse né en 1966. Celui-ci est associé gérant de E.________
Sàrl, à Lausanne, qui a pour but l'exploitation d'un cabinet de physiothérapie
et d'ostéopathie, d'un fitness médical et de soins de bien-être.
En novembre 2020, A.________ et B.________ sont
arrivées en Suisse et ont habité chez D.________, à Lausanne. B.________ a été
scolarisée depuis le 19 avril 2021 auprès de l'Etablissement primaire de
Lausanne-La Sallaz (selon une attestation établie le 14 décembre 2023 par
l'établissement).
C.
Il ressort d'indications figurant le dossier du SPOP que le 11 mai
2021, un dossier de procédure préparatoire de mariage a été ouvert pour A.________
et D.________, et qu'il a été classé sans suite.
D.
Il ressort également d'indications figurant dans le dossier du SPOP que
le 16 mars 2022, un dossier de procédure préparatoire de mariage a été
ouvert pour A.________ et F.________, ressortissant turc titulaire d'une
autorisation d'établissement.
E.
Le 16 novembre 2022, A.________ et B.________ se sont inscrites auprès
du Contrôle des habitants de Lausanne, chez D.________.
F.
Le 15 février 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisations de
séjour pour elle et sa fille afin de vivre auprès de son concubin, D.________. Elle
a produit une lettre du 7 février 2023 par laquelle D.________ appuyait sa
demande, au motif qu'étant devenu malvoyant à la suite d'un AVC, A.________ lui
était d'une grande aide. Elle a également produit une attestation de prise en
charge financière d'elle et de sa fille par D.________.
G.
Dans un courrier du 12 juin 2023, le SPOP a demandé à A.________ des
informations complémentaires sur la procédure préparatoire de mariage avec F.________,
notamment pour quelle raison elle n'habitait pas chez celui-ci.
Par courrier du 2 juillet 2023, A.________ a indiqué
que son mariage avec F.________ avait été annulé, et qu'elle et sa fille
vivaient toujours chez D.________.
Le 29 août 2023, le SPOP a demandé à A.________ de produire
différentes informations et documents complémentaires.
Dans des lettres du 19 et du 27 septembre 2023, A.________
a indiqué que le motif de sa demande était de vivre avec son concubin, D.________.
Celui-ci et elle s'étaient connus en janvier 2019 et habitaient ensemble depuis
septembre 2020; toutefois, faute d'être titulaire d'une autorisation de séjour,
elle avait dû quitter la Suisse tous les trois mois et était chaque fois retournée
en Bosnie-Herzégovine pendant une semaine. En février 2023, son concubin et
elle avaient décidé de déposer une demande d'autorisations de séjour pour elle
et sa fille. Par ailleurs, depuis deux ans, elle prenait toutes les semaines
des cours de français à l'Armée du Salut. S'agissant de sa fille, celle-ci
était scolarisée, parlait parfaitement le français, avait développé un large
réseau d'amis et participait à plusieurs activités extra-scolaires.
Elle a produit notamment les bulletins de salaire de
juin et juillet 2023 de D.________, dont il ressort qu'il a perçu des salaires
nets de 3'472 francs, ainsi qu'une lettre du 27 septembre 2023 dans
laquelle D.________ a expliqué que le montant de ses salaires figurant dans les
attestations produites correspondait à 80% de son salaire car il subissait un
arrêt de travail de 20% pour des raisons de santé, et qu'il était également au
bénéfice de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité (AI) et employait
une personne rétribuée par l'AI. Il a en outre indiqué ce qui suit:
"Dès que la situation de Mme A.________ sera régularisée
je compte l'engager dans le cadre des prestations complémentaires, nous vivons,
Mme A.________ et moi ensemble ce qui va bien simplifier les choses pour moi.
Je compte également engager Mme A.________ pour assurer le
service de maison au sein de mon cabinet ce qui représente un poste à
30%."
Le 5 octobre 2023, le SPOP a demandé à A.________ de
produire différents documents et informations.
