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Décision

PE.2024.0101

CDAP - PE.2024.0101 - 2024-11-25 - A.________ /Service de la population (SPOP)

25 novembre 2024Français28 min

relation avec F.________ avait duré environ trois mois. Il ressortait donc de ses

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Emmanuel

Vodoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

Recourante

A.________

à ******** représentée par Verena Berseth, à Renens,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 29 mai 2024 refusant d'octroyer une autorisation

de séjour en sa faveur et celle de sa fille B.________ et prononçant leur

renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1980, et sa fille, B.________, née le ********

2014, sont ressortissantes de Bosnie-Herzégovine.

Dans un jugement du 18 septembre 2019, le Tribunal

de Travnik (Bosnie-Herzégovine) a établi que le père de l'enfant B.________, C.________

(qui résidait en Suisse), n'avait pas de contacts réguliers avec sa fille, et il

a attribué la garde sur l'enfant à A.________.

B.

En 2019, lors de vacances en Suisse, A.________ a rencontré D.________,

ressortissant suisse né en 1966. Celui-ci est associé gérant de E.________

Sàrl, à Lausanne, qui a pour but l'exploitation d'un cabinet de physiothérapie

et d'ostéopathie, d'un fitness médical et de soins de bien-être.

En novembre 2020, A.________ et B.________ sont

arrivées en Suisse et ont habité chez D.________, à Lausanne. B.________ a été

scolarisée depuis le 19 avril 2021 auprès de l'Etablissement primaire de

Lausanne-La Sallaz (selon une attestation établie le 14 décembre 2023 par

l'établissement).

C.

Il ressort d'indications figurant le dossier du SPOP que le 11 mai

2021, un dossier de procédure préparatoire de mariage a été ouvert pour A.________

et D.________, et qu'il a été classé sans suite.

D.

Il ressort également d'indications figurant dans le dossier du SPOP que

le 16 mars 2022, un dossier de procédure préparatoire de mariage a été

ouvert pour A.________ et F.________, ressortissant turc titulaire d'une

autorisation d'établissement.

E.

Le 16 novembre 2022, A.________ et B.________ se sont inscrites auprès

du Contrôle des habitants de Lausanne, chez D.________.

F.

Le 15 février 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisations de

séjour pour elle et sa fille afin de vivre auprès de son concubin, D.________. Elle

a produit une lettre du 7 février 2023 par laquelle D.________ appuyait sa

demande, au motif qu'étant devenu malvoyant à la suite d'un AVC, A.________ lui

était d'une grande aide. Elle a également produit une attestation de prise en

charge financière d'elle et de sa fille par D.________.

G.

Dans un courrier du 12 juin 2023, le SPOP a demandé à A.________ des

informations complémentaires sur la procédure préparatoire de mariage avec F.________,

notamment pour quelle raison elle n'habitait pas chez celui-ci.

Par courrier du 2 juillet 2023, A.________ a indiqué

que son mariage avec F.________ avait été annulé, et qu'elle et sa fille

vivaient toujours chez D.________.

Le 29 août 2023, le SPOP a demandé à A.________ de produire

différentes informations et documents complémentaires.

Dans des lettres du 19 et du 27 septembre 2023, A.________

a indiqué que le motif de sa demande était de vivre avec son concubin, D.________.

Celui-ci et elle s'étaient connus en janvier 2019 et habitaient ensemble depuis

septembre 2020; toutefois, faute d'être titulaire d'une autorisation de séjour,

elle avait dû quitter la Suisse tous les trois mois et était chaque fois retournée

en Bosnie-Herzégovine pendant une semaine. En février 2023, son concubin et

elle avaient décidé de déposer une demande d'autorisations de séjour pour elle

et sa fille. Par ailleurs, depuis deux ans, elle prenait toutes les semaines

des cours de français à l'Armée du Salut. S'agissant de sa fille, celle-ci

était scolarisée, parlait parfaitement le français, avait développé un large

réseau d'amis et participait à plusieurs activités extra-scolaires.