Dans une lettre du 2 novembre 2023, A.________ a
indiqué qu'en 2022, alors qu'elle "n'étai[t] pas en relation amoureuse
avec M. D.________", elle avait "commencé une relation avec M.
F.________", qu'ils avaient décidé de se marier, que toutefois, après
trois mois, elle n'avait plus voulu l'épouser, et qu'ils n'avaient pas vécu
ensemble. Elle a produit le relevé des résultats scolaires obtenus par B.________
au terme de la 4ème année primaire effectuée lors de l'année
scolaire 2022-2023 dans l'établissement primaire de Lausanne-La Sallaz, dont il
ressortait qu'elle avait obtenu une majorité d'appréciations maximales
("largement atteint" [LA]).
Le 7 novembre 2023, le SPOP a demandé à A.________
de produire différentes informations complémentaires, ce qu'elle a fait.
H.
Le 27 novembre 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il avait
l'intention de refuser de lui octroyer ainsi qu'à sa fille les
autorisations de séjour sollicitées, et de leur impartir un délai pour quitter le
territoire suisse.
Dans une lettre du 20 décembre 2023, A.________ a
indiqué qu'elle et sa fille étaient arrivées à Lausanne en novembre 2020,
qu'elles avaient toujours vécu chez D.________ depuis cette date, que si elle
avait eu un projet différent à un certain moment, celui-ci n'avait toutefois pas
abouti, et que durant cette période, elle avait continué de vivre chez D.________.
Faits
I.
Par décision du 19 février 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour en faveur de A.________ et de B.________ et prononcé
leur renvoi de Suisse. Il a relevé que A.________ avait indiqué dans son
courrier du 2 novembre 2023 qu'à l'époque de l'ouverture de la procédure de
mariage avec F.________, soit au mois de mars 2022, elle n'avait pas de
relation sentimentale avec D.________. Elle avait également déclaré que sa
relation avec F.________ avait duré environ trois mois. Il ressortait donc de ses
déclarations qu'elle entretenait une relation sentimentale avec D.________ depuis
la deuxième moitié de 2022. Il convenait dès lors de constater que les
conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour concubinage, en
application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étaient pas remplies. En effet, l'octroi d'une autorisation
de séjour pour concubinage n'était possible que lorsque l'existence d'une
relation stable d'une certaine durée était démontrée (de l'ordre de trois à
quatre années de vie commune selon une pratique constante) et que l'intensité
de la relation était confirmée, ceci en application du chiffre 5.6.3 des directives
et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) relatifs au domaine
des étrangers (Directives LEI). Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, le
couple ayant une relation amoureuse seulement depuis le deuxième semestre de
2022. En outre, les intéressés n'avaient pas entrepris des démarches en vue de
mariage auprès de l'état civil. Par surabondance, il convenait de relever qu'aucun
élément au dossier ne permettait d'invoquer un cas d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de déroger aux conditions d'admission usuelles. S'agissant
de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant B.________ conformément
à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre
1989 (CDE; RS 0.107), il convenait de retenir que celle-ci était arrivée en
Suisse en 2021, qu'elle était âgée de neuf ans et que sa réintégration dans son
pays d'origine ne lui poserait pas de problèmes insurmontables. Enfin, aucun
obstacle au retour dans le pays de provenance n'ayant été démontré, il y avait
lieu de considérer que l'exécution du renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. Le SPOP a imparti un délai
au 31 mars 2024 aux intéressées pour quitter la Suisse.
Le 15 mars 2024, A.________ a formé opposition. Elle
a indiqué que sa fille et elle étaient arrivées le 1er novembre 2020
en Suisse, chez D.________, dont elle avait fait la connaissance précédemment
par l'entremise d'une amie. Elle a relevé que bien que D.________ avait indiqué
qu'il les inscrirait au Contrôle des habitants, il ne l'avait pas fait. Par la
suite, D.________ et elle avaient déposé une demande d'autorisation de séjour
en vue de concubinage, qui avait toutefois été refusée par l'autorité au motif
que la durée de leur relation n'avait pas assez duré. Elle s'est plainte de ce
que, bien qu'il ait indiqué qu'il déposerait une demande de permis de séjour en
vue de mariage, D.________ ne l'avait pas fait. Elle a relevé que n'étant pas
autorisée à travailler, elle était réduite à ne s'occuper que de tâches
ménagères, ce qui avait pour conséquence qu'elle n'avait pas l'occasion de pratiquer
le français. Elle a invoqué l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au
motif qu'elle ne pourrait pas se réintégrer en Bosnie-Herzégovine, dès lors
qu'en tant que femme seule avec un enfant, elle ferait l'objet d'exclusion.