Elle a produit notamment les bulletins de salaire de

juin et juillet 2023 de D.________, dont il ressort qu'il a perçu des salaires

nets de 3'472 francs, ainsi qu'une lettre du 27 septembre 2023 dans

laquelle D.________ a expliqué que le montant de ses salaires figurant dans les

attestations produites correspondait à 80% de son salaire car il subissait un

arrêt de travail de 20% pour des raisons de santé, et qu'il était également au

bénéfice de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité (AI) et employait

une personne rétribuée par l'AI. Il a en outre indiqué ce qui suit:

"Dès que la situation de Mme A.________ sera régularisée

je compte l'engager dans le cadre des prestations complémentaires, nous vivons,

Mme A.________ et moi ensemble ce qui va bien simplifier les choses pour moi.

Je compte également engager Mme A.________ pour assurer le

service de maison au sein de mon cabinet ce qui représente un poste à

30%."

Le 5 octobre 2023, le SPOP a demandé à A.________ de

produire différents documents et informations.

Dans une lettre du 2 novembre 2023, A.________ a

indiqué qu'en 2022, alors qu'elle "n'étai[t] pas en relation amoureuse

avec M. D.________", elle avait "commencé une relation avec M.

F.________", qu'ils avaient décidé de se marier, que toutefois, après

trois mois, elle n'avait plus voulu l'épouser, et qu'ils n'avaient pas vécu

ensemble. Elle a produit le relevé des résultats scolaires obtenus par B.________

au terme de la 4ème année primaire effectuée lors de l'année

scolaire 2022-2023 dans l'établissement primaire de Lausanne-La Sallaz, dont il

ressortait qu'elle avait obtenu une majorité d'appréciations maximales

("largement atteint" [LA]).

Le 7 novembre 2023, le SPOP a demandé à A.________

de produire différentes informations complémentaires, ce qu'elle a fait.

H.

Le 27 novembre 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il avait

l'intention de refuser de lui octroyer ainsi qu'à sa fille les

autorisations de séjour sollicitées, et de leur impartir un délai pour quitter le

territoire suisse.

Dans une lettre du 20 décembre 2023, A.________ a

indiqué qu'elle et sa fille étaient arrivées à Lausanne en novembre 2020,

qu'elles avaient toujours vécu chez D.________ depuis cette date, que si elle

avait eu un projet différent à un certain moment, celui-ci n'avait toutefois pas

abouti, et que durant cette période, elle avait continué de vivre chez D.________.

Faits

I.

Par décision du 19 février 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour en faveur de A.________ et de B.________ et prononcé

leur renvoi de Suisse. Il a relevé que A.________ avait indiqué dans son

courrier du 2 novembre 2023 qu'à l'époque de l'ouverture de la procédure de

mariage avec F.________, soit au mois de mars 2022, elle n'avait pas de

relation sentimentale avec D.________. Elle avait également déclaré que sa

relation avec F.________ avait duré environ trois mois. Il ressortait donc de ses

déclarations qu'elle entretenait une relation sentimentale avec D.________ depuis

la deuxième moitié de 2022. Il convenait dès lors de constater que les

conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour concubinage, en

application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étaient pas remplies. En effet, l'octroi d'une autorisation

de séjour pour concubinage n'était possible que lorsque l'existence d'une

relation stable d'une certaine durée était démontrée (de l'ordre de trois à

quatre années de vie commune selon une pratique constante) et que l'intensité

de la relation était confirmée, ceci en application du chiffre 5.6.3 des directives

et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) relatifs au domaine

des étrangers (Directives LEI). Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, le

couple ayant une relation amoureuse seulement depuis le deuxième semestre de

2022. En outre, les intéressés n'avaient pas entrepris des démarches en vue de

mariage auprès de l'état civil. Par surabondance, il convenait de relever qu'aucun

élément au dossier ne permettait d'invoquer un cas d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de déroger aux conditions d'admission usuelles. S'agissant

de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant B.________ conformément

à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre

1989 (CDE; RS 0.107), il convenait de retenir que celle-ci était arrivée en

Suisse en 2021, qu'elle était âgée de neuf ans et que sa réintégration dans son

pays d'origine ne lui poserait pas de problèmes insurmontables. Enfin, aucun

obstacle au retour dans le pays de provenance n'ayant été démontré, il y avait

lieu de considérer que l'exécution du renvoi était possible, licite et

raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. Le SPOP a imparti un délai

au 31 mars 2024 aux intéressées pour quitter la Suisse.

Le 15 mars 2024, A.________ a formé opposition. Elle

a indiqué que sa fille et elle étaient arrivées le 1er novembre 2020

en Suisse, chez D.________, dont elle avait fait la connaissance précédemment

par l'entremise d'une amie. Elle a relevé que bien que D.________ avait indiqué

qu'il les inscrirait au Contrôle des habitants, il ne l'avait pas fait. Par la

suite, D.________ et elle avaient déposé une demande d'autorisation de séjour

en vue de concubinage, qui avait toutefois été refusée par l'autorité au motif

que la durée de leur relation n'avait pas assez duré. Elle s'est plainte de ce

que, bien qu'il ait indiqué qu'il déposerait une demande de permis de séjour en

vue de mariage, D.________ ne l'avait pas fait. Elle a relevé que n'étant pas

autorisée à travailler, elle était réduite à ne s'occuper que de tâches

ménagères, ce qui avait pour conséquence qu'elle n'avait pas l'occasion de pratiquer

le français. Elle a invoqué l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au

motif qu'elle ne pourrait pas se réintégrer en Bosnie-Herzégovine, dès lors

qu'en tant que femme seule avec un enfant, elle ferait l'objet d'exclusion.

Elle a par ailleurs fait valoir que sa fille était scolarisée et bien intégrée

et a invoqué l'application de l'art. 3 al. 1 CDE.

Le 21 mars 2024, le SPOP a demandé à A.________ de

le renseigner sur la situation financière de son couple et de produire des

preuves relatives à la durée de cette relation.

Dans un courrier du 15 avril 2024, A.________ a

indiqué que D.________ et elle entretenaient une relation sentimentale depuis

2019. Elle a relevé que les moyens financiers de son couple étaient demeurés

les mêmes, et que D.________ assurait son entretien ainsi que celui de sa fille.

Par ailleurs, des démarches auprès du Bureau de recouvrement et d'avances sur

pensions alimentaires (BRAPA) avaient été entreprises afin d'obtenir le

versement de la pension alimentaire que devait le père de B.________, qui vivait

dans le canton des Grisons. Elle a également indiqué qu'en Bosnie-Herzégovine, vivaient

ses parents, mais qu'elle n'avait plus de contacts avec eux.

Etaient joints notamment les documents suivants:

- une

lettre du 15 avril 2024 de G.________, selon laquelle les intéressées vivaient

depuis novembre 2020 chez D.________, qu'elles étaient bien intégrées dans le

quartier et que B.________ était inscrite aux scouts et faisait de la danse;

- une

lettre du 14 avril 2024 de H.________, dont il ressort qu'elle connaissait A.________

et sa fille depuis août 2021, que B.________ était très bien intégrée et que A.________

faisait des progrès en français;

- une

lettre du 15 avril 2024 de D.________, dont il ressort notamment que A.________

logeait chez lui depuis novembre 2020, et qu'elle l'aidait beaucoup dès lors

qu'il était malvoyant;

- une

promesse d'engagement du 15 avril 2024 de A.________ par Verena Berseth pour

travailler à 50% dans sa blanchisserie;

- une

lettre du 17 avril 2024 de I.________, un voisin, qui indique que A.________ vivait

depuis quatre ans chez D.________, et qu'elle se montrait discrète et polie.

J.

Par décision sur opposition du 29 mai 2024, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision du 19 février 2014, pour les mêmes motifs

que ceux exposés dans celle-ci, et a prolongé au 1er juillet 2014 le

délai imparti aux intéressées pour quitter le territoire suisse.

K.

Par acte du 26 juin 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a

interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en

substance à l'octroi d'autorisations de séjour pour elle et sa fille. Elle a

fait valoir les mêmes motifs que ceux invoqués dans son opposition du

15 mars 2024 et s'est plainte d'être en fait une employée de ménage bénévole

au service de D.________.

L.

Dans sa réponse du 19 août 2024, le SPOP a conclu au rejet du recours et

au maintien de sa décision.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours devant le

Tribunal cantonal contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de

recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux

exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281

consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).

b) La recourante est ressortissante de

Bosnie-Herzégovine, Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucun

traité en matière d’établissement et de séjour. En conséquence, sa demande doit

être traitée en application du droit interne, soit la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses

ordonnances d’exécution, cela sous réserve de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

3.