Elle a par ailleurs fait valoir que sa fille était scolarisée et bien intégrée
et a invoqué l'application de l'art. 3 al. 1 CDE.
Le 21 mars 2024, le SPOP a demandé à A.________ de
le renseigner sur la situation financière de son couple et de produire des
preuves relatives à la durée de cette relation.
Dans un courrier du 15 avril 2024, A.________ a
indiqué que D.________ et elle entretenaient une relation sentimentale depuis
2019. Elle a relevé que les moyens financiers de son couple étaient demeurés
les mêmes, et que D.________ assurait son entretien ainsi que celui de sa fille.
Par ailleurs, des démarches auprès du Bureau de recouvrement et d'avances sur
pensions alimentaires (BRAPA) avaient été entreprises afin d'obtenir le
versement de la pension alimentaire que devait le père de B.________, qui vivait
dans le canton des Grisons. Elle a également indiqué qu'en Bosnie-Herzégovine, vivaient
ses parents, mais qu'elle n'avait plus de contacts avec eux.
Etaient joints notamment les documents suivants:
- une
lettre du 15 avril 2024 de G.________, selon laquelle les intéressées vivaient
depuis novembre 2020 chez D.________, qu'elles étaient bien intégrées dans le
quartier et que B.________ était inscrite aux scouts et faisait de la danse;
- une
lettre du 14 avril 2024 de H.________, dont il ressort qu'elle connaissait A.________
et sa fille depuis août 2021, que B.________ était très bien intégrée et que A.________
faisait des progrès en français;
- une
lettre du 15 avril 2024 de D.________, dont il ressort notamment que A.________
logeait chez lui depuis novembre 2020, et qu'elle l'aidait beaucoup dès lors
qu'il était malvoyant;
- une
promesse d'engagement du 15 avril 2024 de A.________ par Verena Berseth pour
travailler à 50% dans sa blanchisserie;
- une
lettre du 17 avril 2024 de I.________, un voisin, qui indique que A.________ vivait
depuis quatre ans chez D.________, et qu'elle se montrait discrète et polie.
J.
Par décision sur opposition du 29 mai 2024, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 19 février 2014, pour les mêmes motifs
que ceux exposés dans celle-ci, et a prolongé au 1er juillet 2014 le
délai imparti aux intéressées pour quitter le territoire suisse.
K.
Par acte du 26 juin 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a
interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en
substance à l'octroi d'autorisations de séjour pour elle et sa fille. Elle a
fait valoir les mêmes motifs que ceux invoqués dans son opposition du
15 mars 2024 et s'est plainte d'être en fait une employée de ménage bénévole
au service de D.________.
L.
Dans sa réponse du 19 août 2024, le SPOP a conclu au rejet du recours et
au maintien de sa décision.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de 30 jours devant le
Tribunal cantonal contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de
recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux
exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281
consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).
b) La recourante est ressortissante de
Bosnie-Herzégovine, Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucun
traité en matière d’établissement et de séjour. En conséquence, sa demande doit
être traitée en application du droit interne, soit la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses
ordonnances d’exécution, cela sous réserve de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
3.
La décision attaquée refuse de délivrer à la recourante et à sa fille
mineure des autorisations de séjour pour leur permettre de vivre auprès du
concubin de la recourante, ressortissant suisse.