La décision attaquée refuse de délivrer à la recourante et à sa fille

mineure des autorisations de séjour pour leur permettre de vivre auprès du

concubin de la recourante, ressortissant suisse.

4.

a) L’art. 42 al. 1 LEI confère au conjoint d’un ressortissant suisse le

droit d’obtenir une autorisation de séjour. Le concubin - qui n’est par

définition pas un conjoint - n’entre toutefois pas dans le champ d’application

de cette disposition. L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment

dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette

disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour à un

couple concubin sans enfant.

Les directives et commentaires "I. Domaine des

étrangers" (ci-après: "Directives LEI"), dans leur version du 1er

juin 2024, édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précisent

les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le

cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.3):

"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger

titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice

d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir

une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI

lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est

démontrée et

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres

éléments, tels que:

-

une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue

d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de

concubinage);

-

la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer

dans le pays d'accueil;

-

il ne peut .re exigé du partenaire étranger de vivre la relation

à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à

autorisation;

-

il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec

l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);

-

le couple concubin vit ensemble en Suisse."

Les directives, édictées dans le but d’assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration

(ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 5.2).

b) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit

au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une

jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout

celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre

époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les références citées).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas

habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en

union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid.

2.5

p. 270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêt TF

2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). En

particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois

ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de

mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se

prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis

pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH

(cf. arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4

novembre 2010 consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre

2012.

consid. 5.2). La durée de la vie commune constitue une donnée objective

qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité

suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt 2C_1035/2012

précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un concubinage de dix-huit

mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse

bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts

TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid.

3.2.1). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans

le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de

mariage et d'enfant (arrêt TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3),

pas plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais sans

projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012

consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une

relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un

projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille

"naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt

2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Dans tous ces cas, il s'agit de

protéger un mariage planifié ou existant, qui ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins,

sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies

dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre,

vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010,

n° 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13

décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan

c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union

libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de

la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un

enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier.

La CDAP a pour sa part jugé qu'une cohabitation de

deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid.

2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre

2009.

consid. 4c) pas plus qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des

circonstances (cf. PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).

c) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse

en novembre 2020 avec sa fille B.________. Elles habitent depuis cette date chez

D.________, ressortissant suisse (dont, selon la recourante, elle a fait la

connaissance en 2019). Le 11 mai 2021, la recourante et D.________ ont

déposé un dossier de procédure préparatoire de mariage, qui a toutefois été

classé sans suite. Le 16 mars 2022, la recourante a déposé un dossier de

procédure préparatoire de mariage avec F.________, titulaire d'une autorisation

d'établissement; elle l'a toutefois annulé après trois mois; pendant cette

période, la recourante et sa fille ont continué d'habiter chez D.________. Le

15.

février 2023, la recourante a déposé une demande d'autorisations de séjour

pour elle et sa fille afin de vivre auprès de son concubin D.________. Elle

soutient qu'ils entretiennent une relation depuis novembre 2020.

Or, au vu de la relation que

la recourante a entretenue avec F.________ pendant trois mois depuis mars 2022,

c'est à juste titre que le SPOP a considéré que la relation avec D.________

dont il faut tenir compte est celle qu'elle entretient depuis la deuxième

moitié de 2022, soit depuis sa rupture avec F.________. Au regard de la

jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle durée de vie commune (deux ans)

n'est pas suffisante pour être assimilée à une union conjugale protégée par

l'art. 8 CEDH, ce d'autant moins que la recourante et D.________ n'indiquent

pas avoir un projet de mariage imminent.

La recourante ne peut dès lors pas se fonder sur

cette relation pour en déduire un droit à une autorisation de séjour, que ce

soit sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec le chiffre

5.6.3

des directives LEI ou sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

5.

L'autorité intimée considère que la recourante et sa fille ne peuvent pas

se prévaloir d'un cas de rigueur. La recourante conteste ce point, faisant

valoir qu'en tant que femme seule avec un enfant, elle ne pourra pas se

réintégrer en Bosnie-Herzégovine car elle y fera l'objet d'exclusion de la part

de la société et également de sa famille.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette

disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,

LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la

situation financière;

e. de la

durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.

1.

LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des

valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à

la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation

de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres, arrêts CDAP

PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).

Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les

relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour

(ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par

ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel

d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une

autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la

personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par

exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres, arrêt CDAP

PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

Enfin,

compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31

OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi

d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

c) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse

avec sa fille en novembre 2020. Elles vivent avec D.________, qui subvient à

leurs besoins. La recourante effectue les tâches ménagères au sein du ménage et

prodigue de l'aide à D.________, qui est malvoyant. Elle a produit une promesse

d'engagement pour travailler à 50% dans une blanchisserie. Elle a pris des

cours de français.

À l'instar de l'autorité intimée, il convient de constater

que la situation de la recourante n'apparaît pas relever d'un cas de rigueur.

En effet, âgée de 44 ans, elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans dans son pays

d'origine, où vivent ses parents et où elle est retournée à plusieurs reprises

depuis son arrivée en Suisse (cf. sa lettre du 27 septembre 2023). Par

ailleurs, sa relation avec la Suisse, où elle ne vit – illégalement - que depuis

quatre ans, n’apparaît pas comme étant particulièrement intense ou étroite, au

point qu'on ne puisse pas exiger de sa part qu’elle retourne dans son pays

d'origine.

S'agissant de l'argument de la recourante selon

lequel en tant que femme seule avec un enfant, elle fera l'objet dans son pays

d'origine d'exclusion de la part de la société et également de sa famille, on

relève que le fait d'uniquement craindre, en raison de son statut de mère

célibataire, de faire l'objet d'un certain rejet familial et social ne suffit

pas à constituer un cas de rigueur. La recourante a d'ailleurs vécu en

Bosnie-Herzégovine durant les six premières années de vie de sa fille; ceci

confirme qu'il est possible, malgré une certaine marginalisation dont on ne

doute pas que les mères célibataires en Bosnie-Herzégovine puissent être

victimes, d'y vivre normalement.

Dans ces conditions, la réintégration de la

recourante dans son pays d'origine n'apparaît pas insurmontable, étant rappelé

que selon la jurisprudence, le seul fait que les conditions de vie usuelles

dans le pays d'origine soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse

ne saurait être considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance

d'un cas de rigueur (TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3).

d) La recourante invoque

également l'intérêt supérieur de sa fille à demeurer en Suisse, se référant à

certains passages du "Préambule" de la CDE. Elle fait valoir dans ce

cadre que si elle et sa fille sont renvoyées dans leur pays, sa fille n'aura

pas "la protection qu'un enfant mérite" garantie par la CDE. Elle

invoque en particulier le fait que sa fille est scolarisée depuis quatre ans,

qu'elle a de bons résultats scolaires, qu'elle parle parfaitement le français,

qu'elle s'est fait de nombreux amis et amies, et que si elle est renvoyée en

Bosnie-Herzégovine, elle perdra ces acquis.

Il convient de relever

d'emblée qu'il a déjà été jugé que l'on ne pouvait déduire de la CDE aucune

prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les griefs consistant

à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les

intérêts de l'enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts

en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la

violation notamment des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI (cf. CDAP

PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).

Cela étant, l'enfant B.________, arrivée en Suisse à

l'âge de six ans et désormais âgée de dix ans, n'a pas encore atteint un stade

de développement personnel ou de formation qui rendrait insurmontable sa réintégration

en Bosnie-Herzégovine, telle que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement

de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de son

jeune âge, elle saura trouver les ressources nécessaires pour poursuivre son

évolution dans son pays d'origine - à l'instar de sa mère - sans qu'il n'en

résulte un profond déracinement susceptible de compromettre sérieusement son

épanouissement (cf. pour comparaison CDAP PE.2014.0175 du 27 juillet 2015

consid. 5b, s'agissant d'un enfant né en Suisse et alors âgé de huit ans).

e) Ainsi, en tant que l'autorité intimée a retenu

que la situation de la recourante et de sa fille n'était pas constitutive de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la

décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

6.

Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas

possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont

la recourante ne se prévaut d'ailleurs pas.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera aux intéressées un nouveau

délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; arrêts TF 2C_815/2018 du 24 avril

2019.

consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6). Vu l’issue de

la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 29 mai 2024

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.