4.
a) L’art. 42 al. 1 LEI confère au conjoint d’un ressortissant suisse le
droit d’obtenir une autorisation de séjour. Le concubin - qui n’est par
définition pas un conjoint - n’entre toutefois pas dans le champ d’application
de cette disposition. L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment
dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette
disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour à un
couple concubin sans enfant.
Les directives et commentaires "I. Domaine des
étrangers" (ci-après: "Directives LEI"), dans leur version du 1er
juin 2024, édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précisent
les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le
cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.3):
"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger
titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice
d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir
une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI
lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est
démontrée et
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres
éléments, tels que:
-
une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue
d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de
concubinage);
-
la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer
dans le pays d'accueil;
-
il ne peut .re exigé du partenaire étranger de vivre la relation
à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à
autorisation;
-
il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec
l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);
-
le couple concubin vit ensemble en Suisse."
Les directives, édictées dans le but d’assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration
(ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 5.2).
b) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit
au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une
jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout
celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les références citées).
Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas
habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en
union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps
des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid.
2.5
p. 270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêt TF
2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). En
particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois
ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de
mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se
prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis
pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH
(cf. arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4
novembre 2010 consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre
2012.
consid. 5.2). La durée de la vie commune constitue une donnée objective
qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité
suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt 2C_1035/2012
précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un concubinage de dix-huit
mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse
bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts
TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid.
3.2.1). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans
le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de
mariage et d'enfant (arrêt TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3),
pas plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais sans
projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012
consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une
relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un
projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille
"naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt
2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Dans tous ces cas, il s'agit de
protéger un mariage planifié ou existant, qui ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins,
sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies
dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre,
vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010,
n° 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13
décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan
c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union
libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de
la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un
enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier.
La CDAP a pour sa part jugé qu'une cohabitation de
deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid.
2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre
2009.
consid. 4c) pas plus qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des
circonstances (cf. PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).
c) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse
en novembre 2020 avec sa fille B.________. Elles habitent depuis cette date chez
D.________, ressortissant suisse (dont, selon la recourante, elle a fait la
connaissance en 2019). Le 11 mai 2021, la recourante et D.________ ont
déposé un dossier de procédure préparatoire de mariage, qui a toutefois été
classé sans suite. Le 16 mars 2022, la recourante a déposé un dossier de
procédure préparatoire de mariage avec F.________, titulaire d'une autorisation
d'établissement; elle l'a toutefois annulé après trois mois; pendant cette
période, la recourante et sa fille ont continué d'habiter chez D.________. Le
15.
février 2023, la recourante a déposé une demande d'autorisations de séjour
pour elle et sa fille afin de vivre auprès de son concubin D.________. Elle
soutient qu'ils entretiennent une relation depuis novembre 2020.
Or, au vu de la relation que
la recourante a entretenue avec F.________ pendant trois mois depuis mars 2022,
c'est à juste titre que le SPOP a considéré que la relation avec D.________
dont il faut tenir compte est celle qu'elle entretient depuis la deuxième
moitié de 2022, soit depuis sa rupture avec F.________. Au regard de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle durée de vie commune (deux ans)
n'est pas suffisante pour être assimilée à une union conjugale protégée par
l'art. 8 CEDH, ce d'autant moins que la recourante et D.________ n'indiquent
pas avoir un projet de mariage imminent.
La recourante ne peut dès lors pas se fonder sur
cette relation pour en déduire un droit à une autorisation de séjour, que ce
soit sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec le chiffre
5.6.3
des directives LEI ou sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
5.
L'autorité intimée considère que la recourante et sa fille ne peuvent pas
se prévaloir d'un cas de rigueur. La recourante conteste ce point, faisant
valoir qu'en tant que femme seule avec un enfant, elle ne pourra pas se
réintégrer en Bosnie-Herzégovine car elle y fera l'objet d'exclusion de la part
de la société et également de sa famille.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette
disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,
LEI;
b. …
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la
situation financière;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.
1.
LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des
valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à
la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation
de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres, arrêts CDAP
PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les
relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour
(ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par
ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une
autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la
personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par
exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres, arrêt CDAP
PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin,
compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31
OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
c) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse
avec sa fille en novembre 2020. Elles vivent avec D.________, qui subvient à
leurs besoins. La recourante effectue les tâches ménagères au sein du ménage et
prodigue de l'aide à D.________, qui est malvoyant. Elle a produit une promesse
d'engagement pour travailler à 50% dans une blanchisserie. Elle a pris des
cours de français.
À l'instar de l'autorité intimée, il convient de constater
que la situation de la recourante n'apparaît pas relever d'un cas de rigueur.
En effet, âgée de 44 ans, elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans dans son pays
d'origine, où vivent ses parents et où elle est retournée à plusieurs reprises
depuis son arrivée en Suisse (cf. sa lettre du 27 septembre 2023). Par
ailleurs, sa relation avec la Suisse, où elle ne vit – illégalement - que depuis
quatre ans, n’apparaît pas comme étant particulièrement intense ou étroite, au
point qu'on ne puisse pas exiger de sa part qu’elle retourne dans son pays
d'origine.
S'agissant de l'argument de la recourante selon
lequel en tant que femme seule avec un enfant, elle fera l'objet dans son pays
d'origine d'exclusion de la part de la société et également de sa famille, on
relève que le fait d'uniquement craindre, en raison de son statut de mère
célibataire, de faire l'objet d'un certain rejet familial et social ne suffit
pas à constituer un cas de rigueur. La recourante a d'ailleurs vécu en
Bosnie-Herzégovine durant les six premières années de vie de sa fille; ceci
confirme qu'il est possible, malgré une certaine marginalisation dont on ne
doute pas que les mères célibataires en Bosnie-Herzégovine puissent être
victimes, d'y vivre normalement.
Dans ces conditions, la réintégration de la
recourante dans son pays d'origine n'apparaît pas insurmontable, étant rappelé
que selon la jurisprudence, le seul fait que les conditions de vie usuelles
dans le pays d'origine soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse
ne saurait être considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance
d'un cas de rigueur (TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3).
d) La recourante invoque
également l'intérêt supérieur de sa fille à demeurer en Suisse, se référant à
certains passages du "Préambule" de la CDE. Elle fait valoir dans ce
cadre que si elle et sa fille sont renvoyées dans leur pays, sa fille n'aura
pas "la protection qu'un enfant mérite" garantie par la CDE. Elle
invoque en particulier le fait que sa fille est scolarisée depuis quatre ans,
qu'elle a de bons résultats scolaires, qu'elle parle parfaitement le français,
qu'elle s'est fait de nombreux amis et amies, et que si elle est renvoyée en
Bosnie-Herzégovine, elle perdra ces acquis.
Il convient de relever
d'emblée qu'il a déjà été jugé que l'on ne pouvait déduire de la CDE aucune
prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les griefs consistant
à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les
intérêts de l'enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts
en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la
violation notamment des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI (cf. CDAP
PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).
Cela étant, l'enfant B.________, arrivée en Suisse à
l'âge de six ans et désormais âgée de dix ans, n'a pas encore atteint un stade
de développement personnel ou de formation qui rendrait insurmontable sa réintégration
en Bosnie-Herzégovine, telle que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement
de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de son
jeune âge, elle saura trouver les ressources nécessaires pour poursuivre son
évolution dans son pays d'origine - à l'instar de sa mère - sans qu'il n'en
résulte un profond déracinement susceptible de compromettre sérieusement son
épanouissement (cf. pour comparaison CDAP PE.2014.0175 du 27 juillet 2015
consid. 5b, s'agissant d'un enfant né en Suisse et alors âgé de huit ans).
e) Ainsi, en tant que l'autorité intimée a retenu
que la situation de la recourante et de sa fille n'était pas constitutive de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la
décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
6.
Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas
possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont
la recourante ne se prévaut d'ailleurs pas.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera aux intéressées un nouveau
délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; arrêts TF 2C_815/2018 du 24 avril
2019.
consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6). Vu l’issue de
la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49
al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 29 mai 2024
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